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Document 52002PC0492
Proposal for a Council Decision on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters concerning the provisional application of the Protocol setting out, for the period from 3 August 2002 to 2 August 2004, the fishing opportunities and the financial contribution provided for by the Agreement between the European Economic Community and the Government of the Republic of Angola on fishing off Angola .
Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant, pour la période allant du 3 août 2002 au 2 août 2004, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République d'Angola sur la pêche au large de l'Angola .
Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant, pour la période allant du 3 août 2002 au 2 août 2004, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République d'Angola sur la pêche au large de l'Angola .
/* COM/2002/0492 final */
JO C 331E du 31.12.2002, pp. 352–375
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Adopted by | 32002D1008 |
Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant, pour la période allant du 3 août 2002 au 2 août 2004, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République d'Angola sur la pêche au large de l'Angola . /* COM/2002/0492 final */
Journal officiel n° 331 E du 31/12/2002 p. 0352 - 0375
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant, pour la période allant du 3 août 2002 au 2 août 2004, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République d'Angola sur la pêche au large de l'Angola. (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Le protocole annexé à l'accord de pêche entre la Communauté européenne et la République d'Angola est arrivé à échéance le 2 mai 2002, mais il a été prorogé jusqu'au 2 août 2002 en attendant la conclusion des négociations relatives à son renouvellement. Ces négociations se sont achevées avec le paraphe d'un nouveau protocole le 30 juin 2002 à Luanda. Le nouveau protocole est le neuvième depuis l'entrée en vigueur de l'accord de pêche entre la Communauté européenne et l'Angola en 1987. Du point de vue des possibilités de pêche pour les navires communautaires, cet accord est le deuxième par ordre d'importance, après celui signé avec la Mauritanie. Il convient également de noter que, en ce qui concerne le thon, l'accord avec l'Angola fait partie intégrante de la série d'accords sur le thon couvrant la zone de l'Atlantique, en vertu desquels la flotte communautaire est autorisée à suivre les stocks chevauchants. Le nouveau protocole couvre la période allant du 3 août 2002 au 2 août 2004. Il accorde des possibilités de pêche à 33 thoniers et 22 crevettiers, ainsi que 4 200 tjb par mois aux chalutiers pélagiques, alors que le protocole antérieur offrait des possibilités de pêche à 43 thoniers et 22 crevettiers, et 3 750 tjb par mois aux chalutiers pélagiques. Ces niveaux ont été fixés sur la base des conclusions d'un groupe de scientifiques angolais et communautaires qui s'est réuni à Luanda, parallèlement au troisième et dernier cycle de négociations, en vue d'examiner les informations scientifiques sur l'état des ressources. La contrepartie financière a été portée à 15 500 000 EUR par an au lieu des 13 975 000 EUR par an dans le protocole précédent. Cette augmentation se justifie par l'accroissement des possibilités de pêche démersale et par la création d'un partenariat avec l'Angola en vue d'encourager une pêche responsable et durable. Dans le cadre de ce partenariat, 36 % de la contrepartie financière sont destinés à financer le développement de la recherche scientifique, la surveillance, la pêche artisanale, les communautés locales de pêcheurs, la formation et l'aquaculture, et ils assureront une meilleure cohérence entre la politique de la pêche et la politique de développement à l'échelon communautaire. Afin de s'assurer que le niveau de pêche prévu par le protocole concorde avec une gestion responsable des ressources, une réunion scientifique sera organisée une fois par an pour contrôler l'état des stocks. Les possibilités de pêche prévues par le protocole seront réexaminées, le cas échéant, en fonction des résultats de ces réunions. Les autorités angolaises ont décidé de ramener de 43 à 33 le nombre de thoniers communautaires ayant accès aux eaux angolaises. Cette décision est probablement la conséquence de l'offre faite par d'autres partenaires de financer la construction d'installations de transformation du thon en échange d'un accès aux ressources en thon dans les eaux angolaises. Toutefois, ceci n'implique pas de réduction de la contrepartie financière étant donné que cette dernière est calculée uniquement sur la base des possibilités de pêche de crevettes et d'espèces démersales. La Communauté n'a aucune redevance supplémentaire à payer pour l'accès des thoniers mais, en revanche, les armateurs effectuent un versement par tonne de captures réellement effectuées. Compte tenu de ce qui précède, le nouveau protocole est considéré comme équilibré. De plus, la création d'un partenariat avec l'Angola et l'examen scientifique annuel de l'état des stocks encourageront une exploitation responsable et durable des ressources dans l'intérêt mutuel de la Communauté et de l'Angola. Sur cette base, la Commission propose que le Conseil adopte, par voie de décision, le projet d'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du nouveau protocole dans l'attente de son entrée en vigueur définitive. Une proposition de règlement du Conseil sur la conclusion du nouveau protocole fait l'objet d'une procédure séparée. Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant, pour la période allant du 3 août 2002 au 2 août 2004, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République d'Angola sur la pêche au large de l'Angola LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 300 paragraphe 2, vu la proposition de la Commission [1], [1] JO C...du ....,p. considérant ce qui suit: (1) Conformément à l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République d'Angola concernant la pêche au large de l'Angola [2], les deux parties ont procédé à des négociations pour déterminer les modifications ou ajouts à introduire dans l'accord à la fin de la période d'application du protocole y annexé. [2] JO L 341 du 3.12.1987, p.2. (2) À l'issue de ces négociations, un nouveau protocole a été paraphé le 30 juin 2002. (3) Le protocole offre aux pêcheurs communautaires des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'Angola pour la période allant du 3 août 2002 au 2 août 2004. (4) Afin d'assurer la continuité des activités de pêche des navires communautaires, le nouveau protocole doit être approuvé dans les meilleurs délais. À cette fin, les deux parties ont paraphé un accord sous forme d'échange de lettres prévoyant l'application provisoire du protocole paraphé à partir du 3 août 2002. (5) Il convient de définir la méthode d'attribution des possibilités de pêche entre les États membres sur la base de la clé de répartition traditionnelle fixée dans l'accord de pêche, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République d'Angola concernant la pêche au large de l'Angola pour la période allant du 3 août 2002 au 2 août 2004 est approuvé au nom de la Communauté. Les textes de l'accord sous forme d'échange de lettres et du protocole figurent sont joints à la présente décision. Article 2 Les possibilités de pêche fixées dans le protocole sont réparties entre les États membres de la manière suivante: >EMPLACEMENT TABLE> Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre. Article 3 Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord sous forme d'échange de lettres à l'effet d'engager la Communauté. Fait à Bruxelles le... Par le Conseil Le Président ACCORD Accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République d'Angola sur la pêche au large de l'Angola pour la période du 3 août 2002 au 2 août 2004 A. Lettre du gouvernement de la République d'Angola Monsieur, Me référant au protocole paraphé le 30 juin 2002, fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière pour la période du 3 août 2002 au 2 août 2004, j'ai l'honneur de vous informer que le gouvernement de la République d'Angola est prêt à appliquer ce protocole à titre provisoire à partir du 3 août 2002 en attendant son entrée en vigueur, pourvu que la Communauté européenne soit disposée à faire de même. Il est entendu que, dans ce cas, le versement de la compensation financière fixée à l'article 3 du protocole doit être effectué avant le 30 novembre 2002. Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord de la Communauté européenne sur une telle application provisoire. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Pour le Gouvernement de la République d'Angola B. Lettre de la Communauté J'accuse réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit: «Me référant au protocole paraphé le 30 juin 2002, fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière pour la période du 3 août 2002 au 2 août 2004, j'ai l'honneur de vous informer que le gouvernement de l'Angola est prêt à appliquer ce protocole à titre provisoire à partir du 3 août 2002 en attendant son entrée en vigueur, pourvu que la Communauté européenne soit disposée à faire de même. Il est entendu que, dans ce cas, le versement de la compensation financière fixée à l'article 3 du protocole doit être effectué avant le 30 novembre 2002. Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord de la Communauté européenne sur une telle application provisoire.» J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté européenne sur une telle application provisoire. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Au nom du Conseil de l'Union européenne PROTOCOLE fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République d'Angola sur la pêche au large de l'Angola pour la période du 3 août 2002 au 2 août 2004 Article premier À dater du 3 août 2002, et ce pour une période de deux ans, les limites visées à l'article 2 de l'accord sont les suivantes. 1. Crevettiers: 6.550 tonneaux de jauge brute (tjb) par mois, en moyenne annuelle (au maximum 22 navires). Les quantités pêchées par les navires de la Communauté ne dépasseront pas 5 000 tonnes de crevettes, dont 30 % de crevettes roses et 70 % de crevettes grises. 2. Pêche démersale: (chalut, palangre de fond, filet maillant fixe): 4 200 tonneaux de jauge brute (tjb) par mois, en moyenne annuelle. La pêche dirigée vers le Centrophorus granulosus est interdite. 3. Pêche des espèces pélagiques: 2 navires. Eu égard à son caractère, cette pêche est soumise à une période expérimentale de six mois. 4. Thoniers senneurs congélateurs: 15 navires. 5. Palangriers de surface: 18 navires. Ces plafonds des possibilités de pêche peuvent être relevés si les armateurs communautaires sont disposés à contribuer au renforcement de l'industrie de la pêche de l'Angola, auquel cas les deux parties, réunies au sein d'un comité mixte, statuent conjointement sur les possibilités de pêche supplémentaires et sur la compensation financière. Article 2 Après la période d'essai pour la pêche des espèces pélagiques et en fonction des résultats obtenus ainsi que des avis scientifiques disponibles, les deux parties, dans le cadre du comité mixte et après réunion du groupe scientifique mixte visé à l'article 6, statuent sur les possibilités de pêche des espèces pélagiques pour les années restant à courir au titre du présent protocole ainsi que sur la compensation financière payable en contrepartie. Article 3 1. La contrepartie financière visée à l'article 7 de l'accord pour la période prévue à l'article 1er est fixée à 15 500 000 euros par an (dont 9 975 000 euros par an de compensation financière et 5 525 000 euros par an pour les actions visées à l'article3 du protocole) en échange des possibilités de pêche fixées à l'article 1er. La compensation financière est payable sur un compte budgétaire du ministère des finances par l'intermédiaire du ministère de la pêche et de l'environnement. La compensation financière est payable au plus tard le 30 novembre pour la première année du protocole et au plus tard à la date d'anniversaire du protocole pour l'année suivante. 2. Si des navires sortent du cadre de l'accord et si les autorités angolaises n'acceptent pas leur remplacement par d'autres navires, la diminution des possibilités de pêche en résultant pour la Communauté donnera lieu à une adaptation proportionnelle de la contrepartie financière visée au paragraphe 1. 3. L'affectation de la compensation financière relève de la compétence exclusive de l'Angola. Article 4 Afin d'assurer le développement d'une pêche durable et responsable, les deux parties établissent, dans leur intérêt mutuel, un partenariat afin de promouvoir en particulier: une meilleure connaissance des ressources de pêche et des ressources biologiques; le contrôle de qualité; la commercialisation et la rentabilisation optimale des produits de la pêche; le contrôle des pêcheries; le développement de la pêche artisanale; les communautés de pêcheurs et la formation. Le montant de 5 525 000 euros par an destiné aux actions prévues à l'article 3, paragraphe 1, est réparti de la façon suivante: 1. Programmes scientifiques et techniques destinés à l'amélioration des connaissances halieutiques et biologiques de la zone de pêche de l'Angola: 750 000 euros 2. Programme de contrôle de la qualité: 350 000 euros 3. Programme d'aide à la commercialisation et à la rentabilisation optimale des produits de la pêche: 250 000 euros 4. Programme d'aide à la surveillance des pêches: 775 000 euros 5. Programme de développement de la pêche artisanale et d'aide aux communautés de pêcheurs: 1 150 000 euros 6. Programme d'aide institutionnelle au ministère des pêches et de l'environnement: 500 000 euros 7. Programme de financement des écoles de pêche, bourses d'études, stages pratiques dans les différents champs scientifiques, techniques et économiques de la pêche et participation aux organisations internationales, séminaires, symposiums et workshops: 1 500 000 euros 8. Programme d'incitation au développement de l'aquaculture: 250 000 euros. Les actions, ainsi que les montants annuels qui leur sont attribués, sont arrêtés par le ministère de la pêche et de l'environnement, qui en informe la Commission des Communautés européennes. Ces montants annuels sont mis à la disposition des structures concernées, sur un compte budgétaire du ministère de la pêche et de l'environnement, au plus tard le 30 novembre de la première année et après la date d'anniversaire du protocole pour l'année suivante. Le ministère de la pêche et de l'environnement transmet à la Commission des Communautés européennes, trois mois après la date d'anniversaire du protocole, des informations détaillées par écrit sur la mise en oeuvre du protocole et sur les résultats obtenus. En fonction de la mise en oeuvre effective de ces actions, la Communauté européenne pourra, après consultation des autorités angolaises, réexaminer les paiements concernés. Article 5 Si les conditions d'exploitation des ressources halieutiques dans la zone économique exclusive de l'Angola sont modifiées de façon significative et qu'elles empêchent l'exercice des activités de pêche, la Communauté européenne se réserve le droit d'interrompre le paiement de la contrepartie financière, après accord entre les parties. Article 6 Il est institué un groupe scientifique mixte qui se réunit chaque année pour analyser des questions relatives à la gestion durable des ressources halieutiques. Article 7 Dans le cas où la Communauté n'effectuerait pas les paiements prévus aux articles 2, 3 et 4 dans les délais fixés, l'application de l'accord pourrait être suspendue. Article 8 Toutes les activités des navires opérant en application du présent protocole et de ses annexes, en particulier le transbordement et la consommation des stocks (carburant et avitaillement), sont régies par les lois applicables dans la République d'Angola. Aux fins du présent protocole, les produits de la pêche capturés par des navires communautaires opérant dans le cadre de l'accord sont d'origine communautaire. Article 9 Le présent protocole entre en vigueur après que les deux parties ont notifié la conclusion de leur procédures d'approbation respectives. ANNEXE A Conditions d'exercice de la pêche dans les eaux de l'Angola par les navires de la Communauté 1. DEMANDE DE LICENCES ET FORMALITÉS DE DÉLIVRANCE 1.1 La Commission des Communautés européennes introduit auprès des autorités angolaises compétentes en matière de pêche, par l'intermédiaire de sa délégation en Angola, une demande, établie par l'armateur, pour chaque navire désirant exercer une activité de pêche au titre du présent accord, et ce au moins quinze jours avant la date du début de la période de validité sollicitée. Les demandes sont faites au moyen des formulaires fournis à cet effet par l'Angola, dont les modèles figurent aux appendices 1 et 2. Lors de la première demande, le formulaire est accompagné d'un certificat de jauge du navire. Chaque demande de licence doit être accompagnée de la preuve du paiement de la redevance pour la période de sa validité. 1.2 Aux fins du présent protocole, les produits de la pêche capturés par les navires communautaires opérant dans le cadre de l'accord sont d'origine communautaire. 1.3 Chaque licence est délivrée à l'armateur pour un navire déterminé. À la demande de la Commission des Communautés européennes, la licence valable pour un navire est, en cas de force majeure démontrée, remplacée par une licence valable pour un autre navire de la Communauté ayant des caractéristiques similaires. 1.4 Les licences sont remises par les autorités angolaises au capitaine du navire dans le port de Luanda, après inspection du navire par l'autorité compétente. 1.5 La délégation de la Commission des Communautés européennes en Angola reçoit notification des licences délivrées par les autorités angolaises compétentes en matière de pêche. 1.6 La licence doit être conservée à bord en permanence. Toutefois, dans le cas des thoniers et palangriers de surface, dès la réception de la notification de paiement de l'avance par la Commission Européenne aux autorités angolaises, le navire est inscrit sur une liste des navires autorisés à pêcher qui est communiquée aux autorités angolaises compétentes en matière de contrôle de la pêche. En attendant la réception de la licence définitive, une copie de cette licence peut être obtenue par télécopieur. Cette copie doit être conservée à bord. 1.7 Les licences sont valables pour une durée d'un an. 1.8 Chaque navire doit être représenté par un agent agréé par le ministère de la pêche et de l'environnement résidant officiellement en Angola. 1.9 Les autorités angolaises communiquent, dans les délais les plus brefs, les informations relatives aux comptes bancaires et aux devises à utiliser pour l'exécution financière de l'accord. 2. REDEVANCES 2.1 Dispositions applicables aux crevettiers et aux navires de pêche démersale Les redevances sont fixées: - pour les crevettiers: à 52 euros par tonneau de jauge brute par mois, - pour la pêche démersale: à 220 euros par tonneau de jauge brute par an. 2.2 Le paiement des redevances peut être effectué à échéances trimestrielles ou semestrielles. Dans ce cas, le montant est majoré respectivement de 5 % et de 3 %. 2.3 Dispositions applicables aux thoniers et aux palangriers de surface Les redevances sont fixées à 25 euros par tonne capturée dans la zone de pêche de l'Angola. Les licences sont délivrées après versement d'une somme forfaitaire de 4 500 euros par an et par thonier senneur congélateur, soit l'équivalent des redevances à acquitter pour 180 tonnes de capture par an et d'une somme forfaitaire de 2 500 euros par an et par palangrier de surface, soit l'équivalent des redevances à acquitter pour 100 tonnes de capture par an. Le décompte final des redevances dues au titre de la campagne est arrêté par la Commission des Communautés européennes à la fin du premier trimestre suivant celle des captures, sur la base des déclarations des captures établies par navire et confirmées par un organisme scientifique spécialisé établi dans la région, notamment l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD), l'Instituto Oceanográfico Español (IEO) et l'Instituto Português de Investigação Marítima (IPIMAR). Ce décompte est communiqué simultanément aux autorités angolaises et aux armateurs. Chaque éventuel paiement additionnel est effectué par les armateurs au plus tard trente jours après la notification du décompte final, au compte ouvert auprès d'une institution financière ou de tout autre organisme désigné par les autorités angolaises. Toutefois, si le montant du décompte définitif n'atteint pas le montant de l'avance visée ci-dessus, la différence n'est pas récupérable par l'armateur. 3. REPOS BIOLOGIQUE Chaque année, une période de repos biologique peut être décidée pour la pêche à la crevette, sur la base des résultats des observations scientifiques effectuées. Cette période est notifiée à la Commission et aux armateurs par un préavis de trois mois au minimum. Les armateurs ne paient pas la redevance durant la période de repos biologique. 4. PRISES ACCESSOIRES Les prises accessoires des crevettiers sont la propriété des armateurs. Ils sont autorisés à pêcher des crabes à concurrence de 500 tonnes par an. 5. DÉBARQUEMENTS Les palangriers de surface et les thoniers de la Communauté s'efforcent de participer à l'approvisionnement des conserveries de thon de l'Angola en fonction de leur effort de pêche dans la zone à un prix fixé d'un commun accord entre les armateurs et les autorités de pêche de l'Angola, sur la base des prix courants du marché international. Le montant est acquitté en monnaie convertible. 6. CONTRÔLE DES TRANSBORDEMENTS ET DES NAVIRES EN PARTANCE Tous les transbordements sont notifiés huit jours à l'avance aux autorités angolaises compétentes et s'effectuent dans les baies de Luanda ou de Lobito, en présence des autorités douanières angolaises. Les opérations de transbordement sont soumises aux droits de timbre et taxes sur les services, tous les paiements concernés étant effectués aux autorités douanières conformément à la législation en vigueur. Une copie des documents de transbordement est transmise au département de l'inspection et de la surveillance du ministère de la pêche et de l'environnement quinze jours avant la fin de chaque mois pour le mois précédent. Tout navire communautaire souhaitant quitter la zone économique exclusive (ZEE) de l'Angola avec ses captures doit notifier son intention huit jours à l'avance et se soumettre à un contrôle douanier dans la baie de Luanda ou de Lobito. 7. APPROVISONNEMENT EN VIVRES 7.1 Les navires de pêche de la Communauté européenne effectuant des opérations d'avitaillement en Angola le font conformément à la législation en vigueur, en recourant exclusivement aux avitailleurs enregistrés au ministère du commerce et établis en Angola. 7.2 Si tout ou partie de l'avitaillement vient de l'extérieur de l'Angola, une liste des produits doit être envoyée aux autorités douanières pour chaque navire, indiquant le nombre de membres d'équipage embarqués, afin de déterminer si les quantités concernées sont en proportion raisonnable avec les besoins de la consommation à bord. Les droits d'exportation et autres taxes sont payables sur toute quantité excédant les proportions réputées raisonnables. 7.3 Les prestations relatives à l'avitaillement sont soumises aux droits de timbre et autres taxes sur les services. 8. APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT 8.1 L'approvisionnement en carburant et en eau de tous les navires qui opèrent dans la zone de pêche angolaise au titre du présent accord, à l'exception des thoniers, doit avoir lieu en Angola. 8.2 En Angola, l'approvisionnement en carburant ne peut être effectué qu'à Luanda ou à Lobito. Tout transbordement de carburant à partir d'un pétrolier ou d'un navire de commerce en rade de Lobito ou de Luanda doit se faire en présence des autorités douanières; il est soumis aux droits de timbre et taxes sur les services. 8.3 Le ravitaillement en dehors des eaux territoriales et de la limite des 24 milles s'effectue sur notification aux autorités douanières précisant la position du navire et le nom du fournisseur. 9. DÉCLARATION DES CAPTURES 9.1 Crevettiers et navires de pêche démersale 9.1.1 Les crevettiers et navires de pêche démersale sont tenus de communiquer à l'Institut d'investigation marine (Instituto de Investigação Marinha) à Luanda, par l'intermédiaire de la délégation de la Commission des Communautés européennes, à la fin de chaque campagne de pêche, les fiches de captures dont les modèles figurent aux appendices 3 et 4. En outre, un rapport mensuel mentionnant les captures effectuées pendant le mois et les quantités détenues à bord le dernier jour du mois doit être adressé pour chaque navire au Cabinet d'études, planification et statistiques du ministère de la pêche et de l'environnement, par l'intermédiaire de la délégation de la Commission des Communautés européennes. Ce rapport doit être présenté au plus tard le quarante-cinquième jour suivant le mois en question. En cas de non-respect de ces dispositions, l'Angola se réserve le droit d'appliquer les sanctions prévues par sa législation en vigueur. 9.1.2 De plus, les crevettiers et navires de pêche démersale doivent communiquer chaque jour leur position géographique et les captures de la veille à la station radio de Luanda. L'indicatif d'appel est notifié à l'armateur au moment de la délivrance de la licence de pêche. En cas d'impossibilité d'utilisation de cette radio, les navires peuvent utiliser d'autres moyens de communication. Aucun navire de pêche ou de commerce ne peut quitter les eaux territoriales de la République d'Angola sans l'autorisation préalable du département de l'inspection et de la surveillance (Direcção Nacional de Fiscalização) du ministère de la pêche et de l'environnement ni sans la vérification des captures détenues à bord. 9.2 Thoniers et palangriers de surface Pendant leurs activités dans la zone de pêche de l'Angola, les navires doivent communiquer à la station radio de Luanda, tous les trois jours, leur position et le volume de leurs captures. Au moment d'entrer ou de quitter la zone de pêche de l'Angola, les navires doivent communiquer à la station radio de Luanda leur position et le volume des captures détenues à bord. En cas d'impossibilité d'utilisation de cette radio, les navires peuvent utiliser d'autres moyens de communication. En outre, le capitaine doit tenir un journal de pêche, conformément à l'appendice 5, pour chaque période de pêche passée dans la zone de pêche de l'Angola. Les journaux de pêche doivent être remplis même en l'absence de capture. Pour les périodes passées en dehors des eaux de l'Angola, la mention «hors ZEE de l'Angola» doit être inscrite dans le journal de pêche. Le formulaire doit être rempli lisiblement, signé par le capitaine du navire et envoyé, dans un délai de quarante-cinq jours après la fin de la campagne de pêche, à la direction nationale de l'inspection et de la surveillance du ministère de la pêche et de l'environnement, par l'intermédiaire de la délégation de la Commission des Communautés européennes; il doit également être envoyé dès que possible pour traitement aux établissements scientifiques visées au point 2.2. En cas de non-respect de cette disposition, l'Angola se réserve le droit de suspendre la licence du navire concerné jusqu'à ce que les formalités nécessaires aient été accomplies et d'appliquer les sanctions prévues par sa législation en vigueur. En pareil cas, la délégation de la Commission des Communautés européennes est avisée sur-le-champ. 10. ZONES DE PÊCHE 10.1 Les zones de pêche accessibles aux crevettiers comprennent toutes les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République d'Angola au nord de 12°20' et au-delà des 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base. 10.2 Les zones de pêche accessibles aux navires de pêche démersale comprennent les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République d'Angola: - pour les chalutiers, au-delà des 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base et limités au nord par le parallèle 13°00' sud et au sud par une ligne se situant à 5 milles au nord de la frontière entre les zones économiques exclusives de l'Angola et de la Namibie, - pour les navires utilisant d'autres engins de pêche, au-delà de 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base, limités au sud par une ligne se situant à 5 milles au nord de la frontière entre les zones économiques exclusives de l'Angola et de la Namibie. Les zones de pêche accessibles aux thoniers senneurs congélateurs et aux palangriers de surface comprennent toutes les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République d'Angola au-delà des 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base. 11. EMBARQUEMENT DES MARINS 11.1 L'armateur auquel une licence a été délivrée au titre du présent accord doit contribuer à la formation professionnelle pratique d'au moins six marins, librement choisis dans une liste soumise par le ministère angolais de la pêche et de l'environnement, à bord de chaque navire, à l'exception des thoniers senneurs congélateurs et des palangriers de surface. 11.2 Au cas où, à la demande de l'Angola, un observateur est embarqué, il est considéré comme inclus dans le nombre de six marins visé au point 11.1. 11.3 Les armateurs communautaires s'efforcent d'augmenter le nombre de marins et d'améliorer leur formation professionnelle. 11.4 Les salaires des marins, fixés par les deux parties, sont à la charge de l'armateur et sont versés sur un compte ouvert auprès d'une institution financière désignée par le ministère de la pêche et de l'environnement. Ces salaires doivent inclure les assurances vie tous risques correspondantes. 11.5 En outre, un total de vingt apprentis marins est sélectionné chaque année pour la salle des machines et le pont par le ministère de la pêche et de l'environnement et réparti entre les navires susmentionnés. Les salaires des apprentis, qui sont à la charge de l'armateur, peuvent représenter jusqu'au tiers des salaires de marins confirmés et doivent inclure les assurances vie tous risques correspondantes. 11.6 Après que le stage a été accompli de manière satisfaisante, le capitaine signe un document à cet effet après le retour du navire, ce document étant ensuite envoyé au ministère de la pêche et de l'environnement par l'intermédiaire de l'armateur ou de son représentant. 12. OBSERVATEURS SCIENTIFIQUES 12.1 Tout navire peut être invité à accueillir à son bord un observateur scientifique désigné et salarié par le ministère de la pêche et de l'environnement. 12.2 La présence à bord de l'observateur ne peut normalement pas dépasser une marée. 12.3 Le temps de présence de l'observateur à bord est fixé par les autorités angolaises, sans que pour autant il dépasse, en règle générale, le temps nécessaire pour effectuer les tâches dont il s'agit. 12.4 L'observateur est traité comme un officier à bord. Celui-ci: - observe les activités de pêche des navires, - procède à des opérations d'échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques, - fait le relevé des engins de pêche utilisés, - vérifie les données des captures effectuées dans la zone de l'Angola figurant dans le journal de bord, - communique une fois par semaine et par radio les données de pêche. 12.5 Durant son séjour à bord, l'observateur : - prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n'interrompent ni n'entravent les opérations de pêche, - respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tous les documents appartenant au dit navire, - rédige un rapport des activités qui est transmis aux autorités angolaises compétentes. Les conditions de son embarquement sont définies de commun accord entre l'armateur ou son consignataire et les autorités angolaises. Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à la charge du ministère de la pêche et de l'environnement. L'armateur effectue auprès du ministère de la pêche et de l'environnement, par l'intermédiaire du consignataire, un paiement de 15 euros par journée passée par un observateur à bord de chaque navire. Les frais de mobilisation et de démobilisation de l'observateur sont à la charge de l'armateur si celui-ci n'est pas en mesure de prendre en charge et de débarquer l'observateur dans un port angolais convenu d'un commun accord avec les autorités de ce pays. En cas d'absence de l'observateur à l'endroit et au moment convenus et dans les douze heures qui suivent, l'armateur est automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur. 13. INSPECTION ET CONTRÔLE Les navires communautaires pêchant dans le cadre de l'accord font l'objet d'un suivi par satellite conformément au protocole sur le dispositif de VMS et sans préjudice de la législation angolaise en vigueur. Sur demande des autorités angolaises, les navires de pêche de la Communauté qui opèrent dans le cadre de l'accord doivent permettre et faciliter la montée à bord et l'accomplissement des fonctions de tout fonctionnaire angolais chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche. La présence de ces fonctionnaires à bord ne doit pas dépasser le temps nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. 14. MAILLAGE La dimension minimale de la maille utilisée est la suivante: - Pêche crevettière: 50 millimètres; - Pêche démersale: 110 millimètres. L'introduction d'un nouveau maillage ne s'applique aux navires de la Communauté qu'à partir du sixième mois suivant la notification à la Commission des Communautés européennes. 15. PROCÉDURE EN CAS D'ARRAISONNEMENT 15.1 La délégation de la Commission des Communautés européennes à Luanda est informée dans un délai de quarante-huit heures de tout arraisonnement d'un bateau de pêche battant pavillon d'un État membre de la Communauté et opérant dans le cadre d'un accord conclu entre la Communauté et un pays tiers, intervenu dans la zone de pêche de l'Angola, et reçoit simultanément un rapport sur les circonstances et les motifs qui ont mené à cet arraisonnement. 15.2 Pour les navires autorisés à pêcher dans les eaux de l'Angola et avant d'envisager toute mesure vis-à-vis du capitaine ou de l'équipage du navire ou toute action concernant la cargaison et l'équipement du navire, en dehors des mesures ou actions destinées à la conservation des preuves relatives à l'infraction présumée, une réunion de concertation est tenue, dans un délai de quarante-huit heures après réception des informations précitées, entre la délégation de la Commission des Communautés européennes, le ministère de la pêche et de l'environnement et les autorités de contrôle, avec la participation éventuelle d'un représentant de l'état membre concerné. Au cours de cette concertation, les parties s'échangent tous documents ou information utiles, notamment les preuves d'enregistrement automatique des positions du navire durant la marée en cours jusqu'au moment de l'arraisonnement, qui peuvent aider à clarifier les circonstances des faits constatés. L'armateur ou son représentant est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toutes mesures qui peuvent découler de l'arraisonnement. 15.3 Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l'infraction présumée est recherché par une procédure transactionnelle. Cette procédure se termine au plus tard trois jours ouvrables après l'arraisonnement. 15.4 Si l'affaire n'a pas pu être réglée par une procédure transactionnelle et s'il y a poursuite devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire à la charge de l'armateur est fixée par l'autorité compétente dans un délai de quarante-huit heures après conclusion de la procédure transactionnelle, en attendant la décision judiciaire. Le montant de cette caution ne doit pas être supérieur au maximum du montant de l'amende prévue par la législation nationale pour l'infraction présumée. La caution bancaire est restituée par l'autorité compétente à l'armateur dès que l'affaire se termine sans condamnation du capitaine du navire concerné. 15.5 Le navire et son équipage sont libérés : - soit dès la fin de la concertation si les constatations le permettent, - soit dès l'accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle, - soit dès le dépôt par l'armateur de la caution bancaire (procédure judiciaire). 16. INFRACTIONS Toute infraction à la législation angolaise ou aux dispositions du présent protocole par un navire communautaire est notifiée à la délégation de la Commission des Communautés européennes à Luanda, sans préjudice des sanctions applicables en vertu de la législation concernée. ANNEXE B Conditions d'exercice de la pêche dans les eaux de l'Angola par les navires communautaires pêchant des espèces pélagiques 1. DEMANDE DE LICENCES ET FORMALITÉS DE DÉLIVRANCE 1.1 La Commission des Communautés européennes introduit auprès des autorités angolaises compétentes en matière de pêche, par l'intermédiaire de la délégation de la Commission des Communautés européennes en Angola, une demande, établie par l'armateur, pour chaque navire désirant exercer une activité de pêche au titre du présent accord, et ce au moins quinze jours avant la date du début de la période de validité sollicitée. Les demandes sont faites au moyen des formulaires fournis à cet effet par l'Angola, dont les modèles figurent à l'appendice 1. Lors de la première demande, le formulaire est accompagné d'un certificat de jauge du navire. Chaque demande de licence doit être accompagnée de la preuve du paiement de la redevance pour la période de sa validité. En cas de renouvellement de la licence, seule est présentée aux autorités angolaises la preuve du paiement de la redevance pour la période sollicitée; les documents visés ci-dessus sont présentés uniquement lors de la première demande de licence ou en cas de modification des caractéristiques techniques du navire. 1.2 Chaque licence est délivrée à l'armateur pour un navire déterminé. À la demande de la Commission des Communautés européennes, la licence valable pour un navire est, en cas de force majeure démontrée, remplacée par une licence valable pour un autre navire de la Communauté ayant des caractéristiques similaires. 1.3 Lors de la première demande, les licences sont remises par les autorités angolaises au capitaine du navire dans le port le plus proche après inspection du navire par l'autorité compétente. 1.4 La délégation de la Commission des Communautés européennes en Angola reçoit notification des licences délivrées par les autorités angolaises compétentes en matière de pêche. 1.5 La licence doit être conservée à bord en permanence: toutefois, dès la réception de la notification de paiement de l'avance par la Commission européenne aux autorités angolaises, le navire est inscrit sur une liste des navires autorisés à pêcher qui est communiquée aux autorités angolaises compétentes en matière de contrôle de la pêche. En attendant la réception de la licence définitive, une copie de cette licence peut être obtenue par télécopieur. Cette copie doit être conservée à bord. 1.6 Les licences sont valables pour une durée minimale d'un mois et peuvent être renouvelées. 1.7 Chaque navire doit être représenté par un agent agréé par le ministère de la pêche et de l'environnement résidant officiellement en Angola. 1.8 Les autorités angolaises communiquent, avant l'entrée en vigueur du présent protocole, les informations relatives aux comptes bancaires et aux devises à utiliser pour le paiement des redevances. 1.9 La licence concerne la pêche du maquereau, de la sardinelle et du chinchard. Les captures accessoires détenues à bord ne peuvent dépasser 10 %. 2. REDEVANCES La redevance est fixée à 3 euros par tjb par mois. Au terme de la période expérimentale, les conditions d'exercice de la pêche (obligation d'embarquement et de débarquement de marins) sont fixées d'un commun accord entre les armateurs et les autorités angolaises sur la base de l'analyse des résultats de ladite campagne. 3. TRANSBORDEMENTS Tous les transbordements sont notifiés huit jours à l'avance aux autorités angolaises compétentes et s'effectuent dans les baies de Luanda ou de Lobito, en présence des autorités douanières angolaises. Les opérations de transbordement sont soumises aux droits de timbre et taxes sur les services, tous les paiements concernés étant effectués aux autorités douanières conformément à la législation en vigueur. Une copie des documents de transbordement est transmise au département de l'inspection et de la surveillance du ministère de la pêche et de l'environnement quinze jours avant la fin de chaque mois pour le mois précédent. Tout navire communautaire souhaitant quitter la zone économique exclusive (ZEE) de l'Angola avec ses captures doit notifier son intention huit jours à l'avance et se soumettre à un contrôle douanier dans la baie de Luanda ou de Lobito. 4. APPROVISIONNEMENT EN VIVRES 4.1 Les navires de pêche de la Communauté européenne effectuant des opérations d'avitaillement en Angola le font conformément à la législation en vigueur, en recourant exclusivement aux avitailleurs enregistrés au ministère du commerce et établis en Angola. 4.2 Si tout ou partie de l'avitaillement vient de l'extérieur de l'Angola, une liste des produits doit être envoyée aux autorités douanières pour chaque navire, indiquant le nombre de membres d'équipage embarqués, afin de déterminer si les quantités concernées sont en proportion raisonnable avec les besoins de la consommation à bord. Les droits d'exportation et autres taxes sont payables sur toute quantité excédant les proportions réputées raisonnables. 4.3 Les prestations relatives à l'avitaillement sont soumises aux droits de timbre et autres taxes sur les services. 5. APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT 5.1 L'approvisionnement en carburant et en eau de tous les navires qui opèrent dans la zone de pêche angolaise au titre du présent accord, à l'exception des thoniers, doit avoir lieu en Angola. 5.2 En Angola, l'approvisionnement en carburant ne peut être effectué qu'à Luanda ou à Lobito. Tout transbordement de carburant à partir d'un pétrolier ou d'un navire de commerce en rade de Lobito ou de Luanda doit se faire en présence des autorités douanières; il est soumis aux droits de timbre et taxes sur les services. 5.3 Le ravitaillement en dehors des eaux territoriales et de la limite des 24 milles s'effectue sur notification aux autorités douanières précisant la position du navire et le nom du fournisseur. 6. DÉCLARATION DES CAPTURES 6.1 Les navires pêchant les espèces démersales sont tenus de communiquer à l'Institut d'investigation marine à Luanda, par l'intermédiaire de la délégation de la Commission des Communautés européennes, à la fin de chaque campagne de pêche, les fiches de captures journalières dont le modèle figure à l'appendice 6. En outre, un rapport mensuel mentionnant les captures effectuées pendant le mois et les quantités détenues à bord le dernier jour du mois doit être adressé pour chaque navire au Cabinet d'études, planification et statistiques du ministère de la pêche et de l'environnement. Ce rapport doit être présenté au plus tard le quarante-cinquième jour suivant le mois en question. 6.2 Ces navires ne peuvent sortir de la zone de pêche de l'Angola que sur autorisation préalable du département de l'inspection et de la surveillance du ministère de la pêche et de l'environnement et après vérification des captures détenues à bord. En cas de non-respect de cette disposition, l'Angola se réserve le droit d'appliquer les sanctions prévues par sa législation en vigueur. 7. ZONES DE PÊCHE Les zones de pêche accessibles aux navires de pêche des espèces pélagiques comprennent les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République d'Angola au-delà des 12 milles marins. 8. EMBARQUEMENT DES MARINS Durant la période expérimentale, les navires pêchant des espèces pélagiques ne sont pas soumis à l'obligation d'embarquer des marins angolais. 9. OBSERVATEURS SCIENTIFIQUES 9.1 Tout navire peut être invité à accueillir à son bord un observateur scientifique désigné et salarié par le ministère de la pêche et de l'environnement. La présence à bord de l'observateur ne peut normalement pas dépasser une marée. 9.2 Le temps de présence de l'observateur à bord est fixé par les autorités angolaises, sans que pour autant il dépasse, en règle générale, le temps nécessaire pour effectuer les tâches dont il s'agit. 9.3 L'observateur est traité comme un officier à bord. Celui-ci: - observe les activités de pêche des navires, - procède à des opérations d'échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques, - fait le relevé des engins de pêche utilisés, - vérifie les données des captures effectuées dans la zone de l'Angola figurant dans le journal de bord, - communique une fois par semaine et par radio les données de pêche. Durant son séjour à bord, l'observateur: - prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n'interrompent ni n'entravent les opérations de pêche, - respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tous les documents appartenant au dit navire, - rédige un rapport des activités qui est transmis aux autorités angolaises compétentes. Les conditions de son embarquement sont définies de commun accord entre l'armateur ou son consignataire et les autorités angolaises. Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à la charge du ministère de la pêche et de l'environnement. L'armateur effectue auprès du ministère de la pêche et de l'environnement, par l'intermédiaire du consignataire, un paiement de 30 euros par journée passée par un observateur à bord de chaque navire. Les frais de mobilisation et de démobilisation de l'observateur sont à la charge de l'armateur si celui-ci n'est pas en mesure de prendre en charge et de débarquer l'observateur dans un port angolais convenu d'un commun accord avec les autorités de ce pays. En cas d'absence de l'observateur à l'endroit et au moment convenus et dans les douze heures qui suivent, l'armateur est automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur. 10. INSPECTION ET CONTRÔLE Les navires communautaires pêchant dans le cadre de l'accord font l'objet d'un suivi par satellite conformément au protocole sur le dispositif de VMS et sans préjudice de la législation angolaise en vigueur. Sur demande des autorités angolaises, les navires de pêche de la Communauté qui opèrent dans le cadre de l'accord doivent permettre et faciliter la montée à bord et l'accomplissement des fonctions de tout fonctionnaire angolais chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche. La présence de ces fonctionnaires à bord ne doit pas dépasser le temps nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. 11. MAILLAGE La dimension minimale de la maille utilisée est de 60 mm. 12. PROCÉDURE EN CAS D'ARRAISONNEMENT 12.1 La délégation de la Commission des Communautés européennes à Luanda est informée dans un délai de quarante-huit heures de tout arraisonnement d'un bateau de pêche battant pavillon d'un Etat membre de la Communauté et opérant dans le cadre d'un accord conclu entre la Communauté et un pays tiers, intervenu dans la zone de pêche de l'Angola, et reçoit simultanément un rapport sur les circonstances et les motifs qui ont mené à cet arraisonnement. 12.2 Pour les navires autorisés à pêcher dans les eaux de l'Angola et avant d'envisager toute mesure vis-à-vis du capitaine ou de l'équipage du navire ou toute action concernant la cargaison et l'équipement du navire, en dehors des mesures ou actions destinées à la conservation des preuves relatives à l'infraction présumée, une réunion de concertation est tenue, dans un délai de quarante-huit heures après réception des informations précitées, entre la délégation de la Commission des Communautés européennes, le ministère de la pêche et de l'environnement et les autorités de contrôle, avec la participation éventuelle d'un représentant de l'état membre concerné. Au cours de cette concertation, les parties s'échangent tous documents ou information utiles, notamment les preuves d'enregistrement automatique des positions du navire durant la marée en cours jusqu'au moment de l'arraisonnement, qui peuvent aider à clarifier les circonstances des faits constatés. L'armateur ou son représentant est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toutes mesures qui peuvent découler de l'arraisonnement. 12.3 Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l'infraction présumée est recherché par une procédure transactionnelle. Cette procédure se termine au plus tard trois jours ouvrables après l'arraisonnement. 12.4 Si l'affaire n'a pas pu être réglée par une procédure transactionnelle et s'il y a poursuite devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire à la charge de l'armateur est fixée par l'autorité compétente dans un délai de quarante-huit heures après conclusion de la procédure transactionnelle, en attendant la décision judiciaire. Le montant de cette caution ne doit pas être supérieur au maximum du montant de l'amende prévue par la législation nationale pour l'infraction présumée. La caution bancaire est restituée par l'autorité compétente à l'armateur dès que l'affaire se termine sans condamnation du capitaine du navire concerné. 12.5 Le navire et son équipage sont libérés : - soit dès la fin de la concertation si les constatations le permettent, - soit dès l'accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle, - soit dès le dépôt par l'armateur de la caution bancaire (procédure judiciaire). Appendice 1 DEMANDE DE LICENCE POUR PECHE LA CREVETTE ET LES ESPECES DEMERSALES DANS LES EAUX DE L'ANGOLA VOLET A 1. Nom du propriétaire/armateur : .......................................................................... 2. Nationalité du propriétaire/armateur :..................................................................... 3. Adresse commerciale du propriétaire/armateur :........................................................ ................................................................................................................... .................................................................................................................. 4. Additifs chimiques pouvant être utilisés (appellation et composition) : .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. ................................................................................................................... VOLET B A remplir pour chaque navire 1. Durée de validité : .......................................................................................... 2. Nom du navire : ............................................................................................. 3. Année de construction : .................................................................................... 4. Pavillon d'origine : .......................................................................................... 5. Battant actuellement pavillon : ........................................................................... 6. Date d'acquisition du pavillon actuel : ................................................................... 7. Année d'acquisition : ....................................................................................... 8. Port et numéro d'immatriculation : ..................................................................... 9. Type de pêche : .............................................................................................. 10. Jauge brute : .................................................................................................. 11. Indicatif d'appel radio : .................................................................................... 12. Longueur hors tout (m) : .................................................................................... 13. Etrave (m) : ................................................................................................... 14. Creux (m) : ................................................................................................... 15 Matériaux de construction de la coque : .................................................................. 16. Puissance du moteur : ...................................................................................... 17. Vitesse (noeuds) :............................................................................................ 18. Capacité de la chambre de réfrigération : ................................................................ 19. Capacité de réservoirs (m3) : .............................................................................. 20. Capacité des cales à poisson (m3) :........................................................................ 21. Couleur de la coque : ....................................................................................... 22. Couleur des superstructures : .............................................................................. 23. Equipement de communication du bord : >EMPLACEMENT TABLE> 24. Equipement de navigation et de détection : >EMPLACEMENT TABLE> 25. Nom de capitaine : .......................................................................................... 26. Nationalité du capitaine : ................................................................................... Joindre : - trois photographies en couleurs du navire (vue latérale), des bateaux de pêche auxiliaires et de l'équipement aérien auxiliaire de détection du poisson, - une illustration et une description détaillée des engins de pêche utilisés, - un document établissant que le représentant du propriétaire/armateur est habilité à signer la présente demande. Date de la demande // Signature du représentant du propriétaire/armateur Appendice 2 DEMANDE DE LICENCE POUR PÊCHER LES THONIDÉS DANS LES EAUX DE L'ANGOLA VOLET A 1. Nom du propriétaire/armateur : ..................................................................... 2. Nationalité du propriétaire/armateur : ............................................................... 3. Adresse commerciale du propriétaire/armateur : .................................................... ............................................................................................................ VOLET B À remplir pour chaque navire 1. Durée de validité : ........................................................................................... 2. Nom du navire : ............................................................................................. 3. Année de construction : .................................................................................... 4. Pavillon d'origine : .......................................................................................... 5. Battant actuellement pavillon : ............................................................................ 6. Date d'acquisition du pavillon actuel : ................................................................... 7. Année d'acquisition : ....................................................................................... 8. Port et numéro d'immatriculation : ....................................................................... 9. Type de pêche : .............................................................................................. 10. Jauge brute : .................................................................................................. 11. Indicatif d'appel radio : .................................................................................... 12. Longueur hors tout (m) : .................................................................................... 13. Étrave (m) : ................................................................................................... 14. Creux (m) : ................................................................................................... 15. Matériaux de construction de la coque : ................................................................... 16. Puissance du moteur : ....................................................................................... 17. Vitesse (noeuds) : ............................................................................................ 18. Cabines : ..................................................................................................... 19. Capacité des réservoirs (m3) : ............................................................................. 20. Capacité de cales à poisson (m3) : ........................................................................ 21. Capacité de congélation (tonnes/24 h) et système utilisé : ............................................ 22. Couleur de la coque : ....................................................................................... 23. Couleur des superstructures : .............................................................................. 24. Equipement de communication du bord : . >EMPLACEMENT TABLE> 25. Equipement de navigation et de détection >EMPLACEMENT TABLE> 26. Bateaux auxiliaires utilisés (pour chaque navire) : ...................................................... 26.1. Jauge brute : ................................................................................................. 26.2. Longueur hors tour (m) : .................................................................................. 26.3. Etrave (m) : ................................................................................................. 26.4. Creux (m) : ................................................................................................... 26.5. Matériau de construction de la coque : ................................................................... 26.6. Puissance du moteur : ....................................................................................... 26.7. Vitesse (noeuds) : .......................................................................................... 27. Equipement aérien auxiliaire de détection du poisson (même s'il n'est pas installé à bord) : ................................................................................................................ 28. Port d'attache : ............................................................................................. 29. Nom du capitaine : ......................................................................................... 30. Nationalité du capitaine : ................................................................................. Joindre : - trois photographies en couleurs du navire (vue latérale), des bateaux de pêche auxiliaires et de l'équipement aérien auxiliaire de détection du poisson, - une illustration et une description détaillée des engins de pêche utilisés, - un document établissant que le représentant du propriétaire/armateur est habilité à signer la présente demande. Date de la demande // Signature du représentant du propriétaire/armateur Appendice 3.1. JOURNAL DE PÊCHE // INSTITUTO DE INVESTIGAÇO PESQUEIRA (pour tous les chalutiers de fond) >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> Appendice 3.2. >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> FICHE DE VOYAGE >EMPLACEMENT TABLE> ENGINS DE PÊCHE (préciser et indiquer les dimensions) (9) >EMPLACEMENT TABLE> PRINCIPALES ESPÈCES CIBLES (prière de mentionner le nom ou le numéro d'ordre) (10) >EMPLACEMENT TABLE> Prière d'indiquer le nombre total de jours de pêche dans chaque case du plan ci-contre (11) TOTAL DES CAPTURES KG (Poids de tout le poisson à bord du navire) (12) // Appendice 4.1. JOURNAL DE PÊCHE // INSTITUTO DE INVESTIGAÇO PESQUEIRA (pour tous les chalutiers de fond) >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> NB: Prière de consulter la planche en annexe pour confirmer le nom commun de l'espèce dans votre langue. >EMPLACEMENT TABLE> Appendice 4.2 >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> FICHE DE VOYAGE >EMPLACEMENT TABLE> ENGINS DE PÊCHE (préciser et indiquer les dimensions) (9) >EMPLACEMENT TABLE> PRINCIPALES ESPÈCES CIBLES (prière de mentionner le nom ou le numéro d'ordre) (10) >EMPLACEMENT TABLE> Prière d'indiquer le nombre total de jours de pêche dans chaque case du plan ci-contre (11) TOTAL DES CAPTURES KG (Poids de tout le poisson à bord du navire) (12) // Appendice 5 >EMPLACEMENT TABLE> Appendice 6 >EMPLACEMENT TABLE>