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Document 32023R1192

    Règlement délégué (UE) 2023/1192 de la Commission du 14 mars 2023 complétant le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu des modalités et procédures écrites pour le fonctionnement des collèges d’autorités de résolution (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2023/1594

    JO L 158 du 21.6.2023, p. 31–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1192/oj

    21.6.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 158/31


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/1192 DE LA COMMISSION

    du 14 mars 2023

    complétant le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu des modalités et procédures écrites pour le fonctionnement des collèges d’autorités de résolution

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (1), et notamment son article 4, paragraphe 7, quatrième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Pour garantir une gouvernance homogène de la résolution des contreparties centrales (CCP) dans l’Union, les collèges d’autorités de résolution visés à l’article 4 du règlement (UE) 2021/23 devraient s’inspirer d’un ensemble commun de règles de fonctionnement.

    (2)

    Les collèges d’autorités de résolution doivent faciliter la coopération entre les autorités compétentes et les autorités de résolution, en particulier aux stades préparatoires du redressement et de la résolution, en mettant en relation toutes les autorités compétentes concernées, les membres concernés du Système européen de banques centrales, les banques centrales d’émission des monnaies de l’Union dans lesquelles sont libellés les instruments financiers compensés, le ministère concerné, l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et l’Autorité bancaire européenne (ABE).

    (3)

    Dans un souci d’efficacité et d’efficience de la prise de décision, des processus d’échange d’informations et de la coopération entre les autorités, les modalités et procédures écrites du collège d’autorités de résolution devraient inclure les dispositions organisationnelles nécessaires. Le collège d’autorités de résolution devrait notamment reconnaître la nécessité de mettre en place en son sein des sous-structures souples pour lui permettre d’exercer ses fonctions et veiller à ce que ses membres soient en mesure de contribuer de manière appropriée à ses différentes activités.

    (4)

    Les modalités et procédures écrites du collège d’autorités de résolution devraient également inclure les dispositions opérationnelles nécessaires. Ces dispositions opérationnelles devraient permettre aux autorités de résolution de coordonner leurs contributions au collège d’autorités de surveillance créé conformément à l’article 18 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (2), lequel couvre le fonctionnement quotidien de la CCP. En outre, ces dispositions opérationnelles devraient permettre aux autorités de résolution d’organiser plus facilement l’analyse, l’examen et l’évaluation des contributions qu’elles reçoivent du collège d’autorités de surveillance. Les modalités et procédures écrites devraient dès lors comprendre un processus de communication entre le collège d’autorités de surveillance et le collège d’autorités de résolution.

    (5)

    Pour garantir la fiabilité du collège d’autorités de résolution, l’efficacité de ses processus internes et une bonne coordination avec le collège d’autorités de surveillance, le collège d’autorités de résolution devrait respecter un ensemble de règles opérationnelles relatives au fonctionnement de ses réunions, à l’échange d’informations en son sein et aux modalités de communication.

    (6)

    Pour s’assurer que les procédures opérationnelles permettent bien de faire face à une urgence, l’autorité de résolution de la CCP devrait réaliser des tests adéquats visant à vérifier si le collège d’autorités de résolution est prêt à réagir et à faire face à un tel scénario.

    (7)

    Il est nécessaire que tous les processus de décision commune s’appuient sur une planification rapide et réaliste pour que les décisions puissent être prises de manière fluide et efficiente. Chaque autorité associée à ces processus devrait fournir à l’autorité de résolution de la CCP sa contribution relative à la décision commune concernée de manière efficiente, en temps utile et dans le respect des calendriers définis pour la décision commune correspondante.

    (8)

    Il convient de veiller à ce que les décisions communes soient prises rapidement et en temps utile. Cet aspect est particulièrement important pour les décisions de résolution, mais a également son importance pour la planification des mesures de résolution et l’évaluation de la résolvabilité. Dans le même temps, les autorités associées au processus de prise de décision commune devraient disposer d’un délai suffisant pour exprimer leur point de vue. Il convient de définir les étapes menant à une décision commune en tenant compte du fait que certaines de ces étapes peuvent être conduites parallèlement et d’autres, les unes à la suite des autres.

    (9)

    Dans le but d’assurer la comparabilité des procédures et des résultats et de parvenir ainsi à une convergence entre les différents collèges d’autorités de résolution, il convient d’énoncer des règles uniformes concernant le processus de prise de décision commune au sein des collèges d’autorités de résolution et les documents qui sont nécessaires à cet effet.

    (10)

    Il convient également de définir le cadre procédural au sein duquel l’autorité de résolution, les autorités qui sont membres du collège d’autorités de résolution ainsi que, le cas échéant, les autorités compétentes et les autorités de résolution de pays tiers s’efforcent de parvenir à une planification efficace et viable des mesures de résolution, même en l’absence de décisions communes.

    (11)

    Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’AEMF.

    (12)

    L’AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels repose le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE 1

    ORGANISATION OPÉRATIONNELLE DES COLLÈGES D’AUTORITÉS DE RÉSOLUTION

    Article premier

    Identification des membres et des observateurs potentiels du collège d’autorités de résolution

    1.   L’autorité de résolution de la CCP désigne les membres du collège d’autorités de résolution visés à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/23 et désigne les observateurs potentiels visés à l’article 4, paragraphe 4, du même règlement conformément à la procédure décrite à l’article 2 du présent règlement.

    2.   L’autorité de résolution de la CCP communique au collège d’autorités de résolution la liste des membres et des observateurs potentiels ainsi que tout changement apporté ultérieurement à cette liste.

    3.   L’autorité de résolution de la CCP réexamine et met à jour la liste des membres et des observateurs potentiels au moins une fois par an et, en tout état de cause, à chaque fois qu’un changement est apporté à cette liste.

    Article 2

    Autorités de pays tiers invitées en tant qu’observatrices au sein du collège d’autorités de résolution

    1.   Lorsqu’elle reçoit une demande de participation au collège d’autorités de résolution de la part de l’autorité compétente ou de l’autorité de résolution des membres compensateurs établis dans des pays tiers ou de la part d’une autorité compétente ou d’une autorité de résolution des CCP de pays tiers avec laquelle la CCP a établi des accords d’interopérabilité tels que visés à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/23, ou lorsque l’autorité de résolution de la CCP a l’intention d’inviter ces dernières à participer au collège d’autorités de résolution, l’autorité de résolution de la CCP communique la demande au collège d’autorités de résolution ou lui fait part de son intention.

    2.   Cette communication est accompagnée de tous les éléments suivants:

    a)

    l’avis de l’autorité de résolution de la CCP, eu égard également au paragraphe 2, points b) et c), au sujet de l’équivalence des obligations de confidentialité applicables à l’observateur potentiel;

    b)

    les modalités et conditions de la participation des observateurs au collège d’autorités de résolution énoncées à l’article 5, paragraphe 2, point f), du présent règlement;

    c)

    l’avis de l’autorité de résolution de la CCP au sujet du niveau d’exposition des membres compensateurs de pays tiers concernés ou des CCP interopérables;

    d)

    le délai dans lequel le collège d’autorités de résolution doit prendre une décision concernant la demande de participation ou l’intention de proposer une participation au collège d’autorités de résolution, à l’expiration duquel le consentement du collège doit être réputé acquis. Dans le délai visé au point d) du présent paragraphe, toute autorité visée à l’article 4, paragraphe 2, points b) et c), du règlement (UE) 2021/23 qui est en désaccord peut présenter une objection dûment motivée à l’avis de l’autorité de résolution de la CCP visé au point a). Lorsqu’une objection est présentée, l’autorité de résolution de la CCP la prend en considération avant de prendre sa décision finale. La décision finale de l’autorité de résolution de la CCP concernant la demande de participation ou l’intention de proposer une participation est pleinement motivée et communiquée à tous les membres du collège d’autorités de résolution et contient, le cas échéant, les raisons pour lesquelles les divergences de vues n’ont pas été prises en considération.

    3.   Lorsque l’autorité de résolution de la CCP décide d’inviter une autorité d’un pays tiers à participer au collège d’autorités de résolution, conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/23, elle transmet une invitation aux observateurs potentiels. Elle joint à son invitation les modalités et conditions de la participation des observateurs au collège d’autorités de résolution énoncées à l’article 5, paragraphe 2, point f), du présent règlement. L’observateur potentiel recevant une invitation acquiert le statut d’observateur dès l’acceptation de cette invitation, qui vaut également acceptation des modalités et conditions de participation des observateurs telles que visées à l’article 5, paragraphe 2, point f), du présent règlement.

    4.   À la suite de l’acceptation de l’invitation, l’autorité de résolution de la CCP transmet au collège d’autorités de résolution une version mise à jour de la liste visée à l’article 1er du présent règlement.

    Article 3

    Communication avec la CCP

    1.   L’autorité de résolution de la CCP communique régulièrement avec la CCP afin de rendre le fonctionnement du collège d’autorités de résolution plus efficient et plus efficace.

    2.   L’autorité de résolution de la CCP informe cette dernière de la mise en place du collège d’autorités de résolution, lui transmet une liste de ses membres et observateurs, le cas échéant, et lui communique tout changement apporté à cette liste.

    Article 4

    Établissement et mise à jour des coordonnées

    1.   L’autorité de résolution de la CCP tient à jour et partage avec les membres et les observateurs du collège d’autorités de résolution les coordonnées des personnes désignées par chaque membre pour l’accomplissement des tâches du collège ainsi que les coordonnées des personnes désignées par les observateurs.

    Les coordonnées visées au premier alinéa comprennent également des informations de contact en dehors des heures de bureau à utiliser en cas d’urgence.

    2.   Tous les membres et observateurs du collège d’autorités de résolution veillent à ce que l’autorité de la CCP reçoive les coordonnées complètes des personnes de contact pertinentes et soit informée sans retard injustifié de toutes les modifications pertinentes.

    Article 5

    Contenu des modalités et procédures écrites de fonctionnement du collège d’autorités de résolution

    1.   Les modalités et procédures écrites visées à l’article 4, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2021/23 comprennent, au minimum, l’identification des membres et observateurs du collège d’autorités de résolution conformément à l’article 1er et à l’article 2 du présent règlement et établissent un cadre applicable à la coopération entre les membres du collège d’autorités de résolution ainsi qu’à la coordination des activités et des tâches du collège.

    2.   Ce cadre de coopération et de coordination comprend tous les éléments suivants:

    a)

    les règles concernant la gouvernance du collège d’autorités de résolution, sa langue de travail et les procédures de vote;

    b)

    les tâches et les décisions qui incombent au collège d’autorités de résolution, y compris le droit de celui-ci de constituer des commissions et les procédures d’obtention de l’autorisation de constituer ces commissions et de leur déléguer des tâches, de même que toute condition applicable;

    c)

    les responsabilités de l’autorité de résolution de la CCP en tant que présidente du collège d’autorités de résolution, qui sont énoncées à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/23, et en relation avec les tâches et les décisions visées au point b) du présent paragraphe;

    d)

    la structure du collège d’autorités de résolution, en particulier les commissions constituées conformément au point b) et l’identification des membres et des observateurs du collège d’autorités de résolution qui participent à ces commissions ou qui y sont admis;

    e)

    les modalités et conditions de la participation des membres du collège d’autorités de résolution, y compris leur participation aux tâches et aux décisions visées au point b);

    f)

    les modalités et conditions de la participation des observateurs au collège d’autorités de résolution, y compris leur participation aux dialogues et activités du collège, ainsi que leurs droits et obligations en matière d’échange d’informations eu égard aux articles 4, 8 et 80 du règlement (UE) 2021/23. À cette fin, l’autorité de résolution de la CCP veille à ce que les modalités et conditions de la participation des observateurs ne soient pas plus favorables que les modalités et conditions applicables aux membres du collège d’autorités de résolution;

    g)

    les modalités de communication, de coopération et de coordination, au quotidien comme dans les situations d’urgence, telles que des mises à jour régulières sur la structure juridique et les activités de la CCP, y compris le type de services qu’elle propose, les produits, classes d’actifs et types d’opérations qu’elle compense, les CCP, les plates-formes de négociation, les systèmes de paiement et les dépositaires centraux de titres ainsi que les systèmes de règlement des opérations sur titres auxquels elle est liée, et la répartition géographique des participants directs et indirects connus à la CCP;

    h)

    les procédures d’adoption des décisions communes qui ne relèvent pas du règlement (UE) 2021/23 ainsi que les procédures pour établir une position commune lorsqu’une décision commune n’est pas requise, mais que l’autorité de résolution de la CCP estime qu’une position commune au sein du collège d’autorités de résolution, ou l’une de ses commissions, est nécessaire;

    i)

    les modalités de l’échange d’informations confidentielles et non confidentielles visé à l’article 8, y compris l’étendue et la fréquence pertinentes de ces échanges ainsi que les canaux de communication par lesquels passer, eu égard aux articles 8, 73 et 80 du règlement (UE) 2021/23 et au rôle de coordinateur de l’autorité de résolution de la CCP pour la collecte et la diffusion des informations entre les membres et observateurs du collège d’autorités de résolution, le cas échéant;

    j)

    une description des informations pertinentes à partager avec les membres et observateurs du collège d’autorités de résolution, notamment en ce qui concerne la planification des mesures de résolution, l’évaluation de la résolvabilité et d’autres tâches visées à l’article 4 du règlement (UE) 2021/23, eu égard aux articles 8, 73 et 80 dudit règlement et au rôle de l’autorité de résolution de la CCP;

    k)

    les modalités de traitement des informations confidentielles eu égard aux articles 8, 73 et 80 du règlement (UE) 2021/23;

    l)

    les procédures de convocation et de tenue des réunions périodiques et ad hoc visées à l’article 7;

    m)

    les modalités applicables à l’interaction entre le collège d’autorités de résolution et le collège d’autorités de surveillance visé à l’article 2, point 24, du règlement (UE) 2021/23, y compris la coordination des contributions des membres du collège d’autorités de résolution et la transmission de ces contributions au collège d’autorités de surveillance lorsque celles-ci sont nécessaires à l’exécution de ses tâches en vertu dudit règlement;

    n)

    les procédures relatives à la politique de communication visée à l’article 9 du présent règlement;

    o)

    tout autre accord concernant le fonctionnement du collège d’autorités de résolution;

    p)

    toute disposition régissant les modalités d’interruption et de modification.

    Article 6

    Élaboration et mise à jour des modalités et procédures écrites de fonctionnement du collège d’autorités de résolution

    1.   L’autorité de résolution de la CCP élabore sa proposition de modalités et de procédures écrites de fonctionnement du collège d’autorités de résolution conformément à l’article 5 du présent règlement.

    2.   L’autorité de résolution de la CCP communique sa proposition au collège d’autorités de résolution pour consultation, en invitant ses membres à présenter leurs avis et en indiquant le délai pour la présentation de ces avis.

    3.   Si les membres du collège d’autorités de résolution mentionnés au paragraphe 2 ne présentent aucun avis dans le délai imparti, l’autorité de résolution de la CCP procède à l’adoption des modalités et procédures écrites par le collège d’autorités de résolution.

    Si les membres du collège d’autorités de résolution présentent des avis concernant la proposition de modalités et procédures écrites transmise conformément au paragraphe 2, ils présentent ces avis assortis d’une explication détaillée des observations et propositions présentées à l’autorité de résolution de la CCP en respectant le délai imparti.

    4.   L’autorité de résolution de la CCP tient compte de l’avis des membres du collège d’autorités de résolution ou, lorsqu’elle décide de ne pas en tenir compte, elle motive cette décision; elle procède ensuite à l’adoption des modalités et procédures écrites.

    5.   Une fois que les modalités et procédures écrites de fonctionnement du collège d’autorités de résolution sont finalisées, l’autorité de résolution de la CCP les communique aux membres du collège d’autorités de résolution.

    6.   L’autorité de résolution de la CCP réexamine et actualise les modalités et procédures écrites de fonctionnement du collège d’autorités de résolution au moins une fois par an et après tout changement significatif de la composition du collège d’autorités de résolution.

    7.   Pour actualiser les modalités et procédures écrites de fonctionnement du collège d’autorités de résolution, l’autorité de résolution de la CCP et les autres membres du collège suivent la procédure décrite aux paragraphes 1 à 6.

    8.   Tous les membres et observateurs du collège d’autorités de résolution sont tenus de respecter les modalités et procédures écrites adoptées en vertu du présent article.

    Article 7

    Réunions et autres activités du collège d’autorités de résolution

    1.   Le collège d’autorités de résolution convoque au moins une réunion par an. L’autorité de résolution de la CCP peut, avec le consentement de tous les membres du collège d’autorités de résolution et compte tenu des spécificités de la CCP, fixer une fréquence plus régulière de réunions du collège eu égard à la taille, à la nature, à l’échelle et à la complexité de la CCP, aux implications systémiques de la CCP d’un pays et d’une monnaie à l’autre, aux répercussions potentielles des activités de la CCP, aux circonstances extérieures et aux demandes éventuelles des membres du collège.

    2.   L’autorité de résolution de la CCP organise des réunions ad hoc, ou des activités sous d’autres formes, pour les membres et observateurs du collège d’autorités de résolution, en particulier lorsqu’un dialogue s’impose entre ces derniers.

    3.   L’autorité de résolution de la CCP établit l’ordre du jour et les objectifs des réunions et autres activités planifiées. L’autorité de résolution de la CCP communique le projet d’ordre du jour aux membres et observateurs du collège d’autorités de résolution pour consultation avant la réunion, en les invitant à y contribuer et à y ajouter des points dans un délai donné.

    4.   Tous les membres et observateurs du collège d’autorités de résolution veillent à ce que leurs institutions respectives soient représentées dans ces réunions et autres activités par les personnes appropriées, en fonction des objectifs desdites réunions ou activités. Ces membres et observateurs veillent également à ce que ces représentants soient habilités à engager, autant que possible, les autorités qu’ils représentent lorsque des décisions sont prises dans le cadre de ces réunions ou activités.

    5.   L’autorité de résolution de la CCP veille à ce que les documents pertinents soient diffusés au moins cinq jours ouvrables avant chaque réunion ou activité du collège d’autorités de résolution, ou dans tout autre délai fixé par ce dernier. Les conclusions et décisions des réunions ou autres activités du collège d’autorités de résolution sont consignées par écrit et l’autorité de résolution de la CCP veille à ce qu’elles soient communiquées aux membres et observateurs du collège, en fonction de leur participation à la réunion, dans les 15 jours ouvrables suivant ladite réunion ou activité, ou dans tout autre délai fixé par le collège.

    L’autorité de résolution de la CCP veille au minimum à ce que:

    a)

    le collège d’autorités de résolution, lors de ses réunions annuelles, définisse le plan de résolution de la CCP pour le cycle de résolution précédent et aborde les progrès réalisés en matière de résolvabilité de la CCP;

    b)

    les réunions ou activités du collège d’autorités de résolution restent efficaces, tout en s’assurant que tous les membres et observateurs du collège soient pleinement informés des activités qui les intéressent;

    c)

    les activités du collège d’autorités de résolution fassent régulièrement l’objet de réexamens et à ce que des mesures correctives soient prises si le collège ne fonctionne pas comme il le devrait.

    6.   L’autorité de résolution de la CCP fait office de point de contact central pour toutes les questions d’organisation pratique du collège d’autorités de résolution.

    Article 8

    Échange d’informations

    1.   Sous réserve des articles 8, 73 et 80 du règlement (UE) 2021/23, l’autorité de résolution de la CCP et les membres et observateurs du collège d’autorités de résolution veillent à échanger toutes les informations essentielles et pertinentes pour les activités du collège, quelle qu’en soit la source.

    2.   Les informations essentielles visées au paragraphe 1 sont appropriées et exactes, et rapidement partagées.

    3.   Sous réserve des articles 8, 73 et 80 du règlement (UE) 2021/23, l’autorité de résolution de la CCP et l’autorité compétente visée à l’article 2, point 7), dudit règlement échangent toutes les informations nécessaires pour garantir que les deux collèges remplissent leur rôle défini à l’article 18 du règlement (UE) no 648/2012 et à l’article 4 du règlement (UE) 2021/23.

    4.   Lorsque l’autorité de résolution de la CCP reçoit les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, elle les transmet aux membres et observateurs du collège d’autorités de résolution, sous réserve des articles 8, 73 et 80 du règlement (UE) 2021/23.

    5.   Lorsque le collège d’autorités de résolution est organisé sous la forme de différentes commissions, l’autorité de résolution de la CCP tient tous les membres et observateurs du collège pleinement et rapidement informés des mesures prises ou des actions menées dans ces commissions.

    6.   Sauf dispositions contraires, le collège d’autorités de résolution peut utiliser tout moyen de communication pour échanger avec ses membres et observateurs les informations visées aux paragraphes 1 et 2. Les informations confidentielles et sensibles sont communiquées de manière sécurisée, dans la mesure du possible. S’agissant des informations accessibles au public, il suffit que l’autorité de résolution de la CCP fournisse la référence de ces informations.

    7.   Lorsqu’il existe un site web sécurisé du collège d’autorités de résolution, l’utilisation de ce site web constitue le principal moyen de communication.

    8.   Le présent règlement ne porte pas atteinte aux pouvoirs de l’autorité compétente ou de l’autorité de résolution de la CCP en matière de collecte d’informations.

    Article 9

    Politique de communication

    L’autorité de résolution de la CCP est l’autorité responsable de la communication avec la CCP et avec l’autorité compétente visée à l’article 2, point 7), du règlement (UE) 2021/23, lorsque celle-ci diffère de l’autorité de résolution de la CCP.

    Article 10

    Communication externe

    Dans la mesure du possible, l’autorité de résolution de la CCP informe le collège d’autorités de résolution au moins des éléments suivants:

    a)

    la coordination de la communication externe et les déclarations publiques dans une situation de continuité d’exploitation dans laquelle la défaillance d’une CCP est considérée comme avérée ou prévisible conformément à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/23;

    b)

    le niveau d’informations à divulguer.

    Article 11

    Situations d’urgence

    1.   L’autorité de résolution de la CCP met en place et teste périodiquement, au moins une fois par an, les procédures opérationnelles de fonctionnement du collège d’autorités de résolution dans une situation d’urgence, en particulier d’ordre systémique, susceptible de menacer la viabilité de la CCP.

    2.   Les procédures opérationnelles visées au paragraphe 1 précisent au moins les éléments suivants:

    a)

    les moyens de communication sécurisés à utiliser;

    b)

    l’ensemble d’informations à échanger;

    c)

    les personnes pertinentes à contacter;

    d)

    les procédures de communication à suivre par les membres et observateurs du collège d’autorités de résolution concernés.

    CHAPITRE 2

    PLANIFICATION DE LA RÉSOLUTION ET DÉCISIONS COMMUNES CONCERNANT LA RÉSOLVABILITÉ

    SECTION 1

    Processus de décision commune sur le plan de résolution et l’évaluation de la résolvabilité

    Article 12

    Planification des étapes du processus de décision commune sur le plan de résolution et l’évaluation de la résolvabilité

    1.   Avant le début du processus de décision commune sur le plan de résolution, conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/23, les membres du collège d’autorités de résolution se mettent d’accord sur un calendrier d’étapes à suivre pour ce processus (ci-après le «calendrier de décision commune pour un plan de résolution»).

    En cas d’absence d’accord sur le calendrier de décision commune pour un plan de résolution, l’autorité de résolution de la CCP établit celui-ci après avoir pris en considération les points de vue et les réserves exprimés par les membres du collège d’autorités de résolution.

    2.   Le calendrier de décision commune pour un plan de résolution est mis à jour au moins une fois par an par les membres du collège d’autorités de résolution et comprend toutes les étapes suivantes, qui doivent être mises en œuvre dans un ordre convenu par le collège ou défini par l’autorité de résolution de la CCP, conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa:

    a)

    dialogue préliminaire au sein du collège d’autorités de résolution au sujet de la stratégie de résolution de la CCP, en vue de préparer la décision commune sur le plan de résolution et l’évaluation de la résolvabilité;

    b)

    demande, auprès de la CCP, des informations nécessaires pour établir le plan de résolution conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2021/23 et procéder à l’évaluation de la résolvabilité conformément à l’article 15 dudit règlement;

    c)

    communication, par la CCP, directement à l’autorité de résolution de la CCP des informations demandées au point b);

    d)

    transmission des informations reçues par l’autorité de résolution de la CCP de la part de la CCP au collège d’autorités de résolution et indication d’un délai pour les demandes d’informations supplémentaires;

    e)

    présentation, par les membres et observateurs du collège d’autorités de résolution à l’autorité de résolution de la CCP, de contributions à l’élaboration du plan de résolution et à l’évaluation de la résolvabilité;

    f)

    présentation, par l’autorité de résolution de la CCP aux membres et observateurs du collège d’autorités de résolution, du projet de plan de résolution et du projet d’évaluation de la résolvabilité;

    g)

    présentation, par les membres du collège d’autorités de résolution à l’autorité de résolution de la CCP, d’éventuelles observations au sujet du projet de plan de résolution et du projet d’évaluation de la résolvabilité;

    h)

    discussion avec la CCP au sujet du projet de plan de résolution et de l’évaluation de la résolvabilité, si l’autorité de résolution de la CCP le juge approprié;

    i)

    dialogue, au sein du collège d’autorités de résolution, au sujet du projet de plan de résolution et de l’évaluation de la résolvabilité;

    j)

    diffusion, par l’autorité de résolution de la CCP auprès du collège d’autorités de résolution, du projet de décision commune sur le plan de résolution;

    k)

    dialogue au sujet du projet de décision commune sur le plan de résolution et l’évaluation de la résolvabilité, si l’autorité de résolution de la CCP le juge nécessaire;

    l)

    arrêt de la décision commune sur le plan de résolution et l’évaluation de la résolvabilité;

    m)

    communication, à la CCP, de la conclusion de la décision commune ainsi que d’un résumé des éléments essentiels du plan de résolution.

    3.   Le calendrier de décision commune pour un plan de résolution:

    a)

    reflète la portée et la complexité de chaque étape du processus de décision commune;

    b)

    tient compte du calendrier des autres décisions communes à prendre par le collège d’autorités de résolution;

    c)

    tient compte, dans la mesure du possible, du calendrier des autres décisions communes à prendre par le collège d’autorités de surveillance pertinent, en particulier le calendrier de la décision commune sur l’examen et l’évaluation du plan de redressement conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2021/23.

    Article 13

    Éléments d’un calendrier de décision commune pour un plan de résolution

    1.   Lors de l’élaboration du calendrier de décision commune pour un plan de résolution, les autorités concernées, ou l’autorité de résolution de la CCP lorsqu’elle agit seule, prennent en considération l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/23 concernant la nécessité d’une évaluation simultanée de la résolvabilité et de la suspension du processus visant à réduire les obstacles importants et veillent à ce que les délais pertinents prévus par le calendrier de décision commune pour un plan de résolution soient adaptés en conséquence.

    2.   Lors de l’élaboration du calendrier de décision commune pour un plan de résolution, l’autorité de résolution de la CCP prend en considération les modalités et conditions de participation des observateurs telles qu’elles sont prévues dans les modalités et procédures écrites du collège d’autorités de résolution visées à l’article 4, paragraphe 4, et à l’article 5 du règlement (UE) 2021/23.

    3.   Les éléments suivants du calendrier de décision commune pour un plan de résolution sont communiqués à la CCP par l’autorité de résolution de la CCP:

    a)

    une estimation de la date à laquelle la demande des informations nécessaires pour élaborer le plan de résolution et effectuer l’évaluation de la résolvabilité devrait être soumise conformément à l’article 12, paragraphe 2, point b), du présent règlement, et le délai pour la communication de ces informations conformément à l’article 12, paragraphe 2, point c), du présent règlement;

    b)

    une estimation de la date à laquelle sera organisée la discussion visée à l’article 12, paragraphe 2, point h), du présent règlement, le cas échéant;

    c)

    une estimation de la date de la communication visée à l’article 12, paragraphe 2, point m), du présent règlement.

    Article 14

    Dialogue préliminaire au sujet de la stratégie de résolution

    L’autorité de résolution de la CCP organise un dialogue préliminaire avec les membres et observateurs du collège d’autorités de résolution concernés afin de réaliser l’ensemble des actions suivantes:

    a)

    discuter d’une proposition préliminaire de stratégie de résolution pour la CCP;

    b)

    vérifier si des informations nécessaires à l’élaboration du plan de résolution et à l’évaluation de la résolvabilité sont déjà à la disposition d’autorités compétentes et partager ces informations, conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2021/23;

    c)

    déterminer quelles informations supplémentaires il convient de demander à la CCP;

    d)

    se mettre d’accord sur les contributions que les autorités concernées, qu’il s’agisse d’autorités de résolution ou non, doivent fournir à l’autorité de résolution de la CCP pour élaborer le plan de résolution et effectuer l’évaluation de la résolvabilité.

    Article 15

    Informations de la CCP

    1.   L’autorité de résolution de la CCP exige de la CCP toutes les informations nécessaires en vertu de l’article 13 du règlement (UE) 2021/23, en tenant compte des résultats du dialogue prévu à l’article 14 du présent règlement.

    2.   L’autorité de résolution de la CCP indique clairement à la CCP la date limite pour fournir ces informations.

    3.   La CCP fournit les informations requises à l’autorité de résolution de la CCP dans les meilleurs délais, mais sans dépasser la date limite visée au paragraphe 2.

    Article 16

    Transmission des informations par l’autorité de résolution

    1.   L’autorité de résolution de la CCP transmet, sans retard injustifié, les informations reçues en vertu de l’article 15 aux membres du collège d’autorités de résolution, sous réserve de l’article 8 du présent règlement, et invite ceux-ci à présenter, dans un délai déterminé, des observations sur la nécessité éventuelle d’informations supplémentaires.

    2.   Un membre du collège d’autorités de résolution qui reçoit des informations peut demander des informations supplémentaires à l’autorité de résolution de la CCP dans le délai déterminé visé au paragraphe 1 du présent article lorsqu’il estime que ces informations supplémentaires sont pertinentes aux fins de l’élaboration et de l’actualisation du plan de résolution de la CCP et de la réalisation de l’évaluation de la résolvabilité. Dans ce cas, les dispositions pertinentes de l’article 15 du présent règlement s’appliquent en conséquence.

    3.   La transmission d’informations par l’autorité de résolution de la CCP aux membres du collège d’autorités de résolution visés au paragraphe 2 n’est réputée complète qu’à l’issue de la transmission aussi bien des informations initiales que des informations ultérieures.

    4.   L’autorité de résolution de la CCP communique au collège d’autorités de résolution, eu égard au paragraphe 3 du présent article, la date de début du délai de quatre mois dont celui-ci dispose pour aboutir à une décision commune sur le plan de résolution et l’évaluation de la résolvabilité conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/23.

    5.   Les membres du collège d’autorités de résolution échangent les informations supplémentaires nécessaires pour faciliter l’élaboration du plan de résolution et la réalisation de l’évaluation de la résolvabilité, sous réserve des obligations de confidentialité fixées aux articles 8, 73 et 80 du règlement (UE) 2021/23.

    Article 17

    Élaboration et diffusion du projet de plan de résolution et du projet d’évaluation de la résolvabilité

    1.   Tous les membres et observateurs du collège d’autorités de résolution fournissent à l’autorité de résolution de la CCP, dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant la date limite fixée dans le calendrier de décision commune pour un plan de résolution, leur contribution au plan de résolution de la CCP et à l’évaluation de la résolvabilité, conformément à l’article 12, paragraphe 2, point e), du présent règlement.

    2.   L’autorité de résolution de la CCP élabore le projet de plan de résolution conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2021/23, en tenant compte des éventuelles contributions fournies par les membres et observateurs du collège d’autorités de résolution concernés.

    3.   L’autorité de résolution de la CCP communique les contributions visées au paragraphe 1, le projet de plan de résolution et le projet d’évaluation de la résolvabilité aux membres et observateurs du collège d’autorités de résolution dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant la date limite fixée en vertu de l’article 12, paragraphe 2, point j), du présent règlement.

    Article 18

    Discussion avec la CCP

    Lorsque l’autorité de résolution de la CCP organise une discussion avec la CCP pour aborder les principaux éléments du projet de plan de résolution, en tenant compte de l’avis transmis par la CCP conformément à l’article 12, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/23, et de l’évaluation de la résolvabilité de la CCP conformément à l’article 12, paragraphe 2, point h), du présent règlement, elle le fait dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, avant la date limite fixée pour chaque étape du calendrier de décision commune pour un plan de résolution. L’autorité de résolution de la CCP communique au collège d’autorités de résolution toute observation présentée par la CCP concernant les principaux éléments du plan de résolution, y compris l’évaluation de la résolvabilité, au cours de cette consultation.

    Article 19

    Dialogue au sujet du projet de plan de résolution et du projet d’évaluation de la résolvabilité

    1.   L’autorité de résolution de la CCP organise, dans les meilleurs délais, conformément à l’article 12, paragraphe 2, point i), du présent règlement, et en tout état de cause sans dépasser la date limite fixée dans le calendrier de décision commune pour un plan de résolution, un dialogue avec les membres du collège d’autorités de résolution au sujet du projet de plan de résolution et du projet d’évaluation de la résolvabilité.

    Lorsque la CCP appartient à un groupe d’entreprises constitué d’une ou plusieurs autres CCP, les autorités de résolution de la ou des CCP organisent entre elles une discussion sur les projets de plans de résolution et d’évaluations de la résolvabilité.

    2.   En s’appuyant sur le dialogue visé au paragraphe 1, l’autorité de résolution de la CCP finalise le plan de résolution de la CCP correspondant et la réalisation de l’évaluation de la résolvabilité.

    3.   Lorsque des obstacles importants à la résolvabilité sont mis en évidence, l’article 24, paragraphe 1, du présent règlement s’applique.

    Article 20

    Élaboration de la décision commune sur le plan de résolution et l’évaluation de la résolvabilité

    L’autorité de résolution de la CCP prépare un projet de décision commune sur le plan de résolution et l’évaluation de la résolvabilité de la CCP. Ce projet de décision commune comporte tous les éléments suivants:

    a)

    les noms de l’autorité de résolution de la CCP et des membres du collège d’autorités de résolution qui arrêtent la décision commune sur le plan de résolution et l’évaluation de la résolvabilité de la CCP;

    b)

    les noms des observateurs, lorsque ces derniers ont été associés au processus conformément aux conditions de leur participation telles que prévues dans les modalités et procédures écrites visées à l’article 5 du présent règlement;

    c)

    une synthèse des opinions exprimées par les autorités consultées dans le cadre du processus de décision commune sur le plan de résolution et l’évaluation de la résolvabilité;

    d)

    les références au droit national et de l’Union applicable à l’élaboration, à la finalisation et à l’application de la décision commune sur le plan de résolution et l’évaluation de la résolvabilité;

    e)

    la date de l’adoption de la décision commune sur le plan de résolution et l’évaluation de la résolvabilité et celles de ses mises à jour éventuelles;

    f)

    le plan de résolution et l’évaluation de la résolvabilité, y compris les mesures éventuelles visant à réduire ou à supprimer les obstacles importants à la résolvabilité conformément aux articles 15 et 16 du règlement (UE) 2021/23, sous réserve desquels la décision commune est prise. Lorsque la mise en œuvre de ces mesures par la CCP est en cours, des informations sur le calendrier de cette mise en œuvre sont également fournies.

    Article 21

    Arrêt d’une décision commune sur le plan de résolution et l’évaluation de la résolvabilité

    1.   L’autorité de résolution de la CCP communique sans retard injustifié aux membres du collège d’autorités de résolution le projet de décision commune sur le plan de résolution et l’évaluation de la résolvabilité, en fixant aux membres disposant d’un droit de vote un délai pour donner leur accord écrit à cette décision commune, conformément à l’article 8, paragraphe 6, du présent règlement.

    2.   Dès qu’ils reçoivent le projet de décision commune, les membres du collège d’autorités de résolution disposant d’un droit de vote qui ne sont pas en désaccord transmettent leur accord écrit à l’autorité de résolution de la CCP dans le délai visé au paragraphe 1.

    3.   La décision commune finale se compose du document de décision commune élaboré conformément à l’article 20 du présent règlement, des accords écrits mentionnés au paragraphe 2 du présent article et de l’accord de l’autorité de résolution de la CCP.

    4.   L’autorité de résolution de la CCP communique la décision commune sur le plan de résolution et l’évaluation de la résolvabilité aux membres et observateurs du collège d’autorités de résolution.

    Article 22

    Communication à la CCP de la décision commune sur le plan de résolution et d’un résumé du plan

    1.   L’autorité de résolution de la CCP communique à l’organe de direction de la CCP, dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant la date limite fixée dans le calendrier de décision commune pour un plan de résolution, la décision commune sur le plan de résolution ainsi qu’un résumé des éléments essentiels du plan de résolution, y compris l’évaluation de la résolvabilité.

    2.   L’autorité de résolution de la CCP informe les membres et observateurs du collège d’autorités de résolution de cette communication.

    3.   L’autorité de résolution de la CCP explique à la CCP les éléments essentiels de la décision commune sur le plan de résolution et l’évaluation de la résolvabilité.

    Article 23

    Procédure en l’absence de décision commune sur le plan de résolution et l’évaluation de la résolvabilité

    En l’absence de décision commune des membres du collège d’autorités de résolution dans un délai de quatre mois à compter de la date de transmission du projet de plan de résolution, conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/23, l’autorité de résolution de la CCP arrête une décision au sujet du plan de résolution et de l’évaluation de la résolvabilité, laquelle est communiquée par écrit, sans retard injustifié, au collège d’autorités de résolution au moyen d’un document comportant tous les éléments suivants:

    a)

    le nom de l’autorité de résolution de la CCP;

    b)

    le nom de la CCP;

    c)

    les références au droit national et de l’Union applicable à l’élaboration, à la finalisation et à l’application de la décision;

    d)

    la date de la décision;

    e)

    le plan de résolution et l’évaluation de la résolvabilité, y compris les mesures éventuelles visant à réduire ou à supprimer les obstacles importants à la résolvabilité conformément aux articles 15 et 16 du règlement (UE) 2021/23, sous réserve desquels la décision commune est prise. Lorsque la mise en œuvre de ces mesures par la CCP est en cours, le calendrier de cette mise en œuvre est également fourni;

    f)

    les noms des membres du collège d’autorités de résolution associés au processus de décision commune sur le plan de résolution et l’évaluation de la résolvabilité, ainsi qu’une synthèse des opinions exprimées par ces membres et des informations sur les questions ayant donné lieu à un désaccord;

    g)

    les observations de l’autorité de résolution de la CCP sur les opinions exprimées par les membres du collège d’autorités de résolution, notamment sur les questions ayant donné lieu à un désaccord, et la possibilité pour les membres du collège d’autorités de résolution disposant de droits de vote de soumettre ces questions à l’AEMF, conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

    SECTION 2

    Décisions communes relatives au recensement des obstacles importants à la résolvabilité et aux mesures visant à réduire ou à supprimer ces obstacles

    Article 24

    Suspension du processus de décision commune concernant le plan de résolution et l’évaluation de la résolvabilité

    1.   Lorsque l’autorité de résolution de la CCP, en coopération avec le collège d’autorités de résolution, décèle des obstacles importants à la résolvabilité, ou approuve un avis à propos d’obstacles importants décelés exprimé par l’un quelconque des membres ou observateurs du collège à propos du plan de résolution et de l’évaluation de la résolvabilité, elle remet un rapport aux membres et observateurs du collège d’autorités de résolution conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23. L’autorité de résolution de la CCP indique dans ce rapport la suspension du processus de décision commune conformément à l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement.

    2.   L’autorité de résolution de la CCP relance le processus de décision commune sur le plan de résolution, y compris l’évaluation de la résolvabilité, dès qu’ont été menés à bien les processus de décision commune visés à l’article 17, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2021/23 sur les mesures visant à réduire ou à supprimer les obstacles importants à la résolvabilité proposées par la CCP conformément à l’article 16, paragraphe 3, dudit règlement, ou sur les mesures de substitution communiquées par l’autorité de résolution conformément à l’article 16, paragraphe 4, dudit règlement.

    Article 25

    Planification des étapes des processus de décision commune relative au recensement des obstacles importants à la résolvabilité et aux mesures visant à réduire ou à supprimer ces obstacles

    1.   Avant le début du processus de décision commune relative au recensement des obstacles importants à la résolvabilité et aux mesures visant à réduire ou à supprimer ces obstacles, conformément à l’article 17, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (UE) 2021/23, les membres du collège d’autorités de résolution se mettent d’accord sur un calendrier d’étapes à suivre pour ce processus (ci-après le «calendrier de décision commune pour un plan de résolution»).

    En cas d’absence d’accord sur le calendrier de décision commune relative au recensement des obstacles importants, l’autorité de résolution de la CCP établit celui-ci après avoir pris en considération les points de vue et les réserves exprimés par les membres du collège d’autorités de résolution.

    2.   Le calendrier de décision commune relative au recensement des obstacles importants comprend les étapes suivantes:

    a)

    élaboration et transmission du rapport sur les obstacles importants décelés par l’autorité de résolution de la CCP, en concertation avec l’autorité compétente de la CCP, conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23;

    b)

    remise du rapport par l’autorité de résolution de la CCP à la CCP et au collège d’autorités de résolution, conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23;

    c)

    date à laquelle la CCP soumet à l’autorité de résolution de la CCP ses éventuelles observations et propose éventuellement d’autres mesures pour remédier aux obstacles importants, conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/23;

    d)

    dialogue entre l’autorité de résolution de la CCP et les membres et observateurs du collège d’autorités de résolution au sujet des observations et autres mesures éventuellement pertinentes pour remédier aux obstacles importants, proposées par la CCP conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/23;

    e)

    élaboration du projet de décision commune relative au recensement des obstacles importants à la résolvabilité et aux mesures visant à réduire ou à supprimer ces obstacles, conformément à l’article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2021/23;

    f)

    finalisation de la décision commune relative au recensement des obstacles importants à la résolvabilité et aux mesures visant à réduire ou à supprimer ces obstacles, conformément à l’article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2021/23;

    g)

    communication à la CCP de la décision commune relative au recensement des obstacles importants à la résolvabilité et aux mesures visant à réduire ou à supprimer ces obstacles, conformément à l’article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2021/23.

    3.   Le calendrier de décision commune pour le recensement des obstacles importants est révisé et mis à jour par l’autorité de résolution de la CCP pour tenir compte de la prolongation du processus de décision commune lorsque la CCP présente des observations et propose d’autres mesures visant à réduire ou à supprimer les obstacles importants à la résolvabilité, conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/23.

    4.   Lors de l’élaboration du calendrier de décision commune pour le recensement des obstacles importants, l’autorité de résolution de la CCP prend en considération les modalités et conditions de la participation des observateurs, telles qu’elles sont énoncées dans les modalités et procédures écrites du collège d’autorités de résolution et dans les dispositions de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/23.

    5.   L’autorité de résolution de la CCP communique à la CCP les éléments du calendrier de décision commune pour le recensement des obstacles importants qui prévoient sa participation.

    Article 26

    Consultation et communication du rapport à la CCP

    1.   L’autorité de résolution de la CCP prépare un projet de rapport sur les obstacles importants à la résolvabilité conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23 et le transmet à l’autorité compétente de la CCP ainsi qu’à l’AEMF.

    2.   Les observations et les avis reçus à propos du projet de rapport sont pris en considération par l’autorité de résolution de la CCP pour la mise au point finale du rapport.

    3.   Une fois finalisé, le rapport est communiqué à la CCP et au collège d’autorités de résolution.

    4.   L’autorité de résolution de la CCP communique au collège d’autorités de résolution la date de début du délai de quatre mois visé à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/23 dans lequel la CCP peut proposer des mesures visant à remédier aux obstacles importants à la résolvabilité.

    Article 27

    Présentation d’observations par la CCP et consultation avec les autorités

    1.   Lorsque la CCP propose à l’autorité de résolution de la CCP, dans les quatre mois suivant la date de réception du rapport, conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/23, des mesures de substitution pour remédier aux obstacles importants à la résolvabilité, l’autorité de résolution de la CCP transmet ces mesures aux autres membres et observateurs du collège d’autorités de résolution sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans les dix jours ouvrables.

    2.   Lorsqu’elle transmet les mesures de substitution soumises par la CCP, l’autorité de résolution de la CCP fixe aux membres du collège d’autorités de résolution un délai pour la présentation de commentaires.

    3.   Lorsque les membres du collège d’autorités de résolution ne réagissent pas dans le délai mentionné au paragraphe 2, l’autorité de résolution de la CCP conclut que ces membres n’ont pas de commentaires à formuler sur les mesures de substitution présentées par la CCP, et elle poursuit la procédure.

    4.   L’autorité de résolution de la CCP communique, sans retard injustifié, tout commentaire formulé par un membre du collège d’autorités de résolution à tous les autres membres du collège et discute avec eux des mesures proposées par la CCP pour remédier aux obstacles importants à la résolvabilité.

    5.   L’autorité de résolution de la CCP et les membres du collège d’autorités de résolution débattent et tiennent dûment compte de l’incidence potentielle des mesures proposées sur la CCP, sur tous les États membres où la CCP exerce des activités et sur l’ensemble de l’Union.

    Article 28

    Élaboration des décisions communes relatives au recensement des obstacles importants à la résolvabilité et aux mesures visant à réduire ou à supprimer ces obstacles

    1.   L’autorité de résolution de la CCP, tenant compte du résultat du dialogue prévu par l’article 27, paragraphe 5, du présent règlement, prépare un projet de décision commune sur le recensement des obstacles importants à la résolvabilité et les mesures visant à réduire ou à supprimer ces obstacles.

    2.   Chaque projet de décision commune contient l’ensemble des éléments suivants:

    a)

    le nom de la CCP qui est concernée par la décision et à laquelle celle-ci s’applique;

    b)

    les noms de l’autorité de résolution de la CCP et des membres du collège d’autorités de résolution qui arrêtent la décision commune;

    c)

    les noms des observateurs, lorsque ces derniers ont été associés au processus de décision commune conformément aux conditions de leur participation telles que prévues dans les modalités et procédures écrites du collège d’autorités de résolution;

    d)

    une synthèse des opinions exprimées par les autorités consultées durant le processus de décision commune;

    e)

    les références au droit national et de l’Union applicable à l’élaboration, à la finalisation et à l’application de la décision commune;

    f)

    la date de la décision commune;

    g)

    le recensement des obstacles importants à la résolvabilité;

    h)

    l’évaluation des mesures proposées par la CCP conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/23;

    i)

    les mesures recensées conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/23, et énumérées à l’article 16, paragraphe 7, dudit règlement, décidées par l’autorité de résolution de la CCP et les membres du collège d’autorités de résolution, ainsi que le délai dans lequel les différentes entités doivent mettre en place ces mesures;

    j)

    lorsque les mesures proposées par la CCP ne sont pas acceptées ou ne sont que partiellement acceptées par l’autorité de résolution de la CCP, une explication des raisons pour lesquelles ces mesures proposées par la CCP ne sont pas jugées propres à supprimer les obstacles importants à la résolvabilité ainsi que de la manière dont les mesures visées au point i) permettraient effectivement de réduire ou de supprimer ces obstacles.

    Article 29

    Arrêt des décisions communes relatives au recensement des obstacles importants à la résolvabilité et aux mesures visant à réduire ou à supprimer ces obstacles

    1.   L’autorité de résolution de la CCP communique les projets de décisions communes relatives au recensement des obstacles importants à la résolvabilité et aux mesures visant à réduire ou à supprimer ces obstacles décrites à l’article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2021/23 aux membres et observateurs du collège d’autorités de résolution sans retard injustifié, en fixant aux membres disposant d’un droit de vote un délai pour donner leur accord écrit à ces décisions communes, conformément à l’article 8, paragraphe 6, du présent règlement.

    2.   Dès qu’ils reçoivent les projets de décisions communes, les membres du collège d’autorités de résolution disposant d’un droit de vote qui ne sont pas en désaccord transmettent leur accord écrit à l’autorité de résolution de la CCP dans le délai visé au paragraphe 1.

    3.   Chaque décision commune finale se compose du document de décision commune élaboré conformément à l’article 28 du présent règlement, des accords écrits mentionnés au paragraphe 2 du présent article et de l’accord de l’autorité de résolution de la CCP. Elle est transmise à tous les membres du collège d’autorités de résolution.

    4.   L’autorité de résolution de la CCP communique aux membres du collège d’autorités de résolution les décisions communes relatives au recensement des obstacles importants à la résolvabilité et aux mesures visant à réduire ou à supprimer ces obstacles.

    Article 30

    Communication à la CCP des décisions communes relatives au recensement des obstacles importants à la résolvabilité et aux mesures visant à réduire ou à supprimer ces obstacles

    1.   L’autorité de résolution de la CCP communique à l’organe de direction de la CCP, dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant la date limite fixée dans le calendrier de décision commune pour le recensement des obstacles importants, les décisions communes relatives au recensement des obstacles importants à la résolvabilité et aux mesures visant à réduire ou à supprimer ces obstacles. L’autorité de résolution de la CCP informe les membres et observateurs du collège d’autorités de résolution de cette communication.

    2.   Lorsqu’une partie des mesures prises en vertu de l’article 16, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/23 s’adresse à des entités autres que la CCP, l’autorité de résolution de la CCP veille à transmettre ou à ce que les autorités compétentes de ces entités transmettent aux organes de direction de ces entités relevant de leur juridiction les parties de la décision commune sur les mesures visant à remédier aux obstacles importants à la résolvabilité qui les concernent en temps utile et, en tout état de cause, avant la date limite fixée dans le calendrier de décision commune pour le recensement des obstacles importants.

    3.   Si nécessaire, l’autorité de résolution de la CCP peut aborder avec la CCP les questions du contenu et de l’application des décisions communes relatives au recensement des obstacles importants à la résolvabilité et aux mesures visant à réduire ou à supprimer ces obstacles, décrites à l’article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2021/23.

    Article 31

    Contrôle de l’application des décisions communes

    1.   L’autorité de résolution de la CCP communique le cas échéant au collège d’autorités de résolution le résultat de la discussion visée à l’article 30, paragraphe 3, du présent règlement.

    2.   L’autorité de résolution de la CCP communique le cas échéant le résultat de la discussion visée à l’article 30, paragraphe 2, du présent règlement à l’autorité de résolution de toute autre CCP, aux dépositaires centraux de titres ou aux établissements de crédit appartenant au même groupe ou avec lesquels la CCP est liée par des accords d’interopérabilité.

    3.   L’autorité de résolution de la CCP et, le cas échéant, les membres du collège d’autorités de résolution contrôlent l’application des décisions communes relatives au recensement des obstacles importants à la résolvabilité et aux mesures visant à réduire ou à supprimer ces obstacles qui concernent l’une quelconque des entités visées au paragraphe 2 dont elles sont respectivement responsables, selon le cas.

    Article 32

    Procédure en l’absence de décision commune sur les mesures visant à remédier aux obstacles importants à la résolvabilité

    En l’absence de décision commune sur les mesures visant à remédier aux obstacles importants à la résolvabilité, comme indiqué à l’article 17, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/23, la décision prise par l’autorité de résolution de la CCP est communiquée par écrit et sans retard injustifié au collège d’autorités de résolution au moyen d’un document contenant l’ensemble des éléments suivants:

    a)

    le nom de l’autorité de résolution de la CCP prenant la décision;

    b)

    le nom de la CCP et des entités qui sont concernées par la décision et auxquelles celle-ci s’applique;

    c)

    les références au droit national et de l’Union applicable à l’élaboration, à la finalisation et à l’application de la décision;

    d)

    la date de la décision;

    e)

    le recensement des obstacles importants à la résolvabilité;

    f)

    les mesures recensées conformément à l’article 16, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/23 décidées par l’autorité de résolution de la CCP et le délai dans lequel ces mesures doivent être mises en place;

    g)

    lorsque les mesures proposées par la CCP ne sont pas acceptées ou ne sont que partiellement acceptées par l’autorité de résolution de la CCP, une explication des raisons pour lesquelles ces mesures proposées par la CCP ne sont pas jugées propres à supprimer les obstacles importants à la résolvabilité ainsi que de la manière dont les mesures visées au point f) du présent paragraphe permettraient effectivement de réduire ou de supprimer ces obstacles importants à la résolvabilité;

    h)

    les noms des membres du collège d’autorités de résolution associés au processus de décision commune sur le recensement des obstacles importants à la résolvabilité et les mesures visant à réduire ou à supprimer ces obstacles, ainsi qu’une synthèse des opinions exprimées par ces membres et des informations sur les questions ayant donné lieu à un désaccord;

    i)

    les observations de l’autorité de résolution de la CCP sur les opinions exprimées par les membres du collège d’autorités de résolution, notamment sur les questions ayant donné lieu à désaccord;

    j)

    la possibilité pour les membres du collège d’autorités de résolution disposant de droits de vote de soumettre ces questions à l’AEMF, conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

    Article 33

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 14 mars 2023.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 22 du 22.1.2021, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

    (3)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


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