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Document 32022R1855
Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1855 of 10 June 2022 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the minimum details of the data to be reported to trade repositories and the type of reports to be used (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2022/1855 de la Commission du 10 juin 2022 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux et le type de déclarations à utiliser (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement délégué (UE) 2022/1855 de la Commission du 10 juin 2022 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux et le type de déclarations à utiliser (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2022/3589
JO L 262 du 7.10.2022, p. 1–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Completion | 32012R0648 | 29/04/2024 | |||
Repeal | 32013R0148 | 29/04/2024 | |||
Implicit repeal | 32017R0104 | 29/04/2024 |
7.10.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 262/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1855 DE LA COMMISSION
du 10 juin 2022
complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux et le type de déclarations à utiliser
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 9, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement délégué (UE) no 148/2013 du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation sur les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux a été modifié de façon substantielle. Étant donné que de nouvelles modifications seraient nécessaires pour clarifier le cadre de déclaration et garantir la cohérence avec de nouvelles normes techniques d’exécution et d’autres normes convenues au niveau international, il devrait être abrogé et remplacé par le présent règlement. |
(2) |
La transmission d’informations détaillées complètes et précises sur les contrats dérivés, y compris l’indication des événements d’affaires qui conduisent à modifier ces contrats, est essentielle pour permettre l'exploitation efficace des données les concernant. |
(3) |
Lorsqu’un contrat dérivé se compose d’une combinaison de contrats dérivés qui sont négociés ensemble comme le produit d’un accord économique unique, les autorités compétentes doivent pouvoir comprendre les caractéristiques de chacun de ces contrats. Dans la mesure où elles doivent également pouvoir en saisir le contexte général, la déclaration devrait aussi montrer que ce contrat dérivé fait partie d’un instrument dérivé complexe. Chaque contrat dérivé faisant partie d'une combinaison de contrats dérivés devrait donc être déclaré séparément, mais être assorti d’un identifiant interne permettant de relier entre elles les différentes déclarations. |
(4) |
Lorsqu'un contrat dérivé est constitué d’une combinaison de contrats dérivés qui doivent faire l'objet de plusieurs déclarations, il peut être difficile de déterminer dans quelle déclaration communiquer telle ou telle information et, par conséquent, combien de déclarations soumettre. Aussi conviendrait-il que les contreparties s’accordent sur le nombre de déclarations à soumettre pour ce type de contrats. |
(5) |
Il conviendrait de laisser à chaque contrepartie la possibilité de déléguer la déclaration d’un contrat à l’autre contrepartie ou à un tiers. Les contreparties devraient également pouvoir convenir de déléguer la déclaration à une même entité tierce, notamment à une contrepartie centrale. Afin de garantir la qualité des données, lorsqu’une déclaration est effectuée pour le compte des deux contreparties, la déclaration devrait contenir toutes les informations pertinentes relatives à chaque contrepartie. Lorsque la déclaration est déléguée, elle devrait contenir toutes les informations qui auraient été déclarées si elle avait été effectuée par la contrepartie déclarante. |
(6) |
Il importe de reconnaître que, dans un contrat dérivé, une contrepartie centrale agit comme partie au contrat. En conséquence, un contrat qui est compensé par une contrepartie centrale devrait être déclaré comme résilié, et le nouveau contrat résultant de la compensation devrait être déclaré. |
(7) |
Il importe par ailleurs de tenir compte du fait que certains contrats dérivés, tels que les contrats négociés sur des plates-formes de négociation ou des plates-formes de négociation organisées en dehors de l’Union, les contrats dérivés compensés par des contreparties centrales ou les contrats avec paiement d’un différentiel (contracts for difference), sont souvent résiliés et inclus dans une position, et que le risque qu'ils comportent est souvent géré au niveau de la position. En outre, c’est la position qui en résulte, et non les contrats dérivés initiaux au niveau de la transaction, qui sera ensuite exposée à des événements post-négociation. Pour permettre la déclaration efficace et précise de ces contrats dérivés, les contreparties devraient être autorisées à effectuer la déclaration au niveau de la position. Pour que les contreparties n'abusent pas des déclarations au niveau de la position, il convient de soumettre ces déclarations à des conditions précises. |
(8) |
Afin de garantir une surveillance appropriée des concentrations de risques et du risque systémique, il est crucial de veiller à ce que les référentiels centraux reçoivent des informations précises et complètes sur les expositions et sur les sûretés (collateral) échangées entre deux contreparties. La valorisation au prix du marché (mark to market) ou selon un modèle (mark to model) donne le signe et l’importance des expositions liées à un contrat et vient compléter les informations concernant la valeur initiale indiquée dans celui-ci. Il est donc essentiel que, dans leur déclaration, les contreparties à un contrat dérivé valorisent celui-ci selon une méthode commune. Il est tout aussi important d’exiger la déclaration de la marge initiale et des marges de variation fournies et reçues pour chaque contrat dérivé. Par conséquent, les contreparties qui fournissent des sûretés pour leurs contrats dérivés devraient être tenues de déclarer au niveau de chaque transaction les informations relatives à ces sûretés. Lorsque les sûretés sont calculées au niveau du portefeuille, les contreparties devraient déclarer la marge initiale et les marges de variation fournies et reçues pour ce portefeuille, à l’aide d’un code unique défini par la contrepartie déclarante. Ce code unique devrait permettre d’identifier chaque portefeuille faisant l’objet d’un échange de sûretés et devrait également permettre de rattacher à ce portefeuille tous les contrats dérivés pertinents. |
(9) |
Le montant notionnel d’un contrat dérivé est une caractéristique essentielle pour déterminer les obligations associées à ce contrat. De plus, il s'agit de l’un des paramètres utilisés pour évaluer les expositions, les volumes d'échanges et la taille du marché des dérivés. Il est donc essentiel que les montants notionnels soient déclarés de manière cohérente. Afin que les contreparties déclarent les montants notionnels de manière harmonisée, il convient de préciser la méthode à suivre pour calculer le montant notionnel en fonction des différents types de produits. |
(10) |
De même, les informations relatives à la formation du prix des contrats dérivés devraient être déclarées de manière uniforme, afin de permettre aux autorités compétentes de vérifier les expositions déclarées, d’évaluer les coûts et la liquidité des marchés de dérivés et de comparer les prix de produits similaires négociés sur différents marchés. |
(11) |
Des événements post-négociation tels que la compensation, la novation ou la compression peuvent entraîner la création, la modification ou la résiliation de certains contrats dérivés. Afin de permettre aux autorités compétentes de comprendre les séquences d’événements qui ont lieu sur le marché et les liens entre les contrats dérivés déclarés, il est essentiel de prévoir une méthode permettant de faire le lien entre tous les contrats dérivés concernés par le même événement post-négociation. La manière la plus efficace de lier entre eux ces contrats dérivés pouvant varier en fonction de la nature de l’événement, il convient de définir plusieurs méthodes pour établir ces liens. |
(12) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). |
(13) |
L’AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels que ceux-ci impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2). |
(14) |
Pour permettre aux contreparties et aux référentiels centraux de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’adapter aux nouvelles exigences, il convient de reporter de 18 mois la date d’application du présent règlement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Informations détaillées à fournir dans les déclarations effectuées conformément à l’article 9, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 648/2012
1. Les déclarations aux référentiels centraux effectuées en vertu de l’article 9, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 648/2012, contiennent les informations complètes et précises indiquées dans les tableaux 1, 2 et 3 de l’annexe du présent règlement portent sur le contrat dérivé concerné.
Ces informations sont communiquées dans une déclaration unique.
2. En déclarant la conclusion, la modification ou la résiliation du contrat dérivé, la contrepartie fournit dans sa déclaration des informations détaillées, décrites dans les champs 151 et 152 du tableau 2 de l’annexe, sur le type d’action et le type d’événement auxquels cette conclusion, modification ou résiliation est liée.
3. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque les champs des tableaux 1, 2 et 3 de l’annexe ne permettent pas d'indiquer correctement les informations visées au paragraphe 1, ces informations sont communiquées dans des déclarations distinctes; ce peut être le cas, par exemple, lorsque le contrat dérivé se compose d’une combinaison de contrats dérivés qui sont négociés ensemble comme le produit d’un accord économique unique.
Avant la date limite de déclaration, les contreparties à un contrat dérivé composé d’une combinaison de contrats dérivés tel que visé au premier alinéa conviennent du nombre de déclarations distinctes à transmettre au référentiel central pour ce contrat dérivé.
La contrepartie déclarante relie chacune de ces déclarations distinctes au groupe de déclarations de contrats dérivés, à l'aide d'un identifiant unique, déterminé à son niveau, conformément au champ 6 du tableau 2 de l’annexe.
4. Lorsqu’une déclaration est effectuée pour le compte des deux contreparties, elle contient les informations énoncées aux tableaux 1, 2 et 3 de l’annexe pour chacune des contreparties.
5. Lorsque les informations relatives à des contrats dérivés sont transmises à un référentiel central par l'une des contreparties au nom de l’autre, ou par un tiers au nom des deux contreparties, ces informations incluent toutes les informations qui auraient été transmises au référentiel central si les contrats dérivés avaient été déclarés séparément par chaque contrepartie.
Article 2
Transactions compensées
1. Lorsqu’un contrat dérivé dont les éléments ont déjà été déclarés conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 648/2012 est ensuite compensé par une contrepartie centrale, ce contrat dérivé est déclaré comme résilié, par l’indication du type d’action «résiliation» et du type d’événement «compensation» dans les champs 151 et 152 du tableau 2 de l’annexe du présent règlement. Les nouveaux contrats dérivés résultant de la compensation sont déclarés par l’indication du type d’action «nouveau» et du type d’événement «compensation» dans les champs 151 et 152 du tableau 2 de l’annexe du présent règlement.
2. Lorsqu’un contrat dérivé est conclu sur une plate-forme de négociation ou une plate-forme de négociation organisée en dehors de l’Union et compensé par une contrepartie centrale le même jour, seuls les contrats dérivés résultant de la compensation sont déclarés. Ces contrats dérivés sont déclarés par l’indication soit du type d’action «nouveau», soit du type d’action «composante de position», conformément à l’article 3, paragraphe 2, et du type d’événement «compensation» dans les champs 151 et 152 du tableau 2 de l’annexe.
Article 3
Déclaration au niveau de la position
1. À la suite de la déclaration des informations relatives à un contrat dérivé conclu par une contrepartie et à la résiliation de ce contrat dérivé en raison de son inclusion dans une position, une contrepartie est autorisée à avoir recours à la déclaration au niveau de la position, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies:
(a) |
le risque est géré au niveau de la position; |
(b) |
les déclarations concernent des contrats dérivés conclus sur une plate-forme de négociation ou une plate-forme de négociation organisée en dehors de l’Union, ou des contrats dérivés compensés par une contrepartie centrale ou des contrats avec paiement d’un différentiel qui sont mutuellement fongibles et qui ont été remplacés par la position; |
(c) |
les contrats dérivés au niveau de la transaction visés au champ 154 du tableau 2 de l’annexe ont été correctement déclarés avant leur inclusion à la position; |
(d) |
les autres événements qui concernent les champs communs dans la déclaration de la position sont communiqués dans des déclarations distinctes; |
(e) |
les contrats dérivés visés au point b) ont été dûment résiliés par l’indication du type d’action «résiliation» dans le champ 151 du tableau 2 de l’annexe et du type d’événement «inclusion dans une position» dans le champ 152 du tableau 2 de l’annexe; |
(f) |
la position qui en résulte a été dûment déclarée soit comme une nouvelle position, soit comme l’actualisation d’une position existante; |
(g) |
la déclaration de la position a été effectuée correctement en complétant tous les champs applicables des tableaux 1 et 2 de l’annexe et en indiquant que la déclaration est effectuée au niveau de la position dans le champ 154 du tableau 2 de l’annexe; |
(h) |
les contreparties au contrat dérivé conviennent que celui-ci devrait être déclaré au niveau de la position. |
2. Lorsqu’un contrat dérivé existant doit être inclus le même jour dans une déclaration au niveau de la position, ce contrat dérivé est déclaré avec le type d’action «composante de position» dans le champ 151 du tableau 2 de l’annexe.
3. Les actualisations ultérieures, y compris les actualisations de la valorisation, les actualisations des sûretés et autres modifications et événements post-négociation, sont déclarées au niveau de la position et ne sont pas déclarées pour les contrats dérivés initiaux au niveau de la transaction qui ont été résiliés et inclus dans cette position.
Article 4
Déclaration des expositions
1. Les informations sur les sûretés pour les contrats dérivés compensés et non compensés incluent toutes les sûretés fournies et reçues conformément aux champs 1 à 29 du tableau 3 de l’annexe.
2. Lorsqu’une contrepartie 1 effectue une collatéralisation au niveau du portefeuille, la contrepartie 1 ou l’entité chargée de la déclaration déclare au référentiel central les sûretés fournies et reçues au niveau du portefeuille conformément aux champs 1 à 29 du tableau 3 de l’annexe et fournit un code d’identification du portefeuille conformément au champ 9 du tableau 3 de l’annexe.
3. Les contreparties non financières autres que celles visées à l’article 10 du règlement (UE) no 648/2012 ou les entités chargées d’effectuer la déclaration en leur nom ne sont pas tenues de déclarer de sûretés, de valorisations au prix du marché ou de valorisations selon un modèle, pour les contrats visés dans les tableaux 2 et 3 de l’annexe du présent règlement.
4. Pour les contrats dérivés compensés par une contrepartie centrale, la contrepartie 1 ou l’entité chargée de la déclaration déclare la valorisation du contrat dérivé fournie par la contrepartie centrale, conformément aux champs 21 à 25 du tableau 2 de l’annexe.
5. Pour les contrats dérivés non compensés par une contrepartie centrale, la contrepartie 1 ou l’entité chargée de la déclaration déclare, conformément aux champs 21 à 25 du tableau 2 de l’annexe du présent règlement, la valorisation du contrat dérivé effectuée conformément à la méthode définie dans la norme internationale d’information financière (IFRS) 13 Évaluation de la juste valeur, telle qu’adoptée par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (3), sans appliquer d’ajustement à la juste valeur.
Article 5
Montant notionnel
1. Le montant notionnel d’un contrat dérivé, tel que visé dans les champs 55 et 64 du tableau 2 de l’annexe, est indiqué comme suit:
(a) |
dans le cas de contrats d’échange (swaps), de futures (contrats à terme négociés sur un marché réglementé), de forwards (contrats à terme négociés de gré à gré) et d'options négociés en unités monétaires, le montant de référence; |
(b) |
dans le cas d'options autres que celles visées au point a), le prix d’exercice; |
(c) |
dans le cas de forwards autres que ceux visés au point a), le produit du prix à terme par la quantité notionnelle totale de sous-jacent; |
(d) |
dans le cas de swaps de dividendes, le produit du strike fixe pour la période par le nombre d'actions ou de parts de fonds indiciel; |
(e) |
dans le cas de swaps de volatilité d'actions, le montant notionnel vega; |
(f) |
dans le cas de swaps de variance d'actions, le montant de variance; |
(g) |
dans le cas de contrats financiers avec paiement d’un différentiel, le produit du prix initial par la quantité notionnelle totale; |
(h) |
dans le cas de swaps fixes/variables de matières premières, le produit du prix fixe par la quantité notionnelle totale; |
(i) |
dans le cas de swaps de matières premières, le produit du dernier prix au comptant disponible au moment de la transaction sur l’actif sous-jacent de la jambe sans écart par la quantité notionnelle totale de cette même jambe; |
(j) |
dans le cas d'options d’échange, le montant notionnel du contrat sous-jacent; |
(k) |
dans le cas d’un contrat dérivé non visé aux alinéas a) à j) et dont le montant notionnel est calculé sur la base du prix de l’actif sous-jacent, lequel n’est disponible qu’au moment du règlement, le prix de fin de journée de l’actif sous-jacent à la date de conclusion du contrat. |
2. La déclaration initiale d’un contrat dérivé dont le montant notionnel varie dans le temps indique le montant notionnel applicable à la date de conclusion du contrat dérivé, ainsi que l'échéancier de montant notionnel.
Lors de la déclaration de l'échéancier de montant notionnel, les contreparties fournissent toutes les informations suivantes:
i) |
la date, non ajustée, à laquelle le montant notionnel associé prend effet; |
ii) |
la date, non ajustée, à laquelle le montant notionnel n'a plus effet ; |
iii) |
le montant notionnel qui prend effet à la date de prise d’effet associée, non ajustée. |
Article 6
Prix
1. Le prix d’un contrat dérivé, tel que visé dans le champ 48 du tableau 2 de l’annexe, est indiqué comme suit:
(a) |
dans le cas de swaps avec paiements périodiques liés à des matières premières, le prix fixe; |
(b) |
dans le cas de forwards liés à des matières premières et des actions, le prix à terme du sous-jacent; |
(c) |
dans le cas de swaps liés à des actions et des contrats avec paiement d’un différentiel, le prix initial du sous-jacent. |
2. Le prix d’un contrat dérivé n’est pas précisé dans le champ 48 du tableau 2 de l’annexe, s'il est précisé dans un autre champ de ce même tableau.
Article 7
Liens entre les déclarations
La contrepartie déclarante ou l’entité chargée de la déclaration lie entre elles les déclarations relatives à des contrats dérivés conclus ou résiliés en raison d'un même événement signalé dans le champ 152 du tableau 2 de l’annexe, en procédant comme suit:
(a) |
dans le cas d’une compensation, d’une intervention, d’une affectation et d’un exercice, la contrepartie, dans la ou les déclarations concernant le ou les produits dérivés qui résultent de l'événement signalé dans le champ 152 du tableau 2 de l'annexe, indique, dans le champ 3 du même tableau, l’identifiant de transaction unique («UTI») du contrat dérivé initial qui a été résilié en raison de cet événement; |
(b) |
dans le cas de l’inclusion d’un contrat dérivé dans une position, la contrepartie, dans la déclaration de ce contrat dérivé qu'elle envoie avec le type d’action «composante de position» ou avec une combinaison associant le type d’action «résiliation» au type d’événement «inclusion dans une position», déclare, dans le champ 4 du tableau 2 de l’annexe, l’UTI de la position dans laquelle ce contrat dérivé a été inclus; |
(c) |
dans le cas d’un événement de réduction des risques post-négociation («PTRR») avec un prestataire de services PTRR ou une contrepartie centrale fournissant le service PTRR, la contrepartie, dans toutes les déclarations de contrats dérivés qui ont été résiliés en raison de cet événement ou qui en résultent, indique dans le champ 5 du tableau 2 de l’annexe un code unique, fourni par ce prestataire ou cette contrepartie centrale, qui permet d'identifier cet événement. |
Article 8
Abrogation
Le règlement délégué (UE) no 148/2013 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.
Article 9
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 29 avril 2024.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juin 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(3) Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).
ANNEXE
Tableau 1
|
Section |
Champ |
Informations à déclarer |
1 |
Parties au contrat dérivé |
Horodatage de la déclaration |
Jour et heure de la communication de la déclaration au référentiel central. |
2 |
Parties au contrat dérivé |
Identifiant de l’entité qui transmet la déclaration |
Si l’entité chargée de la déclaration a délégué la déclaration à un tiers ou à l’autre contrepartie, fournir dans ce champ un code unique permettant d'identifier cette dernière entité. En toute hypothèse, ce champ doit permettre d'identifier l’entité chargée de la déclaration. |
3 |
Parties au contrat dérivé |
Entité chargée de la déclaration |
Si, conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (1), une contrepartie financière est seule responsable, y compris légalement, de la déclaration au nom des deux contreparties, et si la contrepartie non financière ne déclare pas elle-même les éléments de ses contrats dérivés de gré à gré avec la contrepartie financière, indiquer le code d'identification unique de cette contrepartie financière. Si, conformément à l’article 9, paragraphe 1 ter, dudit règlement, une société de gestion est responsable, y compris légalement, de la déclaration au nom d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), indiquer le code d'identification unique de cette société. Si, conformément à l’article 9, paragraphe 1 quater, dudit règlement, un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif (gestionnaire de FIA) est responsable, y compris légalement, de la déclaration au nom d’un fonds d’investissement alternatif (FIA), indiquer le code d'identification unique de ce gestionnaire. Si, conformément à l’article 9, paragraphe 1 quinquies, dudit règlement, une entité agréée qui est chargée de gérer une IRP et d’agir en son nom est responsable, y compris légalement, de la déclaration en son nom, indiquer le code d'identification unique de cette entité. Ce champ ne concerne que les produits dérivés de gré à gré. |
4 |
Parties au contrat dérivé |
Contrepartie 1 (contrepartie déclarante) |
Identifiant de la contrepartie à une transaction sur dérivé qui satisfait à son obligation de déclaration via la déclaration en question. Dans le cas d’une transaction sur dérivé exécutée par un gestionnaire de fonds pour le compte d’un fonds, c’est ce fonds, et non le gestionnaire de fonds, qui est déclaré comme étant la contrepartie. |
5 |
Parties au contrat dérivé |
Nature de la contrepartie 1 |
Indiquer si la contrepartie 1 est une contrepartie centrale, une contrepartie financière ou une contrepartie non financière au sens de l’article 2, point 1), 8) ou 9), du règlement (UE) no 648/2012, ou une entité au sens de l’article 1er, paragraphe 5, dudit règlement. |
6 |
Parties au contrat dérivé |
Secteur d’activité de la contrepartie 1 |
Nature des activités d’entreprise de la contrepartie 1. Si la contrepartie 1 est une contrepartie financière, ce champ contient tous les codes nécessaires de la taxinomie pour les contreparties financières du champ 6 du tableau 1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1860 de la Commission (2) s’appliquant à cette contrepartie. Si la contrepartie 1 est une contrepartie non financière, ce champ contient tous les codes nécessaires de la taxinomie pour les contreparties non financières du champ 6 du tableau 1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1860 s’appliquant à cette contrepartie. Si plusieurs activités sont déclarées, les codes sont indiqués par ordre d’importance relative des activités correspondantes. |
7 |
Parties au contrat dérivé |
Seuil de compensation de la contrepartie 1 |
Indiquer si la contrepartie 1 dépasse le seuil de compensation visé à l’article 4 bis, paragraphe 3, ou à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, à la date de conclusion de la transaction. |
8 |
Parties au contrat dérivé |
Type d’identifiant de la contrepartie 2 |
Indicateur permettant de savoir si un LEI a été utilisé pour identifier la contrepartie 2. |
9 |
Parties au contrat dérivé |
Contrepartie 2 |
Identifiant de la deuxième contrepartie à une transaction sur dérivé. Dans le cas d’une transaction sur dérivé exécutée par un gestionnaire de fonds pour le compte d’un fonds, c’est ce fonds, et non pas le gestionnaire de fonds, qui est déclaré comme étant la contrepartie. |
10 |
Parties au contrat dérivé |
Pays de la contrepartie 2 |
Si la contrepartie 2 est une personne physique, indiquer le code de son pays de résidence. |
11 |
Parties au contrat dérivé |
Nature de la contrepartie 2 |
Indiquer si la contrepartie 2 est une contrepartie centrale, une contrepartie financière ou une contrepartie non financière au sens de l’article 2, point 1), 8) ou 9), du règlement (UE) no 648/2012, ou une entité au sens de l’article 1er, paragraphe 5, dudit règlement. |
12 |
Parties au contrat dérivé |
Secteur d’activité de la contrepartie 2 |
Nature des activités d’entreprise de la contrepartie 2. Si la contrepartie 2 est une contrepartie financière, ce champ contient tous les codes nécessaires de la taxinomie pour les contreparties financières du champ 6 du tableau 1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1860 s’appliquant à cette contrepartie. Si la contrepartie 2 est une contrepartie non financière, ce champ contient tous les codes nécessaires de la taxinomie pour les contreparties non financières du champ 6 du tableau 1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1860 s’appliquant à cette contrepartie. Si plusieurs activités sont déclarées, les codes sont indiqués par ordre d’importance relative des activités correspondantes. |
13 |
Parties au contrat dérivé |
Seuil de compensation de la contrepartie 2 |
Indiquer si la contrepartie 2 dépasse le seuil de compensation visé à l’article 4 bis, paragraphe 3, ou à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, à la date de conclusion de la transaction. |
14 |
Parties au contrat dérivé |
Obligation de déclaration de la contrepartie 2 |
Indicateur permettant de savoir si la contrepartie 2 est soumise à l’obligation de déclaration au titre du règlement (UE) no 648/2012, indépendamment de la personne ou entité responsable, y compris légalement, de sa déclaration. |
15 |
Parties au contrat dérivé |
Identifiant du courtier |
Si un courtier agit en tant qu’intermédiaire pour la contrepartie 1 sans devenir lui-même une contrepartie, la contrepartie 1 identifie ce courtier par un code unique. |
16 |
Parties au contrat dérivé |
Membre compensateur |
Identifiant du membre compensateur par l’intermédiaire duquel une transaction sur dérivé a été compensée par une contrepartie centrale. Cet élément de donnée est applicable aux transactions compensées. |
17 |
Parties au contrat dérivé |
Sens |
Indicateur permettant de savoir si la contrepartie 1 est l’acheteur ou le vendeur, tel que déterminé à la date à laquelle le contrat dérivé a été conclu. |
18 |
Parties au contrat dérivé |
Sens de la jambe 1 |
Indicateur permettant de savoir si la contrepartie 1 est le payeur ou le receveur de la jambe 1, tel que déterminé à la date à laquelle le contrat dérivé a été conclu. |
19 |
Parties au contrat dérivé |
Sens de la jambe 2 |
Indicateur permettant de savoir si la contrepartie 1 est le payeur ou le receveur de la jambe 2, tel que déterminé à la date à laquelle le contrat dérivé a été conclu. |
20 |
Parties au contrat dérivé |
Lien direct avec l’activité commerciale ou le financement de trésorerie |
Indiquer s'il est possible de mesurer objectivement le contrat comme étant directement lié aux activités commerciales ou de financement de trésorerie de la contrepartie 1, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012. Ce champ n'est à remplir que si la contrepartie 1 est une contrepartie non financière au sens de l’article 2, point 9), du règlement (UE) no 648/2012. |
Tableau 2
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Section |
Champ |
Informations à déclarer |
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1 |
Section 2a – Identifiants et liens |
UTI |
L’identifiant de transaction unique au sens de l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2022/1860. |
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2 |
Section 2a – Identifiants et liens |
Numéro de suivi de la déclaration |
Si le contrat dérivé a été exécuté sur une plate-forme de négociation, indiquer le numéro généré par la plate-forme de négociation et propre à cette exécution. |
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3 |
Section 2a – Identifiants et liens |
UTI antérieur (pour les liens entre une transaction et une ou plusieurs autres) |
UTI attribué à la transaction qui, à la suite d’un événement post-négociation, a donné lieu à la transaction déclarée, dans le cadre d'une relation unilatérale (par ex. dans le cas d’une novation, où la résiliation d'une transaction donne lieu à une nouvelle transaction) ou une relation multilatérale (one-to-many) (par ex. en cas de compensation, ou de scission d'une transaction en plusieurs transactions distinctes). Cet élément de donnée n'est pas applicable lorsque plusieurs transactions ont débouché sur une ou plusieurs autres (many-to-one, many-to-many) (dans le cas d’une compression, par ex.). |
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4 |
Section 2a – Identifiants et liens |
UTI de la position ultérieure |
L’UTI de la position dans laquelle un contrat dérivé a été inclus. Ce champ ne concerne que les déclarations de résiliation d’un contrat dérivé pour cause d'inclusion de celui-ci dans une position. |
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5 |
Section 2a – Identifiants et liens |
Identifiant de réduction des risques post-négociation («PTRR») |
Identifiant généré par le prestataire de services PTRR ou une contrepartie centrale fournissant le service PTRR afin de connecter tous les contrats dérivés contribuant à un événement de PTRR ou résultant de cet événement. |
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6 |
Section 2a – Identifiants et liens |
Identifiant de la transaction groupée |
Identifiant (déterminé par la contrepartie 1) connectant les différents contrats dérivés entrant dans la même transaction groupée, conformément à l’article 1er, paragraphe 3, troisième alinéa, du présent règlement. Une transaction groupée peut comprendre des transactions à déclarer et des transactions qui ne sont pas à déclarer. |
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7 |
Section 2b – Informations sur le contrat |
Numéro international d’identification des titres (code ISIN) |
Le code ISIN identifiant le produit, si ce produit est admis à la négociation ou négocié sur un marché réglementé, un MTF, un OTF ou un internalisateur systématique. |
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8 |
Section 2b – Informations sur le contrat |
Identifiant unique de produit (UPI) |
L’UPI attribué au produit. |
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9 |
Section 2b – Informations sur le contrat |
Classement du produit |
Le code CFI (Classification of Financial Instruments) concernant cet instrument. |
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10 |
Section 2b – Informations sur le contrat |
Type de contrat |
Chaque contrat déclaré est classé en fonction de sa nature. |
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11 |
Section 2b – Informations sur le contrat |
Catégorie d’actif |
Chaque contrat déclaré est classé en fonction de la catégorie d’actifs sur laquelle il se fonde. |
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12 |
Section 2b – Informations sur le contrat |
Contrat dérivé fondé sur des crypto-actifs |
Indicateur permettant de savoir si le contrat dérivé est fondé sur des crypto-actifs. |
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13 |
Section 2b – Informations sur le contrat |
Type d’identification du sous-jacent |
Le type d’identifiant du sous-jacent. |
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14 |
Section 2b – Informations sur le contrat |
Identification du sous-jacent |
Le sous-jacent direct doit être identifié au moyen d’un identifiant ne s'appliquant qu'à lui, et basé sur son type. Pour les contrats d’échange sur risque de crédit (CDS), indiquer le code ISIN de l’obligation de référence. |
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15 |
Section 2b – Informations sur le contrat |
Indicateur de l’indice sous-jacent |
Indiquer l’indice sous-jacent, le cas échéant. |
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16 |
Section 2b – Informations sur le contrat |
Dénomination de l’indice sous-jacent |
La dénomination complète de l’indice sous-jacent telle qu’attribuée par le fournisseur d’indice. |
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17 |
Section 2b – Informations sur le contrat |
Code du panier personnalisé |
Si la transaction sur dérivé se fonde sur un panier personnalisé, le code unique attribué par le structurateur du panier personnalisé pour lier ses composantes. |
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18 |
Section 2b – Informations sur le contrat |
Identifiant des composantes du panier |
Dans le cas de paniers personnalisés comprenant entre autres des instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation, seuls les instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation doivent être précisés. |
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19 |
Section 2b – Informations sur le contrat |
Monnaie de règlement 1 |
La monnaie du règlement en espèces de la transaction, le cas échéant. Pour les produits multidevises qui ne sont pas compensés, la monnaie de règlement de la jambe 1. Cet élément de donnée n’est pas applicable aux produits réglés par livraison physique (comme les options d’échange réglées par livraison physique). |
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20 |
Section 2b – Informations sur le contrat |
Monnaie de règlement 2 |
La monnaie du règlement en espèces de la transaction, le cas échéant. Pour les produits multidevises qui ne sont pas compensés, la monnaie de règlement de la jambe 2. Cet élément de donnée n’est pas applicable aux produits réglés par livraison physique (comme les options d’échange réglées par livraison physique). |
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21 |
Section 2c – Valorisation |
Montant de la valorisation |
La valorisation du contrat au prix du marché, ou sa valorisation selon un modèle au sens de l’article 4 du présent règlement. Pour une transaction compensée, indiquer la valorisation fournie par la CCP. |
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22 |
Section 2c – Valorisation |
Monnaie de la valorisation |
Monnaie dans laquelle le montant de la valorisation est libellé. |
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23 |
Section 2c – Valorisation |
Horodatage de la valorisation |
Date et heure de la dernière valorisation au prix du marché, fournie par une contrepartie centrale ou calculée à l’aide du prix de marché actuel ou du dernier prix de marché disponible des facteurs. |
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24 |
Section 2c – Valorisation |
Méthode de valorisation |
Sources et méthode utilisées pour la valorisation de la transaction par la contrepartie 1. Si la méthode utilise au moins un facteur de valorisation classé comme étant obtenu selon un modèle, toute la valorisation est classée comme étant obtenue selon un modèle. Si elle n'utilise que des facteurs classés comme étant obtenu selon un modèle, toute la valorisation est classée comme étant au prix du marché. |
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25 |
Section 2c – Valorisation |
Delta |
Le ratio entre l’évolution du prix d’une transaction sur dérivé et l’évolution du prix du sous-jacent. Ce champ ne concerne que les options et les options d’échange. Le delta actualisé est déclaré sur base journalière par les contreparties financières et les contreparties non financières conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 648/2012. |
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26 |
Section 2d – Sûretés |
Indicateur de collatéralisation du portefeuille |
Indicateur permettant de savoir si la collatéralisation a été effectuée au niveau du portefeuille. Il y a collatéralisation «au niveau du portefeuille» lorsque plusieurs transactions font l'objet d’un accord de marge commun (sur base nette ou sur base brute), contrairement au scénario où la marge est calculée et fournie séparément pour chaque transaction. |
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27 |
Section 2d – Sûretés |
Code du portefeuille de sûretés |
Si les sûretés sont déclarées au niveau d’un portefeuille, le code unique attribué par la contrepartie 1 au portefeuille. Cet élément de donnée n'est pas applicable si la collatéralisation a été effectuée au niveau de la transaction, s’il n’existe pas d’accord de collatéralisation ou si aucune sûreté n’est fournie ou reçue. |
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28 |
Section 2e – Réduction des risques, déclaration |
Horodatage de la confirmation |
Date et heure de la confirmation, telle que définie à l’article 12 du règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission (3). Ne concerne que les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale. |
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29 |
Section 2e – Réduction des risques, déclaration |
Confirmé |
Pour les nouvelles transactions à déclarer, indiquer si les clauses juridiquement contraignantes d’un contrat dérivé de gré à gré ont été documentées et définies d'un commun accord (confirmées) ou non (non confirmées). Si ces clauses ont été documentées et définies d'un commun accord, indiquer si cette confirmation a été réalisée:
Ne concerne que les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale. |
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30 |
Section 2f – Compensation |
Obligation de compensation |
Indiquer si le contrat déclaré appartient à une catégorie de produits dérivés de gré à gré soumise à l’obligation de compensation et si les deux contreparties au contrat sont soumises à l’obligation de compensation en vertu du règlement (UE) no 648/2012 lors de l’exécution du contrat. Ne concerne que les contrats dérivés de gré à gré. |
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31 |
Section 2f – Compensation |
Compensé |
Indicateur permettant de savoir si le contrat dérivé a été compensé par une contrepartie centrale. |
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32 |
Section 2f – Compensation |
Horodatage de la compensation |
Heure et date où la compensation a eu lieu. Ne concerne que les contrats dérivés compensés par une contrepartie centrale. |
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33 |
Section 2f – Compensation |
Contrepartie centrale |
Identifiant de la contrepartie centrale qui a compensé la transaction. Cet élément de donnée n’est pas applicable si la valeur de l’élément de donnée «compensé» est «N» («Non, ne fait pas l’objet d’une compensation centrale»). |
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34 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Type d'accord-cadre (master agreement) |
Référence à l'accord-cadre au titre duquel les contreparties ont conclu un contrat dérivé. |
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35 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Autre type d'accord-cadre |
Nom de l'accord-cadre. Ce champ n’est à remplir que si «OTHR» est déclaré dans le champ 34 du présent tableau. |
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36 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Version de l'accord-cadre |
Référence à l’année de l'accord-cadre pertinent pour la transaction déclarée, s’il y a lieu. |
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37 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Intragroupe |
Indiquer si le contrat a été conclu ou non en tant que transaction intragroupe telle que définie à l’article 3 du règlement (UE) no 648/2012. |
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38 |
Section 2g – Détails de la transaction |
PTRR |
Préciser si le contrat résulte d’une opération de PTRR. |
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39 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Type de technique de PTRR |
Indicateur du type d’opération de PTRR aux fins de la déclaration au titre du règlement (UE) no 648/2012. Compression de portefeuille sans prestataire de services tiers: accord de réduction du risque dans des portefeuilles de transactions existants, basé sur des transactions qui ne participent pas à la formation des prix, et visant principalement à réduire l'encours notionnel ou le nombre de transactions, ou à harmoniser les termes, en résiliant entièrement ou partiellement des transactions et le plus souvent en remplaçant les contrats dérivés résiliés par de nouvelles transactions. Compression de portefeuille avec un prestataire de services tiers ou une contrepartie centrale: service PTRR fourni par un prestataire de services ou une contrepartie centrale pour réduire le risque dans des portefeuilles de transactions existants, par le recours à des transactions ne participant pas à la formation des prix, principalement pour réduire l'encours notionnel ou le nombre de transactions, ou pour harmoniser les termes, en résiliant entièrement ou partiellement des transactions et le plus souvent en remplaçant les contrats dérivés résiliés par de nouvelles transactions de remplacement. Rééquilibrage de portefeuille/gestion des marges: service PTRR fourni par un prestataire de services pour réduire le risque dans des portefeuilles de transactions existants en y ajoutant de nouvelles transactions ne participant pas à la formation des prix, sans résilier ni remplacer aucune des transactions dans le portefeuille et en augmentant le notionnel au lieu de le réduire. Autres services de PTRR du portefeuille: service PTRR fourni par un prestataire de services pour réduire le risque dans des portefeuilles de transactions existants par le recours à des transactions qui ne participent pas à la formation des prix, et qui ne constitue ni un service de compression de portefeuille, ni un service de rééquilibrage de portefeuille. |
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40 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Fournisseur de services PTRR |
LEI identifiant le fournisseur de services PTRR. |
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41 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Lieu d’exécution |
Indiquer le lieu où la transaction a été exécutée. Utiliser le code MIC de segment selon ISO 10383 pour les transactions exécutées par une plate-forme de négociation, un internalisateur systématique ou une plate-forme de négociation organisée en dehors de l’Union. S’il n’existe pas de code MIC du segment de marché, utiliser le code MIC d’exploitation (operating MIC). Utiliser le code MIC «XOFF» pour tout instrument financier admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation, ou pour lequel une demande d'admission a été faite, lorsque la transaction sur cet instrument n'est pas exécutée par une plate-forme de négociation, un internalisateur systématique ou une plate-forme de négociation organisée en dehors de l'Union, ou qu'une contrepartie ne sait pas qu'elle négocie avec une autre contrepartie 2 agissant en tant qu'internalisateur systématique. Utiliser le code MIC «XXXX» pour les instruments financiers qui ne sont pas admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation, ou pour lesquels aucune demande d'admission n'a été faite, et qui ne sont pas négociés sur une plate-forme de négociation organisée en dehors de l'Union. |
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42 |
Section 2c – Détails de la transaction |
Horodatage de l’exécution |
Jour et heure à laquelle une transaction a été initialement exécutée, avec pour résultat la génération d’un nouvel UTI. Cet élément de donnée reste inchangé sur toute la durée de vie de l’UTI. Pour les déclarations au niveau de la position, il doit indiquer l’heure à laquelle la position a été ouverte pour la première fois. |
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43 |
Section 2c – Détails de la transaction |
Date de prise d’effet |
Date non ajustée à laquelle les obligations au titre de la transaction sur dérivé de gré à gré prennent effet, comme indiqué dans la confirmation. Si la date de prise d’effet du contrat dérivé n’est pas indiquée dans les clauses du contrat, les contreparties déclarent ici sa date d’exécution. |
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44 |
Section 2c – Détails de la transaction |
Date d’expiration |
Date non ajustée à laquelle les obligations au titre de la transaction sur dérivé ne s’appliquent plus, comme indiqué dans la confirmation. Une résiliation anticipée n’a pas d’incidence sur cet élément de donnée. |
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45 |
Section 2c – Détails de la transaction |
Date de résiliation anticipée |
Date de prise d’effet de la résiliation (expiration) anticipée de la transaction déclarée. Cet élément de donnée est applicable si la transaction est résiliée avant échéance en raison d’une décision ex-interim d’une ou plusieurs contreparties. |
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46 |
Section 2c – Détails de la transaction |
Date contractuelle finale de règlement |
Date contractuelle non ajustée à laquelle tous les transferts d’espèces ou d’actifs devraient avoir lieu et à partir de laquelle les contreparties ne devraient plus avoir d’obligations mutuelles en cours au titre de ce contrat. Pour les produits ne comportant pas de date contractuelle de règlement (les options américaines, par exemple), indiquer la date à laquelle serait effectué le transfert d’espèces ou d’actifs si la résiliation devait avoir lieu à la date d’échéance. |
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47 |
Section 2c – Détails de la transaction |
Type de livraison |
Préciser si le contrat est réglé physiquement ou en espèces. |
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48 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Prix |
Prix spécifié dans la transaction sur dérivé. Il ne comprend pas de frais, de taxes ou de commissions. Si, au moment où une nouvelle transaction est déclarée, le prix n’est pas connu cette information est actualisée dès que le prix devient disponible. Pour les transactions qui composent une transaction groupée, cet élément de données contient le prix de la composante. |
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49 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Monnaie du prix |
La monnaie dans laquelle est libellé le prix. La monnaie du prix est uniquement applicable si le prix est exprimé sous la forme d’une valeur monétaire. |
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Les champs 50 à 52 doivent être reproduits autant de fois que nécessaire pour les contrats dérivés comprenant des échéanciers de prix. |
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50 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Date de prise d’effet non ajustée du prix |
La date de prise d’effet non ajustée du prix. |
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51 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Date de fin non ajustée du prix |
La date de fin non ajustée du prix (ne s’applique pas si la date de fin non ajustée d'une période donnée de l'échéancier est immédiatement suivie de la date de prise d’effet non ajustée de la période suivante). |
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52 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Prix en vigueur entre la date de prise d’effet et la date de fin non ajustées |
Le prix en vigueur entre la date de prise d’effet non ajustée et la date de fin non ajustée – cette dernière étant incluse dans la période. |
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53 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Prix de la transaction groupée |
Le prix négocié de la totalité de la transaction groupée dont la transaction sur dérivé déclarée est une composante. Cet élément de donnée n'est pas applicable
S'ils sont disponibles, indiquer le prix et les données connexes (monnaie dans laquelle est exprimé le prix) des transactions qui constituent les différentes composantes de la transaction groupée. Si, lors de la déclaration d'une nouvelle transaction, le prix de la transaction groupée n'est pas connu, cette information peut être mise à jour ultérieurement. |
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54 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Monnaie du prix de la transaction groupée |
La monnaie dans laquelle est libellé le prix de la transaction groupée. Cet élément de donnée n'est pas applicable si
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55 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Montant notionnel de la jambe 1 |
Le montant notionnel de la jambe 1 visé à l’article 5 du présent règlement. |
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56 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Monnaie du notionnel 1 |
Le cas échéant: la monnaie dans laquelle est libellé le montant notionnel de la jambe 1. |
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Les champs 57 à 59 doivent être reproduits autant de fois que nécessaire pour les contrats dérivés comprenant des échéanciers de montant notionnel. |
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57 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Date de prise d’effet du montant notionnel de la jambe 1 |
La date non ajustée à laquelle le montant notionnel associé de la jambe 1 devient effectif. |
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58 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Date de fin du montant notionnel de la jambe 1 |
La date de fin non ajustée du montant notionnel de la jambe 1 (ne s’applique pas si la date de fin non ajustée d'une période donnée de l'échéancier est immédiatement suivie de la date de prise d’effet non ajustée de la période suivante). |
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59 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Montant notionnel en vigueur à la date de prise d’effet associée de la jambe 1 |
Le montant notionnel de la jambe 1 qui devient effectif à la date de prise d’effet associée non ajustée. |
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60 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Quantité notionnelle totale de la jambe 1 |
La quantité notionnelle agrégée de l’actif sous-jacent de la jambe 1 pour le terme de la transaction. Si, au moment où une nouvelle transaction est déclarée, la quantité notionnelle totale n’est pas connue, cette information est actualisée dès qu'elle devient disponible. |
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Les champs 61 à 63 doivent être reproduits autant de fois que nécessaire pour les contrats dérivés comprenant des échéanciers de quantités notionnelles. |
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61 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Date de prise d’effet de la quantité notionnelle de la jambe 1 |
La date non ajustée à laquelle la quantité notionnelle associée de la jambe 1 devient effective. |
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62 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Date de fin de la quantité notionnelle de la jambe 1 |
La date de fin non ajustée de la quantité notionnelle de la jambe 1 (ne s’applique pas si la date de fin non ajustée d'une période donnée de l'échéancier est immédiatement suivie de la date de prise d’effet non ajustée de la période suivante). |
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63 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Quantité notionnelle en vigueur à la date de prise d’effet associée de la jambe 1 |
La quantité notionnelle de la jambe 1 qui devient effective à la date de prise d’effet associée non ajustée. |
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64 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Montant notionnel de la jambe 2 |
Le cas échéant, le montant notionnel de la jambe 2 visé à l’article 5 du présent règlement. |
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65 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Monnaie du notionnel 2 |
Le cas échéant: la monnaie dans laquelle est libellé le montant notionnel de la jambe 2. |
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Les champs 66 à 68 doivent être reproduits autant de fois que nécessaire pour les contrats dérivés comprenant des échéanciers de montant notionnel. |
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66 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Date de prise d’effet du montant notionnel de la jambe 2 |
La date non ajustée à laquelle le montant notionnel associé de la jambe 2 devient effectif. |
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67 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Date de fin du montant notionnel de la jambe 2 |
La date de fin non ajustée du montant notionnel de la jambe 2 (ne s’applique pas si la date de fin non ajustée d'une période donnée de l'échéancier est immédiatement suivie de la date de prise d’effet non ajustée de la période suivante). |
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68 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Montant notionnel en vigueur à la date de prise d’effet associée de la jambe 2 |
Le montant notionnel de la jambe 2 qui devient effectif à la date de prise d’effet associée non ajustée. |
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69 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Quantité notionnelle totale de la jambe 2 |
La quantité notionnelle agrégée de l’actif sous-jacent de la jambe 2 pour le terme de la transaction. Si, au moment où une nouvelle transaction est déclarée, la quantité notionnelle totale n’est pas connue, cette information est actualisée dès que cette quantité notionnelle totale devient disponible. |
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Les champs 70 à 72 doivent être reproduits autant de fois que nécessaire pour les contrats dérivés comprenant des échéanciers de quantités notionnelles. |
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70 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Date de prise d’effet de la quantité notionnelle de la jambe 2 |
La date non ajustée à laquelle la quantité notionnelle associée de la jambe 2 devient effective. |
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71 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Date de fin de la quantité notionnelle de la jambe 2 |
La date de fin non ajustée de la quantité notionnelle de la jambe 2 (ne s’applique pas si la date de fin non ajustée d'une période donnée de l'échéancier est immédiatement suivie de la date de prise d’effet non ajustée de la période suivante). |
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72 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Quantité notionnelle en vigueur à la date de prise d’effet associée de la jambe 2 |
La quantité notionnelle de la jambe 2 qui devient effective à la date de prise d’effet associée non ajustée. |
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La section des champs 73 à 78 peut être reproduite autant de fois que nécessaire |
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73 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Autres types de paiements |
Paiements d'un autre type. Le paiement d'une prime d’option n’est pas à inclure en tant que type de paiement, puisque les primes d’option sont déclarées à l’aide de l’élément de donnée qui leur est dédié. |
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74 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Montant des autres paiements |
Les montants de paiements et les types de paiement correspondants permettant de satisfaire aux exigences de description des transactions liées à différentes catégories d’actifs. |
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75 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Monnaie des autres paiements |
Monnaie dans laquelle le montant des autres paiements est libellé. |
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76 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Date des autres paiements |
La date non ajustée à laquelle est payé le montant des autres paiements. |
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77 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Payeur des autres paiements |
L’identifiant du payeur du montant des autres paiements. |
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78 |
Section 2g – Détails de la transaction |
Receveur des autres paiements |
L’identifiant du receveur du montant des autres paiements. |
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79 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Taux fixe de la jambe 1 ou coupon |
Une indication du taux fixe de la jambe 1 ou du coupon utilisé, s’il y a lieu. |
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80 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Convention de calcul des jours du taux fixe ou du coupon de la jambe 1 |
Le cas échéant: la convention de calcul des jours (également dénommée fraction de décompte des jours, base de décompte des jours ou méthode de décompte des jours) qui détermine les modalités de calcul des paiements d’intérêts. Elle est utilisée pour calculer la fraction annuelle de la période applicable pour le calcul et indique le nombre de jours de la période applicable pour le calcul, divisé par le nombre de jours dans l’année. |
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81 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Fréquence de paiement du taux fixe de la jambe 1 ou du coupon |
Le cas échéant: l’unité de temps associée à la fréquence des paiements (jours, semaines, mois, années ou terme du flux) pour le taux fixe de la jambe 1 ou du coupon. |
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82 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Multiplicateur de la fréquence de paiement du taux fixe de la jambe 1 ou du coupon |
Le cas échéant: le nombre d’unités de temps (exprimées par la fréquence de paiement) qui détermine la fréquence à laquelle surviennent les dates de paiements périodiques pour le taux fixe de la jambe 1 ou le coupon. Par exemple, une transaction dont les paiements interviennent tous les deux mois est représentée par une fréquence de paiement «MNTH» (mensuelle) et un multiplicateur égal à 2. Cet élément de donnée n’est pas applicable si la période applicable pour la fréquence de paiement est «ADHO». Si la période applicable pour la fréquence de paiement est «EXPI», le multiplicateur est 1. Si la fréquence de paiement est intrajournalière, elle est noté «DAIL», et le multiplicateur est 0. |
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83 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Identifiant du taux variable de la jambe 1 |
Le cas échéant: un identifiant des taux d’intérêt utilisés, qui sont réinitialisés à des intervalles prédéterminés par rapport à un taux de référence du marché. |
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84 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Indicateur du taux variable de la jambe 1 |
Indiquer le taux d’intérêt, le cas échéant. |
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85 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Dénomination du taux variable de la jambe 1 |
La dénomination complète du taux d’intérêt telle qu’attribuée par le fournisseur d’indice. |
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86 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Convention de calcul des jours du taux variable de la jambe 1 |
Le cas échéant: la convention de calcul des jours (également dénommée fraction de décompte des jours, base de décompte des jours ou méthode de décompte des jours) qui détermine les modalités de calcul des paiements d’intérêts pour le taux variable de la jambe 1. Elle est utilisée pour calculer la fraction annuelle de la période applicable pour le calcul et indique le nombre de jours de cette période applicable pour le calcul, divisé par le nombre de jours dans l’année. |
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87 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Fréquence de paiement du taux variable de la jambe 1 |
Le cas échéant: l’unité de temps associée à la fréquence des paiements (jours, semaines, mois, années ou terme du flux) pour le taux variable de la jambe 1. |
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88 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Multiplicateur de la fréquence de paiement du taux variable de la jambe 1 |
Le cas échéant: le nombre d’unités de temps (exprimées par la fréquence de paiement) qui détermine la fréquence à laquelle surviennent les dates de paiements périodiques pour le taux variable de la jambe 1. Par exemple, une transaction dont les paiements interviennent tous les deux mois est représentée par une fréquence de paiement «MNTH» (mensuelle) et un multiplicateur de 2. Cet élément de donnée n’est pas applicable si la fréquence de paiement est «ADHO». Si la fréquence de paiement est «EXPI», le multiplicateur est 1. Si la fréquence de paiement est intrajournalière, elle est noté «DAIL», et le multiplicateur est 0. |
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89 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Période de référence du taux variable de la jambe 1 – période de temps |
Période de temps décrivant la période de référence pour le taux variable de la jambe 1. |
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90 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Période de référence du taux variable de la jambe 1 – multiplicateur |
Multiplicateur de la période de temps décrivant la période de référence pour le taux variable de la jambe 1. |
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91 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Fréquence de réinitialisation du taux variable de la jambe 1 |
Le cas échéant: l’unité de temps associée à la fréquence des réinitialisations des paiements (jours, semaines, mois, années ou terme du flux) pour le taux variable de la jambe 1. |
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92 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Multiplicateur de la fréquence à laquelle le taux variable de la jambe 1 est réinitialisé |
Le cas échéant: le nombre d’unités de temps (exprimées par la fréquence de paiement) qui détermine la fréquence à laquelle surviennent les dates de réinitialisation des paiements périodiques pour le taux variable de la jambe 1. Par exemple, une transaction dont les paiements interviennent tous les deux mois sera représentée par une fréquence de paiement «MNTH» (mensuelle) et un multiplicateur de 2. Cet élément de donnée n’est pas applicable si la fréquence de paiement est «ADHO». Si la fréquence de paiement est «EXPI», le multiplicateur est 1. Si la fréquence de paiement est intrajournalière, elle est noté «DAIL», et le multiplicateur est 0. |
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93 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Écart de la jambe 1 |
Une indication de l’écart de la jambe 1 utilisé, s’il y a lieu: pour les transactions sur dérivés de gré à gré avec paiements périodiques (tels que swaps de taux d’intérêt fixe contre variable, swaps de base (à deux jambes variables), swaps de matières premières),
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94 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Monnaie de l’écart de la jambe 1 |
Le cas échéant: La monnaie dans laquelle est libellé l’écart de la jambe 1. Cet élément de donnée ne doit être fourni que si l’écart est exprimé sous forme de montant monétaire. |
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95 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Taux fixe de la jambe 2 |
Une indication du taux fixe de la jambe 2 utilisé, s’il y a lieu. |
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96 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Convention de calcul des jours du taux fixe de la jambe 2 |
Le cas échéant: la convention de calcul des jours (également dénommée fraction de décompte des jours, base de décompte des jours ou méthode de décompte des jours) qui détermine les modalités de calcul des paiements d’intérêts. Elle est utilisée pour calculer la fraction annuelle de la période applicable pour le calcul et indique le nombre de jours dans la période applicable pour le calcul, divisé par le nombre de jours dans l’année. |
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97 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Fréquence de paiement du taux fixe de la jambe 2 |
Le cas échéant: l’unité de temps associée à la fréquence des paiements(jours, semaines, mois, années ou terme du flux) pour le taux fixe de la jambe 2. |
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98 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Multiplicateur de la fréquence de paiement du taux fixe de la jambe 2 |
Le cas échéant: le nombre d’unités de temps (exprimées par la fréquence de paiement) qui détermine la fréquence à laquelle surviennent les dates de paiements périodiques pour le taux fixe de la jambe 2. Par exemple, une transaction dont les paiements interviennent tous les deux mois sera représentée par une fréquence de paiement «MNTH» (mensuelle) et un multiplicateur de 2. Cet élément de donnée n’est pas applicable si la fréquence de paiement est «ADHO». Si la fréquence de paiement est «EXPI», le multiplicateur est 1. Si la fréquence de paiement est intrajournalière, elle est noté «DAIL», et le multiplicateur est 0. |
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99 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Identifiant du taux variable de la jambe 2 |
Le cas échéant: un identifiant des taux d’intérêt utilisés réinitialisés à des intervalles prédéterminés par rapport à un taux de référence du marché. |
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100 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Indicateur du taux variable de la jambe 2 |
Une indication du taux d’intérêt, le cas échéant. |
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101 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Dénomination du taux variable de la jambe 2 |
La dénomination complète du taux d’intérêt telle qu’attribuée par le fournisseur d’indice. |
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102 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Convention de calcul des jours du taux variable de la jambe 2 |
Le cas échéant: la convention de calcul des jours (également dénommée fraction de décompte des jours, base de décompte des jours ou méthode de décompte des jours) qui détermine les modalités de calcul des paiements d’intérêts pour le taux variable de la jambe 2. Elle est utilisée pour calculer la fraction annuelle de la période applicable pour le calcul et indique le nombre de jours dans la période applicable pour le calcul, divisé par le nombre de jours dans l’année. |
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103 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Fréquence de paiement du taux variable de la jambe 2 |
Le cas échéant: l’unité de temps associée à la fréquence des paiements (jours, semaines, mois, années ou terme du flux) pour le taux variable de la jambe 2. |
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104 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Multiplicateur de la fréquence de paiement du taux variable de la jambe 2 |
Le cas échéant: le nombre d’unités de temps (exprimées par la fréquence de paiement) qui détermine la fréquence à laquelle surviennent les dates de paiements périodiques pour le taux variable de la jambe 2. Par exemple, une transaction dont les paiements interviennent tous les deux mois sera représentée par une fréquence de paiement «MNTH» (mensuelle) et un multiplicateur de 2. Cet élément de donnée n’est pas applicable si la fréquence de paiement est «ADHO». Si la fréquence de paiement est «EXPI», le multiplicateur est égal à 1. Si la fréquence de paiement est intrajournalière, elle est notée «DAIL», et le multiplicateur est 0. |
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105 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Période de référence du taux variable de la jambe 2 – période de temps |
Période de temps décrivant la période de référence pour le taux variable de la jambe 2. |
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106 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Période de référence du taux variable de la jambe 2 – multiplicateur |
Multiplicateur de la période de temps décrivant la période de référence pour le taux variable de la jambe 2. |
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107 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Fréquence de réinitialisation du taux variable de la jambe 2 |
Le cas échéant: l’unité de temps associée à la fréquence des réinitialisations des paiements (jours, semaines, mois, années ou terme du flux) pour le taux variable de la jambe 2. |
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108 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Multiplicateur de la fréquence à laquelle le taux variable de la jambe 2 est réinitialisé |
Le cas échéant: le nombre d’unités de temps (exprimées par la fréquence de paiement) qui détermine la fréquence à laquelle surviennent les dates de réinitialisation des paiements périodiques pour le taux variable de la jambe 2. Par exemple, une transaction dont les paiements interviennent tous les deux mois sera représentée par une fréquence de paiement «MNTH» (mensuelle) et un multiplicateur de 2. Cet élément de donnée n’est pas applicable si la fréquence de paiement est «ADHO». Si la fréquence de paiement est «EXPI», le multiplicateur est égal à 1. Si la fréquence de paiement est intrajournalière, elle est notée «DAIL», et le multiplicateur est 0. |
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109 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Écart de la jambe 2 |
Une indication de l’écart de la jambe 2 utilisé, s’il y a lieu: pour les transactions sur des produits dérivés de gré à gré avec des paiements périodiques (par ex., swaps de taux d’intérêt fixe ou variable, swaps de taux d’intérêt, swaps de matières premières).
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110 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Monnaie de l’écart de la jambe 2 |
Le cas échéant: La monnaie dans laquelle est libellé l’écart de la jambe 2. Cet élément de donnée n'est applicable que si l’écart est exprimé sous forme de montant monétaire. |
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111 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Écart de la transaction groupée |
Prix négocié de la totalité de la transaction groupée dont la transaction sur dérivé déclarée est une composante. Prix de la transaction groupée lorsque celui-ci est exprimé sous la forme d’un écart, différence entre deux prix de référence. Cet élément de donnée n’est pas applicable si
S'ils sont disponibles, indiquer l’écart et les éléments de donnée de la transaction (monnaie de l’écart) correspondant aux différentes composantes de la transaction groupée. Si, lors de la déclaration d'une nouvelle transaction, l’écart de la transaction groupée n'est pas connu, cette information peut être actualisée ultérieurement. |
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112 |
Section 2h – Taux d’intérêt |
Monnaie de l’écart de la transaction groupée |
La monnaie dans laquelle est libellé l’écart de la transaction groupée. Cet élément de donnée n’est pas applicable si
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113 |
Section 2i – Devises |
Taux de change 1 |
Le taux de change entre les deux monnaies spécifiées dans la transaction sur dérivé, convenu par les contreparties au début de la transaction, et issu de la conversion d’une unité de monnaie de base en monnaie de contrepartie. |
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114 |
Section 2i – Devises |
Taux de change à terme |
Le taux de change à terme convenu entre les contreparties dans l’accord contractuel. Il doit être exprimé en tant que prix de la devise de base dans la devise de contrepartie. |
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115 |
Section 2i – Change |
Base du taux de change |
La paire de monnaies et l’ordre dans lesquels est libellé le taux de change, sous la forme d'une unité monétaire et d'une monnaie de contrepartie. |
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116 |
Section 2j – Matières premières et quotas d’émission (Informations générales) |
Catégorie de produit |
Catégorie de produit telle que visée dans la classification des matières premières du tableau 4 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1860. |
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117 |
Section 2j – Matières premières et quotas d’émission (Informations générales) |
Sous-catégorie de produit |
Sous-catégorie de produit telle que visée dans la classification des matières premières du tableau 4 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1860. Ce champ exige une catégorie de produit spécifique. |
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118 |
Section 2j – Matières premières et quotas d’émission (Informations générales) |
Produit |
Produit tel que visé dans la classification des matières premières du tableau 4 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1860. Ce champ exige une sous-catégorie de produit spécifique. |
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119 |
Section 2k – Matières premières et quotas d’émission (Énergie) |
Lieu ou zone de livraison |
Lieu(x) de livraison ou zone(s) du marché. |
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120 |
Section 2k – Matières premières et quotas d’émission (Énergie) |
Point d’interconnexion |
Identification du ou des points frontaliers d’un contrat de transport. |
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121 |
Section 2k – Matières premières et quotas d’émission (Énergie) |
Type de charge |
Identification du profil de la livraison. |
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La section des champs 122 à 131 peut être reproduite autant de fois que nécessaire |
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122 |
Section 2k – Matières premières et quotas d’émission (Énergie) |
Heure de début de l’intervalle de livraison |
L’heure de début de l’intervalle de livraison pour chaque bloc ou forme. |
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123 |
Section 2k – Matières premières et quotas d’émission (Énergie) |
Heure de fin de l’intervalle de livraison |
L’heure de fin de l’intervalle de livraison pour chaque bloc ou forme. |
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124 |
Section 2k – Matières premières et quotas d’émission (Énergie) |
Date de début de livraison |
La date de début de la livraison. |
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125 |
Section 2k – Matières premières et quotas d’émission (Énergie) |
Date de fin de livraison |
La date de fin de la livraison. |
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126 |
Section 2k – Matières premières et quotas d’émission (Énergie) |
Durée |
La durée de la période de livraison. |
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127 |
Section 2k – Matières premières et quotas d’émission (Énergie) |
Jours de la semaine |
Les jours de la semaine de la livraison. |
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128 |
Section 2k – Matières premières et quotas d’émission (Énergie) |
Capacité de livraison |
Le nombre d’unités incluses dans la transaction pour chaque intervalle de livraison spécifié dans les champs 122 et 123. |
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129 |
Section 2k – Matières premières et quotas d’émission (Énergie) |
Unité de mesure |
L’unité de mesure utilisée. |
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130 |
Section 2k – Matières premières et quotas d’émission (Énergie) |
Prix par quantité par intervalle de temps de livraison |
Le cas échéant, prix par quantité par intervalle de temps de livraison. |
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131 |
Section 2k – Matières premières et quotas d’émission (Énergie) |
Monnaie du prix par quantité par intervalle de temps de livraison |
La monnaie dans laquelle le prix par quantité par intervalle de temps de livraison est exprimé. |
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132 |
Section 2l – Options |
Type d’option |
Indiquer si le contrat dérivé est une option d’achat (droit à l’achat d’un actif sous-jacent spécifique) ou une option de vente (droit à la vente d’un actif sous-jacent spécifique) ou s’il est impossible de déterminer s’il s’agit d’une option d’achat ou d’une option de vente au moment de l’exécution du contrat dérivé. En ce qui concerne les options d’échange (swaptions), il s’agit:
En ce qui concerne les plafonds et planchers, indiquer:
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133 |
Section 2l – Options |
Style d’option |
Indiquer si l’option peut être exercée à une date fixe uniquement (européenne), à différentes dates prédéterminées (bermudienne) ou à n’importe quel moment de la vie du contrat (américaine). |
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134 |
Section 2l – Options |
Prix d’exercice |
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Les champs 135 à 137 doivent être reproduits autant de fois que nécessaire pour les contrats dérivés comprenant des échéanciers de prix d’exercice. |
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135 |
Section 2l – Options |
Date de prise d’effet du prix d’exercice |
La date de prise d’effet non ajustée du prix d’exercice. |
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136 |
Section 2l – Options |
Date d'expiration du prix d’exercice |
Date d'expiration non ajustée du prix d’exercice (ne s’applique pas si la date de fin non ajustée d'une période donnée de l'échéancier est immédiatement suivie de la date de prise d’effet non ajustée de la période suivante). |
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137 |
Section 2l – Options |
Prix d’exercice à la date de prise d’effet associée |
Le prix d’exercice en vigueur entre la date de prise d’effet non ajustée et la date de fin non ajustée – cette dernière étant incluse dans la période. |
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138 |
Section 2l – Options |
Monnaie/paire de monnaies du prix d’exercice |
Pour les options sur titre de propriété, les options sur des matières premières et les produits similaires, la monnaie dans laquelle est libellé le prix d’exercice. Pour les options de change: La paire de monnaies et l’ordre dans lesquels est exprimé le prix d’exercice. Il est exprimé sous la forme de monnaie unitaire par monnaie de contrepartie. |
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139 |
Section 2l – Options |
Montant de la prime d’option |
Pour les options et les options d’échange de toutes les catégories d’actif, le montant monétaire payé par l’acheteur de l’option. Cet élément de donnée n’est pas applicable si l’instrument n’est pas une option ou ne comporte pas d'option. |
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140 |
Section 2l – Options |
Monnaie de la prime d’option |
Pour les options et les options d’échange de toutes les catégories d’actif, la monnaie dans laquelle le montant de la prime d’option est libellé. Cet élément de donnée n’est pas applicable si l’instrument n’est pas une option ou ne comporte pas d'option. |
||||||||||||||||||
141 |
Section 2l – Options |
Date du paiement de la prime d’option |
La date non ajustée à laquelle la prime d’option est payée. |
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142 |
Section 2i – Options |
Date d’échéance du sous-jacent |
En ce qui concerne les options d’échange, la date d’échéance du contrat d’échange sous-jacent. |
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143 |
Section 2m – Dérivés de crédit |
Rang |
Indique le rang du titre de créance, du panier de dette ou de l’indice sous-jacent d’un contrat dérivé. |
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144 |
Section 2m – Dérivés de crédit |
Entité de référence |
L’identification de l’entité de référence sous-jacente. |
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145 |
Section 2m – Dérivés de crédit |
Séries |
Le numéro de série de la composition de l’indice, le cas échéant. |
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146 |
Section 2m – Dérivés de crédit |
Version |
Une nouvelle version d’une série est émise en cas de défaillance de l’une des composantes et l’indice doit être repondéré pour tenir compte du nouveau nombre total de composantes de l’indice. |
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147 |
Section 2m – Dérivés de crédit |
Facteur d’indice |
Le facteur à appliquer au notionnel (champ 55 du présent tableau) pour l’ajuster à tous les événements de crédit précédents de la série indicielle. |
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148 |
Section 2m – Dérivés de crédit |
Tranche |
Indiquer si le contrat dérivé est subdivisé en tranches. |
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149 |
Section 2m – Dérivés de crédit |
Point d’attachement de l’indice des contrats d’échange sur risque de crédit (CDS) |
Point inférieur défini auquel le niveau des pertes dans le portefeuille sous-jacent réduit le notionnel d’une tranche. Par exemple, le notionnel dans une tranche avec un point d’attachement de 3 % sera réduit en cas de pertes de 3 % dans le portefeuille. Cet élément de donnée n’est pas applicable si la transaction n’est pas une transaction sur une tranche de CDS (indice ou panier personnalisé). |
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150 |
Section 2m – Dérivés de crédit |
Point de détachement de l’indice CDS |
Point défini au-delà duquel les pertes dans le portefeuille sous-jacent ne réduisent plus le notionnel d’une tranche. Par exemple, le notionnel d'une tranche avec un point d’attachement de 3 % et un point de détachement de 6 % sera réduit en cas de pertes de 3 % dans le portefeuille, mais sera épuisé en cas de pertes 6 % dans le portefeuille. Cet élément de donnée n’est pas applicable si la transaction n’est pas une transaction sur une tranche de CDS (indice ou panier personnalisé). |
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151 |
Section 2n – Modifications du contrat dérivé |
Type d’action |
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152 |
Section 2n – Modifications du contrat dérivé |
Type d’événement |
Événement d'entreprise: opération sur titres, portant sur les fonds propres sous-jacents, qui a une incidence sur les contrats dérivés basés sur ces fonds propres.
Actualisation: actualisation d’un contrat dérivé en cours réalisée au cours de la période de transition afin d’en garantir la conformité avec les exigences de déclaration modifiées. |
||||||||||||||||||
153 |
Section 2n – Modifications du contrat dérivé |
Date de l’événement |
La date à laquelle l’événement à déclarer lié au contrat dérivé et décrit dans la déclaration a eu lieu ou, dans le cas d’une modification, le moment auquel la modification prend effet. |
||||||||||||||||||
154 |
Section 2n – Modifications du contrat dérivé |
Niveau |
Indiquer si la déclaration est réalisée au niveau de la transaction ou de la position. Une déclaration au niveau de la position ne peut être utilisée qu’en complément d’une déclaration au niveau de la transaction, pour déclarer des événements post-négociation, et uniquement si la position remplace des transactions distinctes sur des produits fongibles. |
Tableau 3
Point |
Section |
Champ |
Informations à déclarer |
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1 |
Parties au contrat dérivé |
Horodatage de la déclaration |
Jour et heure de la communication de la déclaration au référentiel central. |
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2 |
Parties au contrat dérivé |
Identifiant de l’entité qui transmet la déclaration |
Si l’entité chargée de la déclaration a délégué la fourniture de la déclaration à un tiers ou à l’autre contrepartie, ce champ est utilisé pour identifier cette entité au moyen d’un code unique. Sinon, l’entité chargée de la déclaration devrait être identifiée dans ce champ. |
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3 |
Parties au contrat dérivé |
Entité déclarante |
Si, conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 648/2012, une contrepartie financière est seule responsable, y compris légalement, de la déclaration au nom des deux contreparties et si la contrepartie non financière ne déclare pas elle-même les éléments de ses contrats dérivés de gré à gré avec la contrepartie financière, indiquer le code d'identification unique de cette contrepartie financière. Si, conformément à l’article 9, paragraphe 1 ter, dudit règlement, une société de gestion est responsable, y compris légalement, de la déclaration au nom d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), indiquer le code unique identifiant cette société de gestion. Si, conformément à l’article 9, paragraphe 1 quater, dudit règlement, un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif (gestionnaire de FIA) est responsable, y compris légalement, de la déclaration au nom d’un fonds d’investissement alternatif (FIA), indiquer le code unique identifiant ce gestionnaire de FIA. Si, conformément à l’article 9, paragraphe 1 quinquies, dudit règlement, une entité agréée qui est chargée de gérer une IRP et d’agir en son nom est responsable, y compris légalement, de la déclaration en son nom, indiquer le code unique identifiant cette entité. Ce champ ne concerne que les produits dérivés de gré à gré. |
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4 |
Parties au contrat dérivé |
Contrepartie 1 (contrepartie déclarante) |
Identifiant de la contrepartie à une transaction sur dérivé qui satisfait à son obligation de déclaration via la déclaration en question. Dans le cas d’une transaction sur dérivé allouée à un fonds et exécutée par un gestionnaire de fonds pour le compte de ce fonds, c’est ce fonds, et non pas ce gestionnaire, qui est déclaré comme étant la contrepartie. |
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5 |
Parties au contrat dérivé |
Type d’identifiant de la contrepartie 2 |
Indicateur permettant de savoir si un LEI a été utilisé pour identifier la contrepartie 2. |
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6 |
Parties au contrat dérivé |
Contrepartie 2 |
Identifiant de la deuxième contrepartie à une transaction sur dérivé. Dans le cas d’une transaction sur dérivé allouée à un fonds et exécutée par un gestionnaire de fonds pour le compte de ce fonds, c’est ce fonds, et non pas ce gestionnaire, qui est déclaré comme étant la contrepartie. |
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7 |
Sûretés |
Horodatage des sûretés |
Date et heure à partir desquelles les valeurs des marges sont déclarées. |
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8 |
Sûretés |
Indicateur de collatéralisation du portefeuille |
Indicateur permettant de savoir si la collatéralisation a été effectuée au niveau du portefeuille. Il y a collatéralisation «au niveau du portefeuille» lorsque plusieurs transactions font l'objet d’un accord de marge commun (sur base nette ou sur base brute), contrairement au scénario où la marge est calculée et fournie séparément pour chaque transaction. |
||||
9 |
Sûretés |
Code du portefeuille de sûretés |
Si les sûretés sont déclarées au niveau d’un portefeuille, le code unique attribué par la contrepartie 1 au portefeuille. Cet élément de donnée n’est pas applicable si la collatéralisation a été effectuée au niveau de la transaction, s’il n’existe pas d’accord de collatéralisation ou si aucune sûreté n’est fournie ou reçue. |
||||
10 |
Sûretés |
UTI |
L’identifiant de transaction unique au sens de l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2022/1860. |
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11 |
Sûretés |
Catégorie de la collatéralisation |
Indiquer s’il existe un accord de collatéralisation entre les contreparties. Cet élément de donnée doit être fourni pour chaque transaction ou chaque portefeuille, selon que la collatéralisation est effectuée au niveau d'une transaction ou d'un portefeuille, et est applicable aux transactions compensées comme aux transactions non compensées. |
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12 |
Sûretés |
Marge initiale fournie par la contrepartie 1 (pré-décote) |
La valeur monétaire de la marge initiale qui a été fournie par la contrepartie 1, y compris toute marge en transit et en attente de règlement. Si la collatéralisation est effectuée au niveau du portefeuille, la marge initiale fournie concerne la totalité du portefeuille; si la collatéralisation est effectuée pour des transactions uniques, la marge initiale fournie concerne ces transactions uniques. Ce champ fait référence à la valeur actuelle totale de la marge initiale, plutôt qu’à son évolution quotidienne. Cet élément de donnée concerne aussi bien les transactions non compensées que les transactions faisant l’objet d’une compensation centrale. Pour les transactions compensées centralement, cet élément de donnée n'inclut ni les contributions à un fonds de défaillance, ni les sûretés fournies contre la fourniture de liquidités à la CCP (lignes de crédit engagées). Si la marge initiale fournie est libellée dans plus d’une monnaie, ces montants sont convertis en une monnaie unique choisie par la contrepartie 1 et déclarés comme une valeur totale. |
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13 |
Sûretés |
Marge initiale fournie par la contrepartie 1 (post-décote) |
Valeur monétaire de la marge initiale qui a été fournie par la contrepartie 1, y compris toute marge en transit et en attente de règlement. Si la collatéralisation est effectuée au niveau du portefeuille, la marge initiale fournie concerne la totalité du portefeuille; si la collatéralisation est effectuée pour des transactions uniques, la marge initiale fournie concerne ces transactions uniques. Ce champ fait référence à la valeur actuelle totale de la marge initiale après application de la décote (s’il y a lieu), plutôt qu’à son évolution quotidienne. Cet élément de donnée concerne aussi bien les transactions non compensées que celles ayant fait l’objet d’une compensation centrale. Pour les transactions ayant fait l’objet d’une compensation centrale, cet élément de donnée n'inclut ni les contributions à un fonds de défaillance, ni les sûretés fournies contre la fourniture de liquidités à la CCP (lignes de crédit engagées). Si la marge initiale fournie est libellée dans plus d’une monnaie, ces montants sont convertis en une monnaie unique choisie par la contrepartie 1 et déclarée comme une valeur totale. |
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14 |
Sûretés |
Monnaie de la marge initiale fournie |
La monnaie dans laquelle est libellée la marge initiale fournie. Si la marge initiale fournie est libellée dans plus d’une monnaie, cet élément de donnée indique une des devises dans lesquelles la contrepartie 1 a choisi de convertir toutes les valeurs des marges initiales fournies. |
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15 |
Sûretés |
Marge de variation fournie par la contrepartie 1 (pré-décote) |
La valeur monétaire de la marge de variation fournie par la contrepartie 1, y compris la marge réglée en espèces et toute marge en transit et en attente de règlement. Elle n'inclut pas la marge pour imprévus. Si la collatéralisation est effectuée au niveau du portefeuille, la marge de variation fournie concerne la totalité du portefeuille; si la collatéralisation est effectuée pour des transactions uniques, la marge de variation fournie concerne ces transactions uniques. Ce champ fait référence à la valeur actuelle totale de la marge de variation, cumulée depuis la première déclaration de la marge de variation fournie pour le portefeuille ou la transaction. Si la marge de variation fournie est libellée dans plus d’une monnaie, ces montants sont convertis en une monnaie unique choisie par la contrepartie 1 et déclarée comme une valeur totale. |
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16 |
Sûretés |
Marge de variation fournie par la contrepartie 1 (post-décote) |
La valeur monétaire de la marge de variation fournie par la contrepartie 1, y compris la marge réglée en espèces et toute marge en transit et en attente de règlement. Elle n'inclut pas la marge pour imprévus. Si la collatéralisation est effectuée au niveau du portefeuille, la marge de variation fournie concerne la totalité du portefeuille; si la collatéralisation est effectuée pour des transactions uniques, la marge de variation fournie concerne ces transactions uniques. Ce champ fait référence à la valeur actuelle totale de la marge de variation après l’application de la décote, s’il y a lieu, cumulée depuis la première déclaration des marges de variation fournies pour le portefeuille ou la transaction. Si la marge de variation fournie est libellée dans plus d’une monnaie, ces montants sont convertis en une monnaie unique choisie par la contrepartie 1 et déclarée comme une valeur totale. |
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17 |
Sûretés |
Monnaie de la marge de variation fournie |
La monnaie dans laquelle est libellée la marge de variation fournie. Si la marge de variation fournie est libellée dans plus d’une monnaie, cet élément de donnée indique une des devises dans lesquelles la contrepartie 1 a choisi de convertir toutes les valeurs des marges de variation fournies. |
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18 |
Sûretés |
Sûretés excédentaires fournies par la contrepartie 1 |
Valeur monétaire de toute sûreté complémentaire, fournie par la contrepartie 1, séparément et indépendamment de la marge initiale et de la marge de variation. Ce champ fait référence à la valeur actuelle totale des sûretés excédentaires avant application de la décote, s’il y a lieu, plutôt qu’à son évolution quotidienne. Tout montant de marge initiale ou de marge de variation fournie qui dépasse la marge initiale requise ou la marge de variation requise est déclaré comme faisant respectivement partie de la marge initiale fournie ou de la marge de variation fournie, et n'est pas inclus dans les sûretés excédentaires fournies. Pour les transactions ayant fait l’objet d’une compensation centrale, les sûretés excédentaires fournies ne sont déclarées que si elles peuvent être attribuées à un portefeuille ou une transaction spécifique. |
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19 |
Sûretés |
Monnaie des sûretés excédentaires fournies |
La monnaie dans laquelle sont libellées les sûretés excédentaires fournies. Si les sûretés excédentaires fournies sont libellées dans plus d’une monnaie, cet élément de donnée indique une des devises dans lesquelles la contrepartie 1 a choisi de convertir toutes les valeurs des sûretés excédentaires fournies. |
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20 |
Sûretés |
Marge initiale collectée par la contrepartie 1 (pré-décote) |
La valeur monétaire de la marge initiale qui a été collectée par la contrepartie 1, y compris toute marge en transit et en attente de règlement. Si la collatéralisation est effectuée au niveau du portefeuille, la marge initiale collectée concerne la totalité du portefeuille; si la collatéralisation est effectuée pour des transactions uniques, la marge initiale collectée concerne ces transactions uniques. Ce champ fait référence à la valeur actuelle totale de la marge initiale, plutôt qu’à son évolution quotidienne. Cet élément de donnée concerne aussi bien les transactions non compensées que celles ayant fait l’objet d’une compensation centrale. Pour les transactions ayant fait l’objet d’une compensation centrale, cet élément de donnée n'inclut pas les sûretés collectées par la contrepartie centrale dans le cadre de son activité d’investissement. Si la marge initiale collectée est libellée dans plus d’une monnaie, ces montants sont convertis en une monnaie unique choisie par la contrepartie 1 et déclarée comme une valeur totale. |
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21 |
Sûretés |
Marge initiale collectée par la contrepartie 1 (post-décote) |
La valeur monétaire de la marge initiale qui a été collectée par la contrepartie 1, y compris toute marge en transit et en attente de règlement. Si la collatéralisation est effectuée au niveau du portefeuille, la marge initiale collectée concerne la totalité du portefeuille; si la collatéralisation est effectuée pour des transactions uniques, la marge initiale collectée concerne ces transactions uniques. Ce champ fait référence à la valeur actuelle totale de la marge initiale après l’application de la décote, s’il y a lieu, plutôt qu’à son évolution quotidienne. Cet élément de donnée concerne aussi bien les transactions non compensées que celles ayant fait l’objet d’une compensation centrale. Pour les transactions ayant fait l’objet d’une compensation centrale, cet élément de donnée n'inclut pas les sûretés collectées par la contrepartie centrale dans le cadre de son activité d’investissement. Si la marge initiale collectée est libellée dans plus d’une monnaie, ces montants sont convertis en une monnaie unique choisie par la contrepartie 1 et déclarée comme une valeur totale. |
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22 |
Sûretés |
Monnaie de la marge initiale collectée |
La monnaie dans laquelle est libellée la marge initiale collectée. Si la marge initiale collectée est libellée dans plus d’une monnaie, cet élément de donnée indique une des devises dans lesquelles la contrepartie 1 a choisi de convertir toutes les valeurs des marges initiales collectées. |
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23 |
Sûretés |
Marge de variation collectée par la contrepartie 1 (pré-décote) |
La valeur monétaire de la marge de variation collectée par la contrepartie 1, y compris la marge réglée en espèces et toute marge en transit et en attente de règlement. Elle n'inclut pas la marge pour imprévus. Si la collatéralisation est effectuée au niveau du portefeuille, la marge de variation collectée concerne la totalité du portefeuille; si la collatéralisation est effectuée pour des transactions uniques, la marge de variation collectée concerne ces transactions uniques. Ce champ fait référence à la valeur actuelle totale de la marge de variation, cumulée depuis la première déclaration des marges de variation collectées pour le portefeuille/la transaction. Si la marge de variation collectée est libellée dans plus d’une monnaie, ces montants sont convertis en une monnaie unique choisie par la contrepartie 1 et déclarée comme une valeur totale. |
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Sûretés |
Marge de variation collectée par la contrepartie 1 (post-décote) |
La valeur monétaire de la marge de variation collectée par la contrepartie 1, y compris la marge réglée en espèces et toute marge en transit et en attente de règlement. Elle n'inclut pas la marge pour imprévus. Si la collatéralisation est effectuée au niveau du portefeuille, la marge de variation collectée concerne la totalité du portefeuille; si la collatéralisation est effectuée pour des transactions uniques, la marge de variation collectée concerne ces transactions uniques. Ce champ fait référence à la valeur actuelle totale de la marge de variation collectée après application de la décote, s’il y a lieu, cumulée depuis la première déclaration des marges de variation collectées pour le portefeuille/la transaction. Si la marge de variation collectée est libellée dans plus d’une monnaie, ces montants sont convertis en une monnaie unique choisie par la contrepartie 1 et déclarée comme une valeur totale. |
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Sûretés |
Monnaie de la marge de variation collectée |
La monnaie dans laquelle est libellée la marge de variation collectée. Si la marge de variation collectée est libellée dans plus d’une monnaie, cet élément correspond à l'une des devises dans laquelle la contrepartie 1 aura choisi de convertir tous les montants de marges de variation collectés. |
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26 |
Sûretés |
Sûretés excédentaires collectées par la contrepartie 1 |
Valeur monétaire de toute sûreté complémentaire collectée par la contrepartie 1 distincte et indépendante de la marge initiale et de la marge de variation. Cet élément de donnée concerne la valeur actuelle totale des sûretés excédentaires avant application éventuelle de la décote, s’il y a lieu, et non son évolution quotidienne. Tout montant de marge initiale ou de marge de variation collecté qui dépasse la marge initiale requise ou la marge de variation requise est déclaré comme faisant respectivement partie de la marge initiale collectée ou de la marge de variation collectée, et n'est pas inclus dans les sûretés excédentaires collectées. Pour les transactions ayant fait l’objet d’une compensation centrale, les sûretés excédentaires fournies ne sont déclarées que si elles peuvent être attribuées à un portefeuille ou une transaction spécifique. |
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27 |
Sûretés |
Monnaie des sûretés excédentaires collectées |
La monnaie dans laquelle sont libellées les sûretés excédentaires collectées. Si les sûretés excédentaires sont libellées dans plus d’une monnaie, cet élément de donnée indique une des devises dans lesquelles la contrepartie 1 a choisi de convertir toutes les valeurs des sûretés excédentaires collectées. |
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28 |
Sûretés |
Type d’action |
La déclaration contient l’un des types d’action suivants:
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Sûretés |
Date de l’événement |
La date à laquelle l’événement à déclarer lié au contrat dérivé et décrit dans la déclaration a eu lieu. Dans le cas d’une actualisation des sûretés – la date pour laquelle les informations contenues dans la déclaration sont fournies. |
(1) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
(2) Règlement d’exécution (UE) 2022/1860 de la Commission du 10 juin 2022 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes, les formats, la fréquence et les méthodes et modalités de déclaration (voir page 68 du présent Journal officiel).
(3) Règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l’obligation de compensation, le registre public, l’accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières et les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (JO L 052 du 23.2.2013, p. 11).