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Document 32022D0451

Décision (UE) 2022/451 du Conseil du 3 mars 2022 autorisant l’ouverture de négociations au nom de l’Union européenne en vue d’un accord international sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies, et en vue d’amendements complémentaires au règlement sanitaire international (2005)

ST/6133/2022/INIT

JO L 92 du 21.3.2022, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/451/oj

21.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 92/1


DÉCISION (UE) 2022/451 DU CONSEIL

du 3 mars 2022

autorisant l’ouverture de négociations au nom de l’Union européenne en vue d’un accord international sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies, et en vue d’amendements complémentaires au règlement sanitaire international (2005)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 168, paragraphe 5, en liaison avec l’article 218, paragraphes 3 et 4,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 mai 2021, lors de sa 74e session, l’Assemblée mondiale de la santé a prié, par sa décision WHA74(16), que soit convoquée une session extraordinaire de l’Assemblée mondiale de la santé pour y examiner les avantages de l’élaboration d’une convention, d’un accord ou d’un autre instrument international de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la préparation et la riposte aux pandémies, en vue de la mise en place d’un processus intergouvernemental pour rédiger et négocier cette convention, cet accord ou cet instrument.

(2)

Le 1er décembre 2021, par sa décision SSA2(5), l’Assemblée mondiale de la santé a décidé, lors de sa deuxième session extraordinaire, de mettre en place un organe intergouvernemental de négociation ouvert à tous les États membres, membres associés de l’OMS et organisations d’intégration économique régionale, pour rédiger et négocier une convention, un accord ou un autre instrument international de l’OMS sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies, en vue d’une adoption en application de l’article 19, ou d’autres dispositions de la constitution de l’OMS que l’organe intergouvernemental de négociation jugerait indiquées.

(3)

Le 20 janvier 2022, le directeur général de l’OMS a communiqué aux États Parties le texte d’une proposition de modification du règlement sanitaire international (2005) (RSI) présentée par les États-Unis d’Amérique conformément à l’article 55, paragraphe 1, du RSI.

(4)

Lors de sa 150e session, qui s’est tenue du 24 au 29 janvier 2022, le Conseil exécutif de l’Assemblée mondiale de la santé a décidé de prier instamment les États membres de l’OMS et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale de prendre toutes les mesures appropriées pour envisager d’éventuelles modifications du RSI.

(5)

Pour les questions relevant de sa compétence, l’Union devrait participer, aux côtés de ses États membres, pour les questions relevant de leur compétence, aux négociations relatives à une convention, un accord ou un autre instrument international sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies ainsi qu’aux amendements complémentaires au RSI, comme le prévoient le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

(6)

Conformément à l’article 6 et à l’article 168, paragraphe 5, du TFUE, dans le domaine de la protection et de l’amélioration de la santé humaine, et notamment en ce qui concerne la lutte contre les grands fléaux transfrontières ainsi que la surveillance des menaces transfrontières graves sur la santé, l’alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci, l’action de l’Union devrait soutenir, coordonner ou compléter l’action des États membres.

(7)

Conformément à l’article 168, paragraphe 7, du TFUE, les responsabilités des États membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que l’organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux, y compris la gestion de services de santé et de soins médicaux et l’allocation des ressources qui leur sont affectées, devraient être pleinement respectées tout au long du processus de négociation.

(8)

La présente décision est sans préjudice de la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres ou de la participation des États membres aux négociations conformément aux traités.

(9)

Conformément au principe de coopération loyale, il convient que la Commission et les États membres coopèrent étroitement au cours du processus de négociation, notamment en entretenant des contacts réguliers avec les experts techniques et les représentants des États membres à Genève.

(10)

À cet effet, les modalités pratiques qui s’appliqueront au processus de négociation devraient être définies dès que possible, en particulier en vue d’assurer une coopération efficace entre le négociateur de l’Union et les États membres, sans préjudice du rôle du comité spécial au sens de l’article 218, paragraphe 4, du TFUE.

(11)

Le Conseil devrait réviser et approfondir les directives de négociation figurant dans l’addendum à la présente décision, comme il convient, en fonction de l’évolution des négociations.

(12)

Les négociations auront lieu dans le cadre de l’OMS,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La Commission est autorisée à négocier au nom de l’Union, pour les questions relevant de la compétence de l’Union, conformément aux traités, un accord international sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies, ainsi que des modifications complémentaires du RSI, dans le cadre, respectivement, de la décision SSA2(5) de l’Assemblée mondiale de la santé du 1er décembre 2021 et de la décision EB150(3) du Conseil exécutif de l’OMS du 26 janvier 2022.

2.   Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation dont le texte figure dans l’addendum (1) à la présente décision. Lesdites directives seront révisées et approfondies, comme il convient, en fonction de l’évolution des négociations.

Article 2

1.   Les négociations sont conduites en concertation étroite avec le groupe «Santé publique», qui est désigné comme comité spécial au sens de l’article 218, paragraphe 4, du TFUE.

2.   La Commission rend compte au comité spécial et le consulte régulièrement. Chaque fois que le Conseil le demande, la Commission rend compte au Conseil du déroulement et des résultats des négociations, y compris par écrit.

Article 3

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 2022.

Par le Conseil

Le président

G. DARMANIN


(1)  Voir le document ST 6133/22 ADD 1 à l’adresse suivante: http://register.consilium.europa.eu


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