Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0038

Règlement d’exécution (UE) 2020/38 de la Commission du 16 janvier 2020 établissant des exigences opérationnelles techniques applicables à l’enregistrement, au formatage et à la transmission des informations en vertu du règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes

C/2020/47

JO L 13 du 17.1.2020, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/38/oj

17.1.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 13/15


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/38 DE LA COMMISSION

du 16 janvier 2020

établissant des exigences opérationnelles techniques applicables à l’enregistrement, au formatage et à la transmission des informations en vertu du règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (1), et notamment son article 40, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/2403 prévoit l’adoption d’actes d’exécution établissant des exigences opérationnelles applicables à l’enregistrement, au formatage et à la transmission des informations visées aux titres II, III et IV dudit règlement.

(2)

L’article 40 de ce règlement dispose que l’échange des informations visées aux titres II, III et IV dudit règlement s’effectue sous forme électronique. Il convient d’établir les exigences applicables à la saisie et à la transmission électroniques de ces données et d’en spécifier le format, ainsi que de définir la procédure de modification de ce format.

(3)

En vertu du règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la Commission (2), les États membres sont tenus de communiquer à la Commission des informations relatives à la propriété, aux caractéristiques des navires et engins et aux activités des navires de pêche de l’Union battant leur pavillon. Les informations contenues dans cette base de données devraient être utilisées aux fins des échanges d’informations sur les autorisations de pêche requis par le règlement (UE) 2017/2403.

(4)

Les informations contenues dans la base de données des autorisations de pêche de l’Union, mise en place conformément à l’article 39 du règlement (UE) 2017/2403, peuvent comporter des données à caractère personnel, y compris les identifiants et les noms des navires et les coordonnées de leurs propriétaires. Le traitement de ces données à caractère personnel est nécessaire à la gestion des données et à l’échange d’informations efficaces requis par le règlement (UE) 2017/2403. Il convient de veiller au respect, à tout moment et à tous les niveaux, des obligations relatives à la protection des données à caractère personnel énoncées dans les règlements (UE) 2018/1725 (3) et (UE) 2016/679 (4) du Parlement européen et du Conseil. Afin de garantir la gestion durable de la flotte de pêche externe et des activités de pêche exercées dans les eaux de l’Union par des navires battant pavillon d’un pays tiers, il est nécessaire que ces données soient conservées pendant dix ans. Dans certains cas, elles devraient être conservées pendant plus de dix ans.

(5)

Un délai suffisant devrait être accordé aux États membres pour leur permettre d’adapter leurs fichiers nationaux aux nouvelles exigences en matière de données qui sont énoncées dans le présent règlement.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des exigences opérationnelles techniques applicables à l’enregistrement, au formatage et à la transmission des informations ainsi que le prévoit l’article 40, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2403.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2017/2403 s’appliquent.

2.   Aux fins du présent règlement, on entend également par:

a)

«base de données de la flotte pêche de l’Union»: le fichier tenu par la Commission qui contient des informations sur tous les navires de pêche de l’Union conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/218, complété par les informations supplémentaires sur les navires requises dans les demandes d’autorisation de pêche en vertu du règlement (UE) 2017/2403;

b)

«base de données des autorisations de pêche de l’Union»: la base de données mise en place en vertu de l’article 39 du règlement (UE) 2017/2403 aux fins de l’échange des informations visées aux titres II et III dudit règlement.

CHAPITRE II

INFORMATIONS CONTENUES DANS LA BASE DE DONNÉES DES AUTORISATIONS DE PÊCHE DE L’UNION

Article 3

Demandes d’autorisation

1.   Lorsqu’ils soumettent des demandes d’autorisation de pêche conformément à l’article 39, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2403, les États membres et les pays tiers remplissent une demande par navire, par accord, par catégorie de pêche et par période.

2.   Les informations relatives aux navires qui se trouvent dans la base de données de la flotte de pêche de l’Union sont utilisées par la base de données des autorisations de pêche de l’Union aux fins de l’échange d’informations requis par le règlement (UE) 2017/2403.

Article 4

Format des informations échangées

1.   Le format des informations échangées entre les États membres, les pays tiers et la Commission conformément aux articles 11, 18, 22 et 25 du règlement (UE) 2017/2403 est la définition de schéma XML du domaine Fishing Licence Authorization & Permit (FLAP) fondée sur la norme P1000-9 du protocole universel des Nations unies pour l’échange de données relatives à la pêche (UN/FLUX).

2.   Les champs de données, les composantes de base et les messages dûment formatés en XML (Extensible Markup Language) sont conformes au schéma de définition XML (XSD) fondé sur les bibliothèques de normalisation UN/FLUX.

3.   Le XSD et les codes qui figurent sur la page du registre des données de référence sur le site internet de la Commission européenne consacré à la pêche sont utilisés.

4.   Les États membres utilisent le document de mise en œuvre FLAP disponible sur le site internet de la Commission européenne consacré à la pêche pour faire en sorte que les messages corrects soient transmis et que les procédures appropriées soient appliquées en ce qui concerne la base de données des autorisations de pêche de l’Union.

Article 5

Transmission de messages

1.   La transmission de messages est entièrement automatisée et immédiate, et utilise la couche transport pour les échanges de données sur la pêche mise à disposition par la Commission.

2.   Il incombe à l’expéditeur de transmettre les messages conformément aux règles approuvées de validation et de vérification définies dans le document de mise en œuvre FLAP.

3.   Le destinataire du message informe l’expéditeur, au moyen d’un message de réponse, de la réception ainsi que de la validation et de la vérification des résultats du message.

Article 6

Modifications apportées aux formats XML et aux documents de mise en œuvre

1.   Les modifications à apporter au format XML du domaine FLAP UN/FLUX et au document de mise en œuvre FLAP sont décidées par la Commission en accord avec les États membres.

2.   Les modifications visées au paragraphe 1 prennent effet au plus tôt 6 mois et au plus tard 18 mois après qu’elles ont été décidées. La date est fixée par la Commission en accord avec les États membres.

Article 7

Données à caractère personnel

Les données à caractère personnel contenues dans la base de données des autorisations de pêche de l’Union ne sont pas conservées plus de dix ans, sauf si ces données à caractère personnel sont nécessaires pour permettre le suivi d’une infraction, d’une inspection ou d’une procédure judiciaire ou administrative. En pareil cas, les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant vingt ans. Si des données à caractère personnel sont conservées plus longtemps, elles sont anonymisées.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er décembre 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 347 du 28.12.2017, p. 81.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la Commission du 6 février 2017 relatif au fichier de la flotte de pêche de l’Union (JO L 34 du 9.2.2017, p. 9).

(3)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(4)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).


Top