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Document 32019D0119

    Décision d'exécution (UE) 2019/119 de la Commission du 24 janvier 2019 modifiant la directive 2002/56/CE du Conseil en ce qui concerne la date fixée à l'article 21, paragraphe 3, jusqu'à laquelle les États membres sont autorisés à prolonger la durée de validité des décisions relatives à l'équivalence de plants de pommes de terre provenant de pays tiers [notifiée sous le numéro C(2019) 247]

    C/2019/247

    JO L 24 du 28.1.2019, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/119/oj

    28.1.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 24/26


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/119 DE LA COMMISSION

    du 24 janvier 2019

    modifiant la directive 2002/56/CE du Conseil en ce qui concerne la date fixée à l'article 21, paragraphe 3, jusqu'à laquelle les États membres sont autorisés à prolonger la durée de validité des décisions relatives à l'équivalence de plants de pommes de terre provenant de pays tiers

    [notifiée sous le numéro C(2019) 247]

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (1), et notamment son article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 2002/56/CE dispose que, à compter de certaines dates, les États membres ne peuvent plus décider par eux-mêmes de l'équivalence de plants de pommes de terre récoltés dans des pays tiers et de plants de pommes de terre récoltés dans l'Union et conformes à cette directive.

    (2)

    Toutefois, puisque les travaux visant à établir à l'échelle de l'Union l'équivalence de plants de pommes de terre pour tous les pays tiers concernés n'avaient pas été terminés, la directive 2002/56/CE a autorisé les États membres à prolonger jusqu'au 31 mars 2017 la période de validité des décisions d'équivalence qu'ils avaient prises auparavant pour des plants de pommes de terre provenant de certains pays tiers non couverts par une équivalence à l'échelle de l'Union. Cette date a été choisie parce qu'elle marque la fin de la période de commercialisation des plants de pommes de terre.

    (3)

    Puisque ces travaux ne sont toujours pas terminés et qu'une nouvelle campagne de commercialisation commencera à la fin 2018, il y a lieu d'autoriser les États membres à prolonger la période de validité de leurs décisions d'équivalence. Il convient que l'autorisation s'applique jusqu'au 31 mars 2024 afin de prévoir un délai suffisant pour établir cette équivalence à l'échelle de l'Union. Il s'agit de la date prévue par la décision d'exécution 2011/778/UE de la Commission (2).

    (4)

    La directive 2002/56/CE devrait dès lors être modifiée en conséquence.

    (5)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    À l'article 21, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2002/56/CE, la date du «31 mars 2017» est remplacée par celle du «31 mars 2024».

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2019.

    Par la Commission

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 60.

    (2)  Décision d'exécution 2011/778/UE de la Commission du 28 novembre 2011 autorisant certains États membres à prévoir des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les plants de pommes de terre originaires de certaines provinces du Canada (JO L 317 du 30.11.2011, p. 37).


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