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Document 32018R0868
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/868 of 13 June 2018 amending Regulation (EU) No 1301/2014 and Regulation (EU) No 1302/2014 as regards provisions on energy measuring system and data collecting system (Text with EEA relevance.)
Règlement d'exécution (UE) 2018/868 de la Commission du 13 juin 2018 modifiant le règlement (UE) n° 1301/2014 et le règlement (UE) n° 1302/2014 en ce qui concerne les dispositions relatives au système de mesure énergétique et au système de collecte des données énergétiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
Règlement d'exécution (UE) 2018/868 de la Commission du 13 juin 2018 modifiant le règlement (UE) n° 1301/2014 et le règlement (UE) n° 1302/2014 en ce qui concerne les dispositions relatives au système de mesure énergétique et au système de collecte des données énergétiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
C/2018/3697
JO L 149 du 14.6.2018, p. 16–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32014R1301 | remplacement | annexe APP D point D.1.1.4 FIGURE D.1 | 04/07/2018 | |
Modifies | 32014R1301 | adjonction | annexe APP E TABL E.1 texte | 04/07/2018 | |
Modifies | 32014R1301 | remplacement | annexe APP F texte | 04/07/2018 | |
Modifies | 32014R1301 | abrogation | annexe APP G TABL G.1 texte | 04/07/2018 | |
Modifies | 32014R1301 | remplacement | annexe point 2.1 point 3 | 04/07/2018 | |
Modifies | 32014R1301 | abrogation | annexe point 4.2.13 TABL 4.2.13 texte | 04/07/2018 | |
Modifies | 32014R1301 | remplacement | annexe point 4.2.13 paragraphe 1 | 04/07/2018 | |
Modifies | 32014R1301 | remplacement | annexe point 4.2.17 | 04/07/2018 | |
Modifies | 32014R1301 | remplacement | annexe point 4.2.5 texte | 04/07/2018 | |
Modifies | 32014R1301 | remplacement | annexe point 5.2.1.6 texte | 04/07/2018 | |
Modifies | 32014R1301 | remplacement | annexe point 6.1.4.2 texte | 04/07/2018 | |
Modifies | 32014R1301 | remplacement | annexe point 6.1.5 point (c) | 04/07/2018 | |
Modifies | 32014R1301 | remplacement | annexe point 7.2.4 | 04/07/2018 | |
Modifies | 32014R1301 | remplacement | annexe point 7.3.1 point (d) | 04/07/2018 | |
Modifies | 32014R1301 | remplacement | annexe point 7.3.4 | 04/07/2018 | |
Modifies | 32014R1301 | abrogation | annexe point 7.4.2.11 | 04/07/2018 | |
Modifies | 32014R1301 | abrogation | article 3 | 04/07/2018 | |
Modifies | 32014R1301 | remplacement | article 9 paragraphe 4 | 04/07/2018 | |
Modifies | 32014R1301 | abrogation | considérant 6 texte | 04/07/2018 | |
Modifies | 32014R1302 | modification | annexe APP D texte | 04/07/2018 | |
Modifies | 32014R1302 | abrogation | annexe APP I texte | 04/07/2018 | |
Modifies | 32014R1302 | adjonction | annexe APP J.1 texte | 04/07/2018 | |
Modifies | 32014R1302 | remplacement | annexe APP J.1 texte | 04/07/2018 | |
Modifies | 32014R1302 | remplacement | annexe chapitre 4 point 4.2.12.2 PT 14 | 04/07/2018 | |
Modifies | 32014R1302 | remplacement | annexe chapitre 4 point 4.2.8.2.8 | 04/07/2018 | |
Modifies | 32014R1302 | adjonction | annexe chapitre 6 point 6.2.3.19a | 04/07/2018 | |
Modifies | 32014R1302 | adjonction | annexe chapitre 7 point 7.1.1.4a | 04/07/2018 | |
Modifies | 32014R1302 | remplacement | annexe texte | 04/07/2018 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32018R0868R(01) | (IT) |
14.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 149/16 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/868 DE LA COMMISSION
du 13 juin 2018
modifiant le règlement (UE) no 1301/2014 et le règlement (UE) no 1302/2014 en ce qui concerne les dispositions relatives au système de mesure énergétique et au système de collecte des données énergétiques
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 11,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 19 du règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil (2) exige de l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (ci-après l'«Agence») qu'elle adresse des recommandations à la Commission concernant les spécifications techniques d'interopérabilité (ci-après les «STI») et leur révision conformément à l'article 5 de la directive (UE) 2016/797, et qu'elle veille à ce que les STI soient adaptées au progrès technique, à l'évolution du marché et aux exigences sociales. |
(2) |
L'article 3, paragraphe 5, point c), de la décision déléguée (UE) 2017/1474 (3) exige de réviser les STI afin de clore les points encore ouverts. |
(3) |
Le 22 septembre 2017, la Commission a demandé à l'Agence de formuler des recommandations en application de l'article 5, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797 en ce qui concerne la révision des STI relatives au sous-système «énergie» du système ferroviaire de l'Union («STI ENE»), et de la STI relative au sous-système «matériel roulant» — «Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers» du système ferroviaire de l'Union («STI LOC&MRV»). |
(4) |
L'annexe du règlement (UE) no 1301/2014 de la Commission (4) devrait être modifiée de manière à clore le point ouvert concernant la spécification relative aux protocoles d'interface entre les systèmes de mesure de l'énergie et le système de collecte des données et à clarifier le texte. |
(5) |
L'annexe du règlement (UE) no 1302/2014 de la Commission (5) relative à l'EMS devrait être modifiée afin de garantir la cohérence entre les deux STI. |
(6) |
Le 4 octobre 2017, l'Agence a émis une recommandation sur les modifications du règlement (UE) no 1301/2014. |
(7) |
Le 14 novembre 2017, l'Agence a émis une recommandation sur les modifications du règlement (UE) no 1302/2014 portant, entre autres, sur les dispositions applicables à l'EMS. |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 51, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 1301/2014 est modifié comme suit:
1) |
la dernière phrase du considérant 6 est supprimée; |
2) |
l'article 3 est supprimé; |
3) |
à l'article 9, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Outre la mise en œuvre du système au sol de collecte des données sur l'énergie décrit au point 7.2.4 de l'annexe et sans préjudice des dispositions du point 4.2.8.2.8 de l'annexe du règlement (UE) no 1302/2014 de la Commission (*1), les États membres veillent à ce qu'un système de relevé au sol, capable de recevoir les données d'un tel système de collecte et de les accepter à des fins de facturation, soit mis en place au plus tard le 4 juillet 2020. Le système de relevé au sol doit pouvoir échanger des données compilées sur la facturation de l'énergie consommée avec d'autres systèmes de relevé, valider ces données compilées et attribuer correctement les données sur la consommation aux différentes parties. Cela se fait en tenant compte de la législation en vigueur concernant le marché de l'énergie. (*1) Règlement (UE) no 1302/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant une spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système “matériel roulant” — “Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers” du système ferroviaire dans l'Union européenne (voir page 228 du présent Journal officiel).»;" |
4) |
l'annexe du règlement (UE) no 1301/2014 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement d'exécution. |
Article 2
L'annexe du règlement (UE) no 1302/2014 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement d'exécution.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juin 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 138 du 26.5.2016, p. 44.
(2) Règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) no 881/2004 (JO L 138 du 26.5.2016, p. 1).
(3) Décision déléguée (UE) 2017/1474 de la Commission du 8 juin 2017 complétant la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil relativement aux objectifs spécifiques pour l'élaboration, l'adoption et la révision des spécifications techniques d'interopérabilité (JO L 210 du 15.8.2017, p. 5).
(4) Règlement (UE) no 1301/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant les spécifications techniques d'interopérabilité relatives au sous-système «énergie» du système ferroviaire de l'Union (JO L 356 du 12.12.2014, p. 179).
(5) Règlement (UE) no 1302/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant une spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système «matériel roulant» — «Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers» du système ferroviaire dans l'Union européenne (JO L 356 du 12.12.2014, p. 228).
ANNEXE I
L'annexe du règlement (UE) no 1301/2014 est modifiée comme suit:
1) |
au point 2.1, le point 3) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
le titre du point 4.2.5 est remplacé par le titre suivant: «4.2.5 Courant à l'arrêt (systèmes en courant continu uniquement)»; |
3) |
au point 4.2.13, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant: «La ligne aérienne de contact doit être conçue pour un minimum de deux pantographes fonctionnant de façon contiguë. L'espacement de conception, de ligne de centre à ligne de centre, des têtes de pantographes adjacents est égal ou inférieur aux valeurs figurant dans l'une des colonnes “A”, “B” ou “C” choisie dans le tableau 4.2.13:»; |
4) |
au point 4.2.13, dans le tableau 4.2.13, première ligne, le mot «minimale» dans le titre des colonnes est supprimé; |
5) |
le point 4.2.17 est remplacé par le texte suivant: «4.2.17 Système au sol de collecte des données sur l'énergie
|
6) |
le titre du point 5.2.1.6 est remplacé par le texte suivant: «5.2.1.6 »; |
7) |
le titre du point 6.1.4.2 est remplacé par le texte suivant: «6.1.4.2 »; |
8) |
au point 6.1.5, le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
9) |
le point 7.2.4 est remplacé par le texte suivant:
|
10) |
au point 7.3.1, le point d) est remplacé par le texte suivant:
(*1) Recommandation 2014/881/UE de la Commission du 18 novembre 2014 sur la procédure établissant le niveau de conformité des lignes ferroviaires existantes aux paramètres fondamentaux des spécifications techniques d'interopérabilité (JO L 356 du 12.12.2014, p. 520).»;" |
11) |
le point 7.3.4 est remplacé par le texte suivant:
|
12) |
le point 7.4.2.11 est supprimé; |
13) |
à l'appendice D, point D.1.1.4, la figure D.1 est remplacée par la figure suivante: «Figure D.1 Gabarits mécaniques du pantographe » |
14) |
à l'appendice E, dans le tableau E.1, les lignes 9 et 10 suivantes sont ajoutées:
|
15) |
le texte de l'appendice F est remplacé par «Supprimé intentionnellement»; |
16) |
à l'appendice G, dans le tableau G.1, Glossaire, la ligne «Isolateur de section neutre» est supprimée. |
ANNEXE II
L'annexe du règlement (UE) no 1302/2014 est modifiée comme suit:
1) |
au chapitre 4, «Caractérisation du sous-système “matériel roulant”», la clause 4.2.8.2.8, «Système embarqué de mesure d'énergie», est remplacée par la clause suivante: «4.2.8.2.8 Système embarqué de mesure d'énergie 4.2.8.2.8.1 Généralités
4.2.8.2.8.2 Fonction de mesure de l'énergie (EMF)
4.2.8.2.8.3 Système d'acquisition et de gestion des données (DHS)
4.2.8.2.8.4 Protocoles d'interface et format des données transférées entre l'EMS et le DCS L'échange de données entre l'EMS et le DCS doit satisfaire aux exigences suivantes.
|
2) |
au chapitre 4, «Caractérisation du sous-système “matériel roulant”», le point 4.2.12.2 14) est remplacé par le point suivant:
|
3) |
au chapitre 6, «Évaluation de conformité et/ou d'aptitude à l'emploi et vérification “CE”», la clause suivante est ajoutée sous la clause 6.2.3.19: «6.2.3.19a Système de mesure énergétique embarqué (clause 4.2.8.2.8) 1) Fonction de mesure de l'énergie (EMF) La précision de chaque dispositif comportant une ou plusieurs EMF doit être évaluée en testant chaque fonction, dans les conditions de référence, selon la méthode applicable décrite dans les clauses 5.4.3.4.1, 5.4.3.4.2 et 5.4.4.3.1 de la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 117. La grandeur d'entrée et la gamme de facteur de puissance lors de l'essai doivent correspondre aux valeurs énoncées dans le tableau 3 de la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 117. Les effets de la température sur la précision de chaque dispositif comportant une ou plusieurs EMF doivent être évalués en testant chaque fonction, dans les conditions de référence (exception faite de la température), selon la méthode applicable décrite dans les clauses 5.4.3.4.3.1 et 5.4.4.3.2.1 de la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 117. Le coefficient moyen de température de chaque dispositif comportant une ou plusieurs EMF doit être évalué en testant chaque fonction, dans les conditions de référence (exception faite de la température), selon la méthode applicable décrite dans les clauses 5.4.3.4.3.2 et 5.4.4.3.2.2 de la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 120. 2) Système d'acquisition et de gestion des données (DHS) La compilation et le traitement des données dans la fonction DHS doivent être évalués lors d'un essai, selon la méthode décrite dans la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 121. 3) Système embarqué de mesure d'énergie (EMS) L'EMS doit être évalué en effectuant un essai comme indiqué dans la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 122.»; |
4) |
au chapitre 7, «Mise en œuvre», la clause suivante est ajoutée après la clause 7.1.1.4: «7.1.1.4a Mesure transitoire pour l'exigence relative au système de mesure énergétique embarqué Les exigences énoncées au point 4.2.8.2.8 ne sont pas obligatoires pendant la période de transition s'achevant le 1er janvier 2022 pour les projets qui, le 14 juin 2018, sont à un stade avancé de développement, les contrats en cours d'exécution et le matériel roulant d'une conception existante comme prévu au point 7.1.1.2 de la présente STI. Lorsque les exigences énoncées au point 4.2.8.2.8.4 ne sont pas appliquées, les règles nationales concernant la spécification relative aux protocoles d'interface et au format des données transférées s'appliquent et la communication du bord au sol est décrite dans la documentation technique.»; |
5) |
dans la liste «APPENDICES» après le chapitre 7, le texte «Appendice D: Système de mesure énergétique embarqué» est remplacé par «Appendice D: Supprimé intentionnellement»; |
6) |
le texte de l'appendice D est remplacé par «Supprimé intentionnellement»; |
7) |
dans le deuxième tableau de l'appendice I, «Listes des aspects techniques non spécifiés (points ouverts)», la ligne suivante est supprimée:
|
8) |
dans l'appendice J-1, «Normes ou documents normatifs», les index 103, 104 et 105 sont remplacés par les index ci-dessous:
|
9) |
dans l'appendice J-1, «Normes ou documents normatifs», les index ci-dessous sont rajoutés:
|