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Document 32017R0777

    Règlement d'exécution (UE) 2017/777 de la Commission du 4 mai 2017 portant ouverture d'un réexamen du règlement d'exécution (UE) n° 501/2013 du Conseil (portant extension du droit antidumping définitif institué sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d'Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays) afin d'étudier la possibilité d'accorder une exemption de ces mesures à un producteur-exportateur tunisien, abrogeant le droit antidumping pour les importations effectuées par ce producteur-exportateur et soumettant ces importations à enregistrement

    C/2017/2845

    JO L 116 du 5.5.2017, p. 20–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/777/oj

    5.5.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 116/20


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/777 DE LA COMMISSION

    du 4 mai 2017

    portant ouverture d'un réexamen du règlement d'exécution (UE) no 501/2013 du Conseil (portant extension du droit antidumping définitif institué sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d'Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays) afin d'étudier la possibilité d'accorder une exemption de ces mesures à un producteur-exportateur tunisien, abrogeant le droit antidumping pour les importations effectuées par ce producteur-exportateur et soumettant ces importations à enregistrement

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement antidumping de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4, son article 13, paragraphe 4, et son article 14, paragraphe 5,

    après avoir informé les États membres,

    considérant ce qui suit:

    1.   DEMANDE

    (1)

    La Commission européenne (ci-après la «Commission») a reçu une demande d'exemption des mesures antidumping applicables aux importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine étendues aux importations de bicyclettes expédiées d'Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, conformément à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 13, paragraphe 4, du règlement antidumping de base.

    (2)

    La demande a été déposée le 13 septembre 2016 par Look Design System SA (ci-après le «requérant»), producteur-exportateur de bicyclettes en Tunisie (ci-après le «pays concerné»).

    2.   PRODUIT FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN

    (3)

    Les produits faisant l'objet du réexamen sont les bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l'exclusion des monocycles) sans moteur, expédiés d'Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, relevant actuellement des codes NC ex 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC 8712003010 et 8712007091).

    3.   MESURES EXISTANTES

    (4)

    Le 29 mai 2013, le Conseil, par le règlement (UE) no 502/2013 (2), a modifié le règlement d'exécution (UE) no 990/2011 du Conseil (3) instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen intermédiaire au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (4).

    (5)

    Le même jour, le Conseil, par le règlement d'exécution (UE) no 501/2013 (5), a étendu les mesures instituées sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d'Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays.

    (6)

    Le 18 mai 2015, la Commission, par le règlement d'exécution (UE) 2015/776 (6), a étendu les mesures instituées sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays.

    4.   MOTIFS DU RÉEXAMEN

    (7)

    Le requérant a fait valoir qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs du pays concerné soumis aux mesures antidumping applicables au produit faisant l'objet du réexamen.

    (8)

    Le requérant a également fait valoir qu'il n'avait pas exporté vers l'Union le produit faisant l'objet du réexamen au cours de la période d'enquête qui a conduit à l'institution des mesures étendues, à savoir la période comprise entre le 1er septembre 2011 et le 31 août 2012.

    (9)

    Le requérant a en outre indiqué qu'il n'avait pas contourné les mesures existantes.

    (10)

    Enfin, le requérant a fourni des éléments de preuve montrant qu'il avait exporté vers l'Union le produit faisant l'objet du réexamen en août 2016.

    5.   PROCÉDURE

    5.1.   Ouverture

    (11)

    La Commission a examiné les éléments de preuve disponibles et a conclu qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête au titre de l'article 11, paragraphe 4, et de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base afin d'étudier la possibilité d'accorder au requérant une exemption de ces mesures étendues.

    L'industrie de l'Union notoirement concernée a été informée de la demande de réexamen et a eu la possibilité de présenter ses observations, mais aucune observation n'a été reçue.

    5.2.   Abrogation des mesures antidumping en vigueur et enregistrement des importations

    (12)

    Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, il convient d'abroger le droit antidumping en vigueur pour les importations du produit faisant l'objet du réexamen fabriqué et vendu à l'exportation vers l'Union par le requérant.

    (13)

    Il y a lieu, par ailleurs, de soumettre ces importations à enregistrement, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base, afin que, dans l'hypothèse où le réexamen révélerait l'existence de pratiques de contournement chez le requérant, les droits antidumping puissent être perçus à partir de la date d'enregistrement de ces importations. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l'avenir par le requérant ne peut être estimé à ce stade de l'enquête.

    5.3.   Période d'enquête de réexamen

    (14)

    L'enquête portera sur la période comprise entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017 (ci-après la «période d'enquête de réexamen»).

    5.4.   Examen de la situation du requérant

    (15)

    Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire au requérant. Celui-ci doit renvoyer le questionnaire dûment rempli dans les trente-sept jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sauf indication contraire, conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement de base.

    5.5.   Autres observations écrites

    (16)

    Sous réserve des dispositions du présent règlement, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les trente-sept jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    5.6.   Possibilité d'audition par les services d'enquête de la Commission

    (17)

    Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d'enquête de la Commission. Toute demande d'audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l'enquête, la demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Par la suite, toute demande d'audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

    5.7.   Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l'envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

    (18)

    Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d'auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d'auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d'auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission: a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale, et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d'exercer leur droit de défense.

    (19)

    Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé doivent porter la mention «Restreint» (7).

    (20)

    Les parties intéressées qui soumettent des informations portant la mention «Restreint» sont tenues, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement antidumping de base, d'en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n'en présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l'information en question peut ne pas être prise en considération.

    (21)

    Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et d'attestations, à l'exception des réponses volumineuses, qui devraient être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de transmission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu'une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l'adresse de courrier électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d'autres moyens ou que la nature du document à envoyer n'exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d'informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

    Adresse de la Commission pour la correspondance:

    Commission européenne

    Direction générale du commerce

    Direction H

    Bureau: CHAR 04/039

    1049 Bruxelles

    BELGIQUE

    Courriel: TRADE-R662-BICYCLES-CIR@ec.europa.eu

    6.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

    (22)

    Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement antidumping de base.

    (23)

    S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

    (24)

    Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont, de ce fait, établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

    (25)

    Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique ne sera pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

    7.   CONSEILLER-AUDITEUR

    (26)

    Les parties intéressées peuvent demander l'intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d'enquête de la Commission. Il examine les demandes d'accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d'audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l'exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Il examine les demandes d'accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d'audition faites par des tiers.

    (27)

    Toute demande d'audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l'enquête, la demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Par la suite, toute demande d'audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

    (28)

    Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

    8.   CALENDRIER DE L'ENQUÊTE

    (29)

    Conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement antidumping de base, l'enquête sera close dans un délai de neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    9.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

    (30)

    Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (8),

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Un réexamen du règlement d'exécution (UE) no 501/2013 est ouvert, conformément à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036, afin de déterminer si les importations de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l'exclusion des monocycles) sans moteur, expédiés d'Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, relevant actuellement des codes NC ex 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC 8712003010 et 8712007091), fabriqués par Look Design System SA (code additionnel TARIC C206), devraient être soumises aux mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 501/2013.

    Article 2

    Le droit antidumping institué par le règlement d'exécution (UE) no 501/2013 est abrogé pour les importations visées à l'article 1er du présent règlement.

    Article 3

    Les autorités douanières prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l'Union visées à l'article 1er du présent règlement, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036.

    L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 4 mai 2017

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

    (2)  Règlement (UE) no 502/2013 du Conseil du 29 mai 2013 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 990/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen intermédiaire au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 153 du 5.6.2013, p. 17).

    (3)  Règlement d'exécution (UE) no 990/2011 du Conseil du 3 octobre 2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 261 du 6.10.2011, p. 2).

    (4)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

    (5)  Règlement d'exécution (UE) no 501/2013 du Conseil du 29 mai 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d'Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO L 153 du 5.6.2013, p. 1).

    (6)  Règlement d'exécution (UE) 2015/776 de la Commission du 18 mai 2015 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (UE) no 502/2013 du Conseil sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO L 122 du 19.5.2015, p. 4).

    (7)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (UE) 2016/1036 et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s'agit également d'un document protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

    (8)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).


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