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Document 32017L2096
Commission Directive (EU) 2017/2096 of 15 November 2017 amending Annex II to Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council on end-of life vehicles (Text with EEA relevance. )
Directive (UE) 2017/2096 de la Commission du 15 novembre 2017 modifiant l'annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
Directive (UE) 2017/2096 de la Commission du 15 novembre 2017 modifiant l'annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
C/2017/7498
JO L 299 du 16.11.2017, p. 24–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32000L0053 | remplacement | annexe II | 06/12/2017 |
16.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 299/24 |
DIRECTIVE (UE) 2017/2096 DE LA COMMISSION
du 15 novembre 2017
modifiant l'annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE interdit l'utilisation de plomb, de mercure, de cadmium et de chrome hexavalent dans les matériaux et les composants des véhicules mis sur le marché après le 1er juillet 2003. |
(2) |
La liste des matériaux et composants de véhicules qui sont exemptés de l'interdiction visée à l'article 4, paragraphe 2, point a), figure à l'annexe II de la directive 2000/53/CE. Cette annexe est modifiée régulièrement, en fonction des progrès techniques et scientifiques, et les exemptions 2 c), 3 et 5 relatives à l'utilisation du plomb doivent être réexaminées. |
(3) |
L'évaluation des progrès techniques et scientifiques a montré que l'utilisation de plomb reste inévitable pour les matériaux et composants couverts par l'exemption 2 c). Toutefois, selon les informations actuellement disponibles, des substituts du plomb pourraient devenir disponibles pour ces matériaux et composants dans un avenir proche. Ces substituts devraient devenir disponibles plus tôt pour certains matériaux et composants que pour d'autres; il est par conséquent approprié de séparer l'exemption 2 c) en deux sous-points avec deux dates différentes de réexamen en fonction des progrès accomplis dans la mise au point des substituts. |
(4) |
L'évaluation des progrès techniques et scientifiques a également montré que l'utilisation de plomb reste inévitable pour les matériaux et composants couverts par l'exemption 3. Des substituts possibles existent, mais ils doivent encore faire l'objet de développements supplémentaires. Une nouvelle date de réexamen de cette exemption devrait par conséquent être fixée, en tenant compte des progrès réalisés dans la mise au point des substituts. |
(5) |
Enfin, l'évaluation des progrès techniques et scientifiques a montré que, pour certains matériaux et composants couverts par l'exemption 5, des substituts du plomb existent déjà mais ne sont pas utilisables dans tous les véhicules couverts par l'exemption. Pour les autres matériaux et composants couverts par l'exemption 5, l'utilisation de plomb reste inévitable. Par conséquent, cette exemption devrait être scindée en deux sous-points. Pour les matériaux et composants pour lesquels il existe des solutions de remplacement, il convient de fixer une date d'expiration pour l'exemption, ce qui laisserait le temps nécessaire pour veiller à ce que l'utilisation du plomb puisse être évitée dans tous les véhicules concernés. Pour l'exemption concernant les matériaux et les composants pour lesquels l'utilisation de plomb reste inévitable, il convient de fixer une nouvelle date de réexamen en tenant compte des progrès réalisés dans la mise au point de substituts. |
(6) |
Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 39 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (2), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe II de la directive 2000/53/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 6 juin 2018, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 269 du 21.10.2000, p. 34.
(2) JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.
ANNEXE
ANNEXE II
Matériaux et composants exemptés des dispositions de l'article 4, paragraphe 2, point a)
Une valeur maximale de concentration de 0,1 % en poids de plomb, de chrome hexavalent et de mercure, et de 0,01 % en poids de cadmium est tolérée dans un matériau homogène.
Les pièces de rechange mises sur le marché après le 1er juillet 2003 et utilisées pour des véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2003, à l'exception des masses d'équilibrage de roues, des balais à charbon pour les moteurs électriques et des garnitures de frein, sont exemptées des dispositions de l'article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE.
Matériaux et composants |
Portée et date d'expiration de l'exemption |
Étiqueté ou rendu identifiable conformément à l'article 4, paragraphe 2, point b) iv) |
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Plomb comme élément d'alliage |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2005 |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008 |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008 |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2011 |
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Plomb et composés de plomb dans des composants |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2019 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X |
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X |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2005 |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2009 |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (4) |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2011 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (4) |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2013 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (4) |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2015 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (4) |
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|
X (4) |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2017 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (4) |
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X (4) |
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X (4) |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et, après cette date, comme pièces de rechange pour ces véhicules |
X (4) |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et, après cette date, comme pièces de rechange pour ces véhicules |
X (4) |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2020 et, après cette date, comme pièces de rechange pour ces véhicules |
X (4) |
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Comme pièces de rechange pour les types de moteurs mis au point avant le 1er juillet 2003 |
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X (5) (pour composants autres que piézoélectriques dans les moteurs) |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2017 et, après cette date, comme pièces de rechange pour ces véhicules |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2006 et pièces de rechange pour ces véhicules |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2019 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X |
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Chrome hexavalent |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2007 |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008 |
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X |
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Mercure |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2012 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2012 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X |
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Cadmium |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 31 décembre 2008 |
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(1) Cette exemption sera réexaminée en 2021.
(1 bis ) |
S'applique aux alliages d'aluminium dans lesquels le plomb n'est pas introduit intentionnellement, mais est présent du fait de l'utilisation d'aluminium recyclé. |
(2) Cette exemption sera réexaminée en 2024.
(2 bis ) |
Systèmes dont la tension est supérieure à 75 V en courant continu, conformément à la définition de la directive 2006/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 374 du 27.12.2006, p. 10). |
(3) Cette exemption sera réexaminée en 2019.
(4) Démontage requis si, compte tenu des quantités visées à la rubrique 10 a), le seuil moyen de 60 grammes par véhicule est dépassé. Pour l'application de cette clause, il n'est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de production.
(5) Démontage requis si, compte tenu des quantités visées aux rubriques 8 a) à 8 j), le seuil moyen de 60 grammes par véhicule est dépassé. Pour l'application de cette clause, il n'est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de production.