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Document 32017D2423

    Décision (UE) 2017/2423 du Conseil du 11 décembre 2017 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Conseil d'association UE-Turquie en ce qui concerne la modification du protocole n° 2 de la décision n° 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie concernant le régime de commerce pour les produits agricoles

    JO L 343 du 22.12.2017, p. 67–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2423/oj

    22.12.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 343/67


    DÉCISION (UE) 2017/2423 DU CONSEIL

    du 11 décembre 2017

    relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Conseil d'association UE-Turquie en ce qui concerne la modification du protocole no 2 de la décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie concernant le régime de commerce pour les produits agricoles

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (1) (ci-après dénommé «accord») a pour objet de promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre l'Union et la Turquie et institue un Conseil d'association pour assurer l'application et le développement progressif du régime d'association.

    (2)

    La décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie (2) établit le régime de commerce pour les produits agricoles. Le protocole no 2 de ladite décision contient les modalités relatives au régime préférentiel applicable à l'importation en Turquie de produits agricoles originaires de l'Union, y compris la mise en place d'un régime préférentiel pour l'importation de viande bovine congelée.

    (3)

    L'Union et la Turquie ont tenu des consultations et sont convenues de modifier le régime préférentiel applicable à l'importation en Turquie de viande bovine originaire de l'Union et d'étendre le champ d'application de l'actuel contingent tarifaire fixé à l'annexe du protocole no 2 de la décision no 1/98 aux viandes bovines fraîches et réfrigérées.

    (4)

    Conformément à l'article 35 du protocole additionnel à l'accord (3), l'ampleur du régime préférentiel que s'octroient mutuellement l'Union et la Turquie peut être modifié par une décision du conseil d'association.

    (5)

    Il convient, dès lors, que la position de l'Union au sein du Conseil d'association UE-Turquie soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position à prendre au nom de l'Union au sein du Conseil d'association UE-Turquie en ce qui concerne la modification du protocole no 2 de la décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie concernant le régime de commerce pour les produits agricoles est fondée sur le projet de décision du Conseil d'association UE-Turquie joint à la présente décision.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2017.

    Par le Conseil

    Le président

    S. KIISLER


    (1)  Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signé à Ankara le 12 septembre 1963 (JO 217 du 29.12.1964, p. 3687).

    (2)  Décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles (98/223/CE) (JO L 86 du 20.3.1998, p. 1).

    (3)  Protocole additionnel signé le 23 novembre 1970, annexé à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (JO L 293 du 29.12.1972, p. 3).


    PROJET DE

    DÉCISION No … DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-TURQUIE

    du …

    modifiant le protocole no 2 de la décision no 1/98 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles

    LE CONSEIL D'ASSOCIATION UE-TURQUIE,

    vu l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (1),

    vu le protocole additionnel à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (2), et notamment son article 35,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie (3) prévoit un régime préférentiel applicable au commerce de produits agricoles entre l'Union et la Turquie. Le protocole no 2 de ladite décision contient les modalités relatives au régime préférentiel applicable à l'importation en Turquie de produits agricoles originaires de l'Union, y compris la mise en place d'un régime préférentiel pour l'importation de viande bovine congelée.

    (2)

    L'Union et la Turquie ont tenu des consultations et sont convenues de modifier le régime préférentiel applicable à l'importation en Turquie de viande bovine originaire de l'Union et d'étendre le champ d'application de l'actuel contingent tarifaire, fixé dans l'annexe du protocole no 2 de la décision no 1/98, aux viandes bovines fraîches et réfrigérées.

    (3)

    Il convient dès lors de modifier en conséquence le protocole no 2 de la décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie,

    DÉCIDE:

    Article premier

    L'annexe du protocole no 2 de la décision no 1/98 est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à …, le

    Pour le Conseil d'association UE-Turquie

    Le président


    (1)  JO UE 217 du 29.12.1964, p. 3687.

    (2)  JO UE L 293 du 29.12.1972, p. 3.

    (3)  Décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles (98/223/CE) (JO UE L 86 du 20.3.1998, p. 1).

    ANNEXE

    Les lignes relatives au code NC 0202 20 dans l'annexe du protocole no 2 de la décision no 1/98 sont remplacées par le texte suivant:

    «Code NC

    Description

    Réduction du droit NPF (en %)

    Contingent tarifaire (en tonnes de poids net)

    0201 20

    0202 20

    Autres morceaux de viandes des animaux de l'espèce bovine, non désossés, frais ou réfrigérés, ou congelés

    50 % avec un droit maximal de 30 %

    5 000

    0201 20

    0202 20

    Autres morceaux de viandes des animaux de l'espèce bovine, non désossés, frais ou réfrigérés, ou congelés

    30 % avec un droit maximal de 43 %

    14 100 ».


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