Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1859

    Décision (UE) 2016/1859 du Conseil du 13 octobre 2016 relative à un sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi et abrogeant la décision 2003/174/CE

    JO L 284 du 20.10.2016, p. 27–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1859/oj

    20.10.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 284/27


    DÉCISION (UE) 2016/1859 DU CONSEIL

    du 13 octobre 2016

    relative à un sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi et abrogeant la décision 2003/174/CE

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 352,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'approbation du Parlement européen,

    statuant conformément à une procédure législative spéciale,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 3, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne (TUE) prévoit que l'un des objectifs de l'Union est d'œuvrer à une économie sociale de marché hautement compétitive qui tend au plein emploi et au progrès social.

    (2)

    Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l'Union doit prendre en compte leur dimension sociale, notamment les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine, conformément à l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

    (3)

    L'Union reconnaît et favorise le rôle des partenaires sociaux à son niveau, et facilite le dialogue entre eux, dans le respect de leur autonomie, conformément à l'article 152 du TFUE. Pour promouvoir une concertation de haut niveau avec les partenaires sociaux européens sur la stratégie globale établie par le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000, la décision 2003/174/CE du Conseil (1) a créé un sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi (ci-après dénommé «sommet»). Le sommet est maintenant reconnu à l'article 152 du TFUE comme un composant à part entière du dialogue social au niveau de l'Union.

    (4)

    L'Union et ses États membres se sont engagés à coopérer dans le cadre de la stratégie Europe 2020, une stratégie intégrée conçue pour stimuler le potentiel de l'Union en matière de croissance et d'emploi au cours de la période 2010-2020 (ci-après dénommée «stratégie Europe 2020»). La stratégie Europe 2020 a pour objectif d'améliorer la coordination entre les politiques nationales et celles de l'Union. En outre, l'Union a reconnu la nécessité d'améliorer l'appropriation de la stratégie Europe 2020 par les partenaires sociaux et leur participation à celle-ci pour leur permettre de contribuer activement à la réalisation des objectifs de cette stratégie.

    (5)

    Le règlement (UE) no 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil (2) souligne que les partenaires sociaux devraient être associés dans le cadre du semestre européen, aux principales questions politiques, le cas échéant, conformément aux dispositions du TFUE et aux systèmes juridiques et politiques nationaux.

    (6)

    Dans ses conclusions du 28 juin 2013, le Conseil européen a relevé que la dimension sociale de l'Union économique et monétaire devrait être renforcée, et a souligné à cet égard le rôle essentiel des partenaires sociaux et du dialogue social. En conséquence, dans sa communication du 2 octobre 2013 intitulée «Le renforcement de la dimension sociale de l'Union économique et monétaire», la Commission a abordé la question de la promotion du dialogue social à l'échelon national et à l'échelon de l'Union, et a annoncé une proposition visant à réviser la décision 2003/174/CE, faisant référence au sommet social tripartite comme étant une occasion d'associer les partenaires sociaux au processus du semestre européen.

    (7)

    Depuis sa création en vertu de la décision 2003/174/CE, le sommet a rempli son rôle essentiel consistant à permettre une concertation de haut niveau. Il a contribué positivement au développement du dialogue social à l'échelle de l'Union au titre de la stratégie de Lisbonne au cours de la période 2000-2010, et au titre de la stratégie Europe 2020.

    (8)

    Dans leur déclaration commune du 24 octobre 2013 sur la participation des partenaires sociaux à la gouvernance économique européenne signée par la confédération européenne des syndicats (CES) pour les travailleurs, et par la Confédération des entreprises européennes (BUSINESSEUROPE), le Centre européen des entreprises à participation publique et des entreprises d'intérêt économique général (CEEP) et l'Union européenne de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises (UEAPME) pour les employeurs, les partenaires sociaux européens ont appelé à l'organisation d'un processus cohérent de consultation des partenaires sociaux dans le cadre du semestre européen, et ils ont confirmé leur soutien au sommet.

    (9)

    Les missions et la composition du sommet devraient être adaptées afin de prendre en compte les changements institutionnels introduits par le traité de Lisbonne, en particulier la création de la fonction de président du Conseil européen, prévue à l'article 15 du TUE.

    (10)

    La présente décision s'applique sans préjudice de l'organisation et du fonctionnement des systèmes nationaux de relations industrielles et de dialogue social.

    (11)

    Le TFUE ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs que ceux visés à l'article 352 du TFUE.

    (12)

    Il convient, dès lors, d'abroger la décision 2003/174/CE,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Mission

    Le sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi a pour mission d'assurer, dans le respect du TFUE et du TUE et en tenant dûment compte des compétences des institutions et organes de l'Union, une concertation permanente entre le Conseil européen, le Conseil, la Commission et les partenaires sociaux. Le sommet permet aux partenaires sociaux européens de contribuer, dans le cadre de leur dialogue social, aux différents volets de la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi. Il facilite les synergies entre les actions menées par le Conseil européen, le Conseil, la Commission et les partenaires sociaux en faveur de la croissance, d'un niveau d'emploi élevé, de la garantie d'une protection sociale adéquate, de la lutte contre l'exclusion sociale et d'un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine. À cet effet, il s'appuie sur les travaux et discussions entre le Conseil, la Commission et les partenaires sociaux qui ont lieu en amont dans les différentes enceintes de concertation sur les questions économiques, sociales et de l'emploi.

    Article 2

    Composition

    1.   Le sommet est composé des présidents du Conseil européen et de la Commission et, représentés au plus haut niveau, de la présidence du Conseil en exercice, des deux présidences du Conseil suivantes et des partenaires sociaux. Les ministres de ces trois présidences du Conseil et le membre de la Commission chargé de l'emploi et des affaires sociales participent également au sommet. En fonction de l'ordre du jour, d'autres ministres de ces trois présidences du Conseil ainsi que d'autres membres de la Commission peuvent aussi être invités à participer au sommet.

    2.   Les représentants des partenaires sociaux sont répartis en deux délégations égales, l'une comprenant dix représentants des travailleurs et l'autre comprenant dix représentants des employeurs, en tenant compte de la nécessité d'assurer une participation équilibrée entre les hommes et les femmes.

    3.   Les deux délégations sont composées de représentants des organisations interprofessionnelles européennes à vocation générale ou à vocation catégorielle représentant les cadres et les petites et moyennes entreprises au niveau européen.

    La coordination technique de la délégation des travailleurs est assurée par la confédération européenne des syndicats (CES), et celle de la délégation des employeurs par la confédération des entreprises européennes (BUSINESSEUROPE). La CES et BUSINESSEUROPE s'assurent de la bonne prise en compte, dans leurs contributions, des avis émanant des organisations spécifiques et sectorielles et intègrent, le cas échéant, des représentants de certaines d'entre elles dans leurs délégations.

    Article 3

    Préparation

    1.   L'ordre du jour du sommet est défini conjointement par le Conseil, la Commission et les organisations interprofessionnelles des travailleurs et des employeurs participant aux travaux du sommet. À cet effet, des réunions préparatoires se tiennent entre le Conseil, la Commission, la CES et BUSINESSEUROPE.

    2.   Les questions à l'ordre du jour font l'objet d'un échange de vues au sein du Conseil dans sa formation «Emploi, politique sociale, santé et consommateurs», s'appuyant le cas échéant sur une contribution de ses instances préparatoires.

    3.   Le secrétariat du sommet est assuré par la Commission. Le secrétariat veille en particulier à ce que les documents soient distribués en temps utile. Pour les besoins de la préparation et de l'organisation des réunions, le secrétariat du sommet établit les contacts appropriés avec la CES et BUSINESSEUROPE, qui assurent tous deux la coordination de leurs délégations respectives.

    Article 4

    Fonctionnement

    1.   Le sommet se réunit au moins deux fois par an. Les réunions ont lieu respectivement avant les sessions de printemps et d'automne du Conseil européen.

    2.   Le sommet est présidé conjointement par le président du Conseil européen et le président de la Commission, avec la participation de la présidence du Conseil en exercice.

    3.   Les réunions du sommet sont convoquées par les coprésidents, de leur propre initiative, en concertation avec les partenaires sociaux.

    4.   Le président du Conseil européen informe le Conseil européen du contenu des travaux et des résultats du sommet.

    Article 5

    Information

    Les coprésidents font la synthèse des discussions du sommet afin qu'en soient informés les formations pertinentes du Conseil, le Parlement européen et le public.

    Article 6

    Abrogation

    La décision 2003/174/CE est abrogée, avec effet au 21 octobre 2016.

    Article 7

    Entrée en vigueur

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Luxembourg, le 13 octobre 2016

    Par le Conseil

    Le président

    J. RICHTER


    (1)  Décision 2003/174/CE du Conseil du 6 mars 2003 créant un sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi (JO L 70 du 14.3.2003, p. 31).

    (2)  Règlement (UE) no 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (JO L 306 du 23.11.2011, p. 12).


    Top