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Document 32015R0981

    Règlement (UE) 2015/981 du Conseil du 23 juin 2015 modifiant le règlement (UE) n° 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels

    JO L 159 du 25.6.2015, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. implic. par 32021R2283

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/981/oj

    25.6.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 159/1


    RÈGLEMENT (UE) 2015/981 DU CONSEIL

    du 23 juin 2015

    modifiant le règlement (UE) no 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Pour assurer un approvisionnement suffisant et continu de certaines marchandises dont la production est trop faible dans l'Union et éviter toute perturbation du marché de certains produits agricoles et industriels, des contingents tarifaires autonomes ont été ouverts par le règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil (1). Les produits relevant de ces contingents tarifaires peuvent être importés dans l'Union à des droit réduits ou nuls. Pour les motifs invoqués, il est nécessaire d'ouvrir, avec effet au 1er juillet 2015, des contingents tarifaires à droits de douane nuls pour un volume approprié en ce qui concerne sept nouveaux produits.

    (2)

    Dans certains cas, il y a lieu d'adapter les contingents tarifaires autonomes existants de l'Union. Pour deux produits, il y a lieu de modifier la désignation des marchandises pour plus de clarté et afin de tenir compte des évolutions récentes les concernant. Pour six autres produits, les volumes contingentaires devraient être revus à la hausse, dans l'intérêt des opérateurs économiques de l'Union.

    (3)

    Pour deux produits, les contingents tarifaires autonomes de l'Union devraient être fermés avec effet au 1er juillet 2015 et convertis en suspensions tarifaires autonomes, car il n'est plus nécessaire de limiter le volume d'importation.

    (4)

    Il convient de préciser que les mélanges, préparations ou produits qui sont composés de différents éléments contenant des produits faisant l'objet de contingents tarifaires autonomes ne sont pas couverts par l'annexe du règlement (UE) no 1388/2013.

    (5)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1388/2013 en conséquence.

    (6)

    Dans la mesure où les modifications effectuées en application du présent règlement devraient prendre effet à compter du 1er juillet 2015, le présent règlement devrait s'appliquer à compter de cette date,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (UE) no 1388/2013 est modifié comme suit:

    1)

    L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

    «Article premier

    1.   Des contingents tarifaires autonomes de l'Union sont ouverts pour les produits énumérés à l'annexe; dans le cadre de ceux-ci, les droits autonomes du tarif douanier commun sont suspendus pour les périodes, aux droits de douane et à concurrence des volumes indiqués à cet égard.

    2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux mélanges, préparations ou produits qui sont composés de différents éléments contenant des produits énumérés à l'annexe.»

    2)

    L'annexe est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s'applique à compter du 1er juillet 2015.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 23 juin 2015.

    Par le Conseil

    Le président

    E. RINKĒVIČS


    (1)  Règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels, et abrogeant le règlement (UE) no 7/2010 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 319).


    ANNEXE

    L'annexe du règlement (UE) no 1388/2013 est modifiée comme suit:

    1)

    Les lignes suivantes concernant les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2683, 09.2684, 09.2688, 09.2854, 09.2685, 09.2686 et 09.2687 sont insérées selon l'ordre des codes NC indiqués dans la deuxième colonne du tableau:

    Numéro d'ordre

    Code NC

    TARIC

    Désignation des marchandises

    Période contingentaire

    Volume contingentaire

    Droit contingentaire (%)

    «09.2683

    ex 2914 19 90

    50

    Acétylactonate de calcium (CAS RN 19372-44-2) destiné à la fabrication de stabilisants sous forme de comprimés (1)

    1.7-31.12

    50 tonnes

    0 %

    09.2684

    ex 2916 39 90

    28

    Chlorure de 2,5-diméthylphénylacétyle (CAS RN 55312-97-5)

    1.7.-31.12.

    125 tonnes

    0 %

    09.2688

    ex 2920 90 85

    70

    Phosphite de tris(2,4-di-tert-butylphényle) (CAS RN 31570-04-4)

    1.7.-31.12.

    3 000 tonnes

    0 %

    09.2854

    ex 2924 19 00

    85

    3-Iodoprop-2-ynyl N-butylcarbamate (CAS RN 55406-53-6)

    1.7.-31.12.

    250 tonnes

    0 %

    09.2685

    ex 2929 90 00

    30

    Nitroguanidine (CAS RN 556-88-7)

    1.7.-31.12.

    3 250 tonnes

    0 %

    09.2686

    ex 3204 11 00

    75

    Colorant C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Disperse Yellow 54 est supérieure ou égale à 99 % en poids

    1.7.-31.12.

    1 250 kg

    0 %

    09.2687

    ex 3907 40 00

    25

    Mélange polymérique de polycarbonate et de poly(méthacrylate de méthyle), dans lequel la proportion de polycarbonate est égale ou supérieure à 98,5 % en poids, sous forme de pellets ou de granulés, présentant une transmission lumineuse de 88,5 % ou plus, mesurée sur une éprouvette de 4,0 mm d'épaisseur pour une longueur d'onde λ = 400 nm (conformément à la norme ISO 13468-2)

    1.7.-31.12.

    200 tonnes

    0 %

    2)

    Les lignes concernant les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2664, 09.2972, 09.2665, 09.2645, 09.2834, 09.2835, 09.2629 et 09.2763 sont remplacées par les lignes suivantes:

    Numéro d'ordre

    Code NC

    TARIC

    Désignation des marchandises

    Période contingentaire

    Volume contingentaire

    Droit contingentaire (%)

    «09.2664

    ex 2008 60 39

    30

    Cerises douces avec addition d'alcool, d'une teneur en sucres inférieure ou égale à 9 % en poids, d'un diamètre inférieur ou égal à 19,9 mm, avec noyau, destinées à la fabrication de produits en chocolat (2)

    1.1.-31.12.

    1 000 tonnes

    10 % (3)

    09.2972

    2915 24 00

     

    Anhydride acétique (CAS RN 108-24-7)

    1.1.-31.12.

    50 000 tonnes

    0 %

    09.2665

    ex 2916 19 95

    30

    (E,E)-Hexa-2,4-diénoate de potassium (CAS RN 24634-61-5)

    1.1.-31.12.

    8 250 tonnes

    0 %

    09.2645

    ex 3921 14 00

    20

    Bloc alvéolaire en cellulose régénérée, imprégné d'eau contenant du chlorure de magnésium et des composés d'ammonium quaternaire, mesurant 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)

    1.1.-31.12.

    1 700 tonnes

    0 %

    09.2834

    ex 7604 29 10

    20

    Barres en alliages d'aluminium d'un diamètre de 200 mm ou plus mais n'excédant pas 300 mm

    1.1.-31.12.

    2 000 tonnes

    0 %

    09.2835

    ex 7604 29 10

    30

    Barres en alliages d'aluminium d'un diamètre de 300,1 mm ou plus mais n'excédant pas 533,4 mm

    1.1.-31.12.

    1 000 tonnes

    0 %

    09.2629

    ex 8302 49 00

    91

    Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages (2)

    1.1.-31.12.

    1 000 000 de pièces

    0 %

    09.2763

    ex 8501 40 20

    ex 8501 40 80

    40

    30

    Moteur électrique à collecteur, monophasé, à courant alternatif, d'une puissance de sortie égale ou supérieure à 250 W, d'une puissance d'entrée supérieure à 700 W mais ne dépassant pas 2 700 W, d'un diamètre extérieur supérieur à 120 mm (± 0,2 mm) mais ne dépassant pas 135 mm (± 0,2 mm), d'une vitesse nominale supérieure à 30 000 t/min mais ne dépassant pas 50 000 t/min, équipé d'un ventilateur à induction d'air et destiné à être utilisé dans la fabrication d'aspirateurs (2)

    1.1.-31.12.

    2 000 000 de pièces

    0 %

    3)

    Les lignes correspondant aux contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2677 et 09.2678 sont supprimées.


    (1)  La suspension des droits est subordonnée aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).»

    (2)  La suspension des droits est subordonnée aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

    (3)  Le droit spécifique est applicable.»


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