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Document 32015L0653

    Directive (UE) 2015/653 de la Commission du 24 avril 2015 modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    C/2015/2607

    JO L 107 du 25.4.2015, p. 68–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/653/oj

    25.4.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 107/68


    DIRECTIVE (UE) 2015/653 DE LA COMMISSION

    du 24 avril 2015

    modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (1), et notamment son article 8,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Il conviendrait d'actualiser les codes et sous-codes prévus à l'annexe I de la directive 2006/126/CE à la lumière du progrès technique et scientifique, en particulier dans le domaine de l'adaptation des véhicules et de l'assistance technique aux conducteurs handicapés.

    (2)

    Pour tenir compte de l'évolution technologique, ces codes et sous-codes devraient cibler la fonction visée. Pour des raisons de simplification administrative, certains codes devraient, en outre, être supprimés, fusionnés ou allégés.

    (3)

    Afin de réduire les contraintes imposées aux conducteurs handicapés, ceux-ci devraient pouvoir, le cas échéant, conduire un véhicule sans adaptation technique. Puisque la technologie automobile moderne permet aux conducteurs disposant d'une force limitée, par exemple pour diriger le véhicule ou pour freiner, de conduire certains véhicules classiques, et afin d'accorder une plus grande souplesse aux conducteurs sans pour autant compromettre la conduite sûre du véhicule, il conviendrait d'introduire des codes permettant la conduite de véhicules compatibles avec la force maximale que le conducteur est en mesure de produire.

    (4)

    Certains codes qui ne concernent actuellement que l'état de santé pourraient également être pertinents à d'autres fins de sécurité routière, en limitant des situations à haut risque, par exemple dans le cas des nouveaux conducteurs ou des conducteurs âgés. Il y aurait ainsi lieu de créer une section pour ces codes relatifs à l'usage restreint.

    (5)

    En vue de renforcer la sécurité routière, plusieurs États membres se sont dotés, ou prévoient de se doter, de programmes restreignant la conduite aux seuls véhicules équipés d'un éthylotest antidémarrage. Afin de faciliter le déploiement et l'acceptation des dispositifs d'éthylotest antidémarrage, et compte tenu de la recommandation formulée dans l'étude sur la prévention de l'alcool au volant par l'utilisation d'éthylotests antidémarrage (2), il conviendrait d'introduire un code harmonisé à cet effet.

    (6)

    Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (3), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition.

    (7)

    Il conviendrait de modifier la directive 2006/126/CE en conséquence.

    (8)

    Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour le permis de conduire,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    L'annexe I de la directive 2006/126/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

    Article 2

    1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 1er janvier 2017 au plus tard. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 24 avril 2015.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 403 du 30.12.2006, p. 18.

    (2)  Study on the prevention of drink-driving by the use of alcohol interlock devices: http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/behavior/study_alcohol_interlock.pdf

    (3)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.


    ANNEXE

    À l'annexe I de la directive 2006/126/CE, dans la partie de la section 3 concernant la page 2 du permis de conduire, le point a) 12) est remplacé par le texte suivant:

    «12.

    les mentions additionnelles ou restrictives éventuelles sous forme codifiée en regard de chaque catégorie concernée.

    Les codes sont fixés comme suit:

    —   codes 01 à 99: codes harmonisés de l'Union européenne

    CONDUCTEUR (raisons médicales)

    01. Correction et/ou protection de la vision

    01.01. Lunettes

    01.02. Lentille(s) de contact

    01.05. Couvre-œil

    01.06. Lunettes ou lentilles de contact

    01.07. Aide optique spécifique

    02. Prothèse auditive/aide à la communication

    03. Prothèse/orthèse des membres

    03.01. Prothèse/orthèse d'un/des membre(s) supérieur(s)

    03.02. Prothèse/orthèse d'un/des membre(s) inférieur(s)

    ADAPTATIONS DU VÉHICULE

    10. Boîte de vitesse adaptée

    10.02. Choix du rapport de transmission automatique

    10.04. Dispositif adapté de contrôle de la transmission

    15. Embrayage adapté

    15.01. Pédale d'embrayage adaptée

    15.02. Embrayage manuel

    15.03. Embrayage automatique

    15.04. Mesure visant à empêcher le blocage ou l'actionnement de la pédale d'embrayage

    20. Mécanismes de freinage adaptés

    20.01. Pédale de frein adaptée

    20.03. Pédale de frein adaptée pour le pied gauche

    20.04. Pédale de frein à glissière

    20.05. Pédale de frein à bascule

    20.06. Frein actionné par la main

    20.07. Actionnement du frein avec une force maximale de … N (*) [par exemple, “20.07 (300 N)”]

    20.09. Frein de stationnement adapté

    20.12. Mesure visant à empêcher le blocage ou l'actionnement de la pédale de frein

    20.13. Frein à commande au genou

    20.14. Actionnement du système de freinage avec assistance par une force extérieure

    25. Mécanisme d'accélération adapté

    25.01. Pédale d'accélérateur adaptée

    25.03. Pédale d'accélérateur à bascule

    25.04. Accélérateur actionné par la main

    25.05. Accélérateur actionné par le genou

    25.06. Actionnement de l'accélérateur avec assistance par une force extérieure

    25.08. Pédale d'accélérateur placée à gauche

    25.09. Mesure visant à empêcher le blocage ou l'actionnement de la pédale d'accélérateur

    31. Adaptations et protections des pédales

    31.01. Jeu supplémentaire de pédales parallèles

    31.02. Pédales dans (ou quasi dans) le même plan

    31.03. Mesure visant à empêcher le blocage ou l'actionnement des pédales d'accélérateur et de frein lorsque les pédales ne sont pas actionnées par le pied

    31.04. Plancher surélevé

    32. Mécanismes de freinage et d'accélération combinés

    32.01. Accélérateur et frein de service sous forme de système combiné, actionné par une seule main

    32.02. Accélérateur et frein de service sous forme de système combiné, actionné par une force extérieure

    33. Frein de service, accélérateur et direction sous forme de système combiné

    33.01. Frein de service, accélérateur et direction sous forme de système combiné, actionné par une force extérieure avec une seule main

    33.02. Frein de service, accélérateur et direction sous forme de système combiné, actionné par une force extérieure avec les deux mains

    35. Dispositifs de commande adaptés (feux, essuie et lave-glace, avertisseur, clignotants, etc.)

    35.02. Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le dispositif de direction

    35.03. Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le dispositif de direction avec la main gauche

    35.04. Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le dispositif de direction avec la main droite

    35.05. Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le dispositif de direction ni les mécanismes d'accélération et de freinage

    40. Direction adaptée

    40.01. Direction avec une force maximale d'actionnement de … N (*) [par exemple, “40.01 (140 N)”]

    40.05. Volant adapté (volant de section plus large/épaissi, de diamètre réduit, etc.)

    40.06. Position du volant adaptée

    40.09. Direction aux pieds

    40.11. Dispositif d'assistance sur le volant

    40.14. Système alternatif de direction adaptée actionné par une seule main/un seul bras

    40.15. Système alternatif de direction adaptée actionné par les deux mains/bras

    42. Dispositifs de vision arrière et latérale modifiés

    42.01. Dispositif de vision arrière adapté

    42.03. Dispositif intérieur supplémentaire permettant une vision latérale

    42.05. Dispositif de vision d'angle mort

    43. Position du siège du conducteur

    43.01. Siège du conducteur à bonne hauteur de vision et à distance normale du volant et des pédales

    43.02. Siège du conducteur adapté à la forme du corps

    43.03. Siège du conducteur avec soutien latéral pour une bonne stabilité

    43.04. Siège du conducteur avec accoudoir

    43.06. Ceinture de sécurité adaptée

    43.07. Ceinture de sécurité avec soutien pour une bonne stabilité

    44. Modifications des motocycles (sous-code obligatoire)

    44.01. Frein à commande unique

    44.02. Frein de la roue avant adapté

    44.03. Frein de la roue arrière adapté

    44.04. Accélérateur adapté

    44.08. Hauteur du siège permettant au conducteur assis de poser les deux pieds au sol en même temps et d'équilibrer le motocycle en cours d'arrêt et en position arrêtée

    44.09. Force maximale d'actionnement du frein de la roue avant de … N (*) [par exemple, “44.09 (140 N)”]

    44.10. Force maximale d'actionnement du frein de la roue arrière de … N (*) [par exemple, “44.10 (240 N)”]

    44.11. Repose-pieds adapté

    44.12. Poignée adaptée

    45. Motocycle avec side-car uniquement

    46. Tricycles uniquement

    47. Limité aux véhicules de plus de deux roues ne nécessitant pas d'être équilibrés par le conducteur lorsqu'il démarre, en cours d'arrêt et en position arrêtée

    50. Limité à un véhicule/numéro de châssis particulier (numéro d'identification du véhicule, NIV)

    Lettres utilisées en combinaison avec les codes 01 à 44 pour plus de précisions:

    a gauche

    b droit

    c main

    d pied

    e milieu

    f bras

    g pouce

    CODES POUR USAGE RESTREINT

    61. Restreint aux trajets de jour (par exemple, une heure après le lever du soleil et une heure avant le coucher)

    62. Restreint aux trajets dans un rayon de… km du lieu de résidence du titulaire, ou uniquement à l'intérieur d'une ville/d'une région

    63. Conduite sans passagers

    64. Restreint aux trajets à vitesse inférieure ou égale à… km/h

    65. Conduite uniquement autorisée accompagnée d'un titulaire de permis de conduire de catégorie au moins équivalente

    66. Sans remorque

    67. Pas de conduite sur autoroute

    68. Pas d'alcool

    69. Limité aux véhicules équipés d'un éthylotest antidémarrage conforme à la norme EN 50436. L'indication d'une date d'expiration est facultative [par exemple, “69” ou “69 (01.01.2016)”]

    QUESTIONS ADMINISTRATIVES

    70. Échange du permis no … délivré par … (signe distinctif UE/ONU dans le cas d'un pays tiers, par exemple: “70.0123456789.NL”)

    71. Double du permis no … délivré par … (signe distinctif UE/ONU dans le cas d'un pays tiers, par exemple: “71.987654321.HR”)

    73. Limité aux véhicules de la catégorie B de type quadricycle à moteur (B1)

    78. Limité aux véhicules à changement de vitesse automatique

    79. […] Limité aux véhicules qui satisfont aux spécifications indiquées entre parenthèses, dans le contexte de l'application de l'article 13 de la présente directive.

    79.01 Limité aux véhicules à deux roues avec ou sans side-car

    79.02 Limité aux véhicules de la catégorie AM à trois roues ou de type quadricycle léger

    79.03 Limité aux tricycles

    79.04 Limité aux tricycles auxquels est attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg

    79.05 Motocycle de catégorie A1 avec un rapport puissance/poids supérieur à 0,1 kW/kg

    79.06 Véhicule de catégorie BE où la masse maximale autorisée de la remorque dépasse 3 500 kg

    80. Limité aux titulaires d'un permis pour un véhicule de la catégorie A de type tricycle à moteur qui n'ont pas atteint l'âge de 24 ans

    81. Limité aux titulaires d'un permis pour un véhicule de la catégorie A de type motocycle à deux roues qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans

    95. Conducteur titulaire du CAP répondant à l'obligation d'aptitude professionnelle prévue par la directive 2003/59/CE jusqu'au … [par exemple, “95(01.01.12)”]

    96. Véhicules de la catégorie B auxquels est attelée une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg et où la masse maximale autorisée de l'ensemble est supérieure à 3 500 kg mais inférieure à 4 250 kg

    97. Non habilité à conduire un véhicule de la catégorie C1 qui relève du champ d'application du règlement (CEE) no 3821/85 (**)

    —   codes 100 et plus: codes nationaux valables uniquement en circulation sur le territoire de l'État qui a délivré le permis.

    Lorsqu'un code s'applique à toutes les catégories pour lesquelles le permis est délivré, il peut être imprimé sous les rubriques 9, 10 et 11;



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