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Document 32015D0362

Décision (UE) 2015/362 du Conseil du 2 mars 2015 établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du Conseil général de l'Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne la demande de dérogation aux règles de l'OMC présentée par les États-Unis en vue de prolonger la durée d'application et d'élargir le champ de la loi américaine relative au redressement économique du bassin des Caraïbes (loi CBERA)

JO L 62 du 6.3.2015, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/362/oj

6.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/22


DÉCISION (UE) 2015/362 DU CONSEIL

du 2 mars 2015

établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du Conseil général de l'Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne la demande de dérogation aux règles de l'OMC présentée par les États-Unis en vue de prolonger la durée d'application et d'élargir le champ de la loi américaine relative au redressement économique du bassin des Caraïbes (loi CBERA)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article IX, paragraphes 3 et 4, de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «accord sur l'OMC») a établi les procédures d'octroi de dérogations concernant les accords commerciaux multilatéraux de l'annexe 1A, 1B ou 1C de l'accord sur l'OMC et leurs annexes.

(2)

Le 15 février 1985, les États-Unis ont obtenu une dérogation aux obligations au titre de l'article I, paragraphe 1, de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé «GATT de 1994») pour la période allant du 1er janvier 1984 au 30 septembre 1995. Le 15 novembre 1995, les États-Unis ont obtenu le renouvellement de cette dérogation pour la période allant jusqu'au 30 septembre 2005, puis, une seconde fois, le 29 mai 2009 pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2014, dans les proportions nécessaires pour permettre aux États-Unis d'admettre en franchise de droits les importations de produits éligibles originaires de pays et territoires bénéficiaires d'Amérique centrale et des Caraïbes (ci-après dénommés «pays bénéficiaires») désignés conformément aux dispositions de la loi relative au redressement économique du bassin des Caraïbes (Carribean Basin Economic Recovery Act) de 1983 telles que modifiées par la loi relative à la relance économique dans le bassin des Caraïbes (Carribean Basin Economic Recovery Expansion Act) de 1990 et par la loi sur le partenariat économique États-Unis — bassin des Caraïbes (United States-Caribbean Basin Trade Partnership Act), la loi sur les opportunités atmosphériques de Haïti par l'encouragement au partenariat (Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement Act) de 2006, la loi sur les opportunités atmosphériques de Haïti par l'encouragement au partenariat (Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement Act) de 2008 (ci-après dénommé «dérogation existante»).

(3)

Conformément à l'article IX, paragraphe 3, de l'accord sur l'OMC, les États-Unis ont présenté une demande visant à proroger la dérogation existante jusqu'au 31 décembre 2019 et à élargir le champ de la dérogation existante à ses obligations au titre de l'article I, paragraphe 1, du GATT de 1994 dans les proportions nécessaires pour permettre aux États-Unis d'accorder un traitement en franchise de droits aux produits éligibles originaires de pays bénéficiaires désignés en vertu des dispositions de la loi relative au redressement économique du bassin des Caraïbes (Carribean Basin Economic Recovery Act) de 1983 telles que modifiées par la loi relative à la relance économique dans le bassin des Caraïbes (Carribean Basin Economic Recovery Expansion Act) de 1990 et par la loi sur le partenariat économique États-Unis — bassin des Caraïbes (United States-Caribbean Basin Trade Partnership Act), la loi sur les opportunités atmosphériques de Haïti par l'encouragement au partenariat (Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement Act) de 2006, la loi sur les opportunités atmosphériques de Haïti par l'encouragement au partenariat (Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement Act) de 2008, ainsi que la loi sur le programme d'aide économique à Haïti (Haitian Economic Lift Program Act) de 2010.

(4)

L'octroi de la demande des États-Unis en vue d'obtenir une dérogation aux règles de l'OMC n'aurait d'effet négatif ni sur l'économie de l'Union ni sur les relations commerciales avec les bénéficiaires de la dérogation. En outre, l'Union soutient, d'une manière générale, les actions visant à lutter contre la pauvreté et à promouvoir la stabilité dans les pays bénéficiaires.

(5)

Il convient dès lors d'établir la position à prendre au nom de l'Union au sein du Conseil général de l'OMC en vue de soutenir la demande de dérogation présentée par les États-Unis,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union au sein du Conseil général de l'Organisation mondiale du commerce consiste à appuyer la demande, présentée par les États-Unis, en vue de déroger aux obligations en vertu de l'article I, paragraphe 1, de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019, conformément aux termes de la demande de dérogation des États-Unis.

Cette position est exprimée par la Commission.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2015.

Par le Conseil

Le président

D. REIZNIECE-OZOLA


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