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Document 32014R1021
Commission Implementing Regulation (EU) No 1021/2014 of 26 September 2014 amending Annex I to Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin Text with EEA relevance
Règlement d'exécution (UE) n ° 1021/2014 de la Commission du 26 septembre 2014 modifiant l'annexe I du règlement (CE) n ° 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n ° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement d'exécution (UE) n ° 1021/2014 de la Commission du 26 septembre 2014 modifiant l'annexe I du règlement (CE) n ° 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n ° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 283 du 27.9.2014, p. 32–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. implic. par 32019R1793
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32009R0669 | remplacement | annexe I | 01/10/2014 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32019R1793 | 14/12/2019 |
27.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/32 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1021/2014 DE LA COMMISSION
du 26 septembre 2014
modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 15, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (2) fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés sur les importations d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine non animale répertoriés à son annexe I (ci-après la «liste») aux points d'entrée sur les territoires visés à l'annexe I du règlement (CE) no 882/2004. |
(2) |
L'article 2 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que cette liste doit faire l'objet d'un réexamen régulier, au moins trimestriel, qui tienne compte, au minimum, des sources d'information visées dans ledit article. |
(3) |
La fréquence et la pertinence des incidents récents notifiés au moyen du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, les constatations faites par l'Office alimentaire et vétérinaire à l'occasion des audits effectués dans des pays tiers ainsi que les rapports trimestriels sur les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine non animale que les États membres présentent à la Commission en application de l'article 15 du règlement (CE) no 669/2009 indiquent qu'il est nécessaire de modifier la liste. |
(4) |
En particulier, les sources d'information pertinentes indiquent l'émergence de nouveaux risques nécessitant l'introduction de contrôles officiels renforcés pour les lots d'aubergines, de céleris chinois et de doliques–asperges en provenance du Cambodge, de graines de sésame en provenance de l'Inde et de pitahayas en provenance du Viêt Nam. Il convient donc d'inclure sur la liste des entrées concernant ces lots. |
(5) |
En outre, il convient de retirer de la liste les entrées relatives aux produits pour lesquels les informations disponibles révèlent un degré de conformité globalement satisfaisant avec les exigences de sécurité de la législation de l'Union et pour lesquels la réalisation de contrôles officiels renforcés n'est donc plus justifiée. Les entrées concernant respectivement les fraises congelées et les pomelos en provenance de Chine devraient par conséquent être retirées de la liste. |
(6) |
Par souci de cohérence et de clarté, il y a lieu de remplacer l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 par le texte figurant à l'annexe du présent règlement. |
(7) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 669/2009 en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 1er octobre 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11).
ANNEXE
«ANNEXE I
Aliments pour animaux et denrées alimentaires d'origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés au point d'entrée désigné
Aliments pour animaux et denrées alimentaires (utilisation envisagée) |
Code NC (1) |
Subdivision TARIC |
Pays d'origine |
Risque |
Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d'identité (%) |
||||
Raisins secs (fruits de la vigne) (Denrées alimentaires) |
0806 20 |
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Afghanistan (AF) |
Ochratoxine A |
50 |
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Brésil (BR) |
Aflatoxines |
10 |
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(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
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10 10 |
Cambodge (KH) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (2) |
50 |
||||
|
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72 |
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(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés) |
|
|
|||||||
Céleri chinois (Apium graveolens) (Denrées alimentaires — herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées) |
ex 0709 40 00 |
10 |
Cambodge (KH) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (3) |
50 |
||||
Brassica oleracea (autres produits comestibles du genre Brassica, “brocolis chinois”) (4) (Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées) |
ex 0704 90 90 |
40 |
Chine (CN) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (5) |
50 |
||||
Thé, même aromatisé (Denrées alimentaires) |
0902 |
|
Chine (CN) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (6) |
10 |
||||
|
|
72 |
République dominicaine (DO) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (7) |
10 |
||||
(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés) |
|
70 70 |
|||||||
|
|
10 10 |
République dominicaine (DO) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (7) |
20 |
||||
|
|
20 |
|||||||
(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés) |
|
20 |
|||||||
|
|
|
Égypte (EG) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (8) |
10 |
||||
(Denrées alimentaires) |
|
|
|||||||
Piments (doux et autres) (Capsicum spp.) |
0709 60 10 ; ex 0709 60 99 ; |
20 |
Égypte (EG) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (9) |
10 |
||||
(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou surgelées) |
0710 80 51 ; ex 0710 80 59 |
20 |
|||||||
Feuilles de bétel (Piper betle L.) (Denrées alimentaires) |
ex 1404 90 00 |
10 |
Inde (IN) |
Salmonelles (10) |
10 |
||||
Graines de sésame (Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées) |
1207 40 90 |
|
Inde (IN) |
Salmonelles (10) |
20 |
||||
|
|
|
Inde (IN) |
Aflatoxines |
10 |
||||
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|
10 |
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(Denrées alimentaires — épices séchées) |
|
|
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Enzymes; enzymes préparées (Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
3507 |
|
Inde (IN) |
Chloramphénicol |
50 |
||||
(Denrées alimentaires — épices séchées) |
|
|
Indonésie (ID) |
Aflatoxines |
20 |
||||
|
|
40 |
Kenya (KE) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (11) |
10 |
||||
(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées) |
|
40 |
|||||||
Menthe (Denrées alimentaires — herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées) |
ex 1211 90 86 |
30 |
Maroc (MA) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (12) |
10 |
||||
Haricots secs (Denrées alimentaires) |
0713 39 00 |
|
Nigeria (NG) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (13) |
50 |
||||
Raisins de table (Denrées alimentaires — fraîches) |
0806 10 10 |
|
Pérou (PE) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (14) |
10 |
||||
Graines de pastèque (Egusi, Citrullus lanatus) et produits dérivés |
ex 1207 70 00 ; ex 1106 30 90 ; ex 2008 99 99 |
10 30 50 |
Sierra Leone (SL) |
Aflatoxines |
50 |
||||
(Denrées alimentaires) |
|
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|
|
|
Soudan (SD) |
Aflatoxines |
50 |
||||
|
|
|
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|
|
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(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
|
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Piments (autres que doux) (Capsicum spp.) (Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées) |
ex 0709 60 99 |
20 |
Thaïlande (TH) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (15) |
10 |
||||
Feuilles de bétel (Piper betle L.) (Denrées alimentaires) |
ex 1404 90 00 |
10 |
Thaïlande (TH) |
Salmonelles (10) |
10 |
||||
|
|
72 |
Thaïlande (TH) |
Salmonelles (10) |
10 |
||||
|
|
20 |
|||||||
(Denrées alimentaires — herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées) |
|
30 |
|||||||
|
|
72 |
Thaïlande (TH) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (16) |
10 |
||||
(Denrées alimentaires — herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées) |
|
20 |
|||||||
|
|
10 10 |
Thaïlande (TH) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (16) |
20 |
||||
|
|
72 |
|||||||
(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés) |
|
|
|||||||
Abricots séchés (Denrées alimentaires) |
0813 10 00 |
|
Turquie (TR) |
Sulfites (17) |
10 |
||||
(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés) |
|
|
Turquie (TR) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (18) |
10 |
||||
Feuilles de vigne (Denrées alimentaires) |
ex 2008 99 99 |
11; 19 |
Turquie (TR) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (19) |
10 |
||||
Raisins secs (fruits de la vigne) (Denrées alimentaires) |
0806 20 |
|
Ouzbékistan (UZ) |
Ochratoxine A |
50 |
||||
|
|
72 |
Viêt Nam (VN) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (20) |
20 |
||||
|
|
20 |
|||||||
|
|
30 |
|||||||
(Denrées alimentaires — herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées) |
|
40 |
|||||||
|
|
10 |
Viêt Nam (VN) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (20) |
20 |
||||
|
|
20 |
|||||||
(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées) |
|
20 |
(1) Lorsque seuls certains produits relevant d'un code NC donné doivent être examinés et qu'aucune subdivision spécifique n'existe sous ce code, ce dernier est précédé de “ex”.
(2) Notamment résidus des substances suivantes: carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane), chlorbufam, diméthoate (somme du diméthoate et de l'ométhoate, exprimée en diméthoate).
(3) Notamment résidus des substances suivantes: carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane), hexaconazole, phenthoate, triadiméfon et triadiménol (somme du triadiméfon et du triadiménol).
(4) Espèce de Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef var. italica Plenck, cultivar alboglabra. Également appelés “Kai Lan”, “Gai Lan”, “Gailan”, “Kailan” et “Jielan”.
(5) Notamment résidus des substances suivantes: chlorfénapyr, fipronile [somme du fipronile et de son métabolite sulfoné (MB46136), exprimée en fipronile], carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), acétamipride, diméthomorphe et propiconazole.
(6) Notamment résidus des substances suivantes: buprofézine, imidaclopride, fenvalérate et esfenvalérate (somme des isomères RS et SR), profénofos, trifluraline, triazophos; triadiméfon et triadiménol (somme du triadiméfon et du triadiménol), cyperméthrine [y compris d'autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)].
(7) Notamment résidus des substances suivantes: amitraz (y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline, exprimés en amitraz), acéphate, aldicarb (somme de l'aldicarb, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en aldicarb), carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), chlorfénapyr, chlorpyrifos, dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), diafenthiuron, diazinon, dichlorvos, dicofol (somme des isomères p,p′ et o,p′), diméthoate (somme du diméthoate et de l'ométhoate, exprimée en diméthoate), endosulfan (somme des isomères alpha et bêta et du sulfate d'endosulfan, exprimée en endosulfan), fenamidone, imidaclopride, malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion), méthamidophos, méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe), méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), monocrotophos, oxamyl, profénophos, propiconazole, thiabendazole, thiaclopride.
(8) Notamment résidus des substances suivantes: carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), cyfluthrine [y compris d'autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)], cyprodinil, diazinon, diméthoate (somme du diméthoate et de l'ométhoate, exprimée en diméthoate), éthion, fénitrothion, fenpropathrine, fludioxonil, hexaflumuron, lambda-cyhalothrine, méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe), méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), oxamyl, phenthoate, thiophanate-méthyle.
(9) Notamment résidus des substances suivantes: carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane), chlorpyrifos, cyperméthrine [y compris d'autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)], cyproconazole, dicofol (somme des isomères p,p′ et o,p′), difénoconazole, dinotéfurane, éthion, flusilazole, folpet, prochloraz (somme du prochloraz et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraz), profénophos, propiconazole, thiophanate-méthyle et triforine.
(10) Méthode de référence EN/ISO 6579 ou une méthode validée par rapport à celle-ci, comme le prévoit l'article 5 du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).
(11) Notamment résidus des substances suivantes: diméthoate (somme du diméthoate et de l'ométhoate, exprimée en diméthoate), chlorpyrifos, acéphate, méthamidophos, méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), diafenthiuron, indoxacarbe en tant que somme des isomères S et R.
(12) Notamment résidus des substances suivantes: chlorpyrifos, cyperméthrine [y compris d'autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)], diméthoate (somme du diméthoate et de l'ométhoate, exprimée en diméthoate), endosulfan (somme des isomères alpha et bêta et du sulfate d'endosulfan, exprimée en endosulfan), hexaconazole, parathion-méthyle (somme du parathion-méthyle et du paraoxon-méthyle, exprimée en parathion-méthyle), méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), flutriafol, carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), flubendiamide, myclobutanil, malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion).
(13) Notamment résidus de dichlorvos.
(14) Notamment résidus des substances suivantes: diniconazole, éthéphon et méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl).
(15) Notamment résidus des substances suivantes: carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane), méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), diméthoate (somme du diméthoate et de l'ométhoate, exprimée en diméthoate), triazophos, malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion), profénophos, prothiophos, éthion, carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), triforine, procymidone, formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate].
(16) Notamment résidus des substances suivantes: acéphate, carbaryl, carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane), chlorpyrifos, chlorpyrifos-méthyle, diméthoate (somme du diméthoate et de l'ométhoate, exprimée en diméthoate), éthion, malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion), métalaxyle et métalaxyle-M [métalaxyle, y compris d'autres mélanges de constituants isomères incluant le métalaxyle-M (somme des isomères)], méthamidophos, méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), monocrotophos, profénophos, prothiophos, quinalphos, triadiméfon et triadiménol (somme de triadiméfon et triadiménol), triazophos, dicrotophos, EPN, triforine.
(17) Méthodes de référence: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 ou ISO 5522:1981.
(18) Notamment résidus des substances suivantes: méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), oxamyl, carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), clofentézine, diafenthiuron, diméthoate (somme du diméthoate et de l'ométhoate exprimée en diméthoate), formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate], malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion), procymidone, tétradifon, thiophanate-méthyle.
(19) Notamment résidus des substances suivantes: azoxystrobine, boscalide, chlorpyrifos, dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), endosulfan (somme des isomères alpha et bêta et du sulfate d'endosulfan exprimée en endosulfan), kresoxim-méthyl, lambda-cyhalothrine, métalaxyl et métalaxyl-M [métalaxyl y compris d'autres mélanges d'isomères constituants, dont le métalaxyl-M (somme des isomères)], méthoxyfénozide, métrafénone, myclobutanil, penconazole, pyraclostrobine, pyriméthanil, triadiméfon et triadiménol (somme du triadiméfon et du triadiménol), trifloxystrobine.
(20) Notamment résidus des substances suivantes: carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane), carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), chlorpyrifos, dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), profénophos, perméthrine (somme des isomères), hexaconazole, difénoconazole, propiconazole, fipronile [somme du fipronile et de son métabolite sulfoné (MB46136), exprimée en fipronile], propargite, flusilazole, phenthoate, cyperméthrine [y compris d'autres mélanges d'isomères constituants (somme des isomères)], méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), quinalphos, pencycuron, méthidathion, diméthoate (somme du diméthoate et de l'ométhoate, exprimée en diméthoate), fenbuconazole.»