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Документ 32014D0896

2014/896/UE: Décision d'exécution de la Commission du 10 décembre 2014 établissant les modalités de communication des informations par les États membres sur la mise en œuvre de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses [notifiée sous le numéro C(2014) 9335] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 355 du 12.12.2014г., стр. 55—58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Правен статус на документа В сила

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/896/oj

12.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 355/55


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 10 décembre 2014

établissant les modalités de communication des informations par les États membres sur la mise en œuvre de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses

[notifiée sous le numéro C(2014) 9335]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/896/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (1), et notamment son article 21, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 21, paragraphe 2, de la directive 2012/18/UE impose aux États membres de présenter un rapport sur la mise en œuvre de ladite directive au plus tard le 30 septembre 2019 et tous les quatre ans par la suite.

(2)

La Commission a mis au point un questionnaire destiné à définir la série d'informations à communiquer par les États membres aux fins de la transmission d'informations sur la mise en œuvre de cette directive.

(3)

Il y a lieu que la première période de référence couvre la période comprise entre le 1er juin 2015, date à laquelle ladite directive devient pleinement applicable dans les États membres, et le 31 décembre 2018, pour laisser aux États membres le temps nécessaire pour évaluer les informations recueillies et les transmettre à la Commission au plus tard le 30 septembre 2019. Par la suite, les périodes de référence quadriennales couvriront les périodes s'étendant entre le 1er janvier de la première année et le 31 décembre de la quatrième année de la période de référence.

(4)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 22 de la directive 96/82/CE du Conseil (2),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres présentent un rapport sur la mise en œuvre de la directive 2012/18/UE conformément à l'article 21, paragraphe 2, de ladite directive en répondant au questionnaire qui figure à l'annexe de la présente décision (3).

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2014.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 197 du 24.7.2012, p. 1.

(2)  Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (JO L 10 du 14.1.1997, p. 13).

(3)  Disponible sur le site web de la Commission européenne à l'adresse: http://ec.europa.eu/environment/seveso/


ANNEXE

QUESTIONNAIRE

1.   INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.

Veuillez fournir des informations concernant les principales autorités compétentes chargées de l'application de la directive 2012/18/UE. Les informations devraient couvrir, au minimum, les coordonnées et les principales tâches (suivi des rapports de sécurité, maîtrise de l'urbanisation, effets domino, établissement et mise en œuvre des plans d'urgence externes, inspections, information du public, sanctions). Variante: se reporter au rapport précédent si aucun changement significatif n'a eu lieu.

2.

Veuillez indiquer la date de la dernière mise à jour des informations relatives aux établissements en vue de leur inclusion dans la base de données (e)SPIRS.

2.   EFFETS DOMINO (ARTICLE 9 DE LA DIRECTIVE 2012/18/UE)

À la fin de la période de référence, combien y a-t-il de groupes d'établissements identifiés dans lesquels le risque ou les conséquences d'un accident majeur peuvent être accrus du fait de la situation géographique et de la proximité de ces établissements, et quels sont les inventaires des substances dangereuses de ces établissements, en application de l'article 9 de la directive 2012/18/UE?

3.   RAPPORTS DE SÉCURITÉ (ARTICLE 10 DE LA DIRECTIVE 2012/18/UE)

1.

Tous les établissements seuil haut qui y étaient tenus pendant la période de référence ont-ils présenté un rapport de sécurité? Dans la négative, combien ne l'ont pas fait?

2.

Tous les rapports de sécurité ont-ils été mis à jour au cours des cinq années précédentes? Dans la négative, quel est le nombre d'établissements seuil haut tenus de mettre à jour leur rapport de sécurité qui ne l'ont pas fait?

4.   PLANS D'URGENCE (ARTICLE 12 DE LA DIRECTIVE 2012/18/UE)

1.

Des plans d'urgence externes ont-ils été établis pour tous les établissements seuil haut qui y étaient tenus pendant la période de référence? Dans la négative, quel est le nombre d'établissements seuil haut pour lesquels aucun plan d'urgence externe n'a été établi?

2.

Quel est le nombre d'établissements seuil haut pour lesquels les autorités ont décidé qu'il n'était pas nécessaire d'élaborer un plan d'urgence externe conformément à l'article 12, paragraphe 8, de la directive 2012/18/UE?

3.

Si la réponse à la question 4.2 est supérieure ou égale à un, veuillez fournir la justification présentée par l'autorité compétente concernée dans chaque cas.

4.

Les plans d'urgence externes ont-ils été testés au cours des trois dernières années pour tous les établissements seuil haut? Dans la négative, dans combien de cas le plan d'urgence externe n'a-t-il pas été testé?

5.

Veuillez fournir des informations sur les principales modalités de la consultation du public concerné à propos des plans d'urgence externes.

6.

Veuillez expliquer brièvement la manière dont les plans d'urgence externes sont testés (par exemple, test partiel, test complet, avec intervention des services d'urgence, assisté par ordinateur, etc.). Précisez les critères utilisés pour évaluer le caractère adéquat d'un plan d'urgence externe.

5.   MAÎTRISE DE L'URBANISATION (ARTICLES 13 ET 15 DE LA DIRECTIVE 2012/18/UE)

1.

Au cours de la période de référence, le public concerné a-t-il été consulté sur tous les projets individuels spécifiques (nouveaux établissements, modifications significatives d'établissements existants, nouveaux aménagements réalisés autour d'établissements existants) et a-t-il été consulté à propos des plans ou programmes généraux relatifs à de nouveaux établissements ou à de nouveaux aménagements autour d'établissements existants? Dans la négative, veuillez fournir un rapport de synthèse sur les principales raisons pour les cas dans lesquels le public n'a pas été consulté.

2.

À titre facultatif: votre législation nationale prévoit-elle des procédures coordonnées ou conjointes afin de répondre aux exigences en matière d'aménagement du territoire prévues par la directive Seveso et aux exigences découlant d'autres dispositions législatives, telles que les directives du Parlement européen et du Conseil 2011/92/UE (1) et 2001/42/CE (2)?

6.   INFORMATIONS SUR LES MESURES DE SÉCURITÉ (ARTICLE 14 ET ANNEXE V DE LA DIRECTIVE 2012/18/UE)

1.

Des informations sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en cas d'accident majeur ont-elles été mises directement à la disposition du public au cours des cinq dernières années pour tous les établissements seuil haut? Dans la négative, quel est le nombre d'établissements seuil haut pour lesquels cela n'a pas été le cas?

2.

Veuillez indiquer qui met les informations visées au point 6.1 à la disposition du public (opérateur, autorités) et, dans la mesure du possible, par quels moyens (par exemple, dépliants des opérateurs ou des autorités, prospectus, courriels, SMS).

3.

Les informations énumérées à l'annexe V de la directive 2012/18/UE sont-elles disponibles en permanence pour tous les établissements, y compris par voie électronique, et mises à jour si nécessaire? Dans la négative, veuillez indiquer le pourcentage d'établissements pour lesquels ce n'est pas le cas et les mesures prises pour remédier aux lacunes constatées.

4.

Veuillez indiquer qui met les informations visées au point 6.3 à la disposition du public en permanence (opérateur, autorités) et, dans la mesure du possible, par quels moyens (par exemple, avis des opérateurs ou des autorités, sites internet).

5.

À la fin de la période de référence, quel est le nombre d'établissements considérés comme présentant un potentiel d'accidents majeurs aux effets transfrontières? Dans combien de cas des informations pertinentes ont-elles été fournies à un État membre susceptible d'être touché?

7.   INSPECTIONS (ARTICLE 20 DE LA DIRECTIVE 2012/18/UE)

1.

À quel(s) niveau(x) des plans d'inspection ont-ils été établis? Ont-ils été mis à la disposition du public ou celui-ci a-t-il été informé par voie électronique de l'endroit où de plus amples informations peuvent être obtenues sur demande à propos du plan d'inspection? À titre facultatif: où le public peut-il les consulter sur internet, le cas échéant?

2.

Des programmes d'inspections de routine précisant notamment la fréquence des visites des sites ont-ils été établis pour tous les établissements? La date de la dernière visite sur le site ou la référence à l'endroit où cette information peut être consultée par voie électronique a-t-elle été mise à la disposition du public? À titre facultatif: où le public peut-il les consulter sur internet, le cas échéant?

3.

Pour combien d'établissements seuil haut le programme d'inspection, précisant notamment la fréquence des visites des sites, repose-t-il sur une évaluation systématique des dangers liés aux accidents majeurs dans l'établissement considéré? Combien de sites font l'objet de visites chaque année?

4.

Pour combien d'établissements seuil bas le programme d'inspection, précisant notamment la fréquence des visites des sites, repose-t-il sur une évaluation systématique des dangers liés aux accidents majeurs dans l'établissement considéré? Combien de sites font l'objet de visites au moins tous les trois ans?

5.

La législation nationale ou des orientations administratives prévoient-elles des inspections coordonnées ou conjointes avec des inspections effectuées conformément à d'autres dispositions législatives de l'Union (par exemple, en vertu de la directive relative aux émissions industrielles)?

8.   INTERDICTION D'EXPLOITATION, SANCTIONS ET AUTRES MOYENS DE CONTRAINTE (ARTICLES 19 ET 28 DE LA DIRECTIVE 2012/18/UE)

1.

Quel est le nombre d'établissements dont l'exploitation ou la mise en service a été interdite au cours de la période de référence?

2.

Combien d'autres types de moyens de contrainte ont-ils été pris au cours de la période de référence? Veuillez fournir une indication des types de mesures le plus fréquemment utilisées (par exemple, interdiction d'exploitation, sanctions administratives, sanctions ou autres mesures). Si possible, veuillez fournir une ventilation statistique.

9.   ACCÈS A LA JUSTICE (ARTICLE 23 DE LA DIRECTIVE 2012/18/UE)

Veuillez expliquer la manière dont a été assuré le respect des dispositions de l'article 23 de la directive 2012/18/UE relatif à l'accès à la justice et décrire l'expérience acquise dans l'application dudit article au cours de la période de référence.

10.   INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

À titre facultatif: veuillez fournir toute information générale complémentaire, toute expérience de mise en œuvre, tout rapport, etc., ayant trait à la directive Seveso susceptibles de présenter un intérêt et de pouvoir être partagés avec le public sur les points suivants:

a)

enseignements tirés des accidents et incidents afin d'éviter que cela se reproduise;

b)

outils informatiques utilisés pour contrôler la mise en œuvre de la directive et pour partager les données;

c)

s'il y a lieu, toute disposition de type Seveso (concernant la notification des activités, les prescriptions en matière de gestion de la sécurité, les rapports de sécurité, l'information du public, les plans d'urgence et les inspections) appliquée aux installations et aux activités ne relevant pas de la directive 2012/18/UE, par exemple les réseaux de canalisations, les ports, les gares de triage, les installations en mer, la prospection et l'exploitation de gisements de gaz, etc.


(1)  Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).

(2)  Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).


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