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Document 32013R1079

    Règlement (UE) n ° 1079/2013 de la Commission du 31 octobre 2013 portant dispositions d’application transitoires des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n ° 853/2004 et (CE) n ° 854/2004 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 292 du 1.11.2013, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1079/oj

    1.11.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 292/10


    RÈGLEMENT (UE) No 1079/2013 DE LA COMMISSION

    du 31 octobre 2013

    portant dispositions d’application transitoires des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (1), et notamment son article 9, premier alinéa,

    vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 16, premier alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 prévoient d’importantes modifications aux règles et procédures que doivent respecter les exploitants du secteur alimentaire et les autorités compétentes des États membres. Ils sont applicables depuis le 1er janvier 2006. Cependant, l’application à effet immédiat, dès cette date, de quelques-unes de ces règles et procédures aurait entraîné, dans certains cas, des difficultés d’ordre pratique.

    (2)

    En conséquence, le règlement (CE) no 1162/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 portant dispositions d’application transitoires des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 (3) établit des dispositions transitoires pour une période transitoire s’achevant le 31 décembre 2013, afin de permettre de passer sans heurts à l’application intégrale des règles et procédures énoncées dans ces trois règlements. La durée de la période transitoire a été fixée en tenant compte du réexamen du cadre réglementaire dans le domaine de l’hygiène prévu dans ces règlements.

    (3)

    Le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 28 juillet 2009 concernant l’expérience acquise dans le cadre de l’application des règlements (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 (4) relatifs à l’hygiène des denrées alimentaires «entend être un exposé factuel de l’expérience acquise, y compris des difficultés rencontrées par tous les intervenants dans l’application du paquet “hygiène”, de 2006 à 2008» (le «rapport»).

    (4)

    Le rapport passe en revue l’expérience acquise lors de l’application des dispositions transitoires du règlement (CE) no 1162/2009. Il indique que des difficultés sont apparues dans la fourniture locale de petites quantités de certaines denrées alimentaires, que des clarifications supplémentaires sont nécessaires lorsque des règles nationales d’importation s’appliquent en l’absence de dispositions harmonisées à l’échelon de l’Union et que les récentes crises liées à l’importation de produits composés ont confirmé la nécessité de renforcer les contrôles de ces produits.

    (5)

    La révision des règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 doit permettre de régler ces problèmes. Une analyse d’impact concernant cette révision a été entreprise immédiatement après la publication du rapport. Avant que la procédure ordinaire de révision ne puisse démarrer, un délai supplémentaire est toutefois nécessaire pour terminer cette analyse.

    (6)

    En outre, il ressort des informations communiquées par l’Office alimentaire et vétérinaire, les autorités compétentes des États membres et les secteurs alimentaires de l’Union concernés qu’il convient de maintenir certaines dispositions transitoires prévues par le règlement (CE) no 1162/2009 dans l’attente de l’achèvement du processus de révision.

    (7)

    Il convient par conséquent de prévoir une période transitoire supplémentaire au cours de laquelle certaines dispositions transitoires actuellement établies dans le règlement (CE) no 1162/2009 continueront de s’appliquer.

    (8)

    Le règlement (CE) no 853/2004 exclut de son champ d’application la fourniture directe, par le producteur, de petites quantités de viande de volaille et de lagomorphes abattus dans l’exploitation au consommateur final ou au commerce de détail local fournissant directement cette viande au consommateur final en tant que viande fraîche. Toutefois, limiter cette disposition à la viande fraîche avant la fin de la révision de ce règlement constituerait une charge supplémentaire pour les petits producteurs. En conséquence, le règlement (CE) no 1162/2009 prévoit une dérogation aux dispositions du règlement (CE) no 853/2004 pour la fourniture directe de ces produits sous certaines conditions, sans la limiter à la viande fraîche. Il convient de maintenir cette dérogation pendant la nouvelle période transitoire prévue par le présent règlement.

    (9)

    Les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 définissent certaines règles relatives à l’importation dans l’Union de produits d’origine animale et de denrées alimentaires contenant à la fois des produits d’origine végétale et des produits d’origine animale transformés (produits composés). Le règlement (CE) no 1162/2009 prévoit des dispositions transitoires dérogeant à certaines de ces règles, pour certains produits composés pour lesquels les conditions sanitaires d’importation n’ont pas encore été harmonisées à l’échelon de l’Union. Ces conditions ont été modifiées par le règlement (UE) no 28/2012 de la Commission du 11 janvier 2012 fixant les exigences de certification applicables à certains produits composés importés dans l’Union ou transitant par celle-ci, et modifiant la décision 2007/275/CE et le règlement (CE) no 1162/2009 (5) et ne seront pas entièrement harmonisées avant le 31 décembre 2013. Par conséquent, dans l’attente de la future harmonisation de la législation de l’Union, il est nécessaire de prévoir des dérogations pendant la période transitoire supplémentaire prévue par le présent règlement.

    (10)

    Par souci de clarté, il convient d’abroger le règlement (CE) no 1162/2009.

    (11)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit les dispositions d’application transitoires des règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 pour une période transitoire allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.

    Article 2

    Fourniture directe de petites quantités de viande de volaille et de lagomorphes

    Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 3, point d), et sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 853/2004, les dispositions fixées dans ce règlement ne s’appliquent pas à la fourniture directe, par le producteur, de petites quantités de viandes de volailles et de lagomorphes abattus dans l’exploitation au consommateur final ou au commerce de détail local fournissant directement cette viande au consommateur final.

    Article 3

    Conditions sanitaires applicables aux importations de produits d’origine animale

    1.   L’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 853/2004 ne s’applique pas aux importations de produits d’origine animale pour lesquelles les conditions sanitaires d’importation n’ont pas été harmonisées à l’échelon de l’Union.

    Les importations de ces produits d’origine animale doivent remplir les conditions sanitaires de l’État membre d’importation.

    2.   Par dérogation à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 853/2004, les exploitants du secteur alimentaire qui importent des denrées alimentaires contenant à la fois des produits d’origine végétale et des produits d’origine animale transformés, à l’exception des produits composés visés à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 28/2012, sont exemptés de l’obligation prévue par l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 853/2004.

    Les importations de ces produits doivent respecter, le cas échéant, les règles harmonisées de l’Union ou, dans les autres cas, les règles nationales appliquées par les États membres.

    Article 4

    Procédures relatives aux importations de produits d’origine animale

    Le chapitre III du règlement (CE) no 854/2004 ne s’applique pas aux importations de produits d’origine animale pour lesquelles les conditions sanitaires d’importation n’ont pas été harmonisées à l’échelon de l’Union, conditions comprenant l’établissement de listes de pays tiers, de parties de pays tiers et d’établissements en provenance desquels les importations sont autorisées.

    Les importations de ces produits d’origine animale doivent remplir les conditions sanitaires de l’État membre d’importation.

    Article 5

    Abrogation du règlement (CE) no 1162/2009

    Le règlement (CE) no 1162/2009 est abrogé.

    Article 6

    Entrée en vigueur et applicabilité

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.

    Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2013.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

    (2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

    (3)  JO L 314 du 1.12.2009, p. 10.

    (4)  COM(2009) 403 final.

    (5)  JO L 12 du 14.1.2012, p. 1.


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