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Document 32013D0260

    2013/260/UE: Décision de la Commission du 31 mai 2013 concernant une mesure prise par l’Allemagne conformément à l’article 11 de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux machines en vue d’interdire la mise sur le marché d’une scie à chaîne du type HV 0003 fabriquée par Regal Tools Co. Ltd [notifiée sous le numéro C(2013) 3125] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 150 du 4.6.2013, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/260/oj

    4.6.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 150/31


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 31 mai 2013

    concernant une mesure prise par l’Allemagne conformément à l’article 11 de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux machines en vue d’interdire la mise sur le marché d’une scie à chaîne du type HV 0003 fabriquée par Regal Tools Co. Ltd

    [notifiée sous le numéro C(2013) 3125]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2013/260/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil (1) relative aux machines, et notamment son article 11,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En application de l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2006/42/CE, les autorités allemandes ont notifié à la Commission ainsi qu’aux autres États membres une mesure interdisant la mise sur le marché d’une scie à chaîne du type HV 0003 fabriquée par Regal Tools Co. Ltd, Technology Industrial Park, Chengxin Road 223, Yongkang, CHINE, et importée dans l’Union européenne par Bergner Europe GmbH, Am Seestern 18, 40547 Düsseldorf, ALLEMAGNE.

    (2)

    La raison avancée par les autorités allemandes pour justifier cette mesure est la non-conformité de la scie à chaîne avec certaines exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe I de la directive 2006/42/CE (en référence aux spécifications de la norme européenne harmonisée EN ISO 11681-1), à savoir:

    1.3.2.

    Risque de rupture en service:

    les poignées arrière et avant de la scie à chaîne n’ont pas satisfait aux essais de solidité prévus par la norme européenne harmonisée pertinente (EN ISO 11681-1: 2008 – point 5.2.1);

    1.7.4.

    Notice d’instructions:

    la notice d’instructions ne mentionne pas la raison sociale et l’adresse complète du fabricant [point 1.7.4.2 a)]; elle ne contient pas de déclaration CE de conformité [point 1.7.4.2 c)], ni de description générale de la machine [point 1.7.4.2 d)], ni d’informations concernant l’émission de bruit aérien [point 1.7.4.2 u)], ni d’indications concernant les vibrations émises par l’outil (point 2.2.1.1);

    2.3. c)

    freinage automatique:

    la scie à chaîne ne s’arrête pas assez rapidement après l’activation manuelle du frein de chaîne ni dans les circonstances où le dispositif de frein de chaîne non manuel doit se déclencher (EN ISO 11681-1: 2008 – points 5.5.1 et 5.5.2).

    (3)

    Les autorités allemandes ont noté que, si la scie à chaîne portait effectivement le marquage «CE», elle n’était pas accompagnée d’une déclaration CE de conformité établie et signée par le fabricant ou son mandataire comme l’exige l’article 5, paragraphe 1, point e), de la directive 2006/42/CE. Elles font également observer que bien que les scies à chaîne portatives figurent parmi les catégories de machines énumérées à l’annexe IV de la directive, pour lesquelles il faut appliquer une des procédures d’évaluation de la conformité visées à l’article 12, paragraphe 3 ou 4, il n’est pas prouvé que la scie à chaîne du type HV 0003 ait fait l’objet d’une telle procédure.

    (4)

    La notification était accompagnée d’un rapport d’inspection établi par la Deutsche Prüf- und Zertifizierungsstelle für Land- und Forsttechnik GbR.

    (5)

    Conformément à la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2006/42/CE, la Commission a adressé un courrier au fabricant et à l’importateur les invitant à s’exprimer sur la mesure prise par les autorités allemandes.

    (6)

    Aucune réponse n’a été reçue du fabricant. L’importateur a quant à lui informé la Commission que la vente de cette scie à chaîne avait cessé et qu’il n’importait plus ce type de scie à chaîne.

    (7)

    L’examen des éléments fournis par les autorités allemandes confirme que la scie à chaîne du type HV 0003 fabriquée par Regal Tools Co. Ltd ne satisfait pas aux exigences essentielles de santé et de sécurité de la directive 2006/42/CE et que cette non-conformité expose les utilisateurs à un risque grave de blessure,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La mesure prise par les autorités allemandes consistant à interdire la mise sur le marché d’une scie à chaîne du type HV 0003 fabriquée par Regal Tools Co. Ltd est justifiée.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 31 mai 2013.

    Par la Commission

    Antonio TAJANI

    Vice-président


    (1)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 24.


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