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Document 32012D0430

2012/430/UE: Décision du Conseil du 26 juin 2012 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de la commission mixte UE-AELE en ce qui concerne l’adoption d’une décision modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

JO L 199 du 26.7.2012, p. 6–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/430/oj

26.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 199/6


DÉCISION DU CONSEIL

du 26 juin 2012

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de la commission mixte UE-AELE en ce qui concerne l’adoption d’une décision modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

(2012/430/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 15 bis de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (1) (ci-après dénommée «convention») permet à un pays tiers de devenir partie contractante à la convention sur décision de la commission mixte établie par la convention, visant à adresser une invitation à ce pays.

(2)

L’article 15 de la convention confère à la commission mixte le pouvoir de recommander et d’arrêter, par voie de décision, des amendements à la convention et à ses appendices.

(3)

La Turquie a officiellement exprimé le souhait d’adhérer au régime de transit commun et a été invitée par décision du 19 janvier 2012 de la commission mixte.

(4)

Après avoir satisfait aux exigences essentielles sur le plan juridique, structurel et des technologies de l’information, conditions préalables à l’adhésion, et à l’issue de la procédure formelle d’adhésion, la Turquie adhérera à la convention.

(5)

L’élargissement du régime de transit commun nécessitera d’apporter certains amendements à la convention. Ceux-ci portent sur l’insertion de nouvelles références linguistiques en langue turque et sur l’adaptation appropriée des actes de cautionnement.

(6)

La proposition de modification a été présentée au groupe de travail UE-AELE qui l’a examinée et le texte a fait l’objet d’une approbation préliminaire.

(7)

En conséquence, il convient de déterminer la position de l’Union européenne concernant la proposition de modification,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre par l’Union européenne au sein de la commission mixte UE-AELE «Transit commun» en ce qui concerne l’adoption, par cette commission, de la décision no XXX modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun est fondée sur le projet de décision joint à la présente décision.

Les modifications mineures apportées au projet de décision peuvent être acceptées par les représentants de l’Union au sein de la commission mixte UE-AELE après que le Conseil en a été dûment informé.

Article 2

La Commission publie la décision de la commission mixte UE-AELE «Transit commun», une fois adoptée, au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 26 juin 2012.

Par le Conseil

Le président

N. WAMMEN


(1)  JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.


PROJET DE

DÉCISION No XXX DE LA COMMISSION MIXTE UE-AELE «TRANSIT COMMUN»

du

modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun […]

LA COMMISSION MIXTE,

vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (1), et notamment son article 15, paragraphe 3, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La Turquie a exprimé le souhait d’adhérer à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (ci-après dénommée «convention») et a été invitée sur décision du 19 janvier 2012 de la commission mixte instituée en vertu de cette convention.

(2)

Il convient dès lors d’insérer dans la convention, à leur rang respectif, les traductions en langue turque des références utilisées dans la convention.

(3)

L’application de la présente décision est liée à la date d’adhésion de la Turquie à la convention.

(4)

Afin de permettre l’utilisation des formulaires liés à la garantie imprimés selon les critères en vigueur avant l’adhésion de la Turquie à la convention, il y a lieu d’instaurer une période transitoire durant laquelle ces imprimés pourront continuer à être utilisés moyennant certaines adaptations.

(5)

Il convient, dès lors, de modifier la convention en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’appendice III à la convention relative à un régime de transit commun est modifié conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

1.   La présente décision est applicable à partir de la date d’adhésion de la Turquie à la convention.

2.   Les formulaires visés aux annexes C1, C2, C3, C4, C5 et C6 de l’appendice III peuvent continuer à être utilisés, moyennant les adaptations géographiques et d’élection de domicile ou d’adresse du mandataire nécessaires, jusqu’à la fin du douzième mois suivant la date d’application de la présente décision au plus tard.

Fait à Bruxelles, le

Par la commission mixte

Le président


(1)  JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.

ANNEXE

1.

À l’annexe B1, sous la case 51, la ligne suivante est ajoutée après la Suisse:

«Turquie TR»,

2.

À l’annexe B6, le titre III est modifié comme suit:

   TR Sınırlı geçerli»

2.1.

Dans la première partie du tableau «Validité limitée – 99200», le tiret suivant est ajouté après NO:

«—

   TR Vazgeçme»

2.2.

Dans la deuxième partie du tableau «Dispense – 99201», le tiret suivant est ajouté après NO:

«—

   TR Alternatif Kanıt»

2.3.

Dans la troisième partie du tableau «Preuve alternative – 99202», le tiret suivant est ajouté après NO:

«—

   TR Değișiklikler: Eșyanın sunulduğu idare … (adı ve ülkesi)»

2.4.

Dans la quatrième partie du tableau «Différences: marchandises présentées au bureau … (nom et pays) – 99203», le tiret suivant est ajouté après NO:

«—

   TR Eșyanın … ’dan çıkıșı … No.lu Tüzük/Direktif/Karar kapsamında kısıtlamalara veya mali yükümlülüklere tabidir»

2.5.

Dans la cinquième partie du tableau «Sortie de … soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no … – 99204», le tiret suivant est ajouté après NO:

«—

   TR Zorunlu Güzergahtan Vazgeçme»

2.6.

Dans la sixième partie du tableau «Dispense d’itinéraire contraignant – 99205», le tiret suivant est ajouté après NO:

«—

   TR İzinli Gönderici»

2.7.

Dans la septième partie du tableau «Expéditeur agréé – 99206», le tiret suivant est ajouté après NO:

«—

   TR İmzadan Vazgeçme»

2.8.

Dans la huitième partie du tableau «Dispense de signature – 99207», le tiret suivant est ajouté après NO:

«—

   TR Kapsamli teminat yasaklanmistir»

2.9.

Dans la neuvième partie du tableau «Garantie globale interdite - 99208», le tiret suivant est ajouté après NO:

«—

   TR Kisitlanmamis kullanim»

2.10.

Dans la dixième partie du tableau «Utilisation non limitee – 99209», le tiret suivant est ajouté après NO:

«—

   TR Sonradan Düzenlenmiștir»

2.11.

Dans la onzième partie du tableau «Délivré a posteriori – 99210», le tiret suivant est ajouté après NO:

«—

   TR Çeșitli»

2.12.

Dans la douzième partie du tableau «Divers – 99211», le tiret suivant est ajouté après NO:

«—

   TR Dökme»

2.13.

Dans la treizième partie du tableau «Vrac – 99212», le tiret suivant est ajouté après NO:

«—

   TR Gönderici»

2.14.

Dans la quatorzième partie du tableau «Expéditeur – 99213», le tiret suivant est ajouté après NO:

«—

3.

L’annexe C1 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE C1

RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE

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4.

L’annexe C2 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE C2

RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE

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Image

5.

L’annexe C4 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE C4

RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE

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6.

Dans la case 7 de l’annexe C5, le terme «Turquie» est inséré entre les termes «Suisse» et «Andorre».

7.

Dans la case 6 de l’annexe C6, le terme «Turquie» est inséré entre les termes «Suisse» et «Andorre».


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