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Document 32011R0739

    Règlement d’exécution (UE) n ° 739/2011 de la Commission du 27 juillet 2011 portant modification de l’annexe I du règlement (CE) n ° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 196 du 28.7.2011, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. implic. par 32017R0625

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/739/oj

    28.7.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 196/3


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 739/2011 DE LA COMMISSION

    du 27 juillet 2011

    portant modification de l’annexe I du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 17, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 854/2004 fixe des règles spécifiques pour l’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine. Diverses dispositions portant sur les inspections dans le secteur de la viande, à la section I, chapitre II, parties B, C et D, à la section II, chapitres I et V, ainsi qu’à la section III, chapitre II, de l’annexe I du règlement, font notamment référence à des maladies figurant sur les listes A ou B de l’Organisation internationale des épizooties (OIE).

    (2)

    Le système utilisé par l’OIE pour classer et répertorier les maladies a changé. Une liste unique a remplacé les listes A et B. En outre, la législation de l’Union est désormais conforme aux recommandations de l’OIE. En conséquence, la plupart des références à ces listes sont devenues superflues. Il convient dès lors de modifier les dispositions concernées de l’annexe I, sections I, II et III, du règlement et, pour la réalisation des inspections ante mortem et post mortem ou toute autre activité d’inspection, de renvoyer aux maladies animales couvertes par la législation de l’Union, si ce n’est pour des références à des maladies aujourd’hui non connues et apparues à l’origine dans un pays tiers.

    (3)

    La directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (2) prévoit que les produits d’origine animale sont obtenus à partir d’animaux qui ne proviennent pas d’une exploitation, d’un établissement, d’un territoire ou d’une portion de territoire soumis à des restrictions de police sanitaire. L’annexe I de cette directive recense les actes de la législation de l’Union prévoyant des mesures de lutte contre certaines maladies animales à prendre en compte dans le commerce de produits d’origine animale. Par souci de cohérence, les restrictions de police sanitaire applicables au commerce de produits d’origine animale devraient uniquement se fonder sur des actes de la législation de l’Union cités en cette annexe.

    (4)

    Conformément aux dispositions de l’annexe II, partie E, du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (3), aucune salmonelle ne doit être présente dans 25 grammes de viandes fraîches de volaille destinées à être placées sur le marché aux fins de la consommation humaine. Cependant, en vertu des dispositions de la partie E, ce critère ne s’applique pas à la viande fraîche de volaille devant subir un traitement thermique industriel ou tout autre traitement visant à l’élimination des salmonelles. L’annexe I, section II, chapitre V, point 2, du règlement (CE) no 854/2004 prévoit que le vétérinaire officiel peut imposer des exigences concernant l’utilisation de certaines viandes. Il convient de modifier ce point 2 pour que le vétérinaire officiel soit habilité à imposer un traitement thermique industriel ou tout autre traitement visant à l’élimination des salmonelles.

    (5)

    Il y a lieu de modifier en conséquence l’annexe I du règlement (CE) no 854/2004.

    (6)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe I du règlement (CE) no 854/2004 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2011.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

    (2)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

    (3)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 1.


    ANNEXE

    L’annexe I du règlement (CE) no 854/2004 est modifiée comme suit:

    1)

    À la section I, le chapitre II est modifié comme suit:

    a)

    à la partie B, point 2, le sous-point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    d’un état quelconque susceptible de nuire à la santé animale ou humaine, en privilégiant la détection des zoonoses et autres maladies animales pour lesquelles des règles de police sanitaire sont établies par la législation de l’Union.»;

    b)

    à la partie D, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.

    La carcasse et les abats qui l’accompagnent doivent être soumis sans tarder après l’abattage à une inspection post mortem. Toutes les surfaces externes doivent être examinées. À cette fin, il peut s’avérer nécessaire de manipuler légèrement la carcasse et les abats ou de disposer d’installations techniques. La détection des zoonoses et autres maladies animales pour lesquelles des règles de police sanitaire sont établies par la législation de l’Union fera l’objet d’une attention particulière. La vitesse de la chaîne d’abattage et l’effectif du personnel d’inspection présent doivent être adaptés de façon à permettre une inspection adéquate.»;

    c)

    à la partie F, point 1, le sous-point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d)

    de la détection des maladies animales pour lesquelles des règles de police sanitaire sont établies par la législation de l’Union.»

    2)

    La section II est modifiée comme suit:

    a)

    au chapitre I, le point 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.

    Le vétérinaire officiel qui, au cours d’une inspection ante mortem ou post mortem ou de toute autre activité d’inspection, soupçonne la présence de l’agent infectieux d’une maladie animale pour laquelle des règles de police sanitaire sont établies par la législation de l’Union, est tenu d’en informer immédiatement l’autorité compétente et doit prendre avec celle-ci toutes les mesures et précautions qui s’imposent pour empêcher la propagation éventuelle de l’agent infectieux, conformément à la législation de l’Union applicable.»;

    b)

    le chapitre V est modifié comme suit:

    i)

    au point 1, le sous-point e) est remplacé par le texte suivant:

    «e)

    proviennent d’animaux atteints d’une maladie pour laquelle des règles de police sanitaire sont établies par les actes de la législation de l’Union cités à l’annexe I de la directive 2002/99/CE du Conseil (1), sauf si elles sont obtenues conformément aux exigences spécifiques requises par ceux-ci, en l’absence de dispositions particulières applicables au titre de la section IV;

    ii)

    le point 2) est remplacé par le texte suivant:

    «2.

    Le vétérinaire officiel peut imposer des exigences concernant l’utilisation de viande provenant d’animaux:

    a)

    ayant été soumis à un abattage d’urgence à l’extérieur de l’abattoir; ou

    b)

    issus de cheptels au sein desquels un traitement de la viande sera effectué conformément à l’annexe II, partie E, du règlement (CE) no 2160/2003, avant le placement de ladite viande sur le marché.»

    3)

    À la section III, chapitre II, point 3, les sous-points e) et f) sont remplacés comme suit:

    «e)

    en cas d’apparition d’une maladie pour laquelle des règles de police sanitaire sont établies par la législation de l’Union. Cela concerne les animaux sensibles à la maladie considérée provenant de la région en question, comme le prévoit l’article 2 de la directive 64/432/CEE du Conseil (2);

    f)

    lorsque des contrôles plus stricts sont nécessaires pour prendre en compte des maladies émergentes ou des maladies particulières figurant sur la liste de l’OIE.


    (1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11

    (2)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64


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