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Document 32011R0469

    Règlement d’exécution (UE) n ° 469/2011 du Conseil du 13 mai 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 1292/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde

    JO L 129 du 17.5.2011, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/11/2012

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/469/oj

    17.5.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 129/1


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 469/2011 DU CONSEIL

    du 13 mai 2011

    modifiant le règlement (CE) no 1292/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement antidumping de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 14, paragraphe 1,

    vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après dénommé «règlement antisubventions de base»), et notamment son article 18, paragraphe 1,

    vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    1.   PROCÉDURE

    (1)

    Le 10 décembre 1999, à la suite d’une enquête (ci-après dénommée «enquête antisubventions initiale»), le Conseil a imposé, via le règlement (CE) no 2597/1999, un droit compensateur définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde (3). À la suite d’une enquête antidumping (ci-après dénommée «enquête antidumping initiale») et après institution, par le règlement (CE) no 367/2001 de la Commission (4), d’un droit antidumping provisoire le 24 février 2001, un droit antidumping définitif sur les feuilles de PET originaires de l’Inde a été institué par le règlement (CE) no 1676/2001 du Conseil (5).

    (2)

    Deux règlements du Conseil concernant les importations de feuilles en PET originaires de l’Inde ont été publiés le 8 mars 2006: le règlement (CE) no 367/2006 (6) qui a fait suite à une enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures et qui a maintenu le droit compensateur définitif (ci-après dénommé «règlement antisubventions de réexamen du délai d’expiration») et le règlement (CE) no 366/2006 (7) (ci-après dénommé «règlement antidumping de modification») qui a fait suite à une enquête de réexamen intermédiaire partiel et qui a modifié le droit antidumping définitif sur de telles importations.

    (3)

    Le 6 novembre 2007, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en PET originaires de l’Inde a été institué par le règlement (CE) no 1292/2007 du Conseil (8).

    (4)

    Le 20 mars 2010, un avis (9) a été publié au Journal officiel de l’Union européenne. Cet avis informait les parties qu’à la lumière de l’arrêt du Tribunal du 17 novembre 2009 dans l’affaire T-143/06 (10) (ci-après dénommé «arrêt»), les importations vers l’Union européenne de feuilles en PET fabriquées par MTZ Polyfilms Limited (ci-après dénommé «MTZ Polyfilms») ne sont plus soumises aux mesures instituées par le règlement antidumping de modification et le règlement (CE) no 1292/2007, et que les droits antidumping définitifs acquittés en application desdits règlements sur les importations de MTZ Polyfilms devraient être remboursés ou remis. L’avis a aussi partiellement rouvert l’enquête de réexamen des mesures antidumping concernant les importations de feuilles en PET originaires, entre autres, de l’Inde afin d’appliquer l’arrêt du Tribunal susmentionné dans le cas de MTZ Polyfilms.

    (5)

    La validité du droit compensateur institué par le règlement antisubventions de réexamen du délai d’expiration a pris fin le 9 mars 2011 (11), conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base. Suivant le principe selon lequel aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d’un dumping ou de l’octroi de subventions à l’exportation, le niveau des taux de droit antidumping institué par le règlement (CE) no 1292/2007 a été fixé en tenant compte du montant du droit compensateur institué par le règlement antisubventions de réexamen du délai d’expiration, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement antidumping de base. Le droit compensateur ayant expiré, les taux de droit antidumping doivent désormais être adaptés.

    2.   TAUX DE DROIT ANTIDUMPING APRÈS L’EXPIRATION DU DROIT COMPENSATEUR SUR LES MÊMES IMPORTATIONS

    (6)

    Comme indiqué au considérant 5, l’expiration, le 9 mars 2011, du droit compensateur sur les feuilles en PET originaires de l’Inde exige un ajustement des taux de droit antidumping. En effet, le droit antidumping institué par le règlement (CE) no 1292/2007 correspond à la marge de dumping à laquelle est soustraite la marge de subvention à l’exportation. Le droit compensateur ayant désormais expiré, le niveau des taux de droit antidumping doit être redéfini.

    (7)

    Au titre de l’article 9, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, le montant du droit antidumping ne doit pas excéder la marge de dumping établie et devrait être inférieur à cette marge, si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union. Par conséquent, le niveau de droit doit être établi au niveau de la marge la plus faible constatée (dumping ou préjudice).

    (8)

    À cet égard, il convient de rappeler que lors de l’enquête antidumping initiale, le niveau d’élimination du préjudice se situait dans tous les cas au-dessus des marges de dumping, comme établi au considérant 195 du règlement (CE) no 367/2001 et confirmé au considérant 74 du règlement (CE) no 1676/2001. Par conséquent, le droit antidumping doit être fixé au niveau des marges de dumping établies pour les différents fabricants indiens, qui sont les suivantes:

    Société

    Marge de dumping et taux de droit antidumping

    Référence

    Ester Industries Limited

    29,3 %

    Règlement (CE) no 366/2006

    Garware Polyester Limited

    0 %

    Règlement d’exécution (UE) no 38/2011 (12)

    Jindal Poly Films Limited

    0 %

    Règlement (CE) no 1676/2001 (15)

    Polyplex Corporation Limited

    3,7 %

    Règlement (CE) no 366/2006

    SRF Limited

    15,5 %

    Règlement (CE) no 1424/2006 (13)

    Uflex Limited

    3,2 %

    Règlement (CE) no 366/2006 (16)

    Vacmet India Limited

    0 %

    Règlement d’exécution (UE) no 205/2011 (14)

    Toutes les autres sociétés (excepté MTZ Polyfilms)

    29,3 %

    Règlement (CE) no 366/2006

    (9)

    Tous les producteurs-exportateurs indiens connus de feuilles en PET, les autorités indiennes et l’industrie des feuilles en PET de l’Union ont été informés de l’état de la procédure susmentionnée.

    (10)

    À la suite de cette information, plusieurs sociétés indiennes ont avancé que comme aucune demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures compensatoires n’avait été formulée, l’industrie de l’Union se portait apparemment bien et que, par conséquent, les mesures antidumping devraient également être abrogées. En outre, un producteur-exportateur a soutenu que la marge de dumping moyenne de l’échantillon devrait être recalculée, car, à la suite d’un réexamen intermédiaire récent, Garware Polyester Limited, l’une des sociétés incluses dans l’échantillon, a été récemment soumise à une nouvelle marge de dumping individuelle. Il convient de noter que ces deux arguments vont au-delà du champ d’application limité du règlement actuel, qui ne vise qu’à ajuster le niveau du droit antidumping existant après expiration des mesures compensatoires concomitantes sur les mêmes importations. Toute demande de modification du niveau des taux de droit antidumping à la suite d’un changement présumé de circonstances devrait être présentée en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Par conséquent, ces arguments doivent être rejetés.

    (11)

    Un producteur-exportateur indien a affirmé que comme les droits compensatoires ont expiré, la Commission devrait désormais accorder un ajustement de prix aux exportateurs indiens en utilisant le régime des crédits de droits à l’importation, ce qu’elle avait refusé de faire au cours de l’enquête initiale et de l’enquête de réexamen intermédiaire. Sans préjudice du fait qu’un tel d’argument puisse être examiné ou non dans le contexte du règlement modificatif actuel, il convient de noter que, comme résumé au considérant 50 du règlement (CE) no 367/2001 et au considérant 47 du règlement antidumping modificatif, l’argument relatif à l’ajustement du prix pour les crédits de droits à l’importation n’a pas été accepté, car les producteurs concernés n’avaient pas démontré que les avantages liés aux crédits de droits à l’importation avaient eu une incidence sur la comparabilité entre les prix de vente intérieurs et les prix de ventes de l’Union européenne. Cette situation n’a pas changé avec l’expiration du droit compensatoire; cet argument doit donc être rejeté.

    (12)

    Aucune autre observation substantielle n’a été formulée. Par conséquent, les taux de droit devrait être révisés et ramenés aux niveaux de la marge de dumping, comme indiqué dans le tableau au considérant 8,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1292/2007 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant droits de douane, des produits manufacturés par les entreprises ci-après s’établit comme suit:

    Société

    Droit définitif

    (%)

    Code additionnel TARIC

    Ester Industries Limited

    75-76, Amrit Nagar,

    Behind South Extension Part-1,

    New Delhi — 110 003,

    Inde

    29,3

    A026

    Garware Polyester Limited

    Garware House,

    50-A, Swami Nityanand Marg,

    Vile Parle (East),

    Mumbai 400 057,

    Inde

    0

    A028

    Jindal Poly Films Limited

    56 Hanuman Road,

    New Delhi 110 001,

    Inde

    0

    A030

    Polyplex Corporation Limited

    B-37, Sector-1,

    Noida 201 301,

    Dist. Gautam Budh Nagar,

    Uttar Pradesh,

    Inde

    3,7

    A032

    SRF Limited

    Block C, Sector 45,

    Greenwood City,

    Gurgaon 122 003, Haryana,

    Inde

    15,5

    A753

    Uflex Limited

    A-1, Sector 60,

    Noida 201 301, (U.P.),

    Inde

    3,2

    A027

    Vacmet India Limited

    Anant Plaza, IInd Floor, 4/117-2A,

    Civil Lines, Church Road,

    Agra 282 002, Uttar Pradesh,

    Inde

    0

    A992

    Toutes les autres sociétés [excepté MTZ Polyfilms Limited – code additionnel TARIC A031 (17)]

    29,3

    A999

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 13 mai 2011.

    Par le Conseil

    Le président

    MARTONYI J.


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

    (2)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

    (3)  JO L 316 du 10.12.1999, p. 1.

    (4)  JO L 55 du 24.2.2001, p. 16.

    (5)  JO L 227 du 23.8.2001, p. 1.

    (6)  JO L 68 du 8.3.2006, p. 15.

    (7)  JO L 68 du 8.3.2006, p. 6.

    (8)  JO L 288 du 6.11.2007, p. 1.

    (9)  JO C 131 du 20.5.2010, p. 3.

    (10)  Recueil de la jurisprudence de la Cour 2009, p. II-04133.

    (11)  Avis d’expiration, JO C 68 du 3.3.2011, p. 6.

    (12)  JO L 15 du 20.1.2011, p. 1.

    (13)  JO L 270 du 29.9.2006, p. 1.

    (14)  JO L 58 du 3.3.2011, p. 14.

    (15)  À l’époque, Jindal Poly Films Limited s’appelait Jindal Polyester Limited.

    (16)  À l’époque, Uflex Limited s’appelait Flex Industries Limited.

    (17)  En ce qui concerne MTZ Polyfilms Limited (New India Centre, 5th Floor, 17 Co-operage Road, Mumbai 400039, Inde), il est fait référence à l’avis publié au JO C 131 du 20.5.2010, p. 3


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