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Document 32011D0264

2011/264/UE: Décision de la Commission du 28 avril 2011 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux détergents textiles [notifiée sous le numéro C(2011) 2815] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 111 du 30.4.2011, p. 34–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2017; abrogé par 32017D1218

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/264/oj

30.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/34


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 avril 2011

établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux détergents textiles

[notifiée sous le numéro C(2011) 2815]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/264/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’Union européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 66/2010, le label écologique de l’Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence réduite sur l’environnement pendant tout leur cycle de vie.

(2)

Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que des critères écologiques européens spécifiques sont établis par catégorie de produits.

(3)

La décision 1999/476/CE de la Commission (2) a établi les critères écologiques applicables aux détergents textiles, ainsi que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant. À la suite de la révision des critères établis dans cette décision, la décision 2003/200/CE de la Commission (3) a établi des critères révisés qui sont valables jusqu’au 30 avril 2011.

(4)

Ces critères ont fait l’objet d’une nouvelle révision pour tenir compte des progrès technologiques. Il ressort de cette révision qu’il est nécessaire de modifier la définition de la catégorie de produits afin qu’elle inclue une nouvelle sous-catégorie de produits assortie de nouveaux critères. Il est souhaitable que ces nouveaux critères, de même que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant, restent valables pendant quatre ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.

(5)

Par souci de clarté, il convient de remplacer la décision 2003/200/CE.

(6)

Il y a lieu de prévoir une période de transition pour les fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique pour les détergents textiles sur la base des critères établis dans la décision 2003/200/CE, afin de leur laisser le temps d’adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences. Il convient également que, jusqu’à l’expiration de la décision 2003/200/CE, les fabricants soient autorisés à présenter des demandes se référant soit aux critères établis par ladite décision, soit aux critères établis par la présente décision.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La catégorie de produits «détergents textiles» comprend les détergents textiles et les détachants avant lavage, qu’ils se présentent sous forme de poudre, de liquide ou autre, qui sont commercialisés et utilisés pour le lavage des textiles, principalement dans des lave-linge domestiques mais aussi dans les laveries automatiques et les laveries collectives.

Les détachants avant lavage comprennent les détachants appliqués directement sur les taches des textiles (avant le lavage en machine) mais pas les détachants placés dans le lave-linge ni ceux destinés à des usages autres que le traitement avant lavage.

Sont exclus de cette catégorie les produits présentés sur des supports en tissu ou tout autre matériau, de même que les aides au lavage qui ne sont pas suivies d’un lavage telles que les détachants pour tapis et garnitures de meubles.

Article 2

1.   Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

détergents classiques (heavy duty), les détergents destinés au lavage normal de textiles blancs à toute température;

2)

détergents couleurs (colour-safe), les détergents destinés au lavage normal de textiles colorés à toute température;

3)

détergents spécifiques (low duty), les détergents destinés au lavage des tissus délicats;

4)

substance, un élément chimique et ses composés à l’état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en œuvre, mais à l’exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ou modifier sa composition.

2.   Aux fins du paragraphe 1 [points 1) et 2)], un détergent est considéré comme étant soit «classique», soit «couleurs», sauf lorsqu’il est principalement destiné au lavage des tissus délicats et commercialisé comme tel.

Aux fins du paragraphe 1 [point 3)], les détergents liquides destinés au lavage normal des textiles blancs et colorés ne sont pas considérés comme des détergents spécifiques.

Article 3

Pour obtenir le label écologique de l’Union européenne au titre du règlement (CE) no 66/2010, un détergent textile ou un détachant avant lavage doit appartenir à la catégorie de produits «détergents textiles» définie à l’article 1er de la présente décision et doit satisfaire aux critères établis à l’annexe de la présente décision, ainsi qu’aux exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant.

Article 4

Les critères définis pour la catégorie de produits «détergents textiles», ainsi que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant, sont valables pendant quatre ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 5

À des fins administratives, il est attribué à la catégorie de produits «détergents textiles» le numéro de code «6».

Article 6

La décision 2003/200/CE est abrogée.

Article 7

1.   Par dérogation à l’article 6, les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne à des produits relevant de la catégorie «détergents textiles» qui ont été présentées avant la date d’adoption de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions énoncées dans la décision 2003/200/CE.

2.   Les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne pour les produits entrant dans la catégorie «détergents textiles» qui ont été présentées à partir de la date d’adoption de la présente décision et au plus tard le 30 avril 2011 peuvent se fonder sur les critères établis par la décision 2003/200/CE ou sur les critères établis par la présente décision.

Ces demandes d’attribution sont examinées conformément aux critères sur lesquels elles s’appuient.

3.   Lorsque le label écologique est attribué à l’issue de l’évaluation d’une demande fondée sur les critères définis dans la décision 2003/200/CE, il peut être utilisé pendant 12 mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2011.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(2)  JO L 187 du 20.7.1999, p. 52.

(3)  JO L 76 du 22.3.2003, p. 25.


ANNEXE

PRINCIPE

Finalité des critères

Les critères visent en particulier à promouvoir les produits qui ont une incidence réduite sur les écosystèmes aquatiques, qui contiennent une quantité limitée de substances dangereuses et pour lesquels un essai de performance a été réalisé. Ils visent également à réduire la consommation énergétique liée au lavage du linge en encourageant l’utilisation de produits efficaces à basses températures.

CRITÈRES

Des critères sont fixés pour chacun des aspects suivants:

1.

Exigences de dosage

2.

Toxicité pour les organismes aquatiques: volume critique de dilution (VCD)

3.

Biodégradabilité des matières organiques

4.

Substances et mélanges faisant l’objet d’une limitation ou d’une exclusion

5.

Exigences en matière d’emballage

6.

Performance de lavage (aptitude à l’emploi)

7.

Points

8.

Information des consommateurs

9.

Informations figurant sur le label écologique de l’Union européenne

1.   Évaluation et vérification

a)   Exigences

Les exigences en matière d’évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Lorsque le demandeur est invité à produire des déclarations, documents, comptes rendus d’essai ou tout autre élément attestant la conformité aux critères, il est entendu que ces pièces peuvent être fournies par le demandeur et/ou, le cas échéant, par son (ses) fournisseur(s), etc., suivant le cas.

Dans la mesure du possible, il convient que les essais soient réalisés par des laboratoires respectant les exigences générales de la norme EN ISO 17025 ou équivalent.

Au besoin, des méthodes d’essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l’organisme compétent qui examine la demande estime qu’elles sont équivalentes.

L’appendice I fait référence à la base de données sur les ingrédients des détergents (liste DID), qui comprend les ingrédients les plus largement utilisés dans la préparation des détergents. Cette base de données doit être utilisée pour calculer le volume critique de dilution (VCD) et pour évaluer la biodégradabilité des ingrédients. Dans le cas de substances qui ne figurent pas sur la liste DID, des orientations sont données pour le calcul ou l’extrapolation des données pertinentes. La liste DID actualisée est accessible sur le site web du label écologique de l’Union européenne ou via les sites web des différents organismes compétents.

Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents justificatifs et effectuer des contrôles indépendants.

b)   Seuils de mesure

Les substances dont la concentration est supérieure à 0,010 % en masse de la préparation doivent satisfaire aux critères écologiques.

En ce qui concerne les conservateurs, agents colorants et parfums, le respect des critères est requis quelle que soit leur concentration, excepté pour le critère 4 b) relatif à la teneur en substances et mélanges faisant l’objet d’une limitation ou d’une exclusion.

Les substances entrant dans la composition du produit comprennent toutes les substances contenues dans le produit, y compris les additifs (p. ex. conservateurs ou stabilisants). Les impuretés résultant de la production de la matière première qui sont présentes dans le produit en concentration supérieure à 0,010 % en masse de la préparation finale doivent également respecter les critères écologiques.

Lorsque les instructions de dosage figurant sur l’emballage fournissent des spécifications à la fois pour le prélavage et pour le lavage ultérieur (en plus d’un seul lavage normal), la dose totale (prélavage + lavage) doit également satisfaire aux critères écologiques.

Si le produit comprend un emballage soluble dans l’eau qui ne doit pas être retiré avant le lavage, celui-ci doit être considéré comme faisant partie du produit pour toutes les exigences.

2.   Unité fonctionnelle

L’unité fonctionnelle pour cette catégorie de produits est exprimée en g/kg de linge (grammes par kilogramme de linge).

3.   Dose de référence

Pour les détergents classiques et détergents couleurs, la dose de référence utilisée pour calculer les critères écologiques et réaliser l’essai de performance de lavage est la dose recommandée aux consommateurs par le fabricant pour une dureté de l’eau de 2,5 mmol CaCO3/l et pour des textiles «normalement sales». Pour les détergents classiques et couleurs, elle est calculée sur la base d’une charge de 4,5 kg (poids des textiles secs).

Pour les détergents spécifiques, la dose de référence utilisée est la dose recommandée aux consommateurs par le fabricant pour une dureté de l’eau de 2,5 mmol CaCO3/l et pour des textiles «légèrement sales». Pour ces détergents, elle est calculée sur la base d’une charge de 2,5 kg (poids des textiles secs).

Si la dose recommandée est indiquée pour des charges autres que celles susmentionnées, la dose de référence utilisée pour calculer les critères écologiques doit toutefois correspondre à la charge moyenne. Si une dureté de l’eau de 2,5 mmol CaCO3/l ne peut pas servir de référence dans les États membres dans lesquels le détergent est commercialisé, le demandeur doit préciser la dose de référence à employer.

Exigences relatives à l’évaluation et à la vérification des points 2) Unité fonctionnelle et 3) Dose de référence: la composition complète indiquant la dénomination commerciale, la dénomination chimique, le numéro CAS, le numéro DID (1), la quantité d’eau comprise et d’eau non comprise ainsi que la fonction de tous les ingrédients (quelle que soit leur concentration) entrant dans la composition du produit doit être présentée à l’organisme compétent. Un échantillon incluant des recommandations de dosage doit également être présenté à l’organisme compétent.

Des fiches de données de sécurité concernant chaque ingrédient sont remises à l’organisme compétent conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (2).

La liste DID est accessible sur le site web du label écologique de l’Union européenne: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/did_list_en.htm

CRITÈRES POUR L’ATTRIBUTION DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

Critère 1 —   Exigences de dosage

Le dosage correspond à la dose recommandée en g/kg de linge (poudres/pastilles) ou en ml/kg de linge (liquides). La dose recommandée à utiliser est donnée pour une dureté de l’eau de 2,5 mmol CaCO3/l, pour des textiles normalement sales (détergents classiques, détergents couleurs) ou pour des textiles légèrement sales (détergents spécifiques).

Les doses ne peuvent excéder les valeurs suivantes:

Type de produit

Dose - poudre/pastille

Dose - liquide/gel

Détergents textiles classiques, détergents textiles couleurs

17,0 g/kg de linge

17,0 ml/kg de linge

Détergents textiles spécifiques

17,0 g/kg de linge

17,0 ml/kg de linge

Détachants (avant lavage uniquement)

2,7 g/kg de linge

2,7 ml/kg de linge (3)

Si des recommandations s’appliquent à la fois au prélavage et au lavage ultérieur, la dose totale recommandée (prélavage + lavage) doit respecter le niveau maximal de dosage.

Évaluation et vérification: formulation complète du produit, étiquette ou autre échantillon incluant les instructions de dosage. La densité (g/ml) est indiquée pour tous les produits (soit sur l’emballage, soit sur une fiche de données de sécurité).

Critère 2 —   Toxicité pour les organismes aquatiques: volume critique de dilution (VCD)

Le volume critique de dilution (VCDchronique) du produit ne peut dépasser les limites suivantes:

Type de produit

VCDchronique

Détergents textiles classiques, détergents textiles couleurs (sous toutes formes)

35 000 l/kg de linge

Détergents textiles spécifiques (sous toutes formes)

20 000 l/kg de linge

Détachants (avant lavage uniquement)

3 500 l/kg de linge (4)

Le volume critique de dilution-toxicité (VCDchronique) est calculé pour chaque ingrédient (i) du produit selon l’équation suivante:

Formula

dans laquelle

poids (i)= le poids de l’ingrédient par dose recommandée

FD= facteur de dégradation.

FT= le facteur de toxicité chronique de la substance tel qu’indiqué dans la liste DID.

Les conservateurs, agents colorants et parfums présents dans le produit sont également inclus dans le calcul du VCD, même si leur concentration est inférieure à 0,010 % (100 ppm).

Évaluation et vérification: calcul du VCDchronique du produit. Un tableur pour le calcul de la valeur du VCD est disponible sur le site web du label écologique de l’Union européenne.

Les valeurs des paramètres FD et FT sont celles qui figurent dans la liste DID (base de données sur les ingrédients des détergents). Si la substance ne figure pas sur la liste DID, les paramètres sont calculés en utilisant les orientations de la partie B de la liste DID. Il convient alors de joindre la documentation associée.

Critère 3 —   Biodégradabilité des matières organiques

La teneur du produit en substances organiques qui ne sont pas biodégradables en aérobiose (non facilement biodégradables) (ONBDa) et/ou qui ne sont pas biodégradables en anaérobiose (ONBDan) ne peut dépasser les limites suivantes:

ONBDa

Type de produit

ONBDa — poudre

ONBDa — liquide/gel

Détergents textiles classiques

Détergents textiles couleurs

1,0 g/kg de linge

0,55 g/kg de linge

Détergents textiles spécifiques

0,55 g/kg de linge

0,30 g/kg de linge

Détachants (avant lavage uniquement) (5)

0,10 g/kg de linge

0,10 g/kg de linge


ONBDan

Type de produit

ONBDan — poudre

ONBDan — liquide/gel

Détergents textiles classiques

Détergents textiles couleurs

1,3 g/kg de linge

0,70 g/kg de linge

Détergents textiles spécifiques

0,55 g/kg de linge

0,30 g/kg de linge

Détachant (avant lavage uniquement) (6)

0,10 g/kg/lavage

0,10 g/kg/lavage

Évaluation et vérification: calcul des valeurs ONBDa et ONBDan pour le produit. Un tableur pour le calcul des valeurs ONBDa et ONBDan est disponible sur le site web du label écologique de l’Union européenne.

Se référer à la liste DID. En ce qui concerne les ingrédients qui ne figurent pas dans la liste DID, les informations utiles provenant de la documentation scientifique ou d’autres sources, ou les résultats d’essais appropriés démontrant que ces ingrédients sont biodégradables en aérobiose et anaérobiose sont à fournir. Voir l’appendice I.

Note: le TAED (tétra-acétyl-éthylène-diamine) doit être considéré comme étant biodégradable en anaérobiose.

Critère 4 —   Substances et mélanges faisant l’objet d’une limitation ou d’une exclusion

a)   Ingrédients expressément exclus

Les ingrédients suivants ne peuvent pas entrer dans la composition du produit, que ce soit en tant que tels ou en tant que constituants d’un mélange entrant dans cette composition:

phosphates,

EDTA (éthylène-diamine-tétra-acétate),

nitromuscs et muscs polycycliques.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration de conformité remplie et signée.

b)   Substances et mélanges dangereux

Conformément à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 66/2010 établissant le label écologique de l’Union européenne, le produit ou ses composantes ne peuvent contenir aucune substance ou mélange susceptibles d’être classé dans l’une des classes ou catégories de danger prévues par le règlement (CE) no 1272/2008 et détaillées ci-après, ni aucune substance visée à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006.

Liste des mentions de danger:

Mention de danger SGH (7)

Phrase de risque UE (8)

H300 Mortel en cas d’ingestion

R28

H301 Toxique en cas d’ingestion

R25

H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

R65

H310 Mortel par contact cutané

R27

H311 Toxique par contact cutané

R24

H330 Mortel par inhalation

R23/26

H331 Toxique par inhalation

R23

H340 Peut induire des anomalies génétiques

R46

H341 Susceptible d’induire des anomalies génétiques

R68

H350 Peut provoquer le cancer

R45

H350i Peut causer le cancer par inhalation

R49

H351 Susceptible de provoquer le cancer

R40

H360F Peut nuire à la fertilité

R60

H360D Peut nuire au fœtus

R61

H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus

R60/61/60-61

H360Fd Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

R60/63

H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité

R61/62

H361f Susceptible de nuire à la fertilité

R62

H361d Susceptible de nuire au fœtus

R63

H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

R62-63

H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel

R64

H370 Risque avéré d’effets graves pour les organes

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Risque présumé d’effets graves pour les organes

R68/20/21/22

H372 Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée

R48/25/24/23

H373 Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée

R48/20/21/22

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

R50

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R50-53

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R51-53

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R52-53

H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques

R53

EUH059 Dangereux pour la couche d’ozone

R59

EUH029 Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques

R29

EUH031 Au contact d’un acide, dégage un gaz toxique

R31

EUH032 Au contact d’un acide, dégage un gaz très toxique

R32

EUH070 Toxiques par contact oculaire

R39-41

Substances sensibilisantes

H334: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation

R42

H317: Peut provoquer une allergie cutanée

R43

Ce critère s’applique à tous les ingrédients présents en concentration supérieure ou égale à 0,010 %, y compris les conservateurs, agents colorants et parfums.

Cette exigence ne s’applique pas aux substances ou mélanges dont les propriétés changent lors de leur transformation (p. ex. qui cessent d’être biodisponibles ou connaissent une modification chimique) de telle sorte que le danger qui leur était associé initialement disparaît.

Dérogations: de façon spécifique, les substances ou mélanges suivants sont exemptés du respect de cette exigence:

Agents tensioactifs

En concentrations inférieures à 25 % dans le produit

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

R 50

Biocides utilisés à des fins de conservation (9)

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

R50-53

R51-53

Parfums

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

R52-53

Biocides utilisés à des fins de conservation (9)

Enzymes (10)

H334: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

R42

Catalyseurs de blanchiment (10)

Enzymes (10)

H317: Peut provoquer une allergie cutanée

R43

Catalyseurs de blanchiment (10)

NTA sous forme d’impureté dans le MGDA et le GLDA (11)

H351: Susceptible de provoquer le cancer

R40

Azurants optiques (uniquement pour les détergents textiles classiques)

H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques

R53

Évaluation et vérification: le demandeur communique à l’organisme compétent la composition exacte du produit. Il fournit également une déclaration de conformité à ce critère ainsi que la documentation y afférente comme les déclarations de conformité signées par les fournisseurs de matières et les exemplaires des fiches de données de sécurité concernant les substances ou mélanges utilisés.

c)   Substances recensées conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006

Aucune dérogation à l’exclusion prévue à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 66/2010 n’est octroyée en ce qui concerne les substances classées parmi les substances extrêmement préoccupantes et ajoutées à la liste visée à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 qui sont présentes dans des mélanges en concentration supérieure à 0,010 %.

Évaluation et vérification: la liste des substances classées parmi les substances extrêmement préoccupantes et ajoutées à la liste visée à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 est disponible à l’adresse suivante: http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Il doit être fait référence à cette liste à la date de la demande. Le demandeur communique à l’organisme compétent la composition exacte du produit. Il fournit également une déclaration de conformité à ce critère ainsi que la documentation y relative comme les déclarations de conformité signées par les fournisseurs de matières et les exemplaires des fiches de données de sécurité concernant les substances ou mélanges utilisés.

d)   Ingrédients expressément limités — parfums

Tout ingrédient ajouté au produit comme parfum est fabriqué et traité selon le code de bonne pratique de l’Association internationale des matières premières pour la parfumerie (IFRA). Ce code est disponible sur le site web de l’IFRA: http://www.ifraorg.org.

Le fabricant respecte les recommandations formulées dans les normes de l’IFRA en ce qui concerne les interdictions et restrictions d’emploi et les critères de pureté applicables aux matières.

Les substances parfumées devant faire l’objet d’une déclaration conformément au règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux détergents (annexe VII) et qui ne sont pas déjà exclues par le critère 4 b), de même que les (autres) substances parfumées portant la mention H317/R43 (Peut provoquer une allergie cutanée) et/ou H334/R42 (Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation), ne peuvent être présentes en quantité supérieure ou égale à 0,010 % (≥ 100 ppm), pour chaque substance.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration de conformité signée indiquant la quantité de parfums présente dans le produit. Le demandeur fournit également une déclaration délivrée par le fabricant de parfum précisant la teneur de chacune des substances en parfums figurant à l’annexe III, partie I, de la directive 76/768/CEE du Conseil ainsi que la teneur des (autres) substances qui se sont vues attribuer les phrases de risque H317/R43 et/ou H334/R42.

e)   Biocides

i)

Le produit ne peut contenir des biocides qu’à des fins de conservation et uniquement aux doses appropriées à cet effet. Cela ne concerne pas les agents tensioactifs qui peuvent aussi avoir des propriétés biocides.

Évaluation et vérification: Un exemplaire de la fiche de données de sécurité est présenté pour tout conservateur ajouté, ainsi que des informations sur la concentration exacte de ce dernier dans le produit. Le fabricant ou le fournisseur des conservateurs doit fournir des informations sur la dose nécessaire pour conserver le produit (p. ex. résultats d’un «challenge test» ou équivalent).

ii)

Il est interdit d’affirmer ou de laisser entendre sur l’emballage, ou par tout autre moyen de communication, que le produit a une action antimicrobienne.

Évaluation et vérification: Le texte et la maquette de chaque type d’emballage et/ou un exemplaire de chaque type d’emballage doivent être fournis à l’organisme compétent.

Critère 5 —   Exigences en matière d’emballage

a)   Rapport poids/utilité (RPU)

Le rapport poids/utilité (RPU) du produit ne peut excéder les valeurs suivantes:

Type de produit

RPU

Poudres

1,2 g/kg de linge

Autres (p.ex. liquides, gels, pastilles, capsules)

1,5 g/kg de linge

Le RPU est calculé uniquement pour les emballages primaires (y compris les capuchons, bouchons et pompes manuelles/pulvérisateurs), en utilisant la formule ci-dessous:

Formula

dans laquelle:

Pi

=

le poids (g) de l’élément d’emballage (i), y compris l’étiquette le cas échéant.

Ui

=

le poids (g) du matériau non recyclé (vierge) dans l’élément d’emballage (i). Si la part du matériau recyclé contenue dans l’élément d’emballage est égale à 0 %, alors Ui = Pi.

Di

=

le nombre d’unités fonctionnelles contenues dans l’élément d’emballage (i). L’unité fonctionnelle = dose en g/kg de linge.

ri

=

valeur de recyclage, c’est-à-dire le nombre de fois où l’élément d’emballage (i) est utilisé aux mêmes fins par le biais d’un système de récupération ou de recharge. La valeur par défaut pour r est fixée à 1 (= pas de réutilisation). Si le candidat peut fournir un document prouvant que l’élément d’emballage est réutilisé aux mêmes fins, et uniquement à cette condition, une valeur supérieure peut être appliquée à r aux fins du calcul.

Exceptions:

Les emballages en plastique/papier/carton contenant plus de 80 % de matériau recyclé ne sont pas tenus de répondre à cette exigence.

L’emballage est considéré comme recyclé si la matière première utilisée pour le fabriquer a été collectée auprès de fabricants d’emballages au stade de la distribution ou de la consommation. Lorsque la matière première est un déchet industriel provenant du processus de production propre au fabricant de matériau, ce matériau ne sera pas considéré comme ayant été recyclé.

Évaluation et vérification: calcul du RPU du produit. Un tableur pour ce calcul est disponible sur le site web du label écologique de l’Union européenne. Preuve de la teneur en matériau recyclé dans l’emballage. Dans le cas d’un emballage rechargeable, le demandeur et/ou le détaillant doivent prouver que les recharges seront/sont disponibles à l’achat sur le marché.

b)   Emballage en plastique

Seuls les phtalates qui, au moment de la demande, ont fait l’objet d’une évaluation des risques et n’ont pas été classés selon le critère 4 b) (ou une combinaison de ceux-ci) peuvent être utilisés dans les emballages en plastique.

c)   Marquage de l’emballage en plastique

Afin de permettre l’identification des différentes parties de l’emballage aux fins du recyclage, les éléments en plastique de l’emballage primaire doivent être marqués conformément à la norme DIN 6120, partie 2, ou à une norme équivalente. Cette obligation ne s’applique pas aux bouchons et aux pompes.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration de conformité remplie et signée.

Critère 6 —   Performance de lavage (aptitude à l’emploi)

Le produit doit répondre aux exigences de performance établies pour le type de produit en question, conformément à la dernière version de l’essai de performance des détergents textiles bénéficiant du label écologique de l’Union européenne, qui est disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/laundry_detergents_en.htm.

Évaluation et vérification: Le demandeur fournit un rapport d’essais indiquant que le produit remplit les exigences minimales définies dans l’essai.

Critère 7 —   Points

a)   Détergents textiles classiques, détergents textiles couleurs

Le produit doit obtenir une note minimale de 3 points, calculée selon la grille d’évaluation ci-après. Les notes maximales qui peuvent être obtenues sont de 8 points pour les produits destinés au lavage à l’eau froide, de 7 points pour les produits destinés au lavage à basse température et de 6 points pour les autres produits.

Profil climatique

Produit pour lavage à froid (performance de lavage attestée à une température inférieure ou égale à 20 °C)

2P

Produit pour lavage à basse température (performance de lavage attestée à une température comprise entre 20 et 30 °C.)

1P

Dosage maximal

Dosage maximal inférieur ou égal à 14 g/kg de linge (poudre, pastille) ou inférieur ou égal à 14 ml/kg de linge (liquide, gel)

2P

Dosage maximal inférieur ou égal à 16 g/kg de linge (poudre, pastille) ou inférieur ou égal à 16 ml/kg de linge (liquide, gel)

1P

VCD

VCDchronique inférieur à 25 000 l/kg de linge

2P

VCDchronique compris entre 25 000 et 30 000 l/kg de linge

1P

ONBDa

ONBDa inférieur ou égal à 75 % de la valeur limite

1P

ONBDan

ONBDan inférieur ou égal à 75 % de la valeur limite

1P

Note minimale à obtenir pour pouvoir bénéficier du label écologique de l’Union européenne

3P

b)   Détergents textiles spécifiques

Le produit doit obtenir une note minimale de 3 points, calculée selon la grille d’évaluation ci-après. Les notes maximales qui peuvent être obtenues sont de 8 points pour les produits destinés au lavage à l’eau froide, de 7 points pour les produits destinés au lavage à basse température et de 6 points pour les autres produits.

Profil climatique

Produit pour lavage à froid (performance de lavage attestée à une température inférieure ou égale à 20 °C)

2P

Produit pour lavage à basse température (performance de lavage attestée à une température comprise entre 20 et 30 °C.)

1P

Dosage maximal

Dosage maximal inférieur ou égal à 14 g/kg de linge (poudre, pastille) ou inférieur ou égal à 14 ml/kg de linge (liquide, gel)

2P

Dosage maximal inférieur ou égal à 16 g/kg de linge (poudre, pastille) ou inférieur ou égal à 16 ml/kg de linge (liquide, gel)

1P

VCD

VCDchronique inférieur à 15 000 l/kg de linge

2P

VCDchronique compris entre 15 000 et 18 000 l/kg de linge

1P

ONBDa

ONBDa inférieur ou égal à 75 % de la valeur limite

1P

ONBDan

ONBDan inférieur ou égal à 75 % de la valeur limite

1P

Note minimale à obtenir pour pouvoir bénéficier du label écologique de l’Union européenne

3P

Évaluation et vérification: Calcul du total des points obtenus pour le produit. Un tableur pour ce calcul est disponible sur le site web du label écologique de l’Union européenne.

Critère 8 —   Information des consommateurs

a)   Instructions de dosage

Les recommandations de dosage doivent établir une distinction entre le linge «normalement sale» et le linge «très sale», tenir compte des différentes classes de dureté de l’eau relevées dans le pays concerné et être appropriées au poids de la charge de linge. (Ne s’applique pas aux détachants.)

Les doses recommandées pour laver du linge «très sale» avec une eau dure (classe de dureté maximale) ne doivent pas être plus de deux fois supérieures à celles préconisées pour laver du linge «normalement sale» avec une eau douce (classe de dureté minimale). (Ne s’applique pas aux détachants).

La dose de référence employée pour réaliser les essais relatifs aux performances de lavage et pour évaluer le respect des critères écologiques concernant les ingrédients doit être la même que la dose recommandée sur l’emballage pour laver du linge «normalement sale» lorsque la dureté de l’eau est de 2,5 mmol CaCO3/l.

Si les recommandations ne concernent que des classes de dureté de l’eau inférieures à 2,5 mmol CaCO3/l, la dose maximale recommandée pour laver du linge «normalement sale» doit être inférieure à la dose de référence utilisée pour effectuer les essais relatifs aux performances de lavage (dureté de l’eau de 2,5 mmol CaCO3/l).

b)   Informations figurant sur l’emballage

Les recommandations de lavage suivantes (ou des recommandations équivalentes) doivent figurer sur l’emballage des produits porteur du label écologique de l’Union européenne relevant de la catégorie de produits concernée, à l’exception des détachants avant lavage. Les recommandations de lavage peuvent prendre la forme de textes ou de symboles:

«—

Lavez à la température la plus basse possible

Faites toujours tourner le lave-linge à pleine charge

Suivez les instructions de dosage en tenant compte du degré de saleté du linge et de la dureté de l’eau.

Si vous êtes allergique aux acariens, lavez toujours votre linge de lit à 60 °C. Lavez également à 60 °C en cas de maladie infectieuse.

En utilisant ce produit porteur du label écologique de l’Union européenne conformément aux recommandations de dosage, vous contribuez à réduire la pollution de l’eau, la production de déchets et la consommation d’énergie.»

c)   Allégations figurant sur l’emballage

En général, il y a lieu de prouver les allégations qui figurent sur l’emballage à l’aide d’un essai de performance ou de tout autre document pertinent (p.ex. allégations d’efficacité à basses températures, allégations d’élimination de certains types de taches, allégations d’avantages pour certains types ou certaines couleurs de textiles ou autres allégations de propriétés/atouts spécifiques du produit).

Par exemple, s’il est affirmé qu’un produit est efficace à 20 °C, l’essai de performance doit être effectué à une température inférieure ou égale à 20 °C (respecter le même principe pour une allégation de performance à une température inférieure à 30 °C).

De même, s’il est affirmé qu’un produit est efficace sur certains types de taches, il convient de prouver cette affirmation par un essai de performance.

d)   Informations figurant sur l’emballage — exigences complémentaires pour les détachants

L’élimination de taches pour lesquelles aucun essai de performance n’a été réalisé ne sera pas revendiquée sur le produit.

Évaluation et vérification (a à d): le demandeur fournit un exemplaire de l’emballage du produit ainsi qu’une déclaration de conformité à ce critère. Les allégations du produit doivent être prouvées à l’aide des rapports d’essais appropriés ou d’autres documents pertinents.

Critère 9 —   Informations figurant sur le label écologique de l’Union européenne

Le label comportant un cadre optionnel pour du texte doit présenter le texte suivant:

«—

Incidence réduite sur les écosystèmes aquatiques

Usage limité de substances dangereuses

A fait l’objet d’essais de performance»

Les orientations relatives à l’utilisation du label comportant un cadre optionnel pour du texte sont disponibles à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm

Évaluation et vérification: le demandeur fournit un échantillon du label.


(1)  Le numéro DID est le numéro de l’ingrédient figurant sur la liste DID (base de données sur les ingrédients des détergents) et est utilisé pour évaluer le respect des critères 2 et 3. Voir l’appendice I.

(2)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(3)  Dose moyenne estimée à utiliser pour calculer le VCD. La dose réelle dépend du nombre de taches présentes dans une charge de linge donnée. La dose estimée se base sur un dosage de 2 ml par application et 6 applications par charge de linge de 4,5 kg (détachant liquide).

(4)  La limite du VCD se base sur un dosage estimé de 2 ml par application et de 6 applications par charge de linge de 4,5 kg pour un détachant liquide. Les produits présentés sous forme de poudre ou de pâte doivent respecter les mêmes limites de VCD.

(5)  La limite ONBDa se base sur un dosage estimé de 2 ml par application et de 6 applications par charge de linge de 4,5 kg, pour un détachant liquide.

(6)  La limite ONBDa se base sur un dosage estimé de 2 ml par application et de 6 applications par charge de linge de 4,5 kg, pour un détachant liquide.

(7)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1)

(8)  Directive 67/548/CEE du Conseil (JO 196 du 16.8.1967, p. 1), adaptée au règlement REACH conformément à la directive 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil et à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil modifiée.

(9)  Mentionné au critère 4 e). Cette exemption s’applique à condition que le potentiel de bioaccumulation des biocides se caractérise par un log Pow (coefficient de partition octanol/eau) < 3,0 ou par un facteur de bioconcentration (FBC) déterminé expérimentalement ≤ 100.

(10)  Y compris les stabilisants et autres substances auxiliaires dans les préparations.

(11)  En concentration inférieure à 1,0 % dans la matière première pour autant que la concentration totale dans le produit final soit inférieure à 0,10 %.

Appendice I

Base de données sur les ingrédients des détergents (liste DID)

La liste DID (partie A) est une liste contenant des informations relatives à la toxicité aquatique et à la biodégradabilité des ingrédients qui entrent normalement dans la composition des détergents. Elle comprend des informations sur la toxicité et la biodégradabilité de tout un éventail de substances utilisées dans des produits de lavage et de nettoyage. Cette liste n’est pas exhaustive mais des orientations sont fournies dans sa partie B concernant la détermination des paramètres de calculs pertinents pour les substances ne figurant pas sur la liste DID [p. ex. le facteur de toxicité (FT) et le facteur de dégradation (FD), qui sont utilisés pour calculer le volume critique de dilution]. La liste DID est une source générique d’information et les substances présentes sur cette liste ne reçoivent pas automatiquement l’approbation leur permettant d’être utilisées dans les produits porteurs du label écologique de l’Union européenne. La liste DID (parties A et B) est accessible sur le site web du label écologique de l’Union européenne.

En ce qui concerne les substances pour lesquelles aucune donnée n’est disponible en matière de toxicité aquatique et de dégradabilité, il peut être procédé à des analogies structurelles avec des substances similaires afin d’évaluer leur FT et leur FD. Ces analogies doivent être approuvées par l’organisme compétent pour l’octroi d’une licence relative au label écologique de l’Union européenne. Autre possibilité, une approche sur la base de l’hypothèse la plus pessimiste peut être appliquée en utilisant les paramètres suivants:

Approche sur la base de l’hypothèse la plus pessimiste:

 

Toxicité aiguë

Toxicité chronique

Dégradation

Ingrédient

CL50/CE 50

FS(aiguë)

FT(aiguë)

CSEO (1)

FS(chronique)  (1)

FT(chronique)

FD

Aérobiose

Anaérobiose

«Dénomination»

1 mg/l

10 000

0,0001

 

 

0,0001

1

P

N

Démonstration de la biodégradabilité immédiate

Les méthodes d’essai permettant d’évaluer la biodégradabilité immédiate sont les suivantes:

1)

Jusqu’au 1er décembre 2010 et durant la période transitoire du 1er décembre 2010 au 1er décembre 2015:

 

Les méthodes d’essai de la biodégradabilité immédiate prévues dans la directive 67/548/CEE, en particulier les méthodes détaillées à l’annexe V, partie C.4 de cette directive, ou les essais équivalents tels que OCDE 301 A-F ou les essais ISO équivalents.

 

Le principe de la fenêtre de dix jours ne s’applique pas aux tensioactifs. Les seuils de réussite sont de 70 % pour les essais visés à l’annexe V, parties C.4-A et C.4-B de la directive 67/548/CEE (ainsi que pour les essais équivalents 301 A et E de l’OCDE et les essais ISO équivalents) et de 60 % pour les essais C.4-C, D, E et F (ainsi que pour leurs équivalents OCDE 301 B, C, D et F et les essais ISO équivalents).

2)

Après le 1er décembre 2015 et durant la période transitoire du 1er décembre 2010 au 1er décembre 2015:

Les méthodes d’essai prévues dans le règlement (CE) no 1272/2008.

Démonstration de la biodégradabilité en anaérobiose

Les essais de référence en ce qui concerne la biodégradabilité en anaérobiose sont l’essai EN ISO 11734, l’essai ECETOC no 28 (juin 1988), l’essai OCDE 311 ou une méthode d’essai équivalente, avec une exigence de dégradabilité finale de 60 % en conditions d’anaérobiose. Des méthodes d’essai simulant les conditions existant dans un milieu anaérobie adéquat peuvent également être utilisées pour démontrer qu’une dégradabilité finale de 60 % a été atteinte en conditions d’anaérobiose.

Extrapolation aux substances ne figurant pas sur la liste DID

Lorsque des ingrédients ne figurent pas sur la liste DID, la méthode décrite ci-après peut être utilisée afin de réunir les documents nécessaires pour démontrer la biodégradabilité en anaérobiose.

1)

Procéder à une extrapolation raisonnable. Utiliser les résultats des essais obtenus avec une matière première pour extrapoler la dégradabilité finale en anaérobiose d’agents tensioactifs présentant une parenté structurelle. Si la biodégradabilité en anaérobiose a été confirmée pour un agent tensioactif (ou un groupe d’homologues) conformément à la liste DID, on peut supposer qu’un type comparable d’agent tensioactif est aussi biodégradable en anaérobiose [par exemple, C12-15 A 1-3 EO sulfate (DID no 8) est biodégradable en anaérobiose, de sorte que l’on peut supposer une biodégradabilité semblable pour C12-15 A 6 EO sulfate]. Si la biodégradabilité en anaérobiose d’un agent tensioactif a été confirmée en recourant à une méthode d’essai appropriée, on peut supposer qu’un type comparable d’agent tensioactif est aussi biodégradable en anaérobiose (par exemple, des données provenant de la littérature et confirmant la biodégradabilité en anaérobiose d’agents de surface appartenant au groupe des sels d’ammonium à radicaux alkyle interrompus par des groupements fonctionnels ester peuvent servir à démontrer la biodégradabilité en anaérobiose d’autres sels d’ammonium quaternaires contenant des liaisons ester dans la ou les chaînes alkyle).

2)

Effectuer un essai de criblage (screening test) sur la biodégradabilité en anaérobiose. Si de nouveaux essais sont nécessaires, effectuer un essai de criblage en recourant aux méthodes EN ISO 11734, ECETOC no 28 (juin 1988), OCDE 311 ou à une méthode équivalente.

3)

Effectuer un essai de dégradabilité à faible dose. Si de nouveaux essais sont nécessaires et que l’essai de criblage pose des problèmes expérimentaux (par exemple, inhibition due à la toxicité de la substance testée), répéter les essais en utilisant une faible dose d’agent tensioactif et en surveillant la dégradation par la mesure du carbone 14 ou par des analyses chimiques. Les essais à faible dose peuvent être réalisés selon la méthode OCDE 308 (août 2000) ou une méthode équivalente.


(1)  En l’absence de données acceptables sur la toxicité chronique, ces colonnes sont vides. Dans ce cas, le FT(chronique) est par définition égal au FT(aiguë).


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