EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1178

Règlement (UE) n ° 1178/2010 de la Commission du 13 décembre 2010 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur des œufs (Version codifiée)

JO L 328 du 14.12.2010, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2023; abrogé par 32023R2835

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1178/oj

14.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/1


RÈGLEMENT (UE) No 1178/2010 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2010

portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur des œufs

(texte codifié)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1) et notamment son article 161, paragraphe 3, son article 170, et son article 192, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 596/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur des œufs (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Il y a lieu d'établir des modalités d'application spécifiques en ce qui concerne les certificats d’exportation pour le secteur des œufs et de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et les certificats, tout en complétant le règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4).

(3)

Pour assurer une gestion efficace du régime des certificats d’exportation, il y a lieu de fixer le montant de la garantie relative aux certificats d'exportation dans le cadre de ce régime. Le risque de spéculation inhérent au régime dans le secteur des œufs amène à prévoir la non-transmissibilité des certificats d'exportation et à subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises.

(4)

L'article 169 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que le respect des obligations découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay concernant le volume d'exportation est assuré au moyen des certificats d'exportation. Il y a lieu, dès lors, d'établir un schéma précis relatif au dépôt des demandes et à la délivrance des certificats.

(5)

En outre, il convient de ne prévoir la communication des décisions relatives aux demandes de certificats d'exportation qu'après un délai de réflexion. Ce délai doit permettre à la Commission d'apprécier les quantités demandées ainsi que les dépenses y afférentes et de prévoir, le cas échéant, des mesures particulières applicables notamment aux demandes en instance. Dans l'intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la demande de certificat puisse être retirée après la fixation du coefficient d'acceptation.

(6)

Pour pouvoir gérer ce régime, la Commission doit disposer d'informations précises concernant les demandes de certificats introduites et l'utilisation des certificats délivrés. Dans un souci d'efficacité administrative, les États membres doivent utiliser les systèmes d'information conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (5).

(7)

Il est opportun de permettre, pour les demandes portant sur des quantités égales ou inférieures à 25 tonnes, et à la demande de l'opérateur, la délivrance immédiate des certificats d'exportation. Toutefois, il y a lieu de limiter ces certificats aux opérations commerciales à courte échéance, afin d'éviter le contournement du mécanisme prévu au présent règlement.

(8)

Afin d'assurer une gestion très précise des quantités à exporter, il convient de déroger aux règles sur la tolérance prévues dans le règlement (CE) no 376/2008.

(9)

L'article 167, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les œufs à couver, la restitution à l'exportation peut être octroyée sur la base d'un certificat d'exportation a posteriori. Il y a lieu, dès lors, d'établir les modalités d'application d'un tel régime qui devraient également assurer le contrôle efficace du respect des obligations découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay. Toutefois, l'exigence d'une garantie ne semble pas nécessaire pour ces certificats demandés après exportation.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Toute exportation de produits dans le secteur des œufs pour laquelle une restitution à l'exportation est demandée, à l'exception des œufs à couver relevant des codes NC 0407 00 11 et 0407 00 19, est soumise à la présentation d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution, conformément aux dispositions des articles 2 à 8.

Article 2

1.   Les certificats d'exportation sont valables quatre-vingt-dix jours à partir de la date de leur délivrance effective, au sens de l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008.

2.   Les demandes de certificats et les certificats comportent dans la case 15 la désignation du produit et, dans la case 16, le code du produit à douze chiffres de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation.

3.   Les catégories de produits visées à l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 376/2008 ainsi que les montants de la garantie relative aux certificats d'exportation sont indiqués à l'annexe I.

4.   Les demandes de certificats et les certificats comportent dans la case 20 au moins une des mentions figurant à l’annexe II.

Article 3

1.   Les demandes de certificats d'exportation peuvent être introduites auprès des autorités compétentes du lundi au vendredi de chaque semaine.

2.   Le demandeur d'un certificat d'exportation est une personne physique ou morale qui, au moment de l'introduction de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, qu'elle exerce une activité de commerce dans le secteur des œufs depuis au moins douze mois. Toutefois, le détaillant ou le restaurateur qui vend ses produits au consommateur final ne peut pas introduire de demandes.

3.   Les certificats d'exportation sont délivrés le mercredi qui suit la période visée au paragraphe 1, pour autant qu'aucune des mesures particulières visées au paragraphe 4 ne soit prise entre-temps par la Commission.

4.   Lorsque la délivrance des certificats d'exportation conduirait ou risquerait de conduire au dépassement des montants budgétaires disponibles ou à l'épuisement des quantités maximales pouvant être exportées avec restitution pendant la période considérée compte tenu des limites visées à l’article 169 du règlement (CE) no 1234/2007, ou ne permettrait pas d'assurer la continuité des exportations pendant le reste de la période en cause, la Commission peut:

a)

fixer un pourcentage unique d’acceptation des quantités demandées;

b)

rejeter les demandes pour lesquelles les certificats d’exportation n’ont pas encore été accordés;

c)

suspendre le dépôt de demandes de certificats d’exportation pour une durée de cinq jours ouvrables au maximum sous réserve de la possibilité d’une suspension pour une période plus longue décidée selon la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

Les demandes de certificats d’exportation introduites pendant la période de suspension sont irrecevables.

Les mesures prévues au premier alinéa peuvent être prises ou modulées par catégorie de produit et par destination.

5.   Les mesures prévues au paragraphe 4 peuvent être adoptées lorsque les demandes de certificats d’exportation concernent des quantités qui dépassent ou risquent de dépasser les quantités d’écoulement normal pour une destination et que la délivrance des certificats demandés comporte un risque de spéculation, de distorsion de concurrence entre opérateurs ou de perturbation des échanges concernés ou du marché intérieur.

6.   Dans le cas où les quantités demandées sont rejetées ou réduites, la garantie est libérée immédiatement pour toute quantité pour laquelle une demande n'a pas été satisfaite.

7.   Par dérogation au paragraphe 3, dans le cas où un pourcentage unique d'acceptation inférieur à 80 % est fixé, le certificat est délivré au plus tard le onzième jour ouvrable suivant la publication dudit pourcentage au Journal officiel de l'Union européenne. Dans les dix jours ouvrables suivant cette publication, l'opérateur peut:

soit retirer sa demande, auquel cas la garantie est immédiatement libérée,

soit demander la délivrance immédiate du certificat, auquel cas l'organisme compétent le délivre sans délai mais au plus tôt le jour normal de délivrance pour la semaine en question.

8.   Par dérogation au paragraphe 3, la Commission peut fixer un autre jour que le mercredi pour la délivrance des certificats d'exportation, lorsqu'il n'est pas possible de respecter ce jour.

Article 4

1.   Sur demande de l'opérateur, les demandes de certificats portant sur une quantité inférieure ou égale à 25 tonnes de produits ne sont pas soumises aux mesures particulières éventuelles visées à l'article 3, paragraphe 4, et les certificats demandés sont délivrés immédiatement.

Dans ce cas, par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, la durée de validité des certificats est limitée à cinq jours ouvrables à partir de la date de leur délivrance effective au sens de l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008, et les demandes ainsi que les certificats comportent dans la case 20 une des mentions figurant à l'annexe III.

2.   La Commission peut, si nécessaire, suspendre l'application du présent article.

Article 5

Les certificats d'exportation ne sont pas transmissibles.

Article 6

1.   La quantité exportée dans le cadre de la tolérance visée à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 376/2008 ne donne pas droit au paiement de la restitution.

2.   Dans la case 22 du certificat, au moins une des mentions figurant à l’annexe IV est inscrite.

Article 7

1.   Chaque semaine, le vendredi au plus tard, les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:

a)

les demandes de certificats d'exportation visées à l'article 1er déposées du lundi au vendredi de la semaine en cours, en indiquant si elles entrent dans le cadre de l'article 4 ou non;

b)

les quantités pour lesquelles des certificats d'exportation ont été délivrés le mercredi précédent, à l'exception des certificats délivrés immédiatement dans le cadre de l'article 4;

c)

les quantités pour lesquelles les demandes de certificats d'exportation ont été retirées, dans le cas visé à l'article 3, paragraphe 7, au cours de la semaine précédente.

2.   La communication des demandes visées au paragraphe 1, point a), précise:

a)

la quantité en poids produit pour chaque catégorie visée à l'article 2, paragraphe 3;

b)

la ventilation par destination de la quantité pour chaque catégorie dans le cas où le taux de la restitution est différencié selon la destination;

c)

le taux de la restitution applicable;

d)

le montant total de la restitution en euros préfixé par catégorie.

3.   Les États membres communiquent à la Commission mensuellement, après l'expiration de la durée de validité des certificats, la quantité de certificats d'exportation non utilisée.

Article 8

1.   Pour les œufs à couver relevant des codes NC 0407 00 11 et 0407 00 19, les opérateurs déclarent au moment de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation qu'ils ont l'intention de demander la restitution à l'exportation.

2.   Les opérateurs introduisent auprès des autorités compétentes au plus tard deux jours ouvrables après l'exportation, la demande de certificats d'exportation a posteriori pour les œufs à couver exportés. La demande de certificat et le certificat comportent dans la case 20 la mention «a posteriori» et le bureau de douane où les formalités douanières ont été accomplies ainsi que le jour d'exportation au sens de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission (6).

Par dérogation à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008, aucune garantie n'est requise.

3.   Chaque semaine, le vendredi au plus tard, les États membres communiquent à la Commission le nombre de certificats d'exportation a posteriori demandés pendant la semaine en cours, y compris en cas de communications «néant». Les communications précisent, le cas échéant, les détails visés à l'article 7, paragraphe 2.

4.   Les certificats d'exportation a posteriori sont délivrés le mercredi suivant, pour autant qu'aucune des mesures particulières visées à l'article 3, paragraphe 4, ne soit prise par la Commission depuis l'exportation en question. Dans le cas contraire, les exportations déjà effectuées sont soumises auxdites mesures.

Ce certificat donne droit au paiement de la restitution applicable le jour de l'exportation au sens de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 612/2009.

5.   L'article 23 du règlement (CE) no 376/2008 ne s'applique pas aux certificats a posteriori visés aux paragraphes 1 à 4 du présent article.

Ces certificats sont directement présentés par l'intéressé à l'organisme chargé du paiement de la restitution à l'exportation. Cet organisme impute et vise le certificat.

Article 9

Les communications visées au présent règlement, y compris les communications «néant», sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission.

Article 10

Le règlement (CE) no 596/2004 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VII.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 33.

(3)  Voir l'annexe VI.

(4)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.

(5)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.

(6)  JO L 186 du 17.7.2009, p. 1.


ANNEXE I

Code du produit de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation (1)

Catégorie

Montant de garantie

(en euros par 100 kg de poids net)

0407 00 11 9000

1

0407 00 19 9000

2

0407 00 30 9000

3

3 (2)

2 (3)

0408 11 80 9100

4

10

0408 19 81 9100

0408 19 89 9100

5

5

0408 91 80 9100

6

15

0408 99 80 9100

7

4


(1)  Règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), secteur 8.

(2)  Pour les destinations indiquées à l'annexe V.

(3)  Autres destinations.


ANNEXE II

Mentions visées à l'article 2, paragraphe 4

:

En bulgare

:

Регламент (EC) № 1178/2010

:

En espagnol

:

Reglamento (UE) no 1178/2010

:

En tchèque

:

Nařízení (EU) č. 1178/2010

:

En danois

:

Forordning (EU) nr. 1178/2010

:

En allemand

:

Verordnung (EU) Nr. 1178/2010

:

En estonien

:

Määrus (EL) nr 1178/2010

:

En grec

:

Κανονισμός (ΕE) αριθ. 1178/2010

:

En anglais

:

Regulation (EU) No 1178/2010

:

En français

:

Règlement (UE) no 1178/2010

:

En italien

:

Regolamento (UE) n. 1178/2010

:

En letton

:

Regula (ES) Nr. 1178/2010

:

En lituanien

:

Reglamentas (ES) Nr. 1178/2010

:

En hongrois

:

1178/2010/EU rendelet

:

En maltais

:

Regolament (UE) Nru 1178/2010

:

En néerlandais

:

Verordening (EU) nr. 1178/2010

:

En polonais

:

Rozporządzenie (UE) nr 1178/2010

:

En portugais

:

Regulamento (UE) n.o 1178/2010

:

En roumain

:

Regulamentul (UE) nr. 1178/2010

:

En slovaque

:

Nariadenie (EÚ) č. 1178/2010

:

En slovène

:

Uredba (EU) št. 1178/2010

:

En finnois

:

Asetus (EU) N:o 1178/2010

:

En suédois

:

Förordning (EU) nr 1178/2010


ANNEXE III

Mentions visées à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa

:

En bulgare

:

Лицензия, валидна пет работни дни

:

En espagnol

:

Certificado válido durante cinco días hábiles

:

En tchèque

:

Licence platná pět pracovních dní

:

En danois

:

Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage

:

En allemand

:

Fünf Arbeitstage gültige Lizenz

:

En estonien

:

Litsents kehtib viis tööpäeva

:

En grec

:

Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες

:

En anglais

:

Licence valid for five working days

:

En français

:

Certificat valable cinq jours ouvrables

:

En italien

:

Titolo valido cinque giorni lavorativi

:

En letton

:

Licences derīguma termiņš ir piecas darba dienas

:

En lituanien

:

Licencijos galioja penkias darbo dienas

:

En hongrois

:

Öt munkanapig érvényes tanúsítvány

:

En maltais

:

Liċenza valida għal ħamest ijiem tax-xogħol

:

En néerlandais

:

Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen

:

En polonais

:

Pozwolenie ważne pięć dni roboczych

:

En portugais

:

Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis

:

En roumain

:

Licență valabilă timp de cinci zile lucrătoare

:

En slovaque

:

Licencia platí päť pracovných dní

:

En slovène

:

Dovoljenje velja 5 delovnih dni

:

En finnois

:

Todistus on voimassa viisi työpäivää

:

En suédois

:

Licensen är giltig fem arbetsdagar


ANNEXE IV

Mentions visées à l'article 6, paragraphe 2

:

En bulgare

:

Възстановяване, валидно за […] тона (количество, за което е издадена лицензията).

:

En espagnol

:

Restitución válida por […] toneladas (cantidad por la que se expida el certificado)

:

En tchèque

:

Náhrada platná pro […] tun (množství, pro které je licence vydána).

:

En danois

:

Restitutionen omfatter […] t (den mængde, licensen vedrører)

:

En allemand

:

Erstattung gültig für […] Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde)

:

En estonien

:

Eksporditoetus kehtib […] tonni kohta (kogus, millele on antud ekspordilitsents).

:

En grec

:

Επιστροφή ισχύουσα για […] τόνους (ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό)

:

En anglais

:

Refund valid for […] tonnes (quantity for which the licence is issued)

:

En français

:

Restitution valable pour […] tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré)

:

En italien

:

Restituzione valida per […] t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato)

:

En letton

:

Kompensācija ir spēkā attiecībā uz […] tonnām (daudzums par kuru ir izsniegta licence).

:

En lituanien

:

Grąžinamoji išmoka galioja […] tonoms (kiekis, kuriam išduota licencija).

:

En hongrois

:

A visszatérítés […] tonnára érvényes (azt a mennyiséget kell feltüntetni, amelyre az engedélyt kiadták).

:

En maltais

:

Rifużjoni valida għal […] tunnellati (kwantità li għaliha tinħareġ il-liċenza).

:

En néerlandais

:

Restitutie geldig voor […] ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven)

:

En polonais

:

Refundacja ważna dla […] ton (ilość, dla której zostało wydane pozwolenie).

:

En portugais

:

Restituição válida para […] toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado)

:

En roumain

:

Restituire valabilă pentru […] tone (cantitatea pentru care a fost eliberată licența).

:

En slovaque

:

Náhrada je platná pre […] ton (množstvo, pre ktoré bolo vydané povolenie).

:

En slovène

:

Nadomestilo velja za […] ton (količina, za katero je bilo dovoljenje izdano).

:

En finnois

:

Tuki on voimassa […] tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty)

:

En suédois

:

Ger rätt till exportbidrag för (…) ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats).


ANNEXE V

Bahreïn

Corée du Sud

Égypte

Émirats arabes unis

Hong Kong

Japon

Koweït

Malaisie

Oman

Philippines

Qatar

Russie

Taïwan

Thaïlande

Yémen


ANNEXE VI

Règlement abrogé avec la liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 596/2004 de la Commission

(JO L 94 du 31.3.2004, p. 33)

 

Règlement (CE) no 1475/2004 de la Commission

(JO L 271 du 19.8.2004, p. 31)

 

Règlement (CE) no 1713/2006 de la Commission

(JO L 321 du 21.11.2006, p. 11)

Uniquement l’article 14

Règlement (CE) no 557/2010 de la Commission

(JO L 159 du 25.6.2010, p. 13)

Uniquement l’article 2


ANNEXE VII

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 596/2004

Présent règlement

Article 1

Article 1

Article 2, paragraphes 1, 2 et 3

Article 2, paragraphes 1, 2 et 3

Article 2, paragraphe 4, phrase introductive

Article 2, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 4, premier à onzième tirets

Annexe II

Article 3, paragraphes 1 à 4

Article 3, paragraphes 1 à 4

Article 3, paragraphe 4 bis

Article 3, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 6

Article 3, paragraphe 6

Article 3, paragraphe 7

Article 3, paragraphe 7

Article 3, paragraphe 8

Articles 4 et 5

Articles 4 et 5

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2, phrase introductive

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2, premier à onzième tirets

Annexe IV

Articles 7 et 8

Articles 7 et 8

Article 8 bis

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Annexe I

Annexe I

Annexe I bis

Annexe III

Annexe III

Annexe V

Annexe IV

Annexe V

Annexe VI

Annexe VII


Top