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Document 32010R0270

    Règlement d'exécution (UE) n o  270/2010 du Conseil du 29 mars 2010 modifiant le règlement (CE) n o  452/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires, entre autres, de la République populaire de Chine

    JO L 84 du 31.3.2010, p. 13–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/04/2012

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2010/270/oj

    31.3.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 84/13


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 270/2010 DU CONSEIL

    du 29 mars 2010

    modifiant le règlement (CE) no 452/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires, entre autres, de la République populaire de Chine

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après «le règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,

    vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    1.   PROCÉDURE

    1.1.   Mesures en vigueur

    (1)

    Par le règlement (CE) no 452/2007 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires, entre autres, de la République populaire de Chine (ci-après «la RPC»). Les mesures consistent en l'application d'un droit ad valorem de 38,1 %, sauf pour cinq sociétés expressément désignées, qui sont soumises à des taux de droit individuels.

    1.2.   Demande de réexamen

    (2)

    En 2008, la Commission a été saisie d'une demande de réexamen intermédiaire partiel conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base (ci-après «le réexamen intermédiaire»). Cette demande, limitée à l'analyse du dumping, a été déposée par un producteur-exportateur chinois, Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd., Guangzhou (ci-après «Power Team» ou «le requérant»). Le taux du droit antidumping définitif applicable au requérant est de 36,5 %.

    (3)

    Dans sa demande, le requérant a fait valoir que les circonstances qui étaient à l'origine des mesures instituées avaient changé et que ce changement était de nature durable. Le requérant a fourni des éléments de preuve démontrant à première vue que le maintien des mesures à leur niveau actuel n'est plus nécessaire pour contrebalancer le dumping.

    (4)

    Le requérant a en particulier indiqué qu'il opère désormais dans les conditions d'une économie de marché, c'est-à-dire qu'il satisfait aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Le requérant a, par conséquent, fait valoir que sa valeur normale devrait être déterminée conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), dudit règlement. Une comparaison de cette valeur normale et de ses prix à l'exportation vers l'Union européenne (ci après «l'UE») faisait apparaître une marge de dumping sensiblement inférieure au niveau actuel des mesures.

    (5)

    En conséquence, le requérant a soutenu que le maintien des mesures à leur niveau actuel, fixé en fonction du niveau de dumping établi précédemment, n'était plus nécessaire pour contrebalancer le dumping.

    1.3.   Ouverture d'un réexamen

    (6)

    Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire, la Commission a décidé d'ouvrir un réexamen intermédiaire, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, portant uniquement sur l'examen du dumping en ce qui concerne le requérant (3).

    1.4.   Produit concerné et produit similaire

    (7)

    Le produit concerné par le réexamen intermédiaire est identique à celui de l'enquête qui a abouti à l'institution des mesures en vigueur (ci-après «l'enquête initiale»): il s'agit donc de planches à repasser, montées ou non sur pied, avec ou sans plateau aspirant et/ou chauffant et/ou soufflant, y compris les jeannettes de repassage et leurs éléments essentiels, à savoir les pieds, la planche et le repose-fer, originaires de la République populaire de Chine et relevant actuellement des codes NC ex 3924 90 00 (4), ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 et ex 8516 90 00.

    (8)

    Le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur chinois et le produit exporté vers l'UE, de même que celui fabriqué et vendu en Ukraine (pays utilisé comme pays analogue), présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques fondamentales et sont destinés aux mêmes usages. Ils sont dès lors considérés comme étant similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

    1.5.   Parties concernées

    (9)

    La Commission a officiellement informé le représentant de l'industrie de l'Union, le requérant et les représentants du pays exportateur de l'ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de se faire entendre.

    (10)

    La Commission a envoyé au requérant un formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ainsi qu'un questionnaire; elle a reçu une réponse dans le délai fixé à cette fin. Elle a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping et a procédé à une vérification dans les locaux de la société en question.

    1.6.   Période d'enquête de réexamen

    (11)

    L'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008 (ci-après «la période d'enquête de réexamen» ou «la PER»). Il est rappelé que l'enquête initiale ayant abouti à l'institution des mesures avait couvert la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 (ci-après «la période d'enquête initiale»).

    2.   RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

    2.1.   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

    (12)

    En application de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d'enquêtes antidumping concernant des importations en provenance de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 de l'article précité pour les producteurs dont il a été constaté qu'ils satisfaisaient aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), dudit règlement, à savoir que les conditions d'une économie de marché prévalent en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire. Ces critères sont brièvement résumés ci-après:

    les décisions des entreprises sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché, sans intervention significative de l'État, et les coûts reflètent les valeurs du marché,

    les entreprises disposent d'un jeu unique et clair de documents comptables de base faisant l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales (IAS) et utilisés à toutes fins,

    il n'existe aucune distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée,

    des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité,

    les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

    (13)

    Le requérant a sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et a été invité à remplir un formulaire de demande à cet effet.

    (14)

    L'enquête a établi que le requérant ne satisfaisait pas au critère à remplir pour bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, visé à l'article 2, paragraphe 7, point c), premier tiret, du règlement de base en ce qui concerne les coûts des principaux intrants (premier critère). Il a été établi qu'après la période d'enquête initiale, c'est-à-dire après 2005, des restrictions à l'exportation ont été appliquées par l'État sur plusieurs produits sidérurgiques, dont notamment les principales matières premières utilisées pour la production de planches à repasser, à savoir la tôle, les tubes et le fil d'acier. Il convient de noter que le coût de ces matières premières représente une part importante du coût total des matières premières. L'institution de taxes à l'exportation a atténué l'incitation à l'exportation et a donc fait croître les volumes disponibles sur le marché, ce qui, par voie de conséquence, a entraîné une baisse des prix. Il a également été établi que plusieurs régimes de subventions étaient disponibles pour les producteurs d'acier chinois (5) et les comptes accessibles au public d'un certain nombre de producteurs d'acier confirment que l'État chinois soutient activement le développement du secteur sidérurgique en RPC.

    (15)

    En conséquence, les prix intérieurs de l'acier en RPC ont été, au cours de la période d'enquête de réexamen, nettement inférieurs aux prix de l'acier pratiqués sur d'autres marchés mondiaux d'envergure, notamment en Amérique du Nord et en Europe du Nord (6), et ces écarts de prix ne peuvent pas s'expliquer par un quelconque avantage concurrentiel dans la production de l'acier.

    (16)

    Par ailleurs, il a été établi à partir des informations figurant dans le dossier que le requérant bénéficiait de ces prix de l'acier artificiellement bas et faussés, car il achetait ses matières premières sur le marché intérieur chinois.

    (17)

    Il a donc été conclu que les principaux intrants de Power Team ne reflètent pas en grande partie les valeurs du marché. Par conséquent, il a été conclu que le requérant n'avait pas démontré qu'il remplissait l'ensemble des critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base et ne pouvait donc pas bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

    (18)

    Le requérant, le pays exportateur et l'industrie de l'Union ont eu la possibilité de présenter des observations sur les conclusions ci-dessus. Des observations ont été reçues du requérant et de l'industrie de l'Union.

    (19)

    Le requérant a fait valoir trois arguments principaux dans le délai imparti. Tout d'abord, Power Team a indiqué que les prix de ses matières premières étaient toujours conformes aux prix intérieurs et que ce constat avait été suffisant pour satisfaire au premier critère lors de l'enquête initiale. En conséquence, la société considérait que la comparaison des prix sur le marché intérieur chinois et sur d'autres marchés internationaux de l'acier constituait une violation de l'article 11, paragraphe 9, du règlement de base. Dans ce contexte, la société a également mis en doute la pertinence des prix sur les marchés de l'acier en Europe du Nord et Amérique du Nord, qui ont servi de base pour la comparaison. Le requérant a indiqué qu'il existait aussi des prix pratiqués sur d'autres marchés internationaux — comme, par exemple, les prix à l'exportation turcs — qui étaient inférieurs aux prix intérieurs de la RPC.

    (20)

    Il est vrai, en effet, que le requérant remplissait le premier critère lors de l'enquête initiale, mais ne satisfaisait pas au deuxième critère. Il est toutefois considéré qu'il n'y a pas violation de l'article 11, paragraphe 9, du règlement de base, puisqu'il n'y a pas de modification de la méthodologie utilisée pour évaluer si la société opère dans les conditions d'une économie de marché et, notamment, si elle remplit toujours le premier critère. Dans les deux enquêtes, l'enquête initiale et l'enquête de réexamen, c'est la question de savoir si les prix des matières premières reflétaient les valeurs du marché qui a été examinée. Dans les deux enquêtes, l'un des indicateurs étudiés était effectivement les prix intérieurs de l'acier, mais, dans l'enquête initiale, aucun autre facteur significatif n'a semblé influer sur les prix des matières premières. Par conséquent, la méthodologie est restée identique et seules les conclusions ont été différentes.

    (21)

    L'enquête de réexamen a révélé qu'après la période d'enquête initiale, c'est-à-dire depuis 2006, les circonstances ont changé puisque plusieurs mesures ont été instituées par l'État chinois afin de décourager les exportations de tôle, de tubes et de fil d'acier par l'introduction d'une taxe à l'exportation et la suppression du remboursement de la TVA à l'exportation. Ce changement, combiné aux régimes de subventions mentionnés plus haut, a eu un effet de distorsion sur les prix intérieurs chinois de l'acier, car l'écart constaté entre ces prix et les prix intérieurs publiés pour l'Amérique du Nord et l'Europe du Nord a nettement augmenté pour atteindre environ 30 %. Cet écart de prix n'a pas été mis en cause par le requérant après la communication des conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

    (22)

    Pour ce qui est de l'argument selon lequel les prix de l'acier en Amérique du Nord et en Europe du Nord ne sont pas les seuls prix pertinents au niveau international, il convient de noter que ces deux marchés de l'acier ont été sélectionnés pour la comparaison des prix car ils présentent tous deux une forte consommation d'acier et constituent des marchés concurrentiels avec plusieurs producteurs actifs. Il pouvait donc être raisonnablement considéré que ces prix intérieurs étaient représentatifs de prix observés sur des marchés concurrentiels. De plus, l'allégation selon laquelle les prix à l'exportation turcs seraient inférieurs aux prix intérieurs chinois n'a pas été étayée par des éléments de preuve à ce stade: en d'autres termes, aucun prix concret n'a été communiqué dans le délai imparti. Par ailleurs, il n'a été donné aucun élément expliquant pourquoi les prix à l'exportation turcs devraient être considérés comme plus pertinents, compte tenu de la taille apparente relativement réduite du marché à l'exportation turc par rapport aux marchés intérieurs d'Amérique du Nord et d'Europe du Nord.

    (23)

    La société a ensuite affirmé qu'elle faisait l'objet d'une discrimination dans l'application du droit de l'UE, puisque, dans plusieurs autres dossiers récents dans lesquels l'acier constituait un intrant majeur, certaines sociétés sidérurgiques chinoises remplissaient le premier critère. Ces dossiers ont tous été examinés et il est apparu qu'aucune des sociétés concernées par ces dossiers n'avait bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, puisqu'aucune d'elles ne satisfaisaient à un autre, au moins, des critères visés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Ainsi, dans un souci de bonne gestion administrative, il n'a pas été nécessaire de s'étendre davantage sur le premier critère, lorsqu'il est devenu évident que la société échouerait pour une autre raison. En tout état de cause, la Commission n'a conclu dans aucun de ces récents dossiers qu'il n'existait pas de distorsion sur le marché intérieur chinois de l'acier, mais au contraire, dans les cas récents, le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été refusé chaque fois qu'une distorsion concernant les matières premières a pu être identifiée (7).

    (24)

    Enfin, le requérant a fait valoir qu'un ajustement de la valeur normale serait plus approprié qu'un refus du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Cependant, un ajustement de la valeur normale ne semble pas approprié puisque l'un des critères pour bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché est que les coûts des principaux intrants doivent refléter les valeurs du marché. Si ce n'est pas le cas, la conséquence devrait être plutôt le refus du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et le remplacement de la valeur normale par la valeur normale d'un pays analogue, en particulier si les matières premières constituent une part aussi importante du coût des intrants.

    (25)

    En conclusion, aucun des arguments avancés par Power Team n'a été convaincant ou n'a conduit à une évaluation différente des conclusions.

    (26)

    L'industrie de l'Union a souligné que l'État chinois était intervenu massivement dans le secteur sidérurgique, ce qui avait déjà amené l'UE et les États-Unis à demander des consultations dans le cadre de l'OMC pour résoudre cette question.

    (27)

    Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, les constatations faites et la conclusion selon laquelle Power Team ne devait pas bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché sont confirmées.

    (28)

    Après avoir été informé des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander une modification du règlement (CE) no 452/2007, le requérant a présenté des observations complémentaires sur la conclusion relative au statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

    (29)

    Le requérant a essentiellement répété son argument selon lequel ses intrants principaux refléteraient les valeurs du marché en RPC et les prix chinois seraient largement conformes à ceux d'autres marchés internationaux. Tout en reconnaissant le fait que la hausse des prix pour les principaux intrants a été, en 2008, moins marquée en RPC que sur d'autres marchés internationaux de l'acier, le requérant a affirmé que cela n'était pas dû à une quelconque distorsion, mais que d'autres facteurs purement commerciaux pourraient être la raison des prix inférieurs sur le marché intérieur chinois. Le requérant a indiqué que la production s'était accrue en 2008 et que les droits antidumping ou compensateurs en vigueur à l'encontre des exportations de la plupart des produits sidérurgiques intermédiaires produits en RPC avaient conduit les producteurs chinois à baisser leurs prix sur le marché intérieur.

    (30)

    Il convient de noter que les informations additionnelles relatives aux prix communiquées par le requérant étayaient la conclusion selon laquelle les principales matières premières utilisées pour la production de planches à repasser avaient été en moyenne, en 2008, nettement moins chères sur le marché intérieur chinois que sur d'autres marchés mondiaux d'envergure.

    (31)

    Pour ce qui est de l'argument selon lequel des facteurs purement commerciaux — à savoir une production accrue en RPC — seraient à l'origine de cet écart de prix, il convient de noter que cet argument n'a pas été suffisamment étayé, notamment en ce qui concerne une éventuelle corrélation entre l'accroissement allégué de la production et la situation du côté de la demande. En même temps, l'argument avancé par le requérant, selon lequel des droits compensateurs seraient en vigueur à l'encontre des exportations d'un certain nombre de produits sidérurgiques originaires de la RPC, prouve seulement que les producteurs d'acier chinois bénéficiaient effectivement de subventions.

    (32)

    En conséquence, l'argument du requérant selon lequel le marché de l'acier en RPC n'est pas faussé ne peut être soutenu et il est définitivement conclu qu'il n'y a pas lieu de réviser la détermination du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et que ce statut ne devait pas être accordé à Power Team.

    2.2.   Traitement individuel

    (33)

    Conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, un droit applicable à l'échelle nationale est établi, s'il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu'elles répondent à tous les critères énoncés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base pour l'octroi du traitement individuel. Ces critères sont brièvement résumés ci-après:

    dans le cas d'entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d'entreprises communes, les exportateurs sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices,

    les prix à l'exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement,

    la majorité des actions appartient à des particuliers et il doit être démontré que la société est suffisamment indépendante de l'intervention de l'État,

    les opérations de change sont exécutées au taux du marché, et

    l'intervention de l'État n'est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit individuels.

    (34)

    En plus de sa demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, le requérant a soumis une demande de traitement individuel, pour le cas où le statut demandé lui serait refusé.

    (35)

    L'enquête a montré que le requérant remplissait l'ensemble des critères susmentionnés et il est conclu que le traitement individuel devait être octroyé à Power Team.

    2.3.   Valeur normale

    (36)

    Conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, dans le cas d'importations en provenance de pays n'ayant pas une économie de marché et des pays visés à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, lorsque le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché n'est pas accordé, la valeur normale doit être établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays analogue.

    (37)

    Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué son intention d'utiliser de nouveau la Turquie (qui avait déjà été utilisée comme pays analogue lors de l'enquête originale) comme pays analogue approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la RPC, mais aucun producteur turc n'a coopéré à l'enquête de réexamen. Néanmoins, un producteur-exportateur ukrainien qui participait à une enquête parallèle dans le cadre d'un autre réexamen intermédiaire a accepté de coopérer. Les parties intéressées en ont été informées et aucune observation s'opposant à l'utilisation de l'Ukraine comme pays analogue n'a été reçue à ce stade.

    (38)

    Étant donné qu'il n'a été trouvé aucune raison manifeste de ne pas retenir l'Ukraine comme pays analogue et, en particulier, qu'aucun autre producteur d'un pays tiers n'a coopéré, la valeur normale a été établie conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a) du règlement de base, c'est-à-dire sur la base d'informations vérifiées reçues du producteur coopérant dans le pays analogue.

    (39)

    Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, il a été établi que le volume des ventes intérieures du produit similaire effectuées par le producteur coopérant dans le pays analogue était représentatif par rapport aux ventes à l'exportation du requérant vers l'UE. En outre, pour tous les types de produits exportés, les ventes intérieures comparables (au besoin ajustées pour tenir compte des différences de caractéristiques physiques) ont été jugées représentatives puisque leur volume représentait au moins 5 % du volume des ventes à l'exportation correspondantes vers l'UE.

    (40)

    La Commission a ensuite vérifié si les ventes intérieures dans le pays analogue de chaque type de planches à repasser vendu sur le marché intérieur en quantités représentatives pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires du type de planches à repasser en question à des clients indépendants.

    (41)

    Les opérations de vente intérieures ont été jugées rentables lorsque le prix unitaire d'un type de produit spécifique était égal ou supérieur au coût de production. Le coût de production de chaque type de produit vendu sur le marché intérieur du pays analogue pendant la période d'enquête a donc été déterminé.

    (42)

    Lorsque le volume des ventes d'un type de produit, effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de fabrication calculé, représentait plus de 80 % du volume total des ventes du type en question et lorsque le prix moyen pondéré pour ce type était égal ou supérieur au coût de fabrication, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel. Ce prix a été exprimé en moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures effectuées pour la catégorie en question pendant la période d'enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non.

    (43)

    Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'un type de produit représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type et lorsque le prix moyen pondéré pour ce type était inférieur au coût de fabrication, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel correspondant à la moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires de ce type.

    (44)

    Après la communication des conclusions, le requérant a fait observer que dans les cas où les ventes bénéficiaires représentaient moins de 10 % du volume total des ventes d'un type spécifique, une valeur normale construite devrait normalement être utilisée.

    (45)

    À cet égard, il convient de noter qu'une situation avec moins de 10 % de ventes bénéficiaires ne s'est pas présentée dans le cadre de la présente enquête. De plus, la pratique consistant à construire automatiquement une valeur normale dans de telles circonstances n'a plus cours.

    2.4.   Prix à l'exportation

    (46)

    Dans tous les cas, le produit concerné a été vendu à l'exportation à des clients indépendants basés dans l'Union par l'intermédiaire de négociants indépendants en RPC et, par conséquent, le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base du prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers l'UE.

    (47)

    Après la communication des conclusions, le requérant a soutenu que le prix à l'exportation devrait être établi sur la base du prix facturé par un négociant chinois indépendant à des clients indépendants dans l'UE et non, comme cela a été fait, sur la base du prix payé ou à payer pour le produit vendu par Power Team à un négociant indépendant en RPC en vue de son exportation. Une telle approche ne serait toutefois pas conforme à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, qui prévoit que lorsque des produits sont vendus à l'exportation, la première transaction indépendante doit servir de base pour établir le prix à l'exportation. Cette allégation doit donc être rejetée.

    2.5.   Comparaison

    (48)

    La valeur normale et le prix à l'exportation ont été comparés sur la base du prix départ usine. Pour que la comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation soit équitable, il a été tenu compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences constatées dans les facteurs dont il a été affirmé et démontré qu'ils influencent les prix et la comparabilité de ceux-ci. Sur cette base, des ajustements ont été opérés lorsqu'ils étaient possibles et se justifiaient, pour tenir compte des différences dans les caractéristiques physiques, les coûts de transport, l'assurance, les frais de manutention et les coûts du crédit. Étant donné que le prix à l'exportation a été établi exclusivement sur la base des ventes intérieures à des négociants chinois en vue de l'exportation, un ajustement au titre des différences en matière d'imposition ne se justifiait pas, puisque la valeur normale a été établie, elle aussi, sur la base des ventes intérieures dans le pays analogue qui sont soumises à un régime d'imposition similaire. La valeur normale et le prix à l'exportation ont donc été calculés sur une base hors TVA.

    (49)

    Après la communication des conclusions, le requérant a soutenu que le regroupement des types de produits (qui a effectivement été réalisé à des fins de comparaison) jetterait certains doutes quant à l'exactitude de la comparaison des prix.

    (50)

    À cet égard, il convient de noter que le regroupement des types de produits pour la présente enquête est identique à celui effectué pour l'enquête initiale et a été jugé nécessaire afin d'augmenter la comparabilité entre les produits vendus à l'exportation vers l'Union par Power Team et ceux vendus sur le marché intérieur dans le pays analogue. Il y a lieu de noter également que le requérant n'a pas étayé davantage son allégation, notamment en ce qui concerne les raisons pour lesquelles le regroupement tel qu'il a été effectué (et expliqué dans le document spécifique envoyé au requérant) ne serait pas approprié. Par conséquent, l'allégation doit être rejetée.

    2.6.   Marge de dumping

    (51)

    Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée par type a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré du type correspondant du produit concerné. Cette comparaison a révélé l'existence d'un dumping.

    (52)

    Il a été constaté que la marge de dumping de Power Team, exprimée en pourcentage du prix net, franco frontière de l'Union, était de 39,6 %.

    3.   CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

    (53)

    Conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, l'examen a également porté sur la question de savoir si le changement de circonstances pouvait raisonnablement être considéré comme durable.

    (54)

    À cet égard, il est rappelé que le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été refusé au requérant lors de l'enquête initiale en raison d'irrégularités établies dans ses pratiques comptables. Le présent réexamen a conclu que Power Team remplissait ce critère. Toutefois, comme indiqué plus haut, le requérant ne satisfaisait pas au critère à remplir pour bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, visé à l'article 2, paragraphe 7, point c), premier tiret, du règlement de base en ce qui concerne les coûts des principaux intrants. Par conséquent, pour ce qui est du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, les circonstances n'ont pas changé pour le requérant.

    (55)

    Cependant, les données recueillies et vérifiées durant l'enquête (à savoir les prix individuels du requérant pratiqués à l'exportation vers l'UE et une valeur normale établie en Ukraine, pays analogue) ont abouti à une marge de dumping supérieure. Ce changement est considéré comme significatif et le maintien de la mesure à son niveau actuel ne serait plus suffisant pour contrebalancer le dumping.

    4.   MESURES ANTIDUMPING

    (56)

    Compte tenu des résultats de la présente enquête de réexamen, il est jugé approprié de relever à 39,6 % le droit antidumping applicable aux importations du produit concerné en provenance de Power Team.

    (57)

    Pour ce qui est du niveau du droit résiduel, il est rappelé que la coopération avait été faible lors de l'enquête initiale. De ce fait, le droit pour les sociétés n'ayant pas coopéré avait été fixé à un niveau qui correspondait à la marge de dumping moyenne pondérée établie pour les types de produits les plus vendus par le producteur-exportateur ayant coopéré présentant la marge de dumping la plus élevée. En appliquant la même méthodologie et en considérant les données pertinentes transmises par le requérant, il convient de relever le droit résiduel à 42,3 %.

    (58)

    Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la modification du règlement (CE) no 452/2007 et elles ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Les observations présentées par les parties ont été examinées et, s'il y avait lieu, les conclusions définitives ont été modifiées en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 452/2007 est modifié comme suit:

    Dans le tableau figurant à l'article 1er, paragraphe 2, la rubrique concernant Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd., Guangzhou est remplacée par le texte suivant:

    «Pays

    Fabricant

    Taux de droit (%)

    Code additionnel TARIC

    RPC

    Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd., Guangzhou

    39,6

    A783»

    Dans le tableau figurant à l'article 1er, paragraphe 2, la rubrique concernant toutes les autres sociétés en République populaire de Chine est remplacée par le texte suivant:

    «Pays

    Fabricant

    Taux de droit (%)

    Code additionnel TARIC

    RPC

    Toutes les autres sociétés

    42,3

    A999»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 29 mars 2010.

    Par le Conseil

    La présidente

    E. ESPINOSA


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

    (2)  JO L 109 du 26.4.2007, p. 12.

    (3)  JO C 3 du 8.1.2009, p. 14 (ci-après «l'avis d'ouverture»)

    (4)  La modification du code (3924 90 00 au lieu de 3924 90 90 comme indiqué dans l'avis d'ouverture) est le résultat de l'entrée en vigueur de la nouvelle nomenclature combinée le 1.1.2010 (voir règlement (CE) no 948/2009, JO L 287 du 31.10.2009, p. 1).

    (5)  Par exemple «Money for Metal: A detailed Examination of Chinese Government Subsidies to its Steel Industry», Wiley Rein LLP, juillet 2007; «China Government Subsidies Survey», Anne Stevenson-Yang, février 2007; «Shedding Light on Energy Subsidies in China: An Analysis of China's Steel Industry from 2000-2007», Usha C.V. Haley; «China's Specialty Steel Subsidies: Massive, Pervasive and Illegal», Specialty Steel Industry of North America; «The China Syndrome: How Subsidies and Government Intervention Created the World's Largest Steel Industry», Wiley Rein & Fielding LLP, juillet 2006 et «The State-Business Nexus in China's Steel Industry – Chinese Market Distortions in Domestic and International Perspective», Prof. Dr. Markus Taube & Dr. Christian Schmidkonz, THINK!DESK China Research & Consulting, 25.2.2009.

    (6)  Source: Steel Business Briefing, prix moyens pour 2005 et 2008.

    (7)  Voir le règlement (CE) no 91/2009 du Conseil du 26 janvier 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 29 du 31.1.2009, p. 1) et le règlement (CE) no 287/2009 de la Commission du 7 avril 2009 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires, entre autres, de la République populaire de Chine (JO L 94 du 8.4.2009, p. 17).


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