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Document 32010R0182
Commission Regulation (EU) No 182/2010 of 3 March 2010 entering a name in the register of traditional specialities guaranteed (Belokranjska pogača (TSG))
Règlement (UE) n o 182/2010 de la Commission du 3 mars 2010 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Belokranjska pogača (STG)]
Règlement (UE) n o 182/2010 de la Commission du 3 mars 2010 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Belokranjska pogača (STG)]
JO L 53 du 4.3.2010, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
4.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 53/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 182/2010 DE LA COMMISSION
du 3 mars 2010
enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Belokranjska pogača (STG)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 9, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 509/2006 et en application de l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, la demande d’enregistrement de la dénomination «Belokranjska pogača» déposée par la Slovénie a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition au titre de l’article 9 du règlement (CE) no 509/2006 n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée. |
(3) |
La demande a également sollicité la protection visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006. Il convient d’accorder une telle protection à la dénomination «Belokranjska pogača» dans la mesure où, en l’absence d’opposition, il n’a pu être démontré que le nom était utilisé de façon légale, notoire et économiquement significative pour des produits agricoles ou des denrées alimentaires similaires, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
La protection visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006 s’applique.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 mars 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 1.
(2) JO C 137 du 17.6.2009, p. 19.
ANNEXE
Denrées alimentaires visées à l'annexe I du règlement (CE) no 509/2006:
Classe 2.3. Produits de la confiserie, de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie
SLOVÉNIE
Belokranjska pogača (STG)
L’usage du nom est réservé.