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Document 32010L0004

    Directive 2010/4/UE de la Commission du 8 février 2010 modifiant la directive 76/768/CEE relative aux produits cosmétiques en vue d’adapter son annexe III au progrès technique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 36 du 9.2.2010, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013; abrog. implic. par 32009R1223

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/4/oj

    9.2.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 36/21


    DIRECTIVE 2010/4/UE DE LA COMMISSION

    du 8 février 2010

    modifiant la directive 76/768/CEE relative aux produits cosmétiques en vue d’adapter son annexe III au progrès technique

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

    après consultation du comité scientifique pour la sécurité des consommateurs,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Actuellement, l’utilisation, dans les produits cosmétiques, de deux substances non oxydantes de teinture capillaire est provisoirement autorisée jusqu’au 31 décembre 2010 dans les limites et conditions exposées à la deuxième partie de l’annexe III de la directive 76/768/CEE.

    (2)

    Le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (ci-après «CSSC») a donné son avis final sur la sécurité des substances non oxydantes utilisées dans les teintures capillaires HC Orange No 2 et 2-hydroxyethylamino-5-nitroanisole, figurant sous les numéros de référence 26 et 29 à la deuxième partie de l’annexe III. Le CSSC a recommandé des concentrations maximales autorisées dans le produit cosmétique fini de 1,0 % pour HC Orange No 2 et de 0,2 % pour 2-hydroxyethylamino-5-nitroanisole. Les substances HC Orange No 2 et 2-hydroxyethylamino-5-nitroanisole peuvent donc être définitivement réglementées à la première partie de l’annexe III.

    (3)

    La directive 76/768/CEE doit dès lors être modifiée en conséquence.

    (4)

    Afin d’assurer une transition harmonieuse en ce qui concerne la commercialisation de produits contenant la substance HC Orange No 2 non conformes aux dispositions en matière d’étiquetage imposées par la présente directive, il convient de prévoir des périodes de transition appropriées.

    (5)

    Les mesures contenues dans la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits cosmétiques,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Modification de la directive 76/768/CEE

    L’annexe III de la directive 76/768/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

    Article 2

    Transposition

    1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 1er septembre 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

    Les États membres appliquent les dispositions énoncées à l’annexe de la présente directive, à l’exception des obligations en matière d’étiquetage prévues à la colonne f de la rubrique 208, à compter du 1er décembre 2010.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

    Article 3

    Dispositions transitoires

    Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu’à compter du 1er novembre 2011, aucun produit cosmétique ne respectant pas les obligations en matière d’étiquetage prévues à la colonne f de la rubrique 208 de la première partie de l’annexe III de la directive 76/768/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sera mis sur le marché par des fabricants, l’Union ou des importateurs établis dans l’Union.

    Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu’à compter du 1er novembre 2012, aucun produit cosmétique ne respectant pas les obligations en matière d’étiquetage prévues à la colonne f de la rubrique 208 de la première partie de l’annexe III de la directive 76/768/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sera vendu ou cédé au consommateur final dans l’Union.

    Article 4

    Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 5

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 8 février 2010.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.


    ANNEXE

    L’annexe III de la directive 76/768/CEE est modifiée comme suit:

    1)

    Dans la partie 1, les rubriques suivantes sont ajoutées:

    Numéro d’ordre

    Substance

    Restrictions

    Conditions d’emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l’étiquetage

    Champ d’application et/ou usage

    Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini

    Autres limitations et exigences

    a

    b

    c

    d

    e

    f

    «208

    1-(beta-Aminoethyl)amino-4-(beta-hydroxyethyl)oxy-2-nitrobenzene et ses sels

    HC Orange No 2

    No CAS 85765-48-6

    EINECS 416-410-1

    Substance non oxydante utilisée dans les teintures capillaires

    1,0 %

    Ne pas utiliser avec des systèmes de nitrosation

    Teneur maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

    À conserver en récipients sans nitrite

    Image

    Les colorants capillaires peuvent causer de graves réactions allergiques.

    Lisez et suivez les instructions.

    Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur des personnes de moins de seize ans.

    Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent accroître le risque d’allergie.

    Ne teignez pas vos cheveux si:

    vous avez une éruption sur votre visage ou un cuir chevelu sensible, irrité et endommagé,

    vous avez ressenti une réaction après avoir teint vos cheveux,

    vous avez ressenti dans le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.»

    209

    2-[(2-Méthoxy-4-nitrophényl)amino]éthanol et ses sels

    2-Hydroxyethylamino-5-nitroanisole

    No CAS 66095-81-6

    EINECS 266-138-0

    Substance non oxydante utilisée dans les teintures capillaires

    0,2 %

    Ne pas utiliser avec des systèmes de nitrosation

    Teneur maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

    À conserver en récipients sans nitrite

     

    2)

    À la partie 2, les rubriques relatives aux numéros de référence 26 et 29 sont supprimées.


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