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Document 32009R1272R(04)

Rectificatif au règlement (UE) n ° 1272/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 portant modalités communes d'application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l'intervention publique ( JO L 349 du 29.12.2009 )

JO L 249 du 23.9.2010, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1272/corrigendum/2010-09-23/oj

23.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 249/6


Rectificatif au règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 portant modalités communes d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l'intervention publique

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 349 du 29 décembre 2009 )

Page 10, à l'article 17, paragraphe 1, quatrième alinéa:

au lieu de:

«Dans le cas de la viande bovine, les soumissionnaires établissent le prix proposé conformément à l’article 16, paragraphe 5, point a), et à l'article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa, exprimé par 100 kg de produits de qualité R3»

lire:

«Dans le cas de la viande bovine, les soumissionnaires établissent le prix proposé conformément à l’article 16, paragraphe 6, point a), et à l'article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa, exprimé par 100 kg de produits de qualité R3».

Page 11, à l'article 22, premier alinéa:

au lieu de:

«Les organismes d'intervention qui, du fait d'apports massifs de viande bovine à l'intervention, ne sont pas en mesure de prendre en charge sans délai les viandes offertes, sont autorisés à limiter les achats aux quantités qu'ils peuvent prendre en charge sur leur territoire ou dans une de leurs régions d'intervention, conformément à l’article 16, paragraphe 5, deuxième alinéa»

lire:

«Les organismes d'intervention qui, du fait d'apports massifs de viande bovine à l'intervention, ne sont pas en mesure de prendre en charge sans délai les viandes offertes, sont autorisés à limiter les achats aux quantités qu'ils peuvent prendre en charge sur leur territoire ou dans une de leurs régions d'intervention, conformément à l’article 16, paragraphe 6, deuxième alinéa».

Page 13, à l'article 28, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase:

au lieu de:

«Conformément aux exigences visées à l’annexe IV, partie IV, le beurre est conditionné et livré en blocs d’un poids net de vingt-cinq kilogrammes au moins.»

lire:

«Le beurre est conditionné et livré en blocs de 25 kilogrammes net au moins.»

Page 13, à l'article 28, paragraphe 2, phrase introductive:

au lieu de:

«Le lait écrémé en poudre est emballé en sacs dont le contenu présente un poids net de 25 kilogrammes, répondant aux conditions prévues à l'annexe V, parties II et III, et portant les indications suivantes, le cas échéant, transcrites en code:»

lire:

«Le lait écrémé en poudre est emballé en sacs dont le contenu présente un poids net de 25 kilogrammes, répondant aux conditions prévues à l'annexe V, partie V, et portant les indications suivantes, le cas échéant, transcrites en code:»

Page 38, à l'annexe I, partie X, point 2):

au lieu de:

«2.   Calcul de la réfaction

La réfaction, exprimée en euros à appliquer au prix de référence, est calculée selon la formule suivante:

11 (P – 0,40)

Formula

Formula»

lire:

«2.   Calcul de la réfaction

La réfaction, exprimée en euros à appliquer au prix de référence, est calculée selon la formule suivante:

11 (P – 0,40)»

Page 38, à l'annexe I, partie X, note 6 de bas de page, points d) et e):

au lieu de:

«d)

différence, exprimée en pourcentage, entre l'énergie métabolisable volaille du sorgho d'une teneur de 1,0 % de tanin et celle du sorgho d'une teneur en tanin conforme à la qualité type (0,30 %);

e)

réfaction correspondant à une teneur en tanin de 1 % rapportée à la matière sèche et supérieure à 0,30 %.»

lire:

«d)

différence, exprimée en pourcentage, entre l'énergie métabolisable volaille du sorgho d'une teneur de 1,0 % de tanin et celle du sorgho d'une teneur en tanin conforme à la qualité type (0,30 %)

Formula

e)

réfaction correspondant à une teneur en tanin de 1 % rapportée à la matière sèche et supérieure à 0,30 %.

Formula»

Page 44, à l'annexe III, partie I, point 3, première phrase:

au lieu de:

«présentées, le cas échéant, après découpe en quartiers aux frais de l'intéressé, conformément aux prescriptions de la partie V de la présente annexe du présent règlement.»

lire:

«présentées, le cas échéant, après découpe en quartiers aux frais de l'intéressé, conformément aux prescriptions de la partie VI de la présente annexe.»

Page 57, à l'annexe III, partie XI, point 1:

au lieu de:

«1.

Les organismes d'intervention s'assurent que la mise en stock et le stockage des viandes couvertes par le présent règlement sont effectués de manière à les rendre aisément accessibles et conformes aux dispositions de la section VI, partie IV, premier alinéa, du présent règlement.»

lire:

«1.

Les organismes d'intervention s'assurent que la mise en stock et le stockage des viandes couvertes par le présent règlement sont effectués de manière à les rendre aisément accessibles et conformes aux dispositions de la partie IV, section VI, premier alinéa, de la présente annexe.»

Page 59, à l'annexe IV, partie I, point 1:

au lieu de:

«1.

L'organisme d'intervention n'achète que du beurre qui est conforme aux exigences de l'article 10, paragraphe 1, point e), premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, aux points 3, 4, 5 et 6 de la présente partie et à l'article 28, paragraphe 1, du présent règlement.»

lire:

«1.

L'organisme d'intervention n'achète que du beurre qui est conforme aux exigences de l'article 10, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1234/2007, et aux points 3 à 7 de la présente partie et à l'article 28, paragraphe 1, du présent règlement.»

Page 59, à l'annexe IV, partie I, point 7:

au lieu de:

«7.

Dans le cas où l'État membre de production a effectué les contrôles visés au point 3, de la présente partie, le certificat comporte également les résultats de ces contrôles et la confirmation qu'il s'agit de beurre satisfaisant aux exigences de l'article 10, paragraphe 1, point e), premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007. Dans ce cas, l'emballage visé dans la partie VI, point 6, de la présente annexe doit être scellé par une étiquette numérotée de l'organisme compétent de l'État membre de production. Le numéro de l’étiquette figure sur le certificat.»

lire:

«7.

Dans le cas où l'État membre de production a effectué les contrôles visés au point 3 de la présente partie, le certificat comporte également les résultats de ces contrôles et la confirmation qu'il s'agit de beurre satisfaisant aux exigences de l'article 10, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1234/2007. Dans ce cas, l'emballage visé à l'article 28, paragraphe 1, du présent règlement doit être scellé par une étiquette numérotée de l'organisme compétent de l'État membre de production. Le numéro de l’étiquette figure sur le certificat.»

Page 61, à l'annexe IV, partie IV, deuxième alinéa:

au lieu de:

«Les méthodes de référence à utiliser sont celles définies au règlement (CE) no 213/2001 (JO L 37 du 7.2.2001, p. 1) et au règlement (CE) no 273/2008 (JO L 88 du 29.3.2008, p. 1).»

lire:

«Les méthodes de référence à utiliser sont celles définies au règlement (CE) no 273/2008 (JO L 88 du 29.3.2008, p. 1).»

Page 62, à l'annexe IV, partie V, point 2, deuxième alinéa:

au lieu de:

«Chaque échantillon doit être évalué individuellement conformément à l’annexe IV du règlement (CE) no 278/2008. Aucun rééchantillonnage ni aucune réévaluation ne sont autorisés.»

lire:

«Chaque échantillon doit être évalué individuellement conformément à l’annexe IV du règlement (CE) no 273/2008. Aucun rééchantillonnage ni aucune réévaluation n'est autorisé.»

Page 64, à l'annexe V, partie I, point 1:

au lieu de:

«1.

L'organisme d'intervention n'achète que du lait écrémé en poudre qui est conforme aux dispositions de l'article 10, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 1234/2007, des points 2 à 5 de la présente annexe et de l'article 28, paragraphe 2.»

lire:

«1.

L'organisme d'intervention n'achète que du lait écrémé en poudre qui est conforme aux dispositions de l'article 10, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 1234/2007, et des points 3 à 6 de la présente annexe et de l'article 28, paragraphe 2, du présent règlement.»

Page 64, à l'annexe V, partie I, les deux derniers alinéas sont alignés sur le point 6 et lus en tant que deuxième et troisième alinéas dudit point, et au troisième alinéa du point 6, première phrase:

au lieu de:

«Dans le cas où l'État membre de production a effectué les contrôles visés au point 2 ci-dessus, le certificat comporte également les résultats de ces contrôles et la confirmation qu'il s'agit de lait écrémé en poudre au sens de l'article 10, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 1234/2007.»

lire:

«Dans le cas où l'État membre de production a effectué les contrôles visés au point 3 de la présente partie, le certificat comporte également les résultats de ces contrôles et la confirmation qu'il s'agit de lait écrémé en poudre au sens de l'article 10, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 1234/2007.»

Page 65, à l'annexe V, partie IV, dans le tableau, note 2 de bas de page:

Le présent rectificatif ne concerne pas la version française.


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