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Document 32009R1153

    Règlement (CE) n o  1153/2009 de la Commission du 24 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) n o  1384/2007 établissant les modalités d’application du règlement (CE) n o  2398/96 du Conseil en ce qui concerne l’ouverture et le mode de gestion de certains contingents relatifs à l’importation dans la Communauté de produits du secteur de la viande de volaille originaires d’Israël et dérogeant audit règlement

    JO L 313 du 28.11.2009, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. implic. par 32020R0760

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1153/oj

    28.11.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 313/50


    RÈGLEMENT (CE) N o 1153/2009 DE LA COMMISSION

    du 24 novembre 2009

    modifiant le règlement (CE) no 1384/2007 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 2398/96 du Conseil en ce qui concerne l’ouverture et le mode de gestion de certains contingents relatifs à l’importation dans la Communauté de produits du secteur de la viande de volaille originaires d’Israël et dérogeant audit règlement

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,

    vu le règlement (CE) no 2398/96 du Conseil du 12 décembre 1996 portant ouverture d’un contingent tarifaire de viande de dinde originaire et en provenance d’Israël prévu par l’accord d’association et l’accord intérimaire entre la Communauté européenne et l’État d’Israël (2), et notamment son article 2,

    vu la décision 2009/855/CE du Conseil du 20 octobre 2009 concernant la signature et la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’État d’Israël relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des protocoles nos 1 et 2, de l’annexe du protocole no 1 et de l’annexe du protocole no 2, et aux modifications de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part (3), et notamment son article 2, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le contingent tarifaire IL 1 prévu à l’annexe I du règlement (CE) no 1384/2007 de la Commission (4), portant le numéro d’ordre 09.4092 et relevant des codes NC 0207 25, 0207 27 10, 0207 27 30, 0207 27 40, 0207 27 50, 0207 27 60 et 0207 27 70 (viande de dinde) prévoit une réduction des droits de douane de 100 % pour une quantité annuelle de 1 568 tonnes.

    (2)

    Le contingent tarifaire IL 2 prévu à l’annexe I du règlement (CE) no 1384/2007, portant le numéro d’ordre 09.4091 et relevant des codes NC 0207 32, 0207 33, 0207 35, et 0207 36 (viande de canards) prévoit une réduction des droits de douane de 100 % pour une quantité annuelle de 560 tonnes.

    (3)

    En vertu de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’État d’Israël approuvé par la décision 2009/855/CE (ci après dénommé «l’accord») les quantités et les codes NC prévus actuellement dans les contingents IL 1 et IL 2 doivent être adaptés. Cet accord entrera en vigueur le 1er janvier 2010.

    (4)

    Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1384/2007 en conséquence.

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe I du règlement (CE) no 1384/2007 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir de l’année contingentaire 2010.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2009.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (2)  JO L 327 du 18.12.1996, p. 7.

    (3)  Voir page 81 du présent Journal officiel.

    (4)  JO L 309 du 27.11.2007, p. 40.


    ANNEXE

    «ANNEXE I

    Numéro du groupe

    Numéro d’ordre

    Code NC

    Désignation des marchandises (1)

    Taux de réduction des droits de douane NPF

    en %

    Quantités annuelles

    (en tonnes)

    IL 1

    09.4092

    0207 27 10

    Morceaux de dindes et dindons désossés, congelés

    100

    4 000

    0207 27 30

    0207 27 40

    0207 27 50

    0207 27 60

    0207 27 70

    Morceaux de dindes et dindons non désossés, congelés

    IL 2

    09.4091

    ex 0207 33

    Viandes de canards et d’oies, non découpées en morceaux, congelées

    100

    560

    ex 0207 35

    Autres viandes et abats comestibles de canards et d’oies, frais ou réfrigérés

    ex 0207 36

    Autres viandes et abats comestibles de canards et d’oies, congelés


    (1)  En dépit des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, l’applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.»


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