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Document 32009R0019

    Règlement (CE) n o 19/2009 de la Commission du 13 janvier 2009 portant application du règlement (CE) n o 453/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté, en ce qui concerne la définition de l'emploi vacant, les dates de référence pour la collecte des données, les spécifications de la transmission des données et les études de faisabilité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 9 du 14.1.2009, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/19/oj

    14.1.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 9/3


    RÈGLEMENT (CE) N o 19/2009 DE LA COMMISSION

    du 13 janvier 2009

    portant application du règlement (CE) no 453/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté, en ce qui concerne la définition de l'emploi vacant, les dates de référence pour la collecte des données, les spécifications de la transmission des données et les études de faisabilité

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 453/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 relatif aux statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté (1), et notamment le second alinéa de son article 2, point 1, ainsi que son article 3, paragraphe 1, son article 5, paragraphe 1, et son article 7, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 453/2008 a établi un cadre commun pour la production systématique de statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté.

    (2)

    Des mesures d'application sont nécessaires en ce qui concerne la définition des informations à fournir et les dates de référence pour lesquelles ces informations seront collectées.

    (3)

    Il y a également lieu de spécifier le format et les délais de transmission des données requises, ainsi que la date du premier trimestre de référence prévu pour la transmission.

    (4)

    Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 453/2008, il convient d'établir le cadre approprié pour une série d'études de faisabilité à réaliser par les États membres qui éprouvent des difficultés à fournir des données relatives aux petites unités et à certaines activités.

    (5)

    La Banque centrale européenne a été consultée.

    (6)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Définitions relatives à «l'emploi vacant»

    Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 453/2008:

    a)

    la notion «entreprend activement de chercher un candidat apte» couvre:

    i)

    la notification de l'emploi vacant aux services publics de l'emploi;

    ii)

    le recours à un service privé de placement/à des chasseurs de têtes;

    iii)

    la publication du poste dans les médias (par exemple sur l'internet, dans les journaux ou les magazines);

    iv)

    la publication du poste sur un tableau d'affichage accessible au public;

    v)

    la prise de contact directe avec des candidats éventuels/recrues potentielles, y compris l'organisation des entretiens et de la sélection;

    vi)

    des contacts avec des salariés et/ou des contacts personnels;

    vii)

    le recours aux stages;

    b)

    le «délai déterminé» fait référence à la durée maximale pendant laquelle le poste vacant est ouvert aux candidatures et à la fin de laquelle il doit être pourvu. Ce délai n'est pas limité; tous les emplois vacants pour lesquels des démarches actives sont en cours à la date de référence sont déclarés.

    Article 2

    Dates de référence

    Les États membres fournissent des données sur le nombre d'emplois vacants et le nombre d'emplois occupés, tels que définis à l'article 2, points 1 et 2, du règlement (CE) no 453/2008, qui peuvent être considérés comme représentatifs pour le trimestre de référence. Les méthodes qui sont privilégiées à cette fin sont la collecte de données sur une base continue ou le calcul d'une moyenne représentative à partir des données collectées pour des dates de référence spécifiques.

    Article 3

    Transmission des données

    1.   Dans un délai de soixante-dix jours à compter de la fin du trimestre de référence, les États membres transmettent les données ventilées selon les prescriptions de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 453/2008, ainsi que les métadonnées correspondantes.

    Les États membres où le nombre de salariés représente plus de 3 % du total des salariés de la Communauté européenne transmettent le nombre agrégé des emplois vacants et des emplois occupés, ainsi que les métadonnées correspondantes, dans les quarante-cinq jours qui suivent la fin du trimestre de référence.

    La part de chaque État membre dans le nombre total des salariés de la Communauté européenne est calculée tous les cinq ans sur la base de la moyenne des quatre trimestres de l'année civile précédente. En cas d'adhésion de nouveaux États membres, il est procédé à des calculs ad hoc. Le premier calcul porte sur l'année civile ayant précédé l'année d'adoption du présent règlement. La source des données relatives aux salariés est l'enquête sur les forces de travail de l'Union européenne établie par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (2). Les données se rapportent aux entreprises visées à l'article 1er du règlement (CE) no 453/2008.

    Tout changement dans les délais de transmission pour les pays dépassant pour la première fois le seuil des 3 % est applicable à partir du premier trimestre de référence de l'année qui suit la date du calcul.

    2.   Les métadonnées correspondantes ont trait spécifiquement aux informations concernant les aspects méthodologiques ou techniques pertinents du trimestre qui sont nécessaires pour interpréter les résultats, ainsi qu'aux informations sur les cellules de données dont la fiabilité n’est pas jugée suffisante ou qui ne doivent pas être divulguées.

    3.   Les États membres envoient les données trimestrielles et les métadonnées correspondantes à la Commission (Eurostat) sous forme électronique. La transmission respecte des normes d'échange appropriées, approuvées par le comité du programme statistique. La Commission (Eurostat) fournit une documentation détaillée sur les normes approuvées et communique des lignes directrices pour la mise en œuvre de ces normes.

    4.   La première transmission de données porte sur le premier trimestre de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

    Les séries de données sont transmises sous les formes suivantes:

    a)

    non corrigées;

    b)

    corrigées des variations saisonnières, conformément au règlement de la Commission portant application du règlement (CE) no 453/2008 en ce qui concerne les procédures de correction des variations saisonnières et les rapports sur la qualité; et

    c)

    sur une base volontaire, sous la forme de séries en tendances-cycles.

    Article 4

    Études de faisabilité

    Le cadre pour les études de faisabilité visées à l'article 7 du règlement (CE) no 453/2008 est exposé à l'annexe.

    Article 5

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2009.

    Par la Commission

    Joaquín ALMUNIA

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 145 du 4.6.2008, p. 234.

    (2)  JO L 77 du 14.3.1998, p. 3.


    ANNEXE

    Étude de faisabilité visant à déterminer les modalités d'obtention des statistiques trimestrielles sur les emplois vacants pour les sections O, P, Q, R et/ou S de la NACE rév. 2

    L'étude de faisabilité réalisée par un État membre couvre notamment:

    1.

    la contribution apportée par chacune de ces activités économiques à l'économie nationale, déterminée sur la base du nombre d'entreprises et de la part dans l'emploi ou selon toute autre mesure appropriée;

    2.

    une description des similitudes et des différences entre les structures et l'évolution des emplois vacants pour ces activités économiques, d'une part, et les structures et l'évolution des emplois vacants pour les sections B à N de la NACE rév. 2, d'autre part.

    Options

    Il convient d'évaluer les différentes options envisageables pour déterminer le nombre d'emplois vacants et le nombre d'emplois occupés pour les sections O, P, Q, R et/ou S de la NACE rév. 2. Les sources de données potentielles à prendre en considération sont les suivantes:

    a)

    les collectes de données existantes;

    b)

    les sources administratives;

    c)

    les procédures d'estimation statistique;

    d)

    les nouvelles collectes de données.

    Pour chaque option envisagée, l'évaluation donne des indications sur les questions techniques et juridiques soulevées, y compris: le calendrier de mise en œuvre; la qualité statistique attendue des résultats; les coûts de démarrage et de fonctionnement prévus de la collecte des données, exprimés en euros et en nombre de personnes occupées en équivalents temps plein; le coût par unité observée; les estimations relatives à toute charge supplémentaire imposée aux entreprises; les risques et incertitudes éventuels; enfin, les avantages et inconvénients spécifiques. Les coûts et la qualité sont comparés avec ceux des collectes de données existantes, utilisées pour les sections B à N.

    Recommandation

    Après évaluation des différentes options, une recommandation portant sur l'approche la plus adéquate est proposée.

    Mise en œuvre

    Une description du plan de mise en œuvre envisagé, précisant les dates de lancement et d'achèvement d'étapes spécifiques, est fournie.

    États membres réalisant des études de faisabilité

    Les États membres suivants réalisent des études de faisabilité afin de déterminer comment les données trimestrielles relatives aux emplois vacants, définies à l'article 2 du règlement (CE) no 453/2008, peuvent être obtenues pour les sections O, P, Q, R et/ou S de la NACE rév. 2:

    Danemark

    Allemagne

    Espagne

    France

    Italie

    Malte

    Autriche.

    Étude de faisabilité visant à déterminer les modalités d'obtention des statistiques trimestrielles sur les emplois vacants pour les entreprises comptant moins de dix salariés

    L'étude de faisabilité réalisée par un État membre couvre notamment:

    1.

    la contribution apportée par chaque classe de taille d'entreprise à l'économie nationale, déterminée sur la base du nombre d'entreprises et de la part dans l'emploi ou selon toute autre mesure appropriée;

    2.

    une description des similitudes et des différences entre les structures et l'évolution des emplois vacants pour cette classe de taille, d'une part, et les structures et l'évolution des emplois vacants dans les entreprises de dix salariés et plus, d'autre part.

    Options

    Il convient d'évaluer les différentes options envisageables pour déterminer le nombre d'emplois vacants et le nombre d'emplois occupés dans les entreprises comptant moins de dix salariés. Les sources de données potentielles à prendre en considération sont les suivantes:

    a)

    les collectes de données existantes;

    b)

    les sources administratives;

    c)

    les procédures d'estimation statistique;

    d)

    les nouvelles collectes de données.

    Pour chaque option envisagée, l'évaluation donne des indications sur les questions techniques et juridiques soulevées, y compris: le calendrier de mise en œuvre; la qualité statistique attendue des résultats; les coûts de démarrage et de fonctionnement prévus de la collecte des données, exprimés en euros et en nombre de personnes occupées en équivalents temps plein; le coût par unité observée; les estimations relatives à toute charge supplémentaire imposée aux entreprises; les risques et incertitudes éventuels; enfin, les avantages et inconvénients spécifiques. Les coûts et la qualité sont comparés avec ceux des collectes de données existantes utilisées pour les entreprises de dix salariés et plus.

    Recommandation

    Après évaluation des différentes options, une recommandation portant sur l'approche la plus adéquate est proposée.

    Mise en œuvre

    Une description du plan de mise en œuvre envisagé, précisant les dates de lancement et d'achèvement d'étapes spécifiques, est fournie.

    États membres réalisant des études de faisabilité

    Les États membres suivants réalisent des études de faisabilité afin de déterminer comment les données trimestrielles relatives aux emplois vacants, définies à l'article 2 du règlement (CE) no 453/2008, peuvent être obtenues pour les entreprises comptant moins de dix salariés.

    Danemark

    France

    Italie

    Malte.


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