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Document 32009L0046

Directive 2009/46/CE de la Commission du 24 avril 2009 modifiant la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 109 du 30.4.2009, p. 14–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/10/2018; abrog. implic. par 32016L1629

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/46/oj

30.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 109/14


DIRECTIVE 2009/46/CE DE LA COMMISSION

du 24 avril 2009

modifiant la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 1, première phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis l’adoption de la directive 2006/87/CE en décembre 2006, des modifications au règlement de visite des bateaux du Rhin ont été convenues en vertu de l’article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin. Il est donc nécessaire de modifier la directive 2006/87/CE en conséquence.

(2)

Il convient de faire en sorte que le certificat communautaire pour bateaux et le certificat de bateau délivrés au titre du règlement de visite des bateaux du Rhin respectent des prescriptions techniques qui garantissent un niveau équivalent de sécurité.

(3)

Des dispositions équivalentes à celles prévues par le règlement de visite des bateaux du Rhin relativement au contrôle après leur installation et pendant leur utilisation de moteurs relevant du champ d’application de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (2) doivent être insérées.

(4)

Afin d’éviter des distorsions de concurrence et de garantir un niveau de sécurité uniforme, les modifications à la directive 2006/87/CE doivent être mises en œuvre aussi rapidement que possible.

(5)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 7 de la directive 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure (3),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Dans l’annexe I de la directive 2006/87/CE, la rubrique du chapitre 3 relative à la République italienne est remplacée par le texte suivant:

«République italienne

Toutes les voies navigables nationales.»

Article 2

L’annexe II de la directive 2006/87/CE est modifiée conformément à l’annexe I de la présente directive.

Article 3

L’annexe V de la directive 2006/87/CE est modifiée conformément à l’annexe II de la présente directive.

Article 4

Les États membres qui possèdent des voies d’eau intérieures telles que celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2006/87/CE mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 2009. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6

Les États membres qui possèdent des voies d’eau intérieures telles que celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2006/87/CE sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 24 avril 2009.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 389 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 59 du 27.2.1998, p. 1.

(3)  JO L 373 du 31.12.1991, p. 29.


ANNEXE I

1.

La table des matières est modifiée comme suit:

a)

Le titre du CHAPITRE 8 bis est remplacé par le texte suivant:

b)

Les articles suivants relatifs au chapitre 8 bis sont insérés après le titre du chapitre 8 bis:

«Article 8 bis. 01 —

Définitions

Article 8 bis. 02 —

Dispositions générales

Article 8 bis. 03 —

Agréments de type reconnus

Article 8 bis. 04 —

Contrôle du montage, contrôle intermédiaire et contrôle spécial

Article 8 bis. 05 —

Services techniques»

c)

le titre de l’article 10.03 bis est remplacé par le texte suivant:

 

«Installations d’extinction fixées à demeure pour la protection des logements, des timoneries et des locaux destinés aux passagers»

d)

Le titre de l’article 10.03 ter est remplacé par le texte suivant:

 

«Installations d’extinction fixées à demeure pour la protection des salles des machines, des salles de chauffe et des salles des pompes»

e)

Le titre suivant est inséré après l’article 24.07:

«Article 24.08 —

Dispositions transitoires relatives à l’article 2.18»

f)

Le titre suivant est inséré après l’article 24 bis. 04:

«Article 24 bis. 05 —

Dispositions transitoires relatives à l’article 2.18»

g)

Sous l’APPENDICE II sont ajoutés les appendices suivants:

«APPENDICE III

MODÈLE DE NUMÉRO EUROPÉEN UNIQUE D’IDENTIFICATION DES BATEAUX

APPENDICE IV

DONNÉES NÉCESSAIRES À L’IDENTIFICATION D’UN BATEAU

APPENDICE V

RECUEIL DES PARAMÈTRES DU MOTEUR»

2.

L’article 1.01 est modifié comme suit:

a)

Le point 52 est remplacé par le texte suivant:

«52.   “aires de rassemblement”: des aires du bateau qui sont particulièrement protégées et dans lesquelles se tiennent les personnes en cas de danger;»

b)

Le point 76 est remplacé par le texte suivant:

«76.   “tirant d’eau (T)”: : la distance verticale en m entre le point le plus bas de la coque, la quille ou d’autres appendices fixes n’étant pas pris en compte, et le plan du plus grand enfoncement du bateau;»

c)

Un point 76 bis est inséré après le point 76:

«76 bis.   “Tirant d’eau hors tout (TOA)”: la distance verticale en m entre le point le plus bas de la coque, la quille ou d’autres appendices fixes étant pris en compte, et le plan du plus grand enfoncement du bateau;»

d)

Les points 97 bis et 97 ter sont insérés après le point 97:

«97 bis.   “Feux de signalisation”: périodes de lumière de fanaux de signalisation de bâtiments;»

«97 ter.   “Signaux lumineux”: périodes de lumière destinées à renforcer des signaux visuels ou sonores;»

3.

L’article 2.07, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.

Le propriétaire d’un bâtiment, ou son représentant, doit porter tout changement de nom ou de propriété du bâtiment, tout rejaugeage ainsi que tout changement de numéro d’immatriculation ou de port d’attache à la connaissance des autorités compétentes. Il doit leur faire parvenir le certificat communautaire en vue de sa modification.»

4.

L’article 7.04 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

La direction de la poussée exercée sur le bateau par le dispositif de propulsion et la fréquence de rotation de l’hélice ou des machines de propulsion doivent être indiquées.»

b)

Au paragraphe 9, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les exigences visées aux paragraphes 1 à 8 sont applicables par analogie compte tenu des caractéristiques particulières et de l’agencement choisi des organes de gouverne et de propulsion susmentionnés. Par analogie avec le paragraphe 2, la commande de chaque installation doit être assurée au moyen d’un levier se déplaçant selon un arc de cercle situé dans un plan vertical sensiblement parallèle au sens de la poussée de l’installation. La direction de la poussée exercée sur le bateau doit être clairement indiquée par la position du levier.

Si des dispositifs à hélice orientable ou à propulseurs cycloïdaux ne sont pas commandés par des leviers, la commission de visite peut accorder une dérogation aux dispositions du paragraphe 2. Ces dérogations doivent être mentionnées dans la case 52 du certificat communautaire.»

5.

Le chapitre 8 bis suivant est inséré après le chapitre 8:

«CHAPITRE 8 bis

ÉMISSIONS DE GAZ ET DE PARTICULES POLLUANTS PROVENANT DE MOTEURS DIESEL

Article 8 bis.01

Définitions

Au sens du présent chapitre, on entend par:

1)

“moteur”, un moteur qui fonctionne selon le principe de l’allumage par compression (moteur diesel);

1 bis)

“moteur de”, un moteur destiné à la propulsion d’un bateau de navigation intérieure, selon la définition de l’article 2 de la directive 97/68/CE (1);

1 ter)

“moteur auxiliaire”, un moteur utilisé à d’autres fins que la propulsion du bateau;

1 quater)

“moteur de”, un moteur d’occasion révisé, de même construction (moteur à cylindres en ligne, moteur à cylindres convergents) que le moteur à remplacer, de même cylindrée et dont la puissance et le régime ne s’écartent pas de plus de 10 % de ceux du moteur à remplacer;

2)

“agrément de type”, la procédure définie à l’article 2, 2e tiret, de la directive 97/68/CE modifiée, par laquelle un État membre certifie qu’un type de moteur ou une famille de moteurs, en ce qui concerne le niveau d’émission de particules et de gaz polluants, satisfait aux exigences techniques correspondantes;

3)

“contrôle du montage”, la procédure par laquelle l’autorité compétente s’assure qu’un moteur installé à bord d’un bâtiment satisfait aux exigences techniques du présent chapitre en matière d’émissions de gaz et de particules polluants, y compris après des modifications et/ou réglages éventuellement intervenus après l’octroi de l’agrément de type;

4)

“contrôle intermédiaire”, la procédure par laquelle l’autorité compétente s’assure qu’un moteur installé à bord d’un bâtiment satisfait aux exigences techniques du présent chapitre en matière d’émissions de gaz et de particules polluants, y compris après des modifications et/ou réglages éventuellement intervenus après le contrôle du montage;

5)

“contrôle spécial”, la procédure par laquelle l’autorité compétente s’assure qu’un moteur utilisé à bord d’un bâtiment satisfait encore aux exigences techniques du présent chapitre relatives aux émissions de gaz et de particules polluants après chaque modification importante;

6)

(sans objet);

7)

“famille de moteurs”, un regroupement de moteurs retenu par le constructeur, qui de par leur conception doivent tous avoir des caractéristiques similaires concernant le niveau d’émission de gaz et de particules polluants conformément à l’article 2, 4e tiret, de la directive 97/68/CE modifiée, et satisfont aux exigences des règlements conformément à l’article 8 bis.03;

8)

(sans objet);

9)

(sans objet);

10)

(sans objet);

11)

“constructeur”, selon la définition de l’article 2 de la directive 97/68/CE modifiée, la personne physique ou l’organisme responsable devant l’autorité compétente de tous les aspects du processus d’agrément de type et de conformité de la production. Cette personne ou cet organisme ne doit pas nécessairement intervenir directement à toutes les étapes de la construction du moteur;

12)

(sans objet);

13)

(sans objet);

14)

(sans objet);

15)

(sans objet);

16)

“recueil des paramètres du moteur”, le document visé à l’annexe V, dans lequel sont inscrits tous les paramètres, y compris les pièces (composants) et réglages du moteur, qui ont une incidence sur l’émission de gaz et de particules polluants, ainsi que les modifications apportées à ces paramètres;

17)

“notice du constructeur du moteur pour le contrôle des composants et paramètres du moteur déterminants pour les émissions de gaz d’échappement”, le document établi pour la réalisation des contrôles du montage, contrôles intermédiaires et contrôles spéciaux.

Article 8 bis.02

Dispositions générales

1.

Sans préjudice des exigences de la directive 97/68/CE, les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tous les moteurs d’une puissance nominale égale ou supérieure à 19 kW installés à bord de bâtiments ou dans des machines installées à bord.

2.

Les moteurs sont conformes aux exigences de la directive 97/68/CE.

3.

Le respect des valeurs limites des émissions de gaz d’échappement applicables pour l’étape concernée est établi au moyen d’un agrément de type conformément à l’article 8 bis.03.

4.

Contrôle du montage

a)

Après l’installation du moteur à bord, mais avant sa mise en service, il est procédé à un contrôle du montage. Ce contrôle, qui fait partie de la première visite du bâtiment ou d’une visite spéciale motivée par l’installation du moteur concerné, aboutit soit à l’inscription du moteur dans le premier certificat communautaire à établir, soit à une modification du certificat communautaire existant.

b)

La commission de visite peut renoncer à un contrôle du montage au sens de la lettre a) lorsqu’un moteur dont la puissance nominale PN est inférieure à 130 kW est remplacé par un moteur possédant le même agrément de type. Le propriétaire du bateau ou son représentant doivent toutefois informer la commission de visite du remplacement du moteur en joignant une copie du certificat d’agrément de type et en indiquant le numéro d’identification du moteur nouvellement installé. Celle-ci modifie en conséquence la mention portée à la rubrique no 52 du certificat communautaire.

5.

Les contrôles intermédiaires du moteur doivent être effectués dans le cadre d’une visite complémentaire conformément à l’article 2.09.

6.

Un contrôle spécial doit être effectué après chaque modification importante apportée à un moteur et ayant une incidence sur l’émission de gaz et de particules polluants.

6 bis.

Les résultats des contrôles visés aux paragraphes 4 à 6 doivent être indiqués dans le recueil des paramètres du moteur.

7.

Les numéros de l’agrément de type et les numéros d’identification de tous les moteurs visés par le présent chapitre et installés à bord d’un bâtiment doivent être inscrits dans la case no 52 du certificat communautaire par la commission de visite. Le numéro d’identification suffit pour les moteurs visés à l’article 9, paragraphe 4, point a), de la directive 97/68/CE.

8.

L’autorité compétente peut avoir recours à un service technique pour effectuer les tâches visées au présent chapitre.

Article 8 bis.03

Agréments de type reconnus

1.

Les agréments de type suivants sont reconnus, sous réserve que l’utilisation faite du moteur soit couverte par l’agrément de type correspondant:

a)

agréments de type en vertu de la directive 97/68/CE;

b)

agréments de type réputés équivalents conformément à la directive 97/68/CE (2).

2.

Pour chaque moteur couvert par un agrément de type, les documents suivants, ou des copies, doivent se trouver à bord du bateau:

a)

le certificat d’agrément de type;

b)

la notice du constructeur du moteur pour le contrôle des composants et paramètres du moteur déterminants pour les émissions de gaz d’échappement;

c)

le recueil des paramètres du moteur.

Article 8 bis.04

Contrôle du montage, contrôle intermédiaire et contrôle spécial

1.

L’autorité compétente examinera l’état du moteur au moment du contrôle du montage conformément à l’article 8 bis.02, paragraphe 4, et lors des contrôles intermédiaires et spéciaux effectués en vertu de l’article 8 bis.02, paragraphes 5 et 6, respectivement, en ce qui concerne les éléments, réglages et paramètres indiqués dans la notice énoncée dans l’article 8 bis.01, paragraphe 17.

Si elle estime que le moteur n’est pas conforme au type de moteur agréé ou à la famille de moteur agréée, elle peut

a)

exiger que

aa)

des mesures soient prises pour rendre le moteur conforme,

bb)

les modifications requises soient apportées au certificat d’agrément de type, ou

b)

ordonner que des mesures des émissions réelles soient effectuées.

À défaut de mise en conformité du moteur ou de modifications appropriées du certificat d’agrément, ou dans l’hypothèse où les mesures indiqueraient que les valeurs limites d’émission ne sont pas respectées, l’autorité compétente doit refuser de délivrer un certificat communautaire ou doit annuler tout certificat communautaire déjà délivré.

2.

Dans le cas de moteurs munis d’un dispositif de post-traitement des gaz d’échappement, des vérifications doivent être faites, dans le cadre du contrôle du montage et des contrôles intermédiaires ou spéciaux, pour s’assurer que ces systèmes fonctionnent correctement.

3.

Les contrôles visés au paragraphe 1 sont effectués selon la notice du constructeur du moteur relative au contrôle des composants et paramètres du moteur déterminants pour les émissions de gaz d’échappement. Cette notice, qui doit être établie par le fabricant et approuvée par une autorité compétente, doit spécifier les éléments constitutifs qui sont déterminants pour les émissions de gaz d’échappement, ainsi que les réglages et paramètres, grâce auxquels la conformité avec les valeurs limites fixées pour les gaz d’échappement est durablement assurée. La notice comporte au minimum les indications suivantes:

a)

type de moteur et, le cas échéant, famille de moteurs, avec mention de la puissance nominale et du régime nominal;

b)

liste des composants et paramètres du moteur qui sont déterminants pour les émissions de gaz d’échappement;

c)

caractéristiques précises permettant d’identifier les composants autorisés qui sont déterminants pour les émissions de gaz d’échappement (par exemple, numéros des pièces inscrits sur les composants);

d)

paramètres du moteur qui sont utiles pour les émissions de gaz d’échappement, comme les gammes de réglage de l’avance à l’injection, la température autorisée de l’eau de refroidissement, la contre-pression maximale admissible des gaz d’échappement, etc.

Dans le cas de moteurs équipés de dispositifs de post-traitement des gaz d’échappement, la notice doit également indiquer des procédures visant à vérifier que l’installation de traitement fonctionne correctement.

4.

L’installation du moteur sur le bateau doit être conforme aux restrictions définies dans le champ d’application de l’agrément de type. De plus, la dépression à l’admission et la contre-pression des gaz d’échappement ne doivent pas excéder les valeurs données pour le moteur agréé.

5.

En cas d’installation à bord de moteurs appartenant à une famille de moteurs, aucun réglage ni aucune modification susceptible d’influer négativement les émissions de gaz d’échappement et de particules ou dépassant les plages de réglages proposées ne peut être effectué.

6.

Si, à l’issue de la procédure d’agrément de type, il s’avère nécessaire d’effectuer des réglages ou des modifications sur le moteur, ceux-ci doivent être inscrits précisément dans le recueil des paramètres du moteur.

7.

Si le contrôle du montage et les contrôles intermédiaires montrent que, en ce qui concerne leurs paramètres, composants et caractéristiques réglables, les moteurs installés à bord sont conformes aux spécifications énoncées dans la notice conformément à l’article 8 bis.01(17), il est alors possible de présumer que les émissions de gaz d’échappement et de particules des moteurs sont elles aussi conformes aux valeurs limites de base.

8.

Lorsqu’un agrément a été accordé pour un moteur, l’autorité compétente peut, si elle le souhaite, limiter le contrôle du montage ou le contrôle intermédiaire conformément aux présentes dispositions. Toutefois, le contrôle complet doit être effectué pour au moins un cylindre ou un moteur d’une famille de moteurs et ne peut être limité que s’il existe une raison de penser que tous les autres cylindres ou moteurs présentent des caractéristiques de fonctionnement identiques à celles du cylindre ou du moteur sur lequel a porté le contrôle.

Article 8 bis.05

Services techniques

1.

Les services techniques doivent satisfaire aux normes européennes relatives aux prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais (EN ISO/CEI 17025: 2000) et satisfaire aux exigences suivantes:

a)

les constructeurs de moteurs ne peuvent être reconnus en tant que service technique;

b)

aux fins du présent chapitre, un service technique peut utiliser des installations de contrôle autres que les siennes s’il a l’accord de l’autorité compétente;

c)

sur la demande de l’autorité compétente, les services techniques sont tenus de prouver qu’ils sont agréés dans l’Union européenne pour les activités visées au présent paragraphe;

d)

les services d’un pays tiers ne peuvent être notifiés comme services techniques reconnus que dans le cadre d’un accord bilatéral ou multilatéral entre l’Union européenne et le pays tiers en question.

2.

Les États membres communiquent à la Commission les noms et adresses des services techniques responsables conjointement avec les autorités nationales compétentes de la réalisation des tâches visées au présent chapitre. La Commission met ces informations à la disposition des États membres.

6.

Le titre de l’article 10.03 bis est remplacé par le texte suivant:

 

«Installations d’extinction fixées à demeure pour la protection des logements, des timoneries et des locaux destinés aux passagers»

7.

Le titre de l’article 10.03 ter est remplacé par le texte suivant:

 

«Installations d’extinction fixées à demeure pour la protection des salles des machines, des salles de chauffe et des salles des pompes»

8.

L’article 15.06, paragraphe 5, point a), est remplacé par le texte suivant:

«a)

la largeur libre est d’au moins 0,80 mètre. Lorsqu’ils conduisent à des locaux utilisés par plus de 80 passagers, ils doivent être conformes aux dispositions énoncées au paragraphe 3, points d) et e), concernant la largeur des issues conduisant à des couloirs de communication.»

9.

L’article 15.06, paragraphe 8, est modifié comme suit:

a)

La lettre e) est remplacée par le texte suivant:

«e)

Lorsqu’un local dans lequel est définie une aire de rassemblement comporte des sièges fixes, il n’est pas nécessaire de tenir compte du nombre des personnes pour lesquelles ils conviennent lors du calcul de la surface totale des aires de rassemblement visé au point a). Toutefois, le nombre des personnes pour lesquelles sont pris en compte des sièges fixes ou des bancs présents dans un local ne doit pas être supérieur au nombre des personnes pour lesquelles sont disponibles des aires de rassemblement dans ce local;»

b)

La lettre f) est remplacée par le texte suivant:

«f)

Les moyens de sauvetage doivent être facilement accessibles depuis les aires d’évacuation;»

c)

La lettre g) est remplacée par le texte suivant:

«g)

Les personnes se trouvant dans ces aires d’évacuation doivent pouvoir en être évacuées de manière sûre par les deux côtés du bateau;»

d)

La lettre h) est remplacée par le texte suivant:

«h)

Les aires de rassemblement doivent être situées au-dessus de la ligne de surimmersion;»

e)

La lettre i) est remplacée par le texte suivant:

«i)

Les aires de rassemblement et d’évacuation doivent être représentées en tant que telles sur le plan du bateau et doivent être signalées à bord.»

f)

La lettre j) est remplacée par le texte suivant:

«j)

Les prescriptions visées aux points d) et e) s’appliquent aussi aux ponts ouverts sur lesquels sont définies des aires de rassemblement;»

g)

La lettre l) est remplacée par le texte suivant:

«l)

La surface totale visée au point a) doit toutefois être suffisante dans tous les cas de réduction conformément aux points e), j) et k) pour 50 % au minimum du nombre maximal des passagers autorisé à bord.»

10.

L’article 15.08, paragraphe 6, est remplacé par le texte suivant:

«6.

Un système d’assèchement doté d’une tuyauterie fixée à demeure est installé à bord.»

11.

Le tableau qui figure à l’article 24.02, paragraphe 2, est modifié comme suit:

a)

La rubrique relative à l’article 7.02, paragraphe 5, devient la rubrique relative à l’article 7.02, paragraphe 6.

b)

Les rubriques suivantes sont insérées après la rubrique relative à l’article 7.04, paragraphe 2:

«paragraphe 3

Indication

Si le bateau est muni d’une timonerie aménagée pour la conduite au radar par une seule personne: NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

paragraphe 9, troisième phrase

Commande par un levier

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

quatrième phrase

Indique clairement la direction de la poussée

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010»

c)

La rubrique relative à l’article 8.02, paragraphe 4, est remplacée par le texte suivant:

«paragraphe 4

Protection des joints de tuyauterie

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2025»

d)

Les rubriques suivantes sont insérées après la rubrique relative à l’article 8.02, paragraphe 4:

«paragraphe 5

Système de gainage

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2025

Paragraphe 6

Isolation d’éléments des machines

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire»

e)

La rubrique relative à l’article 8.05, paragraphe 9, première phrase, devient la rubrique relative à l’article 8.05, paragraphe 9, deuxième phrase.

f)

Les rubriques suivantes sont insérées après la rubrique relative à l’article 8.05, paragraphe 13:

«8.06

Citernes pour l’huile de graissage, tuyauteries et accessoires

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

8.07

Citernes pour les huiles utilisées dans les systèmes de transmission de puissance, les systèmes de commande et d’entraînement et les systèmes de chauffage, tuyauteries et accessoires

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045»

g)

La rubrique relative au chapitre 8 bis est remplacée par le texte suivant:

 

«CHAPITRE 8 bis

 

bis.02, paragraphes 2 et 3

Conformité avec les exigences/valeurs limites d’émission de gaz d’échappement

Les règlements ne s’appliquent pas:

a)

aux moteurs installés avant le 1.1.2003, et

b)

aux moteurs de remplacement qui sont installés, jusqu’au 31.12.2011, sur des bateaux qui étaient en service le 1.1.2002.

Pour les moteurs:

a)

installés à bord des bâtiments entre le 1.1.2003 et le 1.7.2007, les valeurs limites d’émission de gaz d’échappement énoncées à l’annexe XIV de la directive 97/68/CE s’appliquent;

b)

installés à bord des bâtiments ou dans des machines installées à bord après le 30.6.2007, les valeurs limites d’émission de gaz d’échappement énoncées à l’annexe XV de la directive 97/68/CE s’appliquent.

Les exigences relatives aux catégories:

aa)

V pour les moteurs de propulsion et pour les moteurs auxiliaires d’une puissance supérieure à 560 kW, et

bb)

D, E, F, G, H, I, J, K pour les moteurs auxiliaires visés par la directive 97/68/CE sont réputées équivalentes.»

h)

La rubrique relative à l’article 9.15, paragraphe 9, devient la rubrique relative à l’article 9.15, paragraphe 10.

i)

La rubrique suivante est insérée après le titre «CHAPITRE 15»:

«15.01, paragraphe 1, point c)

L’article 8.08, paragraphe 2, deuxième phrase, ne s’applique pas

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2007»

j)

La rubrique relative à l’article 15.01, paragraphe 1, point d), est remplacée par le texte suivant:

«point d)

L’article 9.14, paragraphe 3, deuxième phrase, ne s’applique pas pour des tensions nominales supérieures à 50 V

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010»

12.

Le tableau qui figure à l’article 24.06, paragraphe 5, est modifié comme suit:

a)

Les rubriques suivantes sont insérées après la rubrique relative à l’article 7.02, paragraphe 2:

«7.04, paragraphe 3

Indication

Si le bateau n’est pas équipé d’une timonerie aménagée pour la conduite au radar par une seule personne: NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.4.2007

paragraphe 9, troisième phrase

Commande par un levier

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.4.2007

quatrième phrase

Interdiction d’indiquer la direction du jet de propulsion

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.4.2007»

b)

La rubrique relative à l’article 8.02, paragraphe 4, est remplacée par le texte suivant:

«8.02, paragraphe 4

Protection des joints de tuyauterie

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après 2025

1.4.2007»

c)

Les rubriques suivantes sont insérées après la rubrique relative à l’article 8.02, paragraphe 4:

«paragraphe 5

Système de gainage

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2025

1.4.2007

paragraphe 6

Isolation d’éléments des machines

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2025

1.4.2003»

d)

La rubrique relative à l’article 8.05, paragraphe 9, première phrase, devient la rubrique relative à l’article 8.05, paragraphe 9, deuxième phrase.

e)

Les rubriques suivantes sont insérées après la rubrique relative à l’article 8.05, paragraphe 13:

«8.06

Citernes pour l’huile de graissage, tuyauteries et accessoires

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.4.2007

8.07

Citernes pour les huiles utilisées dans les systèmes de transmission de puissance, les systèmes de commande et d’entraînement et les systèmes de chauffage, tuyauteries et accessoires

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.4.2007»

f)

La rubrique relative au chapitre 8 bis est remplacée par le texte suivant:

 

«CHAPITRE 8 bis

 

 

 

 

Les règlements ne s’appliquent pas:

a)

aux moteurs installés avant le 1.1.2003, et

b)

aux moteurs de remplacement qui sont installés, jusqu’au 31.12.2011, sur des bateaux qui étaient en service le 1.1.2002.

1.1.2002

bis.02, paragraphes 2 et 3

Conformité avec les exigences/valeurs limites d’émission de gaz d’échappement

Pour les moteurs:

a)

installés à bord des bâtiments entre le 1.1.2003 et le 1.7.2007, les valeurs limites d’émission de gaz d’échappement énoncées à l’annexe XIV de la directive 97/68/CE s’appliquent;

b)

installés à bord des bâtiments ou dans des machines installées à bord après le 30.6.2007, les valeurs limites d’émission de gaz d’échappement énoncées à l’annexe XV de la directive 97/68/CE s’appliquent.

Les exigences relatives aux catégories:

aa)

V pour les moteurs de propulsion et pour les moteurs auxiliaires d’une puissance supérieure à 560 kW, et

bb)

D, E, F, G, H, I, J, K pour les moteurs auxiliaires visés par la directive 97/68/CE sont réputées équivalentes.»

1.7.2007

g)

La rubrique relative à l’article 15.01, paragraphe 1, point c), est remplacée par le texte suivant:

«15.01, paragraphe 1, point c)

L’article 8.08, paragraphe 2, deuxième phrase, ne s’applique pas

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

1.1.2006»

13.

L’article suivant est ajouté après l’article 24.07:

«Article 24.08

Dispositions transitoires relatives à l’article 2.18

Lorsqu’un certificat communautaire est délivré pour un bateau qui, après le 31 mars 2007, était couvert par un certificat valable conformément au règlement de visite des bateaux du Rhin, le numéro européen unique d’identification des bateaux déjà attribué doit être utilisé et, le cas échéant, complété en le faisant précéder d’un “0”.»

14.

Le tableau figurant à l’article 24 bis.02, paragraphe 2, est modifié comme suit:

a)

La rubrique relative à l’article 7.02, paragraphe 5, est la rubrique relative à l’article 7.02, paragraphe 6.

b)

Les rubriques suivantes sont insérées après la rubrique relative à l’article 7.04, paragraphe 2:

«paragraphe 3

Indication

Si le bateau n’est pas équipé d’une timonerie aménagée pour la conduite au radar par une seule personne: NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30.12.2024

Paragraphe 9, troisième phrase

Commande par un levier

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30.12.2024

quatrième phrase

Interdiction d’indiquer la direction du jet de propulsion

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30.12.2024»

c)

Après la rubrique relative à l’article 8.02, paragraphe 1, la rubrique

«ch. 4

Protection d’éléments des machines

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire»

est remplacée par les rubriques suivantes:

«paragraphe 4

Protection des joints de tuyauterie

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30.12.2024

paragraphe 5

Système de gainage

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 30.12.2024

paragraphe 6

Isolation d’éléments des machines

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire»

d)

La rubrique relative à l’article 8.05, paragraphe 7, est remplacée par le texte suivant:

«paragraphe 7, premier alinéa

Dispositif de fermeture rapide de la citerne manœuvrable depuis le pont, y compris lorsque les locaux concernés sont fermés

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2029»

e)

La rubrique relative à l’article 8.05, paragraphe 9, première phrase, est la rubrique relative à l’article 8.05, paragraphe 9, deuxième phrase.

f)

Sous la rubrique relative à l’article 8.10, paragraphe 3, est insérée la rubrique suivante, relative au chapitre 8 bis:

 

«CHAPITRE 8 bis

 

 

 

Les règlements ne s’appliquent pas:

a)

aux moteurs de propulsion et moteurs auxiliaires d’une puissance nominale supérieure à 560 kW appartenant aux catégories suivantes, conformément à l’annexe I, partie 4.1.2.4, de la directive 97/68/CE qui sont installés à bord des bâtiments ou dans des machines installées à bord jusqu’aux dates suivantes:

aa)

moteurs de catégorie V1:1 à V1:3: 31 décembre 2006;

bb)

moteurs de catégorie V1:4 et V2:1 à V2:5: 31 décembre 2008;

b)

aux moteurs auxiliaires d’une puissance nominale inférieure ou égale à 560 kW et fonctionnant à régime variable, appartenant aux catégories suivantes conformément à l’article 9.4 bis de la directive 97/68/CE qui sont installés à bord des bâtiments ou dans des machines installées à bord jusqu’aux dates suivantes:

aa)

moteurs de catégorie H: 31 décembre 2005;

bb)

moteurs de catégorie I et K; 31 décembre 2006;

cc)

moteurs de catégorie J: 31 décembre 2007;

c)

aux moteurs auxiliaires d’une puissance nominale inférieure ou égale à 560 kW et fonctionnant à régime constant, appartenant aux catégories suivantes conformément à l’article 9.4 bis de la directive 97/68/CE qui sont installés à bord des bâtiments ou dans des machines installées à bord jusqu’aux dates suivantes:

aa)

moteurs de catégorie D, E, F et G; 31 décembre 2006 (3);

bb)

moteurs de catégorie H, I et K: 31 décembre 2010;

cc)

moteurs de catégorie J: 31 décembre 2011;

d)

aux moteurs qui respectent les valeurs limites visées à l’annexe XIV de la directive 97/68/CE et qui, jusqu’au 30 juin 2007

sont installés à bord des bâtiments ou dans des machines installées à bord;

e)

aux moteurs de remplacement qui, jusqu’au 31 décembre 2011, sont installés à bord des bâtiments ou dans des machines installées à bord pour remplacer un moteur auquel les règlements ne s’appliquent pas, conformément aux points a) à d) ci-dessus.

Les dates indiquées aux points a), b), c) et d) doivent être repoussées de deux ans pour les moteurs dont la date de fabrication est antérieure aux dates mentionnées.

15.

L’article suivant est ajouté après l’article 24 bis.04:

«Article 24 bis.05

Dispositions transitoires relatives à l’article 2.18

L’article 24.08 s’applique mutatis mutandis.»

16.

Dans l’appendice II, l’instruction de service no 23 est remplacée par le texte suivant:

«Instruction de service n o  23

Utilisation du moteur couverte par l’agrément de type correspondant

(Article 8 bis.03, paragraphe 1, de l’annexe II)

1.   Introduction

Conformément à l’article 8 bis.03, paragraphe 1, les agréments de type visés par la directive 97/68/CE et les agréments de type qui sont réputés équivalents en vertu de la directive 97/68/CE sont reconnus, sous réserve que l’utilisation faite du moteur soit couverte par l’agrément de type.

Il est en outre possible que les moteurs installés à bord de bateaux de navigation intérieure soient conçus pour des utilisations différentes.

La partie 2 de la présente instruction de service expose les cas dans lesquels l’emploi du moteur peut être considéré comme couvert par l’agrément de type approprié. La partie 3 clarifie la question de savoir quelles dispositions appliquer aux moteurs qui, dans le cadre de leur fonctionnement, doivent servir pour des utilisations différentes.

2.   Agrément de type approprié

Les utilisations du moteur sont considérées couvertes par l’agrément de type approprié si l’agrément de type a été accordé pour le moteur sur la base du tableau ci-dessous. Les catégories de moteurs, les phases de valeurs limites et les cycles d’essai sont indiqués conformément à la désignation dans les numéros d’agrément de type.

Utilisation du moteur

Base juridique

Catégorie de moteur

Phase de valeurs limites

Essai

Exigence

Cycle ISO 8178

Moteurs de propulsion avec spécifications de l’hélice

I

Directive 97/68/CE

V

IIIA

C (4)

E3

RVIR

I, II (5)

E3

Moteurs de propulsion principale à régime constant (y compris les installations à propulsion Diesel-électrique et les hélices à pas variable

II

Directive 97/68/CE

V

IIIA

C (4)

E2

RVIR

I, II (5)

E2

Moteurs auxiliaires fonctionnant à

régime constant

III

Directive 97/68/CE

D, E, F,G

II

B

D2

H, I, J, K

IIIA

V (6)

RVBR

I, II (5)

D2

régime variable et charge variable

IV

Directive 97/68/CE

D,E,F,G

II

A

C 1

H, I, J, K

IIIA

V (6)

L, M, N, P

IIIB

Q, R

IV

RVBR

I, II (5)

C1

3.   Utilisations spéciales des moteurs

3.1.

Les moteurs qui, au cours de l’activité à bord, doivent être affectés à plus d’une utilisation doivent être traités comme suit:

a)

les moteurs auxiliaires faisant fonctionner des groupes ou machines relevant des utilisations III ou IV, conformément au tableau figurant dans la partie 2, doivent posséder un agrément de type pour chaque utilisation définie conformément à ce tableau;

b)

les moteurs de propulsion principale faisant fonctionner d’autres groupes ou machines doivent uniquement posséder l’agrément de type requis pour le type de propulsion principale conformément au tableau figurant dans la partie 2, dès lors que la fonction principale du moteur est la propulsion du bateau. Si la durée de la seule utilisation annexe est supérieure à 30 %, le moteur doit être couvert par un agrément de type pour cette utilisation annexe, en plus de l’agrément de type pour la propulsion principale.

3.2.

Les propulseurs d’étrave fonctionnant directement ou par l’intermédiaire d’un générateur:

a)

à régime et charge variables, peuvent être assimilés aux utilisations I ou IV visées au tableau de la partie 2;

b)

à régime et charge constants, peuvent être assimilés aux utilisations II ou III visées au tableau de la partie 2.

3.3.

Les moteurs installés doivent avoir la puissance autorisée par l’agrément de type et indiquée sur le moteur par l’identification de type. Lorsque des moteurs font fonctionner des groupes ou machines présentant une puissance absorbée inférieure, la puissance peut être réduite par des mesures externes au moteur pour atteindre la valeur nécessaire pour une utilisation donnée.»

17.

L’appendice V suivant est ajouté:

«Appendice V

Recueil des paramètres du moteur

Image

Image

Image

Image


(1)  JO L 59 du 27.2.1998, p. 1.

(2)  D’autres agréments de type reconnus en vertu de la directive 97/68/CE sont recensés dans l’annexe XII, paragraphe 2, de la directive 97/68/CE.»

(3)  Conformément à l’annexe I, partie 1A(ii), de la directive 2004/26/CE modifiant la directive 97/68/CE, les limites ne s’appliquent qu’à partir de cette date pour ces moteurs auxiliaires fonctionnant à régime constant.»

(4)  L’utilisation pour la “propulsion du bâtiment avec spécifications de l’hélice” ou pour la “propulsion principale du bâtiment à régime constant” doit être précisée sur le certificat d’agrément de type.

(5)  Les valeurs limites de l’étape II du RVBR sont applicables à partir du 1er juillet 2007.

(6)  Applicable uniquement pour les moteurs d’une puissance nominale de plus de 560 kW.


ANNEXE II

L’annexe V, partie 1, est modifiée comme suit:

1)

Le troisième paragraphe de l’observation figurant en page 1 est remplacé par le texte suivant:

«Le propriétaire du bâtiment, ou son représentant, doit porter tout changement de nom ou de propriété du bâtiment, tout rejaugeage ainsi que tout changement de numéro d’immatriculation ou de port d’attache à la connaissance de l’autorité compétente et doit faire parvenir le certificat communautaire à ladite autorité en vue de sa modification.»

2)

Dans la case no 12 du modèle, la phrase introductive est remplacée par la phrase suivante:

«Le numéro du certificat (1), le numéro européen unique d’identification des bateaux (2), le numéro d’immatriculation (3) et le numéro de jaugeage (4) sont apposés conjointement avec les signes correspondant aux endroits suivants sur le bâtiment:»

3)

Dans la case no 15 du modèle, le point 2 est remplacé comme suit:

«2.   Dispositifs d’accouplement

Type d’accouplement: …

Nombre de câbles d’accouplement: …

Charge de rupture par accouplement longitudinal … kN

Nombre d’accouplements par côté: …

Longueur de chaque câble d’accouplement: … m

Charge de rupture par câble: … kN

Nombre de tours de câble:»

4)

La case 19 du modèle est remplacée par la case suivante:

(..) (..)

(..) (..)

(..)

(..)

«19.

Tirant d’eau hors tout

m

19b

Tirant d’eau T

(..)

5)

La case 35 du modèle est remplacée par la case suivante:

«35.   Installations d’assèchement

Nombre de pompes d’assèchement …,

dont motorisées …

Débit de pompage minimal

Première pompe d’assèchement … l/min

Deuxième pompe d’assèchement … l/min»

6)

La case 42 du modèle est remplacée par la case suivante:

«42.   Autres gréements

Ligne

de jet

Passerelle conf. à l’article 10, paragraphe 2, point d) (*)

conf. à l’article 15.06, paragraphe 12 (*)

Longueur … m

Liaison phonique

bilatérale alternative (*)

bilatérale simultanée (*)

liaison interne d’exploitation par radiotéléphonie (*)

Gaffe

Trousse de secours

Paire de jumelles

Pancarte relative au sauvetage des noyés

Installations de radiotéléphonie

réseau bateau-bateau

réseau d’informations nautiques

réseau bateau–autorité portuaire

Récipients résistants au feu

Grues

(conf. à l’article 11.12, paragraphe 9) (*)

autres grues avec une charge utile jusqu’à 2 000 kg (*)»

Escalier/échelle d’embarquement (*)

 

 

7)

La case 43 du modèle est remplacée par la case suivante:

«43.   Installations de lutte contre l’incendie

Nombre d’extincteurs portatifs …, Nombre de pompes à incendie …, Nombre de prises d’eau …

Installations d’extinction d’incendie fixées à demeure dans les logements, etc. Non/nombre … (*)

Installations d’extinction d’incendie fixées à demeure dans les salles des machines, etc. Non/nombre … (*)

La pompe d’assèchement motorisée remplace une pompe à incendie … Oui/Non (*)»

8)

La case 44 du modèle est remplacée par la case suivante:

«44.   Moyens de sauvetage

Nombre de bouées de sauvetage …, dont avec lumière …, dont avec ligne flottante … (*)

Un gilet de sauvetage pour chaque personne se trouvant régulièrement à bord (conf. à la norme EN 395: 1998, EN 396: 1998, EN ISO 12402-3: 2006 ou EN ISO 12402-4: 2006) (*).

Un canot de service avec un jeu d’avirons, une amarre, une écope/conf. à la norme EN 1914: 1997 (*)

Une plate-forme ou une installation conf. à l’article 15.15, paragraphe 5 ou 6 (*)

Nombre, type et emplacement(s) des installations permettant d’assurer en toute sécurité l’accès des personnes à des eaux peu profondes, à la rive ou à un autre bâtiment conf. à l’article 15.09, paragraphe 3

Nombre des moyens de sauvetage individuels pour le personnel de bord …,

dont conf. à l’article 10.05, paragraphe 2 … (*)

Nombre de moyens de sauvetage individuels pour les passagers … (*)

Moyens de sauvetage collectifs équivalents, en nombre, à … moyens de sauvetage individuels (*)

Deux appareils respiratoires, deux lots d’équipement conf. à l’article 15.12, paragraphe 10, point b), nombre de masques de repli … (*)

Dossier de sécurité et plan du bateau affichés aux emplacements suivants: …

…»

9)

Dans la case no 52 du modèle, la dernière ligne est remplacée par la phrase suivante:

«Suite page (*)

Fin du certificat communautaire (*)»


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