Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0439

    2009/439/CE: Décision du Conseil du 5 mai 2009 modifiant la décision 2007/250/CE autorisant le Royaume-Uni à introduire une mesure dérogatoire particulière à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée

    JO L 148 du 11.6.2009, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/439/oj

    11.6.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 148/14


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 5 mai 2009

    modifiant la décision 2007/250/CE autorisant le Royaume-Uni à introduire une mesure dérogatoire particulière à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée

    (2009/439/CE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Dans une lettre enregistrée le 28 juillet 2008 auprès du secrétariat général de la Commission, le Royaume-Uni a demandé l’autorisation de continuer d’appliquer une mesure dérogatoire particulière à l’article 193 de la directive 2006/112/CE à l’égard de la personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en faveur des autorités fiscales, et octroyée précédemment par la décision 2007/250/CE du Conseil (2).

    (2)

    Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre du 17 mars 2009, de la demande introduite par le Royaume-Uni. Par une lettre datée du 20 mars 2009, la Commission a informé le Royaume-Uni qu’elle disposait de toutes les données qu’elle jugeait nécessaires pour apprécier la demande.

    (3)

    Aux termes de l’article 193 de la directive 2006/112/CE, la personne redevable de la TVA est l’assujetti effectuant la livraison des biens. Toutefois, la mesure dérogatoire permettait au Royaume-Uni d’appliquer, jusqu’au 30 avril 2009 et dans certaines conditions, un système d’autoliquidation qui entraînait le transfert de l’obligation de paiement de la TVA à l’assujetti destinataire de certaines livraisons de téléphones mobiles et de circuits intégrés, si le montant imposable de la livraison était égal ou supérieur à 5 000 GBP.

    (4)

    L’objectif de cette mesure dérogatoire était de faire face à certaines formes agressives d’évasion fiscale, et notamment aux fraudes carrousel, lorsque les biens sont livrés plusieurs fois sans que la TVA ne soit versée aux autorités fiscales mais en laissant aux clients une facture valable pour la déduction de la TVA. L’application du système d’autoliquidation, sans que le client ne paie réellement la TVA au fournisseur, élimine la possibilité de cette forme d’évasion fiscale.

    (5)

    Étant donné la gravité apparente de la fraude à la TVA au Royaume-Uni, comme l’attestent les informations présentées par le Royaume-Uni, et étant donné l’effet préventif attendu de la mesure, celle-ci reste proportionnée puisque la prolongation de la dérogation est limitée à une période raisonnable et la mesure demeure ciblée quant à son champ d’application. En outre, elle ne constitue pas non plus la base d’une mesure globale d’application d’un système généralisé d’autoliquidation.

    (6)

    La dérogation n’a pas d’incidence négative sur les ressources propres de la Communauté provenant de la TVA.

    (7)

    La continuité juridique de la mesure devrait être assurée,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’article 4 de la décision 2007/250/CE est remplacé par le texte suivant:

    «Article 4

    La présente décision expire le 30 avril 2011.»

    Article 2

    La présente décision est applicable à partir du 1er mai 2009.

    Article 3

    Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 5 mai 2009.

    Par le Conseil

    Le président

    J. KOHOUT


    (1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

    (2)  JO L 109 du 26.4.2007, p. 42.


    Top