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Document 32008R0639

    Règlement (CE) n o  639/2008 de la Commission du 24 juin 2008 modifiant le règlement (CE) n o  1043/2005 portant application du règlement (CE) n o  3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d’octroi des restitutions à l’exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants

    JO L 178 du 5.7.2008, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/07/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/639/oj

    5.7.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 178/9


    RÈGLEMENT (CE) N o 639/2008 DE LA COMMISSION

    du 24 juin 2008

    modifiant le règlement (CE) no 1043/2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d’octroi des restitutions à l’exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, premier alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En raison des effets combinés de la réforme de la politique agricole commune et de l’évolution des prix des produits agricoles sur le marché mondial, les réductions récentes des taux des restitutions à l’exportation ont conduit à une diminution des demandes de certificats de restitution, atténuant ainsi la pression sur le budget communautaire consacré aux restitutions à l’exportation pour des produits ne relevant pas de l’annexe I du traité. Dans de telles circonstances, lorsque la Communauté ne risque pas de déroger à ses engagements internationaux, il convient de simplifier le système d’octroi des restitutions à l’exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité et, partant, de réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs qui exportent ces marchandises.

    (2)

    En vertu de l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission (2), les droits découlant d’un certificat de restitution sont transmissibles sous certaines conditions. Afin de garantir une cohérence dans le traitement de tous les types de certificats, il y a lieu, dans la mesure du possible, d’aligner la procédure de transmission mentionnée ci-avant sur les dispositions relatives aux transmissions de droits découlant des certificats définis dans le règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (3).

    (3)

    L’article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1043/2005 précise le délai dans lequel l’organisme payeur doit imputer les montants correspondant aux demandes de restitutions à l’exportation sur le certificat de restitution. Cependant, étant donné le temps requis pour traiter les documents concernant les restitutions à l’exportation différenciées selon la destination, ce délai peut se révéler insuffisant et doit par conséquent être étendu.

    (4)

    L’article 38 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1043/2005 fixe les conditions dans lesquelles les États membres doivent communiquer les demandes à la Commission et, par la suite, délivrer les certificats de restitution. Vu que des systèmes de communication et de compte rendu plus efficaces ont été mis en place, les délais concernés doivent être ajustés en conséquence.

    (5)

    L’article 33 du règlement (CE) no 1043/2005 prévoit un système de tranches pour la délivrance des certificats de restitution. La période de validité applicable à ces certificats de restitution est définie à l’article 39 du règlement susmentionné. Afin de faciliter le fonctionnement de ce système de certificats de restitutions, la période de validité des certificats délivrés au titre de la première tranche et de ceux qui sont demandés au titre de l’article 38 bis doit être étendue.

    (6)

    Pour pouvoir bénéficier d’une réduction de la garantie devant rester acquise, l’article 45, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1043/2005 prévoit que les certificats ou extraits de certificats non utilisés doivent être rendus à l’organisme émetteur au plus tard le 30 juin de la période budgétaire au titre de laquelle ces certificats ou extraits ont été délivrés. La mise en place de systèmes de compte rendu plus efficaces permet de prolonger ce délai.

    (7)

    L’article 47 du règlement (CE) no 1043/2005 définit les conditions particulières dans lesquelles les petits exportateurs peuvent obtenir des restitutions à l’exportation. Dans un souci de simplification, les petits exportateurs doivent être autorisés à utiliser des certificats de restitution sans perdre le statut de petit exportateur; de plus, il convient de relever le seuil de paiement.

    (8)

    Pour que les mesures prévues par le présent règlement puissent être appliquées en temps utile, la date de son entrée en vigueur doit être fixée au jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    (9)

    Le règlement (CE) no 1043/2005 doit donc être modifié en conséquence.

    (10)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés non énumérés dans l’annexe I du traité,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 1043/2005 est modifié comme suit:

    1)

    L’article 27 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 27

    1.   Les obligations découlant des certificats ne sont pas transmissibles. Les droits découlant d’un certificat sont transmissibles par le titulaire du certificat pendant la durée de validité de ce dernier, à condition que les droits découlant de chaque certificat ou extrait de certificat ne soient transmis qu’à un seul cessionnaire. Cette transmission porte sur les montants non encore imputés sur le certificat ou sur l’extrait.

    2.   Le cessionnaire ne peut transmettre son droit, mais peut le rétrocéder au titulaire. La rétrocession porte sur la quantité non encore imputée sur le certificat ou sur l’extrait.

    Dans ce cas, l’une des mentions figurant à l’annexe VIII est portée par l’organisme émetteur à la case 6 du certificat.»

    2)

    À l’article 32, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «L’organisme payeur impute ce montant sur le certificat de restitution, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la demande spécifique.»

    3)

    À l’article 38 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Les demandes introduites au cours d’une semaine sont communiquées par les États membres à la Commission le lundi suivant. Sauf instruction contraire de la Commission, les certificats correspondants peuvent être délivrés à partir du mercredi qui suit la communication.»

    4)

    À l’article 39, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Sous réserve des deuxième et troisième alinéas, le certificat de restitution est valable jusqu’au dernier jour du cinquième mois suivant celui au cours duquel la demande de certificat a été déposée, ou jusqu’au dernier jour de la période budgétaire, si celui-ci intervient avant.

    Le certificat de restitution qui a fait l’objet d’une demande conformément à l’article 33, point a), ou à l’article 38 bis au plus tard le 7 novembre est valable jusqu’au dernier jour du dixième mois suivant celui au cours duquel la demande de certificat a été déposée.

    Les certificats de restitution visés à l’article 40 sont valables jusqu’au dernier jour du cinquième mois suivant celui au cours duquel la demande de certificat a été déposée.

    En cas de préfixation des taux de restitution, conformément à l’article 29, ces taux restent valables jusqu’au dernier jour de la période de validité du certificat.»

    5)

    À l’article 45, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Le paragraphe 1 ne s’applique qu’aux certificats et extraits de certificats rendus à l’organisme émetteur pendant la période budgétaire au titre de laquelle les certificats ont été délivrés et pour autant qu’ils soient rendus au plus tard le 31 août de cette période.»

    6)

    À l’article 47, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «2.   L’article 46 s’applique aux exportations pour lesquelles le total des demandes déposées par un opérateur dans les conditions énoncées à l’article 32, paragraphe 1, au cours de l’année budgétaire considérée, y compris le dépôt de la demande relative à l’exportation en cause, ne peut pas donner lieu à un paiement supérieur à 100 000 EUR.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 24 juin 2008.

    Par la Commission

    Günter VERHEUGEN

    Vice-président


    (1)  JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).

    (2)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 246/2008 (JO L 75 du 18.3.2008, p. 64).

    (3)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.


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