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Document 32008R0628

    Règlement (CE) n o  628/2008 de la Commission du 2 juillet 2008 modifiant le règlement (CE) n o 1898/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n o  510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

    JO L 173 du 3.7.2008, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/06/2014; abrogé par 32014R0664

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/628/oj

    3.7.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 173/3


    RÈGLEMENT (CE) N o 628/2008 DE LA COMMISSION

    du 2 juillet 2008

    modifiant le règlement (CE) no 1898/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 16, point g),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1898/2006 de la Commission (2) établit, à son annexe V, les caractéristiques des symboles communautaires pouvant être apposés sur l’étiquette ou sur l’emballage des produits dont le nom a été enregistré comme indication géographique protégée ou appellation d'origine protégée.

    (2)

    Lesdits symboles communautaires ont contribué à la valorisation des indications géographiques protégées et des appellations d'origine protégées et ont permis aux consommateurs d’identifier certains produits dont les caractéristiques sont liées à l'origine.

    (3)

    À l’heure actuelle, les symboles afférents aux appellations d’origine protégées et aux indications géographiques protégées présentent des caractéristiques communes pour ce qui est de la forme, de la couleur et du dessin qui les composent. Seule la légende figurant à l’intérieur desdits symboles permet de les distinguer.

    (4)

    À la lumière de l’expérience acquise depuis leur adoption et dans le but d’encourager leur utilisation, il s’avère opportun de faciliter la distinction auprès des consommateurs entre appellation d’origine protégée et indication géographique protégée. Il convient dans ces conditions de privilégier des couleurs différentes pour les symboles relatifs à ces deux mentions.

    (5)

    Afin d’éviter que le changement de couleurs des symboles communautaires ne porte un préjudice économique aux producteurs et aux opérateurs concernés, il y a lieu de prévoir une période transitoire au cours de laquelle pourront être utilisés les symboles communautaires conformes aux dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement.

    (6)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des indications géographiques et des appellations d'origine protégées,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'annexe V du règlement (CE) no 1898/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Toutefois, les emballages ou étiquettes incluant les symboles communautaires conformes à l'annexe V du règlement (CE) no 1898/2006 dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être utilisés jusqu'au 1er mai 2010.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2008.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).

    (2)  JO L 369 du 23.12.2006, p. 1.


    ANNEXE

    À l'annexe V du règlement (CE) no 1898/2006, les points 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

    «1.   SYMBOLES COMMUNAUTAIRES EN COULEUR OU EN NOIR ET BLANC

    Pour la reproduction en couleur, les couleurs directes (Pantone) ou la quadrichromie peuvent être utilisées. Les couleurs de référence sont indiquées ci-après.

    Symbole communautaire pour “appellation d'origine protégée” en pantone

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    Symbole communautaire pour “indication géographique protégée” en pantone

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    Symboles communautaires en quadrichromie

    Symbole communautaire pour “appellation d'origine protégée” en quadrichromie

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    Symbole communautaire pour “indication géographique protégée” en quadrichromie

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    Symboles communautaires en noir et blanc

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    2.   SYMBOLES COMMUNAUTAIRES EN NÉGATIF

    Si la couleur de fond de l'emballage ou de l'étiquette est sombre, les symboles peuvent être reproduits en négatif, en utilisant la couleur de fond de l'emballage ou de l'étiquette.

    Image

    3.   CONTRASTE AVEC LES COULEURS DE FOND

    Si un symbole est reproduit en couleur sur un fond en couleur, qui le rend difficile à voir, il peut être entouré d'un cercle afin d'améliorer le contraste avec les couleurs de fond.

    Symbole communautaire pour “appellation d'origine protégée”

    Image

    Symbole communautaire pour “indication géographique protégée”

    Image»


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