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Document 32008R0584

    Règlement (CE) n o 584/2008 de la Commission du 20 juin 2008 portant application du règlement (CE) n o 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d'un objectif communautaire de réduction de la prévalence de Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium chez les dindes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 162 du 21.6.2008, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2013; abrogé par 32012R1190

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/584/oj

    21.6.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 162/3


    RÈGLEMENT (CE) N o 584/2008 DE LA COMMISSION

    du 20 juin 2008

    portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d'un objectif communautaire de réduction de la prévalence de Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium chez les dindes

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, et son article 13,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'objectif du règlement (CE) no 2160/2003 est de faire en sorte que soient prises des mesures adaptées et efficaces pour détecter et contrôler les salmonelles et d'autres agents zoonotiques à tous les stades pertinents de la production, de la transformation et de la distribution, en particulier au niveau de la production primaire, de manière à réduire leur prévalence et le risque qu'ils représentent pour la santé publique.

    (2)

    Le règlement (CE) no 2160/2003 dispose qu'un objectif communautaire doit être fixé pour la réduction de la prévalence de tous les sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique chez les dindes, au niveau de la production primaire. Une telle réduction revêt de l'importance étant donné les mesures strictes qui s'appliqueront aux viandes fraîches provenant de cheptels de dindes infectés à partir du 12 décembre 2010 conformément audit règlement. En particulier, les viandes fraîches de volaille, y compris de dinde, ne pourront être mises sur le marché aux fins de la consommation humaine, à moins qu'elles ne satisfassent au critère suivant: «Salmonelles: absence dans 25 grammes».

    (3)

    Conformément au règlement (CE) no 2160/2003, l'objectif communautaire doit contenir l'expression numérique du pourcentage maximal d'unités épidémiologiques restant positives et/ou du pourcentage minimal de la réduction dans le nombre d'unités épidémiologiques restant positives, le délai maximal dans lequel l'objectif doit être atteint et la définition des programmes de tests nécessaires pour vérifier la réalisation de l'objectif. Il doit également inclure, le cas échéant, la définition des sérotypes qui présentent un intérêt du point de vue de la santé publique.

    (4)

    Le règlement (CE) no 2160/2003 dispose que, pour fixer l'objectif communautaire, il convient de tenir compte de l'expérience acquise dans le cadre des mesures nationales de contrôle ainsi que des informations transmises à la Commission ou à l'Autorité européenne de sécurité des aliments conformément aux exigences communautaires existantes et, notamment, dans le cadre des informations obtenues en application de la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques (2), en particulier son article 5.

    (5)

    Le règlement (CE) no 2160/2003 prévoit que, pour chaque objectif communautaire qu'elle définit, la Commission doit fournir une analyse des coûts et avantages escomptés. Cependant, par dérogation, l'objectif communautaire pour les dindes, couvrant Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium, peut être fixé pour une période transitoire sans cette analyse.

    (6)

    Des données comparables relatives à la prévalence des sérotypes de salmonelles dans les cheptels de dindes dans les États membres ont donc été collectées conformément à la décision 2006/662/CE de la Commission du 29 septembre 2006 concernant une participation financière de la Communauté à une étude de référence sur la prévalence de Salmonella dans les troupeaux de dindes à réaliser dans les États membres (3).

    (7)

    Le règlement (CE) no 2160/2003 prévoit que, pour une période transitoire de trois ans, l'objectif communautaire relatif aux dindes doit couvrir uniquement Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium. Les autres sérotypes présentant un intérêt du point de vue de la santé publique pourront être pris en considération après cette période.

    (8)

    Pour vérifier les progrès réalisés sur la voie de l'objectif communautaire, il est nécessaire que le présent règlement prévoie des prélèvements répétés d'échantillons dans les cheptels de dindes.

    (9)

    Conformément à l'article 15 du règlement (CE) no 2160/2003, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a été consultée sur la fixation de l'objectif communautaire pour les dindes.

    (10)

    La task-force «collecte de données sur les zoonoses» de l'EFSA a adopté, le 28 avril 2008, un rapport intitulé «Report of the Task Force on Zoonoses Data Collection on the Analysis of the baseline survey on the prevalence of Salmonella in turkey flocks, in the EU, 2006-2007 — Part A: Salmonella prevalence estimates» (rapport relatif à l'analyse de l'étude de référence sur la prévalence de Salmonella dans les cheptels de dindes dans l'UE, 2006-2007 — Partie A: estimations de la prévalence de Salmonella).

    (11)

    Conformément au règlement (CE) no 646/2007 de la Commission du 12 juin 2007 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d'un objectif communautaire pour la réduction de la prévalence de Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium chez les poulets de chair, et abrogeant le règlement (CE) no 1091/2005 (4), il convient de prélever au moins deux paires de pédisacs/socquettes dans le cadre de l'échantillonnage visant à détecter les salmonelles dans les troupeaux de poulets de chair. De nouvelles données scientifiques prouvent que l'utilisation d'une paire de pédisacs/socquettes combinée à un échantillon de poussière donne un résultat au moins aussi précis que le prélèvement de deux paires de pédisacs/socquettes. Il y a donc lieu d'autoriser l'utilisation de cette combinaison en tant qu'autre méthode d'échantillonnage et de modifier le règlement (CE) no 646/2007 en conséquence.

    (12)

    Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objectif communautaire

    1.   L'objectif communautaire visé à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003 en ce qui concerne la réduction de la prévalence de Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium chez les dindes («objectif communautaire») est le suivant:

    a)

    le pourcentage maximal de cheptels de dindes d'engraissement restant positifs au regard de Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium doit être réduit à une valeur inférieure ou égale à 1 % pour le 31 décembre 2012, et

    b)

    le pourcentage maximal de cheptels de dindes adultes de reproduction restant positifs au regard de Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium doit être réduit à une valeur inférieure ou égale à 1 % pour le 31 décembre 2012.

    Néanmoins, dans les États membres comptant moins de 100 cheptels de dindes adultes de reproduction ou de dindes d'engraissement, l'objectif communautaire est le suivant: un seul cheptel de dindes adultes de reproduction ou de dindes d'engraissement peut, au maximum, rester positif au 31 décembre 2012.

    2.   Le programme de tests nécessaire pour vérifier la progression vers l'objectif communautaire est exposé en annexe.

    3.   La Commission envisage un réexamen de l'objectif et du programme de tests présenté en annexe sur la base de l'expérience acquise en 2010, la première année d'application des programmes de contrôle nationaux visés à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003.

    Article 2

    Modification du règlement (CE) no 646/2007

    Les alinéas suivants sont insérés dans l'annexe du règlement (CE) no 646/2007:

    1)

    À la fin du point 2:

    «L'autorité compétente peut également décider qu'il y a lieu de prélever une seule paire de pédisacs couvrant 100 % de la surface du poulailler si celle-ci est combinée à un échantillon de poussière prélevé en plusieurs endroits du poulailler sur des surfaces visiblement poussiéreuses.»

    2)

    Après le deuxième alinéa du point 3.1:

    «L'échantillon de poussière est de préférence analysé séparément. Néanmoins, l'autorité compétente peut décider de regrouper cet échantillon et la paire de pédisacs/socquettes aux fins de l'analyse.»

    Article 3

    Entrée en vigueur et applicabilité

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    L'article 1er, paragraphes 1 et 3, et l'article 2 s'appliquent à compter du 1er juillet 2008, et l'article 1er, paragraphe 2, à compter du 1er janvier 2010.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 juin 2008.

    Par la Commission

    Androulla VASSILIOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1237/2007 de la Commission (JO L 280 du 24.10.2007, p. 5).

    (2)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 31. Directive modifiée par la directive 2006/104/CE du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

    (3)  JO L 272 du 3.10.2006, p. 22.

    (4)  JO L 151 du 13.6.2007, p. 21.


    ANNEXE

    Programme de tests nécessaire pour vérifier la réalisation de l'objectif communautaire, visé à l'article 1er, paragraphe 2

    1.   Fréquence et statut de l'échantillonnage

    a)

    La base d'échantillonnage englobe tous les cheptels de dindes d'engraissement et de reproduction relevant du champ d'application du règlement (CE) no 2160/2003.

    b)

    Des échantillons sont prélevés dans les cheptels de dindes à l'initiative de l'exploitant du secteur alimentaire et par l'autorité compétente.

    i)

    Des échantillons sont prélevés dans les cheptels de dindes d'engraissement et de reproduction à l'initiative de l'exploitant du secteur alimentaire conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2160/2003 dans les trois semaines qui précèdent le transfert des oiseaux à l'abattoir. Les résultats ne restent valables que six semaines au maximum après l'échantillonnage; par conséquent, il peut être nécessaire de procéder à des prélèvements répétés d'échantillons dans le même cheptel.

    ii)

    En outre, des échantillons sont prélevés dans les cheptels de dindes de reproduction à l'initiative de l'exploitant du secteur alimentaire:

    dans les cheptels d'élevage: à l'âge d'un jour, à l'âge de quatre semaines et deux semaines avant l'entrée en ponte ou le passage à l'unité de ponte,

    dans les cheptels adultes: au moins toutes les trois semaines pendant la période de ponte, dans l'exploitation ou le couvoir.

    iii)

    L'autorité compétente prélève des échantillons au moins:

    une fois par an dans l'ensemble des cheptels de 10 % des exploitations comptant au moins 250 dindes adultes de reproduction âgées de 30 à 45 semaines; cependant, toutes les exploitations dans lesquelles la présence de Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium a été détectée au cours des douze mois précédents et toutes celles comprenant des reproducteurs d'élite, arrière-grands-parents et grands-parents sont incluses dans tous les cas. Cet échantillonnage peut également être réalisé dans le couvoir,

    dans l'ensemble des cheptels des exploitations où la présence de Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium a été détectée dans des échantillons prélevés dans le couvoir par l'exploitant du secteur alimentaire ou dans le cadre de contrôles officiels, pour déterminer l'origine de l'infection,

    une fois par an dans l'ensemble des cheptels de 10 % des exploitations comptant au moins 500 dindes d'engraissement; sont cependant inclus dans tous les cas:

    l'ensemble des cheptels des exploitations où des échantillons prélevés par l'exploitant du secteur alimentaire dans un cheptel ont réagi positivement aux tests de dépistage de Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium, à moins que la viande des dindes de ces cheptels ne soit destinée à subir un traitement thermique industriel ou tout autre traitement visant à éliminer les salmonelles, et

    l'ensemble des cheptels des exploitations où des échantillons prélevés par l'exploitant du secteur alimentaire dans un cheptel de la bande précédente ont réagi positivement aux tests de dépistage de Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium,

    chaque fois qu'elle le juge nécessaire.

    Un prélèvement d'échantillons par l'autorité compétente peut remplacer un prélèvement d'échantillons à l'initiative de l'exploitant du secteur alimentaire.

    2.   Protocole d'échantillonnage

    2.1.   Prélèvement d'échantillons dans le couvoir

    Le prélèvement d'échantillons dans le couvoir est réalisé conformément aux dispositions du point 2.2.1 de l'annexe du règlement (CE) no 1003/2005 (1).

    2.2.   Prélèvement d'échantillons dans l'exploitation

    2.2.1   Dindes de reproduction

    Les échantillons sont prélevés conformément aux dispositions du point 2.2.2 de l'annexe du règlement (CE) no 1003/2005.

    2.2.2   Dindes d'engraissement

    Il convient de prélever au moins deux paires de pédisacs/socquettes. Pour les cheptels en libre parcours, les échantillons ne sont collectés que dans la zone située à l'intérieur du poulailler. Tous les pédisacs/socquettes doivent être regroupés en un échantillon unique.

    Dans les cheptels comptant moins de 100 dindes, où il n'est pas possible d'utiliser des pédisacs/socquettes parce que les poulaillers ne sont pas accessibles, les pédisacs/socquettes peuvent être remplacés par des chiffonnettes traînées à la main — les pédisacs ou socquettes sont portés par-dessus la main gantée et frottés sur des surfaces souillées par des fèces fraîches — ou, si ce n'est pas faisable, par d'autres techniques d'échantillonnage des fèces appropriées au regard du test à réaliser.

    Avant d'enfiler les pédisacs/socquettes, il convient d'humidifier leur surface au moyen d'un diluant à récupération maximale (0,8 % de chlorure de sodium et 0,1 % de peptone dans de l'eau déionisée stérile), d'eau stérile ou de tout autre diluant approuvé par le laboratoire national de référence visé à l'article 11 du règlement (CE) no 2160/2003. L'utilisation d'eau, disponible dans l'exploitation, contenant des agents antimicrobiens ou d'autres désinfectants est interdite. Pour humidifier les pédisacs, il est recommandé de verser le liquide à l'intérieur avant de les enfiler. Une autre solution consiste à autoclaver les pédisacs ou socquettes avant utilisation avec un diluant dans des sacs ou pots autoclaves. Les diluants peuvent également être appliqués après que les pédisacs ont été enfilés, à l'aide d'un spray ou d'un flacon de lavage.

    Il convient de veiller à ce que toutes les sections du poulailler soient représentées de manière proportionnée dans l'échantillonnage. Chaque paire doit couvrir environ 50 % de la surface du poulailler.

    L'autorité compétente peut également décider qu'il y a lieu de prélever une seule paire de pédisacs couvrant 100 % de la surface du poulailler si celle-ci est combinée à un échantillon de poussière prélevé en plusieurs endroits du poulailler sur des surfaces visiblement poussiéreuses.

    Une fois l'échantillonnage terminé, les pédisacs/socquettes sont enlevés avec précaution afin que les matières adhérentes ne s'en détachent pas. Les pédisacs peuvent être retournés pour éviter les pertes. Ils sont placés dans un sac ou un pot et étiquetés.

    L'autorité compétente supervise la formation des exploitants du secteur alimentaire pour garantir la bonne application du protocole d'échantillonnage.

    Lorsque l'autorité compétente prélève des échantillons en raison de soupçons d'infection d'un cheptel de l'exploitation par des salmonelles, ainsi que dans tout autre cas qu'elle juge approprié, elle s'assure, en effectuant des tests supplémentaires s'il y a lieu, que les résultats des analyses de dépistage de salmonelles dans les cheptels de dindes ne sont pas faussés par l'utilisation d'antimicrobiens dans ces cheptels.

    Lorsque la présence de Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium n'est pas mise en évidence, mais bien celle d'antimicrobiens ou d'un effet d'inhibition de la prolifération bactérienne, le cheptel de dindes est considéré comme un cheptel infecté aux fins de l'objectif communautaire visé à l'article 1er, paragraphe 2.

    3.   Analyse des échantillons

    3.1.   Transport et préparation des échantillons

    Les échantillons sont envoyés de préférence par courrier express ou par coursier aux laboratoires visés aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 2160/2003, dans les 24 heures suivant leur prélèvement. S'ils ne sont pas envoyés dans ce délai de 24 heures, ils sont conservés réfrigérés. Au laboratoire, les échantillons sont conservés réfrigérés jusqu'à leur analyse, entamée dans les 48 heures suivant leur réception et dans les 96 heures suivant leur prélèvement.

    La ou les paires de pédisacs/socquettes sont déballées avec précaution pour que les matières fécales adhérentes ne s'en détachent pas; les échantillons sont rassemblés et placés dans 225 ml d'eau peptonée tamponnée préchauffée à la température ambiante. Les pédisacs/socquettes doivent être complètement immergés; par conséquent, de l'eau peptonée tamponnée peut être ajoutée au besoin.

    L'échantillon de poussière est de préférence analysé séparément. Toutefois, l'autorité compétente peut décider de regrouper cet échantillon et la paire de pédisacs/socquettes aux fins de l'analyse.

    La préparation est mélangée jusqu'à ce que l'échantillon soit totalement saturé et la culture se poursuit suivant la méthode de détection visée au point 3.2.

    Les autres échantillons (prélevés dans les couvoirs, par exemple) sont préparés conformément aux dispositions du point 2.2.2 de l'annexe du règlement (CE) no 1003/2005.

    Si des normes ISO concernant la préparation des échantillons de matières fécales en vue de la détection de salmonelles ont été adoptées, elles sont appliquées et remplacent les dispositions relatives à la préparation des échantillons établies au présent point.

    3.2.   Méthode de détection

    Il convient d'utiliser la méthode de détection recommandée par le laboratoire communautaire de référence (LCR) pour les salmonelles, situé à Bilthoven, aux Pays-Bas.

    Cette méthode est décrite à l'annexe D de la norme ISO 6579 (2002), intitulée «Recherche de Salmonella spp. dans les matières fécales des animaux et dans des échantillons au stade de la production primaire». Il convient d'utiliser la version la plus récente de l'annexe D.

    Dans cette méthode de détection, un milieu semi-solide (milieu semi-solide modifié Rappaport-Vassiliadis — MSRV) est utilisé comme milieu d'enrichissement sélectif unique.

    3.3.   Sérotypage

    Au moins un isolat de chaque échantillon positif est sérotypé, selon la classification de Kaufmann-White.

    3.4.   Autres méthodes

    Pour les échantillons prélevés à l'initiative de l'exploitant du secteur alimentaire, les méthodes d'analyse prévues à l'article 11 du règlement (CE) no 882/2004 (2) peuvent remplacer les méthodes de préparation des échantillons, les méthodes de détection et le sérotypage prévus aux points 3.1, 3.2 et 3.3 de la présente annexe, si elles sont validées conformément à la norme EN/ISO 16140/2003.

    3.5.   Stockage des souches

    Les laboratoires veillent à ce qu'au moins une souche de Salmonella spp. isolée par poulailler et par an puisse être collectée par l'autorité compétente et stockée en vue de la réalisation ultérieure éventuelle d'une lysotypie ou d'un antibiogramme, selon les méthodes normales de collection de cultures, lesquelles doivent garantir l'intégrité des souches pour une période minimale de deux ans.

    4.   Résultats et transmission des informations

    4.1.   Détection de Salmonella enteritidis et/ou Salmonella typhimurium

    Lorsque la présence de Salmonella enteritidis et/ou Salmonella typhimurium est détectée, le laboratoire en informe immédiatement l'autorité compétente, en lui communiquant les références de l'exploitation et du cheptel.

    4.2.   Calcul de la prévalence pour la vérification de la réalisation de l'objectif communautaire

    Un cheptel de dindes est considéré comme positif, aux fins de la vérification de la réalisation de l'objectif communautaire, lorsque la présence de Salmonella enteritidis et/ou de Salmonella typhimurium (hors souches vaccinales) a été détectée dans le cheptel en quelque occasion que ce soit.

    Les cheptels de dindes positifs ne sont comptabilisés qu'une seule fois par bande, indépendamment du nombre d'échantillonnages et de tests effectués, et font l'objet d'un rapport uniquement la première année où un échantillon positif est détecté.

    La prévalence est calculée séparément pour les cheptels de dindes d'engraissement, d'une part, et les cheptels de dindes adultes de reproduction, d'autre part.

    4.3.   Rapports annuels

    Les informations à communiquer sont les suivantes:

    a)

    le nombre total de cheptels de dindes d'engraissement et de dindes adultes de reproduction ayant fait l'objet de prélèvements d'échantillons par l'autorité compétente ou l'exploitant du secteur alimentaire;

    b)

    le nombre total de cheptels de dindes d'engraissement et de dindes adultes de reproduction infectés par Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium;

    c)

    tous les sérotypes de salmonelles isolés (y compris les sérotypes autres que Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium) et le nombre de cheptels infectés par sérotype;

    d)

    des explications concernant les résultats, notamment pour ce qui est des cas exceptionnels.

    Les résultats et toute information additionnelle pertinente sont communiqués dans le cadre du rapport sur les tendances et les sources prévu à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/99/CE (3).

    4.4.   Informations supplémentaires

    Il convient de fournir au moins les informations supplémentaires suivantes pour chaque cheptel de dindes testé; ces informations seront analysées au niveau national ou, à sa demande, par l'Autorité européenne de sécurité des aliments:

    a)

    le préleveur: autorité compétente ou exploitant du secteur alimentaire;

    b)

    la référence de l'exploitation, qui doit rester unique dans le temps;

    c)

    la référence du poulailler, qui doit rester unique dans le temps;

    d)

    le mois de l'échantillonnage.


    (1)  JO L 170 du 1.7.2005, p. 12.

    (2)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.

    (3)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 31.


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