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Document 32008R0295
Regulation (EC) No 295/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 concerning structural business statistics (recast) (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) n° 295/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement (CE) n° 295/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
JO L 97 du 9.4.2008, p. 13–59
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogé par 32019R2152
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 31997R0058 | ||||
Modifies | 32002R1614 | abrogation | article 1 | 29/04/2008 | |
Modifies | 32003R1882 | abrogation | annexe 3 PT 69 | 29/04/2008 | |
Modifies | 32006R1893 | abrogation | article 20 | 29/04/2008 | |
Modifies | 32006R1893 | abrogation | article 11 | 29/04/2008 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32008R0295R(01) | (CS) | |||
Modified by | 32013R0517 | remplacement | article 8.3 point C) | 01/07/2013 | |
Modified by | 32014R0446 | modification | annexe I | 23/05/2014 | |
Modified by | 32014R0446 | modification | annexe VI | 23/05/2014 | |
Modified by | 32014R0446 | modification | annexe IX | 23/05/2014 | |
Modified by | 32014R0446 | modification | annexe V | 23/05/2014 | |
Modified by | 32014R0446 | modification | annexe VII | 23/05/2014 | |
Repealed by | 32019R2152 | 01/01/2021 |
9.4.2008 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 97/13 |
RÈGLEMENT (CE) N o 295/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 11 mars 2008
relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises
(refonte)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE, Euratom) no 58/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (3) a été modifié de façon substantielle à plusieurs reprises (4). À l’occasion de nouvelles modifications dudit règlement, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à une refonte. |
(2) |
Le règlement (CE, Euratom) no 58/97 a établi un cadre commun pour la collecte, l’élaboration, la transmission et l’évaluation de statistiques communautaires sur la structure, l’activité, la compétitivité et les performances des entreprises dans la Communauté. |
(3) |
Par la décision no 2367/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative au programme statistique communautaire 2003-2007 (5), il a été décidé que le programme se conformerait aux principales priorités des politiques communautaires dans les domaines de l’Union économique et monétaire, de l’élargissement de l’Union européenne et de la compétitivité, de la politique régionale, du développement durable et de l’agenda social. Les statistiques relatives à l’activité économique des entreprises constituent une part essentielle de ce programme. |
(4) |
Le présent règlement devrait assurer le maintien du soutien statistique actuel à la prise de décision dans les politiques existantes et la satisfaction des exigences supplémentaires découlant des nouvelles initiatives politiques communautaires ainsi que du réexamen en permanence des priorités statistiques et du bien-fondé des statistiques établies, en vue d’utiliser au mieux les ressources disponibles et de réduire au minimum la charge de réponse. Une attention particulière devrait être accordée à l’impact sur les entreprises des politiques énergétique et environnementale de la Communauté, telles que celles contenues dans le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement et du Conseil (6) (REACH). La coopération et les échanges de meilleures pratiques entre les instituts nationaux de statistique devraient être encouragés afin de parvenir à une utilisation plus efficace des sources de données administratives. |
(5) |
Il existe un besoin croissant de données sur les services, notamment sur les services fournis aux entreprises. Des statistiques sont nécessaires pour réaliser des analyses économiques et élaborer des politiques dans ce qui est le secteur le plus dynamique des économies modernes en termes, surtout, de potentiel de croissance et de création d’emplois. Le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 a souligné l’importance des services. Pour pouvoir véritablement comprendre le rôle que les services jouent dans l’économie, il est indispensable de disposer d’une mesure du chiffre d’affaires ventilé selon les différents types de services. Le Conseil européen de Stockholm des 23 et 24 mars 2001 a conclu qu’une des premières priorités de l’Europe devait être de créer un marché intérieur des services efficace. Des statistiques sur les échanges transfrontaliers des différents types de services sont essentielles pour suivre le fonctionnement des marchés intérieurs de services, apprécier la compétitivité des services et évaluer l’impact des obstacles aux échanges de services. |
(6) |
Il est nécessaire de disposer de données sur la démographie des entreprises, notamment parce qu’elles font partie des indicateurs structurels utilisés pour le suivi des objectifs fixés par la stratégie de Lisbonne. Des données harmonisées sur la démographie des entreprises et leurs incidences respectives sur l’emploi sont également requises pour fonder des recommandations politiques visant à soutenir l’esprit d’entreprise. |
(7) |
Il est également nécessaire de disposer, au sein du cadre statistique, d’un outil souple capable de répondre rapidement et à temps aux nouveaux besoins des utilisateurs, qui résultent du dynamisme, de l’innovation et de la complexité de plus en plus grands de l’économie de la connaissance. L’établissement d’un lien entre ces collectes de données ad hoc et la collecte continue de données relatives aux statistiques structurelles sur les entreprises apporterait une valeur ajoutée aux informations recueillies dans ces deux enquêtes et permettrait de réduire la charge totale pesant sur les répondants grâce à la non-duplication de la collecte de données. |
(8) |
Il est nécessaire de prévoir une procédure pour adopter les mesures de mise en œuvre du présent règlement afin de permettre une plus grande clarification des règles de collecte et de traitement statistique des données, ainsi que de traitement et de transmission des résultats. |
(9) |
Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (7). |
(10) |
Il convient en particulier d’habiliter la Commission à mettre à jour les listes de caractéristiques figurant dans les annexes, à déterminer la fréquence de l’élaboration des statistiques, à fixer des règles pour la transmission des données destinées uniquement à contribuer aux totaux européens (CETO), à définir la première année de référence pour l’élaboration des statistiques, à déterminer la ventilation des résultats, les classifications à utiliser et les combinaisons des classes de taille, à mettre à jour les délais de transmission des données, à adapter la ventilation des activités et des produits aux modifications ou aux révisions de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) et de la classification des produits associée aux activités (CPA), à arrêter des mesures sur la base de l’évaluation des études pilotes, à modifier le seuil de la population de référence figurant à l’annexe VIII et à établir des critères d’évaluation de la qualité. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE. |
(11) |
Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir fournir des données harmonisées sur la structure, l’activité, la compétitivité et les performances des entreprises dans la Communauté, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, |
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit un cadre commun pour la collecte, l’élaboration, la transmission et l’évaluation de statistiques communautaires sur la structure, l’activité, la compétitivité et les performances des entreprises dans la Communauté.
L’élaboration des statistiques a pour objet d’analyser notamment:
a) |
la structure et l’évolution des activités des entreprises; |
b) |
les facteurs de production mis en œuvre, ainsi que d’autres éléments permettant de mesurer l’activité, la compétitivité et les performances des entreprises; |
c) |
le développement régional, national, communautaire et international des entreprises et des marchés; |
d) |
la politique des entreprises; |
e) |
les petites et moyennes entreprises; et |
f) |
les caractéristiques spécifiques d’entreprises dans le cadre de ventilations particulières d’activités. |
Article 2
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique à toutes les activités marchandes des sections B à N et P à S de la nomenclature statistique commune des activités économiques dans la Communauté européenne, établie par le règlement (CE) no 1893/2006 (ci-après dénommée «NACE Rév.2»).
2. Les unités statistiques dont les types sont énumérés à la section I de l’annexe du règlement (CEE) no 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d’observation et d’analyse du système productif dans la Communauté (8) et qui relèvent de l’une des activités visées au paragraphe 1 sont couvertes par le présent règlement. L’utilisation d’unités particulières pour l’élaboration de statistiques est spécifiée dans les annexes du présent règlement.
Article 3
Modules
1. Les statistiques à élaborer pour les domaines visés à l’article 1er sont regroupées en modules.
2. Les modules prévus par le présent règlement comprennent:
a) |
un module commun relatif aux statistiques structurelles annuelles, défini à l’annexe I; |
b) |
un module détaillé relatif aux statistiques structurelles de l’industrie, défini à l’annexe II; |
c) |
un module détaillé relatif aux statistiques structurelles du commerce, défini à l’annexe III; |
d) |
un module détaillé relatif aux statistiques structurelles de la construction, défini à l’annexe IV; |
e) |
un module détaillé relatif aux statistiques structurelles des services d’assurance, défini à l’annexe V; |
f) |
un module détaillé relatif aux statistiques structurelles des établissements de crédit, défini à l’annexe VI; |
g) |
un module détaillé relatif aux statistiques structurelles des fonds de pension, défini à l’annexe VII; |
h) |
un module détaillé relatif aux statistiques structurelles des services aux entreprises, défini à l’annexe VIII; |
i) |
un module détaillé relatif aux statistiques structurelles de la démographie des entreprises, défini à l’annexe IX; |
j) |
un module flexible pour la réalisation d’une collecte spécifique et limitée de données ad hoc sur les caractéristiques des entreprises. |
3. Chaque module contient les informations suivantes:
a) |
les activités pour lesquelles les statistiques sont à élaborer, tirées du champ d’application indiqué à l’article 2, paragraphe 1; |
b) |
les types d’unités statistiques à utiliser pour l’élaboration des statistiques, tirés de la liste d’unités statistiques visée à l’article 2, paragraphe 2; |
c) |
les listes de caractéristiques pour lesquelles les statistiques sont à élaborer en ce qui concerne les domaines visés à l’article 1er et les périodes de référence pour ces caractéristiques; |
d) |
la fréquence d’élaboration des statistiques, qui est annuelle ou pluriannuelle. Si l’élaboration est pluriannuelle, elle doit avoir lieu au moins une fois tous les dix ans; |
e) |
l’échéancier indiquant les premières années de référence pour l’élaboration des statistiques; |
f) |
les normes relatives à la représentativité et à l’évaluation de la qualité; |
g) |
le délai de transmission des statistiques à compter de la fin de la période de référence; |
h) |
la durée maximale de la période de transition qui peut être accordée. |
4. L’utilisation du module flexible visé au paragraphe 2, point j), est planifiée en étroite coopération avec les États membres. Son champ d’application, la liste de caractéristiques, la période de référence, les activités à couvrir et les exigences de qualité sont arrêtés par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 12, paragraphe 2, au moins douze mois avant le début de la période de référence. La Commission précise également les besoins d’information et l’impact de la collecte des données en ce qui concerne la charge pesant sur les entreprises et les coûts supportés par les États membres.
Afin de limiter la charge pesant sur les entreprises et les coûts supportés par les États membres, la taille de la collecte de données est limitée à un maximum de vingt caractéristiques d’entreprises ou de questions, de 25 000 entreprises répondeuses dans toute l’Union européenne et d’une heure et demie en moyenne de travail par répondant. La collecte des données ad hoc couvre un nombre représentatif d’États membres. Lorsque seuls des résultats au niveau européen sont nécessaires, la Commission peut adopter une approche par échantillonnage européen pour veiller à ce que la charge et les coûts soient aussi réduits que possible.
Les coûts de la collecte de données ad hoc peuvent être cofinancés par la Commission, selon les procédures établies.
Article 4
Études pilotes
1. Un programme d’études pilotes est arrêté par la Commission et réalisé par les États membres sur une base volontaire, comme indiqué dans les annexes. La Commission accorde des subventions aux autorités nationales, au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (9), après un appel de propositions.
2. Les études pilotes sont réalisées en vue d’évaluer la pertinence et la faisabilité de l’obtention des données. Les résultats des études pilotes sont évalués par la Commission, en prenant en considération les avantages de la disponibilité des données par rapport au coût de la collecte et à la charge pesant sur les entreprises.
3. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des résultats des études pilotes.
4. Les mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sur la base de l’évaluation des études pilotes sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.
Article 5
Acquisition des données
1. Les États membres se procurent les données nécessaires à l’observation des caractéristiques dont les listes figurent dans les modules visés à l’article 3.
2. Les États membres, en appliquant le principe de la simplification administrative, peuvent se procurer les données nécessaires en combinant les différentes sources mentionnées ci-dessous:
a) |
enquêtes obligatoires: les unités légales auxquelles appartiennent ou dont se composent les unités statistiques sollicitées par les États membres sont tenues de fournir des informations précises et complètes dans les délais prescrits; |
b) |
autres sources au moins équivalentes en précision et en qualité; |
c) |
procédures d’estimation statistique lorsque certaines caractéristiques n’ont pas été observées pour toutes les unités. |
3. Afin de réduire la charge de réponse, les autorités nationales et la Commission (Eurostat) ont accès, dans les limites et conditions définies par chaque État membre et par la Commission, dans leurs domaines de compétence respectifs, aux sources de données administratives couvrant les domaines d’activités de leurs propres administrations publiques, dans la mesure où ces données sont nécessaires pour répondre aux conditions de précision mentionnées à l’article 6. En outre, lorsque cela est possible, les données administratives appropriées sont utilisées pour satisfaire aux exigences en matière de rapport fixées par le présent règlement.
4. Les États membres et la Commission, dans les limites de leurs domaines de compétence respectifs, promeuvent les conditions d’une utilisation accrue de la transmission électronique des données et de leur traitement automatisé.
Article 6
Précision
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les données transmises reflètent bien la structure de la population des unités statistiques indiquée dans les annexes.
2. L’évaluation de la qualité se fait par comparaison des avantages de la disponibilité des données avec le coût de la collecte et la charge pesant sur les entreprises, particulièrement sur les petites entreprises.
3. Les États membres transmettent à la Commission, à sa demande, toutes les informations nécessaires pour l’évaluation visée au paragraphe 2.
Article 7
Comparabilité
1. À partir des données collectées et estimées, les États membres assurent la confection de résultats comparables, conformément à la ventilation stipulée pour chaque module à l’article 3 et dans les annexes respectives.
2. Afin de permettre l’élaboration d’agrégats communautaires, les États membres assurent la confection de résultats nationaux selon les niveaux de la NACE Rév. 2, indiqués dans les annexes ou arrêtés en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.
Article 8
Transmission des résultats
1. Les États membres transmettent les résultats visés à l’article 7 du présent règlement, y compris les données confidentielles, à la Commission (Eurostat), conformément aux dispositions communautaires en vigueur en matière de transmission d’informations statistiques couvertes par le secret et, en particulier, au règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil (10). Ces dispositions communautaires s’appliquent au traitement des résultats dans la mesure où ils comprennent des données confidentielles.
2. Les résultats sont transmis dans un format technique approprié, dans un délai qui est fixé, pour les modules visés à l’article 3, paragraphe 2, points a) à h) et j), à compter de la fin de la période de référence en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3, et qui ne peut dépasser dix-huit mois. Pour le module visé à l’article 3, paragraphe 2, point i), le délai ne peut dépasser trente mois ou dix-huit mois, comme prévu à l’annexe IX, section 9. En outre, un petit nombre de résultats préliminaires estimés est transmis dans un délai qui est fixé pour les modules visés à l’article 3, paragraphe 2, points a) à g), à compter de la fin de la période de référence conformément à ladite procédure et qui ne peut dépasser dix mois. Pour le module visé à l’article 3, paragraphe 2, point i), le délai pour les résultats préliminaires ne peut dépasser dix-huit mois.
3. Afin de réduire au minimum la charge pesant sur les entreprises et les coûts supportés par les autorités statistiques nationales, les États membres peuvent assortir des données de la mention CETO («Contribution to European Totals Only») indiquant qu’elles seront utilisées uniquement pour contribuer à l’établissement de totaux européens. Eurostat ne publie pas ces données, et les États membres n’assortissent pas de la mention CETO des données qui sont publiées au niveau national. L’utilisation de la mention CETO dépend de la part de l’État membre concerné dans le total, au niveau de l’Union européenne, de la valeur ajoutée dans l’économie des entreprises, selon les modalités suivantes:
a) |
Allemagne, France, Italie et Royaume-Uni: des données assorties de la mention CETO peuvent être transmises pour les classes de la NACE Rév. 2 et pour la ventilation par classes de taille au niveau des groupes de la NACE Rév. 2. Au maximum 15 % des cellules peuvent être assorties de cette mention. |
b) |
Belgique, Danemark, Irlande, Grèce, Espagne, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Portugal, Finlande et Suède: des données assorties de la mention CETO peuvent être transmises pour les classes de la NACE Rév. 2 et pour la ventilation par classes de taille au niveau des groupes de la NACE Rév. 2. Au maximum 25 % des cellules peuvent être assorties de cette mention. En outre, si, dans un des États membres visés au présent point, la part d’une classe de la NACE Rév. 2 ou d’une classe de taille d’un groupe de la NACE Rév. 2 représente moins de 0,1 % de l’économie des entreprises de l’État membre en question, les données correspondantes peuvent également être transmises en étant assorties de la mention CETO. |
c) |
Bulgarie, République tchèque, Estonie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Roumanie, Slovénie et Slovaquie: des données assorties de la mention CETO peuvent être transmises pour les groupes et les classes de la NACE Rév. 2 et pour la ventilation par classes de taille au niveau des groupes de la NACE Rév. 2. Au maximum 25 % des cellules au niveau des groupes peuvent être assorties de cette mention. |
Les mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, concernant le réexamen des règles applicables à la mention CETO et des groupes d’États membres sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3, au plus tard le 29 avril 2013, puis tous les cinq ans.
Article 9
Informations sur la mise en œuvre
Les États membres communiquent à la Commission, à sa demande, toute information pertinente concernant la mise en œuvre du présent règlement dans les États membres.
Article 10
Périodes de transition
1. Pendant les périodes de transition, des dérogations aux dispositions des annexes peuvent être accordées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 12, paragraphe 2, dans la mesure où les systèmes statistiques nationaux nécessitent des adaptations importantes.
2. Des périodes de transition supplémentaires peuvent être accordées à un État membre pour l’élaboration des statistiques lorsqu’il lui est impossible de respecter les dispositions du présent règlement du fait des dérogations accordées conformément au règlement (CEE) no 2186/93 du Conseil du 22 juillet 1993 relatif à la coordination communautaire du développement des répertoires d’entreprises utilisés à des fins statistiques (11).
Article 11
Mesures de mise en œuvre
1. Sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 12, paragraphe 2, les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement qui établissent:
a) |
la définition des caractéristiques et leur pertinence pour certaines activités (article 3 et annexe I, section 4, point 2); |
b) |
la définition de la période de référence (article 3); |
c) |
le format technique approprié pour la transmission des résultats (article 8 et annexe I, section 9, point 2); |
d) |
la période de transition et les dérogations aux dispositions du présent règlement accordées pendant cette période (article 10, annexe I, section 11, annexe II, section 10, annexe III, section 9, annexe VIII, section 8, et annexe IX, section 13); |
e) |
la liste des caractéristiques à transmettre selon la nomenclature statistique commune des activités économiques dans la Communauté européenne, établie par le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil (12) (ci-après dénommée «NACE Rév. 1.1»), pour l’année 2008 et les détails concernant la production des résultats (annexe I, section 9, point 2); |
f) |
l’utilisation du module flexible visé à l’article 3, paragraphe 2, point j), et paragraphe 4; et |
g) |
les procédures à suivre dans le cadre des collectes de données ad hoc visées à l’annexe II, section 4, points 3 et 4, à l’annexe III, section 3, point 3, et à l’annexe IV, section 3, point 3. |
2. Sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3, les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, qui:
a) |
mettent à jour des listes de caractéristiques et des résultats préliminaires, dans la mesure où une telle mise à jour n’implique pas, selon une évaluation quantitative, une augmentation du nombre des unités soumises à enquêtes ou une charge disproportionnée pour les unités par rapport aux résultats escomptés (articles 4 et 8, et annexe I, section 6, annexe II, section 6, annexe III, section 6, et annexe IV, section 6); |
b) |
établissent la fréquence de l’élaboration des statistiques (article 3); |
c) |
établissent les règles applicables pour assortir les données de la mention CETO (article 8, paragraphe 3); |
d) |
établissent la première année de référence pour l’élaboration des résultats (article 8 et annexe I, section 5); |
e) |
établissent la ventilation des résultats, notamment les classifications à utiliser et les combinaisons des classes de taille (article 7, annexe VIII, section 4, points 2 et 3, annexe IX, section 8, points 2 et 3, et annexe IX section 10); |
f) |
mettent à jour des délais de transmission des données (article 8, annexe I, section 8, point 1, et annexe VI, section 7); |
g) |
adaptent la ventilation des activités aux modifications ou aux révisions de la NACE et la ventilation des produits aux modifications ou aux révisions de la CPA; |
h) |
sont arrêtées sur la base de l’évaluation des études pilotes (article 4, paragraphe 4); |
i) |
modifient le seuil de la population de référence (annexe VIII, section 3); et |
j) |
établissent les critères d’évaluation de la qualité (article 6, annexe I, section 6, annexe II, section 6, annexe III, section 6, et annexe IV, section 6). |
Article 12
Comité
1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique des Communautés européennes institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (13).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
Article 13
Rapport
1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 29 avril 2011 et ensuite tous les trois ans, un rapport sur les statistiques élaborées en application du présent règlement, qui porte notamment sur leur qualité et la charge pesant sur les entreprises.
2. Dans les rapports visés au paragraphe 1, la Commission propose les modifications qu’elle juge nécessaires.
Article 14
Abrogation
1. Le règlement (CE, Euratom) no 58/97 est abrogé. L’article 20 du règlement (CE) no 1893/2006 est également abrogé.
2. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement à compter de l’année de référence 2008 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XI. Les dispositions du règlement (CE, Euratom) no 58/97 continuent de s’appliquer en ce qui concerne la collecte, l’élaboration et la transmission des données pour les années de référence jusqu’à 2007 incluse.
Article 15
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 11 mars 2008.
Par le Parlement européen
Le président
H.-G. PÖTTERING
Par le Conseil
Le président
J. LENARČIČ
(1) JO C 318 du 23.12.2006, p. 78.
(2) Avis du Parlement européen du 29 mars 2007 (JO C 27 E du 31.1.2008, p. 139) et décision du Conseil du 14 février 2008.
(3) JO L 14 du 17.1.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
(4) Voir l’annexe X.
(5) JO L 358 du 31.12.2002, p. 1. Décision modifiée par la décision no 787/2004/CE (JO L 138 du 30.4.2004, p. 12).
(6) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et instituant une agence européenne des produits chimiques (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; rectifié au JO L 136 du 29.5.2007, p. 3). Règlement modifié par le règlement (CE) no 1354/2007 du Conseil (JO L 304 du 22.11.2007, p. 1).
(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
(8) JO L 76 du 30.3.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(9) JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003.
(10) JO L 151 du 15.6.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.
(11) JO L 196 du 5.8.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003.
(12) JO L 293 du 24.10.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1893/2006.
(13) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.
ANNEXE I
MODULE COMMUN RELATIF AUX STATISTIQUES STRUCTURELLES ANNUELLES
SECTION 1
Objectif
L’objectif de la présente annexe est l’établissement d’un cadre commun pour la collecte, l’élaboration, la transmission et l’évaluation de statistiques communautaires sur la structure, l’activité, la compétitivité et les performances des entreprises dans les États membres.
SECTION 2
Domaines
Les statistiques à élaborer concernent les domaines visés à l’article 1er, points a), b), c) et e), et, en particulier, l’analyse de la valeur ajoutée et de ses principaux éléments.
SECTION 3
Champ d’application
1. |
Les statistiques sont élaborées pour les activités énumérées à la section 9. |
2. |
Des études pilotes sont réalisées pour les activités visées à la section 10. |
SECTION 4
Caractéristiques
1. |
Les listes de caractéristiques figurant ci-après indiquent, lorsque cela est nécessaire, les types d’unités statistiques pour lesquelles des statistiques sont élaborées. |
2. |
Les intitulés des caractéristiques pour lesquelles des statistiques sont élaborées en ce qui concerne les activités de la section K de la NACE Rév. 2, qui correspondent au mieux à ceux énumérés aux points 3 à 5, sont arrêtés en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 12, paragraphe 2. |
3. |
Statistiques démographiques annuelles:
|
4. |
Caractéristiques d’entreprises pour lesquelles des statistiques annuelles sont élaborées:
|
5. |
Caractéristiques pour lesquelles des statistiques régionales annuelles sont élaborées:
|
6. |
Des études pilotes sont effectuées pour les caractéristiques énumérées à la section 10. |
SECTION 5
Première année de référence
La première année de référence pour laquelle les statistiques sont élaborées est l’année civile 2008. Les données sont établies selon la ventilation figurant à la section 9. Toutefois, la première année de référence pour laquelle les statistiques relatives aux classes d’activité relevant des groupes 64.2, 64.3 et 64.9 et de la division 66 de la NACE Rév. 2 sont élaborées est déterminée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.
SECTION 6
Rapport sur la qualité des statistiques
Les États membres fournissent, pour chacune des caractéristiques clés, le degré de précision au seuil de confiance de 95 %, que la Commission inclut dans le rapport prévu à l’article 13, en prenant en compte l’application de cet article dans chaque État membre. Les caractéristiques clés sont déterminées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.
SECTION 7
Production des résultats
1. |
Les résultats sont ventilés au niveau des classes détaillant les activités énumérées à la section 9. |
2. |
Certains résultats sont également ventilés selon les classes de taille pour chaque groupe d’activités énumérées à la section 9. |
3. |
Les résultats des statistiques régionales sont ventilés simultanément selon le niveau à deux chiffres de la NACE Rév. 2 (divisions) et selon le niveau 2 de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques établie par le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (1) (ci-après dénommée «NUTS»). |
SECTION 8
Transmission des résultats
1. |
Les résultats sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l’année civile de la période de référence, excepté pour la classe d’activités 64.11 de la NACE Rév. 2 et pour les activités de la NACE Rév. 2 relevant des annexes V, VI et VII. En ce qui concerne la classe d’activités 64.11 de la NACE Rév. 2, le délai de transmission est de dix mois. Pour les activités relevant des annexes V, VI et VII, il est établi dans lesdites annexes. Toutefois, le délai pour la transmission des résultats relatifs aux classes d’activité relevant des groupes 64.2, 64.3 et 64.9 et de la division 66 de la NACE Rév. 2 est déterminé en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3. |
2. |
Sauf en ce qui concerne les divisions 64 et 65 de la NACE Rév. 2, des résultats préliminaires nationaux ou des estimations sont transmis dans un délai de dix mois à compter de la fin de l’année civile de la période de référence pour les statistiques d’entreprises élaborées pour les caractéristiques suivantes:
Ces résultats préliminaires ou estimations sont ventilés selon le niveau à trois chiffres de la NACE Rév. 2 (groupes). En ce qui concerne la division 66 de la NACE Rév. 2, la transmission de résultats préliminaires ou d’estimations est déterminée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3. |
SECTION 9
Ventilation des activités
1. |
Pour permettre l’élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres transmettent, à partir de l’année de référence 2008, les résultats nationaux en les ventilant selon les classes de la NACE Rév. 2 pour les sections B à N et la division 95. |
2. |
Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 1, les États membres transmettent à la Commission des statistiques structurelles sur les entreprises se rapportant à l’année de référence 2008, conformément à la NACE Rév. 1.1 et à la NACE Rév. 2. La liste de caractéristiques à transmettre en utilisant les classifications de la NACE Rév. 1.1 et les détails afférents à la production des résultats sont déterminés en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 12, paragraphe 2. |
SECTION 10
Rapports et études pilotes
1. |
Un programme d’études pilotes pour les activités relevant des sections P à R et des divisions 94 et 96 de la section S de la NACE Rév. 2 est arrêté par la Commission afin de déterminer la faisabilité d’une couverture des activités marchandes dans ces sections. |
2. |
La Commission arrête un programme d’études pilotes pour les caractéristiques relatives aux comptes financiers et aux investissements immatériels, les formes d’organisation du système de production et la comparabilité entre les statistiques structurelles sur les entreprises et les statistiques du marché du travail et de la productivité. Ces études pilotes sont adaptées aux spécificités des secteurs. |
SECTION 11
Période de transition
En ce qui concerne l’élaboration des statistiques relatives aux caractéristiques 12 17 0, 13 13 1 et 16 14 0, la période de transition ne dépasse pas une durée de deux ans au-delà de la première année de référence (2008) indiquée à la section 5.
(1) JO L 154 du 21.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 105/2007 de la Commission (JO L 39 du 10.2.2007, p. 1).
ANNEXE II
MODULE DÉTAILLÉ RELATIF AUX STATISTIQUES STRUCTURELLES DE L’INDUSTRIE
SECTION 1
Objectif
L’objectif de la présente annexe est l’établissement d’un cadre commun pour la collecte, l’élaboration, la transmission et l’évaluation de statistiques communautaires sur la structure, l’activité, la compétitivité et les performances du secteur de l’industrie.
SECTION 2
Domaines
Les statistiques à élaborer concernent les domaines visés à l’article 1er, points a) à e), et en particulier:
— |
un ensemble central de statistiques en vue de l’analyse détaillée de la structure, de l’activité, de la compétitivité et des performances des activités industrielles, |
— |
une liste complémentaire de statistiques pour l’étude de questions spécifiques. |
SECTION 3
Champ d’application
Les statistiques sont élaborées pour toutes les activités relevant des sections B, C, D et E de la NACE Rév. 2. Ces sections couvrent les activités des industries extractives (B), de l’industrie manufacturière (C), de la production et de la distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné (D), ainsi que celles de production et de distribution d’eau, d’assainissement, de gestion des déchets et de dépollution (E). Les statistiques d’entreprises concernent la population de toutes les entreprises classées selon leur activité principale dans les sections B, C, D et E.
SECTION 4
Caractéristiques
1. |
Les listes des caractéristiques et statistiques figurant ci-après indiquent, lorsque cela est nécessaire, les types d’unités statistiques pour lesquelles les statistiques sont élaborées ainsi que la fréquence annuelle ou pluriannuelle de cette élaboration. Les statistiques et caractéristiques en italique figurent également sur les listes du module commun défini à l’annexe I. |
2. |
Statistiques démographiques annuelles:
|
3. |
Caractéristiques d’entreprises pour lesquelles des statistiques annuelles sont élaborées:
|
4. |
Caractéristiques d’entreprises pour lesquelles des statistiques pluriannuelles sont élaborées:
|
5. |
Caractéristiques pour lesquelles des statistiques régionales annuelles sont élaborées:
|
6. |
Caractéristiques des unités d’activité économique pour lesquelles des statistiques annuelles sont élaborées:
|
7. |
Des études pilotes sont effectuées pour les caractéristiques énumérées à la section 9. |
SECTION 5
Première année de référence
1. |
La première année de référence pour laquelle les statistiques annuelles sont élaborées est l’année civile 2008. Les premières années de référence pour les statistiques élaborées selon une périodicité pluriannuelle sont précisées ci-après en regard des codes désignant les caractéristiques:
|
2. |
Les statistiques pluriannuelles sont élaborées au moins tous les cinq ans. |
3. |
La première année de référence pour laquelle les statistiques relatives à la caractéristique 21 14 0 sont élaborées est l’année civile 2010. |
4. |
Les statistiques relatives à la caractéristique 21 12 0 sont élaborées chaque année. Les statistiques relatives à la caractéristique 21 14 0 sont élaborées tous les trois ans. |
SECTION 6
Rapport sur la qualité des statistiques
Les États membres fournissent, pour chacune des caractéristiques clés, le degré de précision au seuil de confiance de 95 %, que la Commission inclut dans le rapport prévu à l’article 13, en prenant en compte l’application dans chaque État membre de cet article. Les caractéristiques clés sont déterminées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.
SECTION 7
Production des résultats
1. |
Sauf pour les caractéristiques 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 et 18 16 0, les résultats statistiques sont ventilés selon le niveau à quatre chiffres de la NACE Rév. 2 (classes). Les caractéristiques 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 et 18 16 0 sont ventilées selon le niveau à trois chiffres de la NACE Rév. 2 (groupes). |
2. |
Certains résultats sont également ventilés selon les classes de taille et selon le niveau à trois chiffres de la NACE Rév. 2 (groupes). |
3. |
Les résultats statistiques élaborés à partir des unités d’activité économique sont également ventilés selon le niveau à quatre chiffres de la NACE Rév. 2 (classes). |
4. |
Les résultats des statistiques régionales sont ventilés selon le niveau à deux chiffres de la NACE Rév. 2 (divisions) et le niveau 2 de la NUTS. |
5. |
Les résultats pour les caractéristiques 21 11 0, 21 12 0 et 21 14 0 sont ventilés selon le niveau à deux chiffres de la NACE Rév. 2 (divisions). |
6. |
Les résultats pour les caractéristiques 21 11 0, 21 12 0 et 21 14 0 sont ventilés selon les domaines environnementaux suivants: protection de l’air et du climat, gestion des eaux usées, gestion des déchets et autres activités de protection de l’environnement. Les résultats relatifs aux domaines environnementaux sont ventilés selon le niveau à deux chiffres de la NACE Rév. 2 (divisions). |
SECTION 8
Transmission des résultats
Les résultats sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l’année civile de la période de référence.
Des résultats préliminaires nationaux ou des estimations sont transmis dans un délai de dix mois à compter de la fin de l’année civile de la période de référence, pour les statistiques d’entreprise visées à la section 4, point 3, élaborées pour les caractéristiques suivantes:
Code |
Intitulé |
Données structurelles |
|
11 11 0 |
Nombre d’entreprises |
Données comptables |
|
12 11 0 |
Chiffre d’affaires |
12 12 0 |
Valeur de la production |
13 11 0 |
Montant total des achats de biens et de services |
13 32 0 |
Salaires et traitements |
15 11 0 |
Investissements bruts en biens corporels |
Données relatives à l’emploi |
|
16 11 0 |
Nombre de personnes occupées |
Ces résultats préliminaires sont ventilés selon le niveau à trois chiffres de la NACE Rév. 2 (groupes).
SECTION 9
Rapports et études pilotes
Les États membres communiquent à la Commission un rapport relatif à la disponibilité des données nécessaires à l’élaboration des résultats pour les caractéristiques suivantes:
Code |
Intitulé |
Remarque |
Données environnementales |
||
21 11 0 |
Investissements dans des équipements et des installations conçus pour lutter contre la pollution et accessoires spéciaux de lutte antipollution (principalement les équipements «en fin de cycle») |
Ventilation spécifique concernant le respect du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques |
21 12 0 |
Investissements dans des équipements et des installations propres («technologie intégrée») |
Ventilation spécifique concernant le respect du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques |
21 14 0 |
Total des dépenses courantes consacrées à la protection de l’environnement |
Ventilation spécifique concernant les coûts résultant de la mise en œuvre de la politique environnementale de l’Union européenne |
Sous-traitance |
||
23 12 0 |
Revenus issus de la sous-traitance |
|
La Commission arrête un programme d’études pilotes pour ces caractéristiques.
SECTION 10
Période de transition
En ce qui concerne l’élaboration des statistiques relatives aux caractéristiques 21 12 0 et 21 14 0, la période de transition prend fin avec l’année de référence 2008.
(1) Si le montant global du chiffre d’affaires ou le nombre de personnes occupées dans une division des sections B à E de la NACE Rév. 2 représente, dans un État membre, moins de 1 % du total pour la Communauté, les informations nécessaires à l’élaboration des statistiques relatives aux caractéristiques 21 11 0 et 21 12 0 peuvent ne pas être collectées aux fins du présent règlement. Si la politique de la Communauté le requiert, la Commission peut, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 12, paragraphe 2, demander une collecte ad hoc de ces données.
(2) Si le montant global du chiffre d’affaires ou le nombre de personnes occupées dans une division des sections B à E de la NACE Rév. 2 représente, dans un État membre, moins de 1 % du total pour la Communauté, les informations nécessaires à l’élaboration des statistiques relatives à la caractéristique 21 14 0 peuvent ne pas être collectées aux fins du présent règlement. Si la politique de la Communauté le requiert, la Commission peut, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 12, paragraphe 2, demander une collecte ad hoc de ces données.
ANNEXE III
MODULE DÉTAILLÉ RELATIF AUX STATISTIQUES STRUCTURELLES DU COMMERCE
SECTION 1
Objectif
L’objectif de la présente annexe est l’établissement d’un cadre commun pour la collecte, l’élaboration, la transmission et l’évaluation de statistiques communautaires sur la structure, l’activité, la compétitivité et les performances du secteur du commerce.
SECTION 2
Domaines
Les statistiques à élaborer concernent les domaines visés à l’article 1er, points a) à e), et en particulier:
— |
la structure du commerce et son évolution, |
— |
l’activité du commerce et les formes de vente, ainsi que les modes d’approvisionnement et de vente. |
SECTION 3
Champ d’application
1. |
Les statistiques sont élaborées pour toutes les activités relevant de la section G de la NACE Rév. 2. Ce secteur englobe les activités du commerce ainsi que les réparations d’automobiles et de motocycles. Les statistiques d’entreprises concernent la population de toutes les entreprises classées selon leur activité principale dans la section G. |
2. |
Si le montant global du chiffre d’affaires et le nombre de personnes occupées dans une division de la section G de la NACE Rév. 2 représentent, dans un État membre, normalement moins de 1 % du total pour la Communauté, les informations prévues dans la présente annexe et non visées à l’annexe I peuvent ne pas être collectées aux fins du présent règlement. |
3. |
Si la politique de la Communauté le requiert, la Commission peut, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 12, paragraphe 2, demander une collecte ad hoc des données visées au point 2. |
SECTION 4
Caractéristiques
1. |
Les listes des caractéristiques et des statistiques figurant ci-après indiquent, lorsque cela est nécessaire, les types d’unités statistiques pour lesquelles les statistiques sont élaborées, ainsi que la fréquence annuelle ou pluriannuelle de cette élaboration. Les caractéristiques et statistiques en italique figurent également sur les listes du module commun défini à l’annexe I. |
2. |
Statistiques démographiques annuelles:
|
3. |
Caractéristiques d’entreprises pour lesquelles des statistiques annuelles sont élaborées:
|
4. |
Caractéristiques d’entreprises pour lesquelles des statistiques pluriannuelles sont élaborées:
|
5. |
Caractéristiques pour lesquelles des statistiques régionales annuelles sont élaborées:
|
6. |
Caractéristiques pour lesquelles des statistiques régionales pluriannuelles sont élaborées:
|
SECTION 5
Première année de référence
1. |
La première année de référence pour laquelle les statistiques sont élaborées est l’année civile 2008. Les premières années de référence pour les statistiques élaborées selon une périodicité pluriannuelle sont précisées ci-après pour chacune des divisions de la NACE Rév. 2 pour lesquelles les données sont collectées et pour les statistiques régionales pluriannuelles:
|
2. |
La périodicité pluriannuelle est de cinq années. |
SECTION 6
Rapport sur la qualité des statistiques
Les États membres fournissent, pour chacune des caractéristiques clés, le degré de précision au seuil de confiance de 95 %, que la Commission inclut dans le rapport prévu à l’article 13, en prenant en compte l’application dans chaque État membre de cet article. Les caractéristiques clés sont déterminées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.
SECTION 7
Production des résultats
1. |
Afin de permettre l’élaboration d’agrégats communautaires, les États membres produisent des résultats nationaux ventilés selon les classes de la NACE Rév. 2. |
2. |
Certains résultats sont également ventilés selon les classes de taille pour chaque groupe de la NACE Rév. 2. |
3. |
Les statistiques régionales sont ventilées selon le niveau à trois chiffres de la NACE Rév. 2 (groupes) et le niveau 2 de la NUTS. |
4. |
Le champ d’application des statistiques régionales élaborées de manière pluriannuelle correspond à la population de toutes les unités locales classées selon leur activité principale dans la section G. Toutefois, il peut être limité aux unités locales qui dépendent des entreprises classées dans la section G de la NACE Rév. 2 si une telle population couvre plus de 95 % du champ d’application total. Ce taux est calculé à l’aide de la caractéristique de l’emploi disponible dans le répertoire d’entreprises. |
SECTION 8
Transmission des résultats
1. |
Les résultats sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l’année civile de la période de référence. |
2. |
Des résultats préliminaires nationaux ou des estimations sont transmis dans un délai de dix mois à compter de la fin de l’année civile de la période de référence pour les statistiques d’entreprise élaborées pour les caractéristiques suivantes:
Ces résultats préliminaires sont ventilés selon le niveau à trois chiffres de la NACE Rév. 2 (groupes). |
SECTION 9
Période de transition
En ce qui concerne l’élaboration des statistiques relatives aux caractéristiques 13 13 1 et 16 14 0, la période de transition ne dépasse pas une durée de deux ans au-delà de la première année de référence (2008) indiquée à la section 5.
(1) Règlement (CEE) no 3696/93 du Conseil du 29 octobre 1993 relatif à la classification statistique des produits associée aux activités (CPA) dans la Communauté économique européenne (JO L 342 du 31.12.1993, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.
ANNEXE IV
MODULE DÉTAILLÉ RELATIF AUX STATISTIQUES STRUCTURELLES DE LA CONSTRUCTION
SECTION 1
Objectif
L’objectif de la présente annexe est l’établissement d’un cadre commun pour la collecte, l’élaboration, la transmission et l’évaluation de statistiques communautaires sur la structure, l’activité, la compétitivité et les performances du secteur de la construction.
SECTION 2
Domaines
Les statistiques à élaborer concernent les domaines visés à l’article 1er, points a) à e), et en particulier:
— |
un ensemble central de statistiques en vue de l’analyse détaillée de la structure, de l’activité, de la compétitivité et des performances des activités de construction, |
— |
une liste complémentaire de statistiques pour l’étude de questions spécifiques. |
SECTION 3
Champ d’application
1. |
Les statistiques sont élaborées pour toutes les activités relevant de la section F de la NACE Rév. 2. Les statistiques d’entreprises concernent la population de toutes les entreprises classées selon leur activité principale dans la section F. |
2. |
Si le montant global du chiffre d’affaires et le nombre de personnes occupées dans une division de la section F de la NACE Rév. 2 représentent, dans un État membre, normalement moins de 1 % du total pour la Communauté, les informations prévues dans la présente annexe et non visées à l’annexe I peuvent ne pas être collectées aux fins du présent règlement. |
3. |
Si la politique de la Communauté le requiert, la Commission peut, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 12, paragraphe 2, demander une collecte ad hoc des données visées au point 2. |
SECTION 4
Caractéristiques
1. |
Les listes des caractéristiques et statistiques figurant ci-après indiquent, lorsque cela est nécessaire, les types d’unités statistiques pour lesquelles les statistiques sont élaborées ainsi que la fréquence annuelle ou pluriannuelle de cette élaboration. Les statistiques et caractéristiques en italique figurent également sur les listes du module commun défini à l’annexe I. |
2. |
Statistiques démographiques annuelles:
|
3. |
Caractéristiques d’entreprises pour lesquelles des statistiques annuelles sont élaborées:
|
4. |
Caractéristiques d’entreprises pour lesquelles des statistiques pluriannuelles sont élaborées:
|
5. |
Caractéristiques pour lesquelles des statistiques régionales annuelles sont élaborées:
|
6. |
Caractéristiques des unités d’activité économique pour lesquelles des statistiques annuelles sont élaborées:
|
SECTION 5
Première année de référence
1. |
La première année de référence pour laquelle les statistiques annuelles sont élaborées est l’année civile 2008. Les premières années de référence pour les statistiques élaborées selon une périodicité pluriannuelle sont précisées ci-après en regard des codes désignant les caractéristiques:
|
2. |
Les statistiques pluriannuelles sont élaborées au moins tous les cinq ans. |
SECTION 6
Rapport sur la qualité des statistiques
Les États membres fournissent, pour chacune des caractéristiques clés, le degré de précision au seuil de confiance de 95 %, que la Commission inclut dans le rapport prévu à l’article 13, en prenant en compte l’application de cet article dans chaque État membre. Les caractéristiques clés sont déterminées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.
SECTION 7
Production des résultats
1. |
Les résultats statistiques, à l’exception de ceux concernant les caractéristiques 15 44 1, 18 11 0, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 et 18 32 0, sont ventilés selon le niveau à quatre chiffres de la NACE Rév. 2 (classes). Les résultats concernant les caractéristiques 15 44 1, 18 11 0, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 et 18 32 0 sont ventilés selon le niveau à trois chiffres de la NACE Rév. 2 (groupes). |
2. |
Certains résultats sont également ventilés selon les classes de taille et selon le niveau à trois chiffres de la NACE Rév. 2 (groupes). |
3. |
Les résultats statistiques calculés à partir des unités d’activité économique sont ventilés selon le niveau à quatre chiffres de la NACE Rév. 2 (classes). |
4. |
Les résultats des statistiques régionales sont ventilés selon le niveau à deux chiffres de la NACE Rév. 2 (divisions) et le niveau 2 de la NUTS. |
SECTION 8
Transmission des résultats
Les résultats sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l’année civile de la période de référence.
Des résultats préliminaires nationaux ou des estimations sont transmis dans un délai de dix mois à compter de la fin de l’année civile de la période de référence pour les statistiques d’entreprise élaborées pour les caractéristiques suivantes:
Code |
Intitulé |
Données structurelles |
|
11 11 0 |
Nombre d’entreprises |
Données comptables |
|
12 11 0 |
Chiffre d’affaires |
12 12 0 |
Valeur de la production |
13 11 0 |
Montant total des achats de biens et de services |
13 32 0 |
Salaires et traitements |
Données relatives au compte de capital |
|
15 11 0 |
Investissements bruts en biens corporels |
Données relatives à l’emploi |
|
16 11 0 |
Nombre de personnes occupées |
Ces résultats préliminaires sont ventilés selon le niveau à trois chiffres de la NACE Rév. 2 (groupes).
SECTION 9
Période de transition
Une période de transition ne peut être accordée.
ANNEXE V
MODULE DÉTAILLÉ RELATIF AUX STATISTIQUES STRUCTURELLES DES SERVICES D’ASSURANCE
SECTION 1
Objectif
L’objectif de la présente annexe est l’établissement d’un cadre commun pour la collecte, l’élaboration, la transmission et l’évaluation de statistiques communautaires sur la structure, l’activité, la compétitivité et les performances des services d’assurances. Le présent module fournit une liste détaillée des caractéristiques qui servent à l’élaboration de statistiques afin d’améliorer la connaissance de l’évolution du secteur des assurances aux échelons national, communautaire et international.
SECTION 2
Domaines
Les statistiques à élaborer concernent les domaines visés à l’article 1er, points a), b) et c), et en particulier:
— |
l’analyse détaillée de la structure, de l’activité, de la compétitivité et des performances des entreprises d’assurances, |
— |
le développement et la distribution de l’activité globale et de l’activité par produit, les habitudes de consommation des preneurs d’assurance, les activités internationales, l’emploi, les placements, les capitaux propres et les provisions techniques. |
SECTION 3
Champ d’application
1. |
Les statistiques sont élaborées pour toutes les activités relevant de la division 65 de la NACE Rév. 2, à l’exception du groupe 65.3. |
2. |
L’élaboration des statistiques s’applique:
|
3. |
En outre, les succursales des entreprises d’assurance qui sont visées aux titres III des directives 73/239/CEE (2) et 2002/83/CE (3) et dont les activités relèvent de l’un des groupes de la NACE Rév. 2 visés au point 1 sont traitées comme les entreprises correspondantes définies au point 2. |
4. |
Pour les besoins des statistiques communautaires harmonisées, les États membres peuvent tenir compte des exclusions visées à l’article 3 de la directive 73/239/CEE, ainsi qu’à l’article 3, points 2), 3), 5), 6) et 7), de la directive 2002/83/CE. |
SECTION 4
Caractéristiques
1. |
Les caractéristiques en italique figurent également sur les listes du module commun défini à l’annexe I. Les caractéristiques et les statistiques énumérées sur la liste A, visée au point 3, et sur la liste B, visée au point 4, sont élaborées conformément à la section 5. Pour les caractéristiques directement tirées des comptes annuels, les exercices comptables dont la clôture intervient dans le cours d’une année de référence sont assimilés à ladite année de référence. |
2. |
Sur les listes A et B, les caractéristiques relatives aux entreprises d’assurance vie sont identifiées par le numéro 1, celles relatives aux entreprises d’assurance non-vie par le numéro 2, celles relatives aux entreprises d’assurance mixtes par le numéro 3, celles relatives aux entreprises de réassurance spécialisées par le numéro 4, celles relatives aux activités d’assurance vie des entreprises d’assurance mixtes par le numéro 5 et celles relatives aux activités d’assurance non-vie (y compris les acceptations en réassurance) des entreprises d’assurance mixtes par le numéro 6. |
3. |
La liste A contient les informations suivantes:
|
4. |
La liste B contient les informations suivantes:
|
SECTION 5
Première année de référence
La première année de référence pour laquelle les statistiques annuelles sont élaborées est l’année civile 2008.
SECTION 6
Production des résultats
Les résultats sont ventilés selon le niveau à quatre chiffres de la NACE Rév. 2 (classes).
SECTION 7
Transmission des résultats
Les résultats sont transmis dans un délai de douze mois à compter de la fin de l’année de référence pour les entreprises visées à la section 3, à l’exception des entreprises de réassurance spécialisées, pour lesquelles les résultats sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de la période de référence.
SECTION 8
Comité européen des assurances et des pensions professionnelles
La Commission informe le comité européen des assurances et des pensions professionnelles, institué par la décision 2004/9/CE de la Commission (4), de la mise en œuvre du présent module et de toutes les mesures d’adaptation à l’évolution économique et technique en matière de collecte et de traitement statistique des données ainsi que de traitement et de transmission des résultats, qu’elle adopte conformément à l’article 12.
SECTION 9
Période de transition
Une période de transition ne peut être accordée.
(1) Directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance (JO L 374 du 31.12.1991, p. 7). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 224 du 16.8.2006, p. 1).
(2) Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et son exercice (JO L 228 du 16.8.1973, p. 3). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 323 du 9.12.2005, p. 1).
(3) Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l’assurance directe sur la vie (JO L 345 du 19.12.2002, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/44/CE (JO L 247 du 21.9.2007, p. 1).
ANNEXE VI
MODULE DÉTAILLÉ RELATIF AUX STATISTIQUES STRUCTURELLES DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
SECTION 1
Objectif
L’objectif de la présente annexe est l’établissement d’un cadre commun pour la collecte, l’élaboration, la transmission et l’évaluation de statistiques communautaires sur la structure, l’activité, la compétitivité et les performances du secteur des établissements de crédit. Le présent module fournit une liste détaillée des caractéristiques qui servent à l’élaboration de statistiques afin d’améliorer la connaissance de l’évolution du secteur des établissements de crédit aux échelons national, communautaire et international.
SECTION 2
Domaines
Les statistiques à élaborer concernent les domaines visés à l’article 1er, points a), b) et c), et en particulier:
— |
l’analyse détaillée de la structure, de l’activité, de la compétitivité et des performances des établissements de crédit, |
— |
le développement et la distribution de l’activité globale et de l’activité par produit, les activités internationales, l’emploi, les capitaux propres ainsi que d’autres éléments de l’actif et du passif. |
SECTION 3
Champ d’application
1. |
Les statistiques sont élaborées pour les activités des établissements de crédit relevant des classes 64.19 et 64.92 de la NACE Rév. 2. |
2. |
Les statistiques sont élaborées pour les activités de tous les établissements de crédit visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), ainsi qu’à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (1), à l’exception des banques centrales. |
3. |
Les succursales d’établissements de crédit visées à l’article 38 de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (2) dont l’activité relève du champ d’application des classes 64.19 et 64.92 de la NACE Rév. 2 sont traitées comme les établissements de crédit visés au point 2. |
SECTION 4
Caractéristiques
Les caractéristiques sont énumérées ci-dessous. Les caractéristiques en italique figurent également sur les listes du module commun défini à l’annexe I. Pour les caractéristiques directement tirées des comptes annuels, les exercices comptables dont la clôture intervient dans le cours d’une année de référence sont assimilés à ladite année de référence.
La liste comprend:
a) |
les caractéristiques énumérées à l’article 4 de la directive 86/635/CEE: en ce qui concerne l’actif: poste 4; en ce qui concerne le passif: agrégat des postes 2 a) + 2 b) et agrégat des postes 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14; |
b) |
les caractéristiques énumérées à l’article 27 de la directive 86/635/CEE: poste 2, agrégat des postes 3 a) + 3 b) + 3 c), poste 3 a), poste 4, poste 5, poste 6, poste 7, agrégat des postes 8 a) + 8 b), poste 8 b), poste 10, agrégat des postes 11 + 12, agrégat des postes 9 + 13 + 14, agrégat des postes 15 + 16, poste 19, agrégat des postes 15 + 20 + 22, poste 23; |
c) |
les autres caractéristiques énumérées ci-dessous:
|
d) |
les caractéristiques pour lesquelles des statistiques régionales annuelles sont élaborées:
|
SECTION 5
Première année de référence
La première année de référence pour laquelle les statistiques annuelles sont élaborées pour les caractéristiques visées à la section 4 est l’année civile 2008.
SECTION 6
Production des résultats
1. |
Les résultats sont ventilés séparément selon les classes 64.19 et 64.92 de la NACE Rév. 2. |
2. |
Les résultats des statistiques régionales sont ventilés selon le niveau à quatre chiffres de la NACE Rév. 2 (classes) et selon le niveau 1 de la NUTS. |
SECTION 7
Transmission des résultats
Le délai pour la transmission des résultats est déterminé en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3, et il ne dépasse pas une durée de dix mois à compter de la fin de l’année de référence.
SECTION 8
Comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements
La Commission informe le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements, institué par la décision 2006/856/CE du Conseil (3), de la mise en œuvre du présent module et de toutes les mesures d’adaptation à l’évolution économique et technique en matière de collecte et de traitement statistique des données ainsi que de traitement et de transmission des résultats.
SECTION 9
Études pilotes
1. |
En ce qui concerne les activités couvertes par la présente annexe, la Commission arrête les études pilotes ci-après, à mettre en œuvre par les États membres:
|
2. |
Les études pilotes ont pour objet d’évaluer la pertinence et la faisabilité de l’obtention des données, en prenant en considération les avantages de la disponibilité des données par rapport au coût de la collecte et à la charge pesant sur les entreprises. |
SECTION 10
Période de transition
Une période de transition ne peut être accordée.
(1) JO L 372 du 31.12.1986, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/46/CE.
(2) JO L 177 du 30.6.2006, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/44/CE.
ANNEXE VII
MODULE DÉTAILLÉ RELATIF AUX STATISTIQUES STRUCTURELLES DES FONDS DE PENSION
SECTION 1
Objectif
L’objectif de la présente annexe est l’établissement d’un cadre commun pour la collecte, l’élaboration, la transmission et l’évaluation de statistiques communautaires sur la structure, l’activité, la compétitivité et les performances du secteur des fonds de pension. Le présent module fournit une liste détaillée des caractéristiques qui servent à l’élaboration de statistiques afin d’améliorer la connaissance de l’évolution du secteur des fonds de pension aux échelons national, communautaire et international.
SECTION 2
Domaines
Les statistiques à élaborer concernent les domaines visés à l’article 1er, points a), b) et c), et en particulier:
— |
l’analyse détaillée de la structure, de l’activité, de la compétitivité et des performances des fonds de pension, |
— |
le développement et la distribution de l’activité globale, les caractéristiques types des membres des fonds de pension, les activités internationales, l’emploi, les placements et le passif. |
SECTION 3
Champ d’application
1. |
Les statistiques sont élaborées pour l’ensemble des activités relevant du groupe 65.3 de la NACE Rév. 2. Ce groupe englobe les activités des fonds de pension autonomes. |
2. |
Des statistiques sont établies pour les entreprises dotées de fonds de pension non autonomes constituant des activités auxiliaires. |
SECTION 4
Caractéristiques
1. |
La liste des caractéristiques énumérées ci-après indique, lorsque cela est nécessaire, les types d’unités statistiques pour lesquelles les statistiques sont élaborées. Les caractéristiques en italique figurent également sur les listes du module commun défini à l’annexe I. Pour les caractéristiques directement tirées des comptes annuels, les exercices comptables dont la clôture intervient dans le cours d’une année de référence sont assimilés à ladite année de référence. |
2. |
Caractéristiques démographiques et d’entreprises pour lesquelles des statistiques annuelles sont élaborées (pour les entreprises dotées de fonds de pension autonomes uniquement):
|
3. |
Caractéristiques d’entreprises pour lesquelles des statistiques annuelles sont élaborées (pour les entreprises dotées de fonds de pension non autonomes uniquement):
|
SECTION 5
Première année de référence
La première année de référence pour laquelle les statistiques annuelles sont élaborées pour les caractéristiques visées à la section 4 est l’année civile 2008.
SECTION 6
Production des résultats
1. |
Les résultats relatifs aux caractéristiques énumérées à la section 4, point 2, sont ventilés selon le niveau à quatre chiffres de la NACE Rév. 2 (classes). |
2. |
Les résultats relatifs aux caractéristiques énumérées à la section 4, point 3, sont ventilés selon le niveau des sections de la NACE Rév. 2. |
SECTION 7
Transmission des résultats
Les résultats sont transmis dans un délai de douze mois à compter de la fin de l’année de référence.
SECTION 8
Comité européen des assurances et des pensions professionnelles
La Commission informe le comité européen des assurances et des pensions professionnelles de la mise en œuvre du présent module et de toutes les mesures d’adaptation au progrès économique et technique en matière de collecte et de traitement statistique des données, de traitement et de transmission des résultats.
SECTION 9
Études pilotes
En ce qui concerne les activités couvertes par la présente annexe, la Commission arrête les études pilotes ci-après, à mettre en œuvre par les États membres:
1. |
Informations plus détaillées sur les activités transfrontalières des fonds de pension:
|
2. |
Informations complémentaires sur les fonds de pension non autonomes:
|
3. |
Informations sur les instruments dérivés et les postes hors bilan. Les études pilotes ont pour objet d’évaluer la pertinence et la faisabilité de l’obtention des données, en prenant en considération les avantages de la disponibilité des données par rapport au coût de la collecte et à la charge pesant sur les entreprises. |
SECTION 10
Période de transition
Une période de transition ne peut être accordée.
ANNEXE VIII
MODULE DÉTAILLÉ RELATIF AUX STATISTIQUES STRUCTURELLES DES SERVICES AUX ENTREPRISES
SECTION 1
Objectif
L’objectif de la présente annexe est l’établissement d’un cadre commun pour la collecte, l’élaboration, la transmission et l’évaluation de statistiques communautaires sur la structure, l’activité, la compétitivité et les performances du secteur des services aux entreprises.
SECTION 2
Domaines
Les statistiques à élaborer concernent les domaines visés à l’article 1er, points a) à d) et f), et en particulier un ensemble de caractéristiques en vue de l’analyse détaillée de la structure, de l’activité, de la compétitivité et des performances des services aux entreprises.
SECTION 3
Champ d’application
Les statistiques sont élaborées pour l’ensemble des activités relevant des divisions 62, 69, 71, 73 et 78 et des groupes 58.2, 63.1 et 70.2 de la NACE Rév. 2. Ces secteurs englobent une partie des activités d’édition, les activités des services des technologies de l’information, une partie des activités des services d’information, les activités spécialisées, scientifiques et techniques et les activités liées à l’emploi. Les statistiques de ce module portent sur toutes les entreprises occupant vingt personnes ou plus et dont l’activité principale relève des divisions et des groupes susmentionnés. En 2011 au plus tôt, la Commission peut lancer une étude sur la nécessité et la possibilité de modifier le seuil de la population de référence. Sur la base de cette étude, des mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement concernant la modification du seuil sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.
SECTION 4
Caractéristiques
1. |
La liste des caractéristiques et des statistiques énumérées ci-après indique les statistiques à élaborer avec une fréquence annuelle ou bisannuelle. Les statistiques et caractéristiques en italique figurent également sur les listes du module commun défini à l’annexe I. |
2. |
Caractéristiques pour lesquelles des statistiques annuelles sont élaborées pour les entreprises relevant des divisions 62 et 78 ainsi que des groupes 58.2, 63.1 et 73.1 de la NACE Rév. 2:
|
3. |
Caractéristiques pour lesquelles des statistiques bisannuelles sont élaborées pour les entreprises relevant des groupes 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 et 73.2 de la NACE Rév. 2:
|
SECTION 5
Première année de référence
La première année de référence pour laquelle sont élaborées des statistiques annuelles relatives aux activités couvertes par les divisions 62 et 78 ainsi que les groupes 58.2, 63.1 et 73.1 de la NACE Rév. 2 et des statistiques bisannuelles relatives aux activités couvertes par les groupes 69.1, 69.2 et 70.2 de la NACE Rév. 2 est l’année civile 2008. La première année de référence pour laquelle sont élaborées des statistiques bisannuelles relatives aux activités couvertes par les groupes 71.1, 71.2 et 73.2 de la NACE Rév. 2 est l’année civile 2009.
SECTION 6
Production des résultats
1. |
Afin de permettre l’élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres produisent des résultats nationaux ventilés selon les divisions 62 et 78 ainsi que les groupes 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1 et 73.2 de la NACE Rév. 2. |
2. |
Les résultats relatifs au chiffre d’affaires sont également ventilés par produit et par lieu de résidence des clients pour les divisions 62 et 78 ainsi que les groupes 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1 et 73.2 de la NACE Rév. 2. |
SECTION 7
Transmission des résultats
Les résultats sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l’année civile de la période de référence.
SECTION 8
Période de transition
Pour les besoins du module détaillé défini dans la présente annexe, la période de transition ne dépasse pas une durée de trois ans au-delà des premières années de référence visées à la section 5 pour l’élaboration des statistiques visées à la section 4.
ANNEXE IX
MODULE DÉTAILLÉ RELATIF AUX STATISTIQUES STRUCTURELLES DE LA DÉMOGRAPHIE DES ENTREPRISES
SECTION 1
Objectif
L’objectif de la présente annexe est l’établissement d’un cadre commun pour la collecte, l’élaboration, la transmission et l’évaluation de statistiques communautaires sur la démographie des entreprises.
SECTION 2
Domaines
Les statistiques à élaborer concernent les domaines visés à l’article 1er, points a) à f), et en particulier un ensemble de caractéristiques en vue de l’analyse détaillée de la population des entreprises actives, des créations d’entreprises, des cessations d’entreprises et de la survie des entreprises nouvellement créées, ainsi que des effets corrélatifs sur la structure, l’activité et l’évolution de la population des entreprises.
SECTION 3
Champ d’application
1. |
Les statistiques sont élaborées pour les activités énumérées à la section 10. |
2. |
Des études pilotes sont réalisées pour l’unité statistique, les activités et les événements démographiques énumérés à la section 12. |
SECTION 4
Définitions
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
— |
«période de référence» l’année au cours de laquelle la population des entreprises actives et les créations, cessations et survies d’entreprises sont observées. Elle est désignée par «t» dans la section 5. |
SECTION 5
Caractéristiques
1. |
Caractéristiques pour lesquelles des statistiques démographiques annuelles utilisant l’entreprise comme unité statistique sont élaborées:
|
2. |
Caractéristiques d’entreprise utilisées pour la population des entreprises actives, les créations, cessations et survies d’entreprises et pour lesquelles des statistiques annuelles sont élaborées:
|
SECTION 6
Première année de référence
Les premières années de référence pour lesquelles des statistiques annuelles sont élaborées sont les suivantes:
Année civile |
Code |
2004 |
11 91 0, 11 92 0, 11 93 0, 16 91 0, 16 91 1, 16 92 0, 16 92 1, 16 93 0 et 16 93 1 |
2005 |
11 94 1, 16 94 1 et 16 95 1 |
2006 |
11 94 2, 16 94 2 et 16 95 2 |
2007 |
11 94 3, 16 94 3 et 16 95 3 |
2008 |
11 94 4, 16 94 4 et 16 95 4 |
2009 |
11 94 5, 16 94 5 et 16 95 5 |
SECTION 7
Rapport sur la qualité des statistiques
Les États membres établissent des rapports de qualité indiquant la comparabilité des caractéristiques 11 91 0 et 16 91 0 avec les caractéristiques 11 11 0 et 16 11 0 figurant à l’annexe I et, si nécessaire, la conformité des données transmises avec la méthodologie commune établie dans le manuel de recommandations visé à la section 11.
SECTION 8
Production des résultats
1. |
Les résultats sont établis selon la ventilation des activités définie à la section 10. |
2. |
Certains résultats, à déterminer en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3, sont également ventilés selon les classes de taille, au niveau de détail indiqué à la section 10, à l’exception des sections L, M et N de la NACE Rév. 2, pour lesquelles la ventilation est demandée uniquement au niveau des groupes. |
3. |
Certains résultats, à déterminer en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3, sont également ventilés selon la forme juridique, au niveau de détail indiqué à la section 10, à l’exception des sections L, M et N de la NACE Rév. 2, pour lesquelles la ventilation est demandée uniquement au niveau des groupes. |
SECTION 9
Transmission des résultats
Les résultats préliminaires pour les caractéristiques relatives aux cessations d’entreprises (11 93 0, 16 93 0 et 16 93 1) sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l’année civile de la période de référence. Les résultats révisés pour ces caractéristiques, après confirmation des cessations d’entreprises au bout de deux ans d’inactivité, sont transmis dans un délai de trente mois à compter de la fin de cette même période de référence. Tous les autres résultats sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l’année civile de la période de référence.
Les résultats pour les années de référence antérieures à l’année 2008 sont transmis dans un délai de six mois après la fin de l’année 2008, à l’exception des résultats révisés pour les cessations d’entreprises (11 93 0, 16 93 0 et 16 93 1) pour l’année de référence 2007, qui sont transmis dans un délai de dix-huit mois après la fin de l’année 2008.
SECTION 10
Ventilation des activités
1. |
Pour les données relatives aux années de référence 2004 à 2007 incluses, la ventilation figurant ci-dessous, se référant à la NACE Rév. 1.1, est fournie: Section C Industries extractivesPour permettre l’élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres transmettent les résultats nationaux en les ventilant selon les sections de la NACE Rév. 1.1. Section D Industrie manufacturièrePour permettre l’élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres transmettent les résultats nationaux en les ventilant selon les sous-sections de la NACE Rév. 1.1. Sections E et F Production et distribution d’électricité, de gaz et d’eau et constructionPour permettre l’élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres transmettent les résultats nationaux en les ventilant selon les sections de la NACE Rév. 1.1. Section G Commerce; réparations automobiles et d’articles domestiquesPour permettre l’élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres transmettent les résultats nationaux pour les codes G, 50, 51, 52, 52.1, 52.2, 52.3 + 52.4 + 52.5, 52.6 et 52.7 de la NACE Rév. 1.1. Section H Hôtels et restaurantsPour permettre l’élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres transmettent les résultats nationaux pour les codes 55, 55.1 + 55.2 et 55.3 + 55.4 + 55.5 de la NACE Rév. 1.1. Section I Transports et communicationsPour permettre l’élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres transmettent les résultats nationaux pour les codes I, 60, 61, 62, 63, 64, 64.1 et 64.2 de la NACE Rév. 1.1. Section J Activités financièresPour permettre l’élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres transmettent les résultats nationaux en les ventilant selon les divisions de la NACE Rév. 1.1. Section K Immobilier, location et services aux entreprisesLa classe 74.15 de la NACE Rév. 1.1 est exclue du champ d’application de la présente annexe. Pour permettre l’élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres transmettent les résultats nationaux en les ventilant selon les classes de la NACE Rév. 1.1. |
2. |
Les données pour l’année de référence 2008 et les années suivantes sont transmises selon la ventilation des activités ci-après se référant à la NACE Rév. 2: Section B Industries extractivesPour permettre l’élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres transmettent les résultats nationaux en les ventilant selon les sections de la NACE Rév. 2. Section C Industrie manufacturièrePour permettre l’élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres transmettent les résultats nationaux pour les codes C, 10 + 11 + 12, 13 + 14, 15, 16, 17 + 18, 19, 20 + 21, 22, 23, 24 + 25, 26 + 27, 28, 29 + 30, 31 + 32 et 33 de la NACE Rév. 2. Sections D, E et F Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné; production et distribution d’eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution; constructionPour permettre l’élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres transmettent les résultats nationaux en les ventilant selon les sections de la NACE Rév. 2. Section G Commerce; réparation d’automobiles et de motocyclesPour permettre l’élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres transmettent les résultats nationaux pour les codes G, 45, 46, 47, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4 + 47.5 + 47.6 + 47.7, et 48.8 + 48.9 de la NACE Rév. 2. Sections H et I Transports et entreposage; hébergement et restaurationPour permettre l’élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres transmettent les résultats nationaux en les ventilant selon les divisions de la NACE Rév. 2. Section J Information et communicationPour permettre l’élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres transmettent les résultats nationaux en les ventilant selon les divisions de la NACE Rév. 2, et en outre selon les classes de la NACE Rév. 2 dans la division 62. Section K Activités financières et d’assuranceLe groupe 64.2 de la NACE Rév. 2 est exclu du champ d’application de la présente annexe. Pour permettre l’élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres transmettent les résultats nationaux en les ventilant selon les divisions de la NACE Rév. 2. Sections L, M et N Activités immobilières; activités spécialisées, scientifiques et techniques; activités de services administratifs et de soutienPour permettre l’élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres transmettent les résultats nationaux en les ventilant selon les classes de la NACE Rév. 2. Agrégats spéciauxPour permettre l’élaboration de statistiques communautaires sur la démographie des entreprises pour le secteur des technologies de l’information et des communications, plusieurs agrégats spéciaux de la NACE Rév. 2 sont transmis. Ces agrégats sont déterminés en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3. |
3. |
Les données relatives aux entreprises nouvellement créées en 2004, en 2005, en 2006 et en 2007 sont également transmises selon la ventilation de la NACE Rév. 2 définie au point 2 de la présente section. Elles portent sur les caractéristiques 11 92 0, 16 92 0 et 16 92 1 pour les années de référence susmentionnées. Ces résultats doivent être transmis en même temps que les données pour l’année de référence 2008. |
SECTION 11
Manuel de recommandations
La Commission publie, en étroite collaboration avec les États membres, un manuel de recommandations qui contient des orientations supplémentaires concernant les statistiques communautaires produites conformément à la présente annexe. Ce manuel de recommandations est publié à l’entrée en vigueur du présent règlement.
SECTION 12
Études pilotes
En ce qui concerne les activités couvertes par la présente annexe, la Commission arrête les études pilotes ci-après, à mettre en œuvre par les États membres:
— |
production de données utilisant l’unité locale comme unité statistique, |
— |
production de données sur des événements démographiques autres que les créations, survies et cessations d’entreprises, et |
— |
production de données sur les sections P, Q, R et S de la NACE Rév. 2. |
Si la Commission, sur la base de l’évaluation des études pilotes concernant les activités non marchandes des sections M à O de la NACE Rév. 1.1, estime nécessaire d’étendre le champ d’application actuel du présent règlement, elle fait une proposition conformément à la procédure prévue à l’article 251 du traité.
SECTION 13
Période de transition
En ce qui concerne le module détaillé défini dans la présente annexe, la période de transition ne dépasse pas une durée de quatre ans au-delà des premières années de référence pour l’élaboration des statistiques indiquées à la section 6.
ANNEXE X
RÈGLEMENTS ABROGÉS ET LEURS MODIFICATIONS SUCCESSIVES
Règlement (CE, Euratom) no 58/97 du Conseil (JO L 14 du 17.1.1997, p. 1).
Règlement (CE, Euratom) no 410/98 du Conseil (JO L 52 du 21.2.1998, p. 1).
Article 1er du règlement (CE) no 1614/2002 de la Commission (JO L 244 du 12.9.2002, p. 7).
Règlement (CE) no 2056/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 317 du 21.11.2002, p. 1).
Point 69 de l’annexe III du règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
Articles 11 et 20 et annexe II du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
ANNEXE XI
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (CE, Euratom) no 58/97 |
Présent règlement |
Article 1er |
Article 1er |
Article 2 |
Article 1er |
Article 3 |
Article 2 |
Article 4, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 3 |
Article 5 |
Article 3, paragraphe 2 |
— |
Article 3, paragraphe 4 |
— |
Article 4 |
Article 6 |
Article 5 |
Article 7 |
Article 6 |
Article 8 |
Article 7 |
Article 9 |
Article 8, paragraphes 1 et 2 |
— |
Article 8, paragraphe 3 |
Article 10 |
Article 9 |
Article 11 |
Article 10 |
Article 12, points i) à x) |
Article 11, paragraphe 1 |
— |
Article 11, paragraphe 2 |
Article 13 |
Article 12 |
Article 14 |
Article 13 |
Article 15 |
— |
— |
Article 14 |
Article 16 |
Article 15 |
Annexe 1, sections 1 à 9 |
Annexe I, sections 1 à 9 |
Annexe 1, section 10, points 1 et 2 |
Annexe I, section 10, points 1 et 2, avec suppressions de certains passages |
Annexe 1, section 10, points 3 et 4 |
— |
Annexe 1, section 11 |
Annexe I, section 11 |
Annexe 2 |
Annexe II |
Annexe 3, sections 1 à 8 |
Annexe III, sections 1 à 8 |
Annexe 3, section 9 |
— |
Annexe 3, section 10 |
Annexe III, section 9 |
Annexe 4, sections 1 à 8 |
Annexe IV, sections 1 à 8 |
Annexe 4, section 9 |
— |
Annexe 4, section 10 |
Annexe IV, section 9 |
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Annexe V |
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Annexe VI |
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Annexe VII |
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Annexe VIII |
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Annexe IX |
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Annexe X |
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Annexe XI |