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Document 32008L0124

    Directive 2008/124/CE de la Commission du 18 décembre 2008 limitant la commercialisation des semences de certaines espèces de plantes fourragères et de plantes oléagineuses et à fibres aux semences qui ont été officiellement certifiées semences de base ou semences certifiées (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 340 du 19.12.2008, p. 73–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/124/oj

    19.12.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 340/73


    DIRECTIVE 2008/124/CE DE LA COMMISSION

    du 18 décembre 2008

    limitant la commercialisation des semences de certaines espèces de plantes fourragères et de plantes oléagineuses et à fibres aux semences qui ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées»

    (version codifiée)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,

    vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (2), et notamment son article 3, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 86/109/CEE de la Commission du 27 février 1986 limitant la commercialisation des semences de certaines espèces de plantes fourragères et de plantes oléagineuses et à fibres aux semences qui ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées» (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive ainsi que de la directive 75/502/CEE du 25 juillet 1975, limitant la commercialisation des semences de pâturin des prés (Poa pratensis L.) aux semences qui ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées» (5), en les regroupant en un texte unique.

    (2)

    La directive 66/401/CEE permet la commercialisation de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales de certaines espèces de plantes fourragères.

    (3)

    La directive 2002/57/CE permet la commercialisation de semences de base, de semences certifiées de toute nature et de semences commerciales de certaines espèces de plantes oléagineuses et à fibres.

    (4)

    Les deux directives autorisent la Commission à interdire la commercialisation de semences qui ne sont pas officiellement certifiées en tant que «semences de base» ou «semences certifiées».

    (5)

    Les États membres sont en mesure de produire suffisamment de semences de base et de semences certifiées pour satisfaire, à l’intérieur de la Communauté, la demande de semences de plusieurs des espèces précitées avec des semences de ces catégories.

    (6)

    Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers.

    (7)

    La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe I, partie B,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    1.   Les États membres prescrivent que les semences de:

    Poa pratensis L.

    pâturin des prés

    Vicia faba L. (partim)

    féverole

    Papaver somniferum L.

    œillette

    Agrostis gigantea Roth

    agrostide blanche

    Agrostis stolonifera L.

    agrostide stolonifère

    Phleum bertolonii DC

    fléole bulbeuse

    Poa palustris L.

    pâturin des marais

    Poa trivialis L.

    pâturin commun

    Lupinus albus L.

    lupin blanc

    Brassica juncea (L.) Czernj. et Cosson

    moutarde brune

    Agrostis capillaris L.

    agrostide tenue

    Lotus corniculatus L.

    lotier corniculé

    Medicago lupulina L.

    minette

    Trifolium hybridum L.

    trèfle hybride

    Alopecurus pratensis L.

    vulpin des prés

    Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J.S. et K.B. Presl

    fromental

    Bromus catharticus Vahl

    brome

    Bromus sitchensis Trin.

    brome

    Lupinus luteus L.

    lupin jaune

    Lupinus angustifolius L.

    lupin bleu

    Poa nemoralis L.

    pâturin des bois

    Trisetum flavescens (L.) Beauv.

    avoine jaunâtre

    Phacelia tanacetifolia Benth.

    phacelia

    Sinapis alba L.

    moutarde blanche

    Agrostis canina L.

    agrostide de chien

    Festuca ovina L.

    fétuque ovine

    Trifolium alexandrinum L.

    trèfle d’Alexandrie

    Trifolium incarnatum L.

    trèfle incarnat

    Trifolium resupinatum L.

    trèfle perse

    Vicia sativa L.

    vesce commune

    Vicia villosa Roth

    vesce blue, vesce de Cerdange

    ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées».

    2.   Les États membres prescrivent que, les semences de:

    Glycine max (L.) Merr.

    soja

    Linum usitatissimum L.

    lin oléagineux

    ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées «semences de base», «semences certifiées de la première reproduction» ou «semences certifiées de la deuxième reproduction».

    Article 2

    La directive 75/502/CEE et la directive 86/109/CEE telle que modifiée par les directives visées à l’annexe I, partie A, sont abrogées, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiquées à l’annexe I, partie B.

    Les références faites aux directives abrogées s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66.

    (2)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 74.

    (3)  JO L 93 du 8.4.1986, p. 21.

    (4)  Voir annexe I, partie A.

    (5)  JO L 228 du 29.8.1975, p. 26.


    ANNEXE I

    PARTIE A

    Directives abrogées avec la liste de leurs modifications successives

    (visées à l’article 2)

    Directive 75/502/CEE de la Commission

    (JO L 228 du 29.8.1975, p. 26)

    Directive 86/109/CEE de la Commission

    (JO L 93 du 8.4.1986, p. 21)

    Directive 89/424/CEE de la Commission

    (JO L 196 du 12.7.1989, p. 50)

    Directive 91/376/CEE de la Commission

    (JO L 203 du 26.7.1991, p. 108)

    PARTIE B

    Délais de transposition en droit national

    (visés à l’article 2)

    Directive

    Date limite de transposition

    75/502/CEE

    1er juillet 1976

    86/109/CEE

    1er juillet 1987 (article 1)

    1er juillet 1989 (article 2)

    1er juillet 1990 (article 2 bis)

    1er juillet 1991 (article 3 et 3 bis)

    89/424/CEE

    1er juillet 1990

    91/376/CEE

    1er juillet 1991


    ANNEXE II

    Tableau de correspondance

    Directive 75/502/CEE

    Directive 86/109/CEE

    Présente directive

    Article 1

    Article 1, paragraphe 1

    Article 1, paragraphe 1

     

    Article 1, paragraphe 2

    Article 1, paragraphe 2

     

    Article 2

    Article 1, paragraphe 1

     

    Article 2 bis

    Article 1, paragraphe 1

     

    Article 3

    Article 1, paragraphe 1

     

    Article 3 bis, paragraphe 1

    Article 1, paragraphe 1

     

    Article 3 bis, paragraphes 2 à 6

    Article 2

    Article 4

    Article 2

    Article 3

    Article 3

    Article 5

    Article 4

    Annexe I

    Annexe II


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