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Document 32008L0072

Directive 2008/72/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 205 du 1.8.2008, p. 28–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/08/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/72/oj

1.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 205/28


DIRECTIVE 2008/72/CE DU CONSEIL

du 15 juillet 2008

concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(version codifiée)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 92/33/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences (2) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

La production de légumes tient une place importante dans l’agriculture de la Communauté.

(3)

Les résultats satisfaisants de la culture de légumes dépendent, dans une large mesure, de la qualité et de l’état phytosanitaire non seulement des semences faisant déjà l’objet de la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (4), mais aussi des plants de légumes et des matériels utilisés pour leur multiplication.

(4)

Les différences entre les traitements qui sont réservés, selon les États membres, aux matériels de multiplication et aux plants de légumes risquent de créer des entraves aux échanges et d’empêcher ainsi la libre circulation de ces produits à l’intérieur de la Communauté.

(5)

Des conditions harmonisées au niveau communautaire devraient garantir que les acheteurs reçoivent, sur tout le territoire de la Communauté, des matériels de multiplication et des plants de légumes en bon état phytosanitaire et de bonne qualité.

(6)

Dans la mesure où elles concernent des aspects phytosanitaires, ces conditions harmonisées doivent être conformes à la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (5).

(7)

Sans préjudice des dispositions phytosanitaires prévues par la directive 2000/29/CE, il ne convient pas d’appliquer les règles communautaires relatives à la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes lorsqu’il est prouvé que ces produits sont destinés à l’exportation vers des pays tiers, étant donné que les dispositions en vigueur dans ces pays peuvent différer de celles de la présente directive.

(8)

La fixation des normes phytosanitaires et qualitatives pour chaque genre et chaque espèce de légume exige des études techniques et scientifiques longues et détaillées. Une procédure devrait, dès lors, être définie à cette fin.

(9)

Il relève, en premier lieu, de la responsabilité des fournisseurs de matériels de multiplication ou de plants de légumes d’assurer que leurs produits remplissent les conditions établies par la présente directive.

(10)

Les autorités compétentes des États membres devraient, en effectuant des contrôles et des inspections, assurer que ces fournisseurs satisfont auxdites conditions.

(11)

Des mesures de contrôle communautaires devraient être prévues pour garantir une application uniforme dans tous les États membres des normes établies par la présente directive.

(12)

Il est dans l’intérêt de l’acheteur de matériels de multiplication et de plants de légumes que la dénomination de la variété soit connue et que l’identité soit sauvegardée.

(13)

À cette fin, il convient de prévoir, dans la mesure du possible, l’application des règles relatives à l’aspect variétal telles qu’elles ont déjà été établies en ce qui concerne la commercialisation des semences de légumes.

(14)

Pour garantir l’identité et la commercialisation ordonnée des matériels de multiplication et des plants de légumes, il importe d’adopter des règles communautaires concernant la séparation des lots et le marquage. Les étiquettes utilisées devraient fournir les données nécessaires aussi bien au contrôle officiel qu’à l’information de l’utilisateur.

(15)

Il convient d’adopter des règles permettant, en cas de difficultés passagères d’approvisionnement, de commercialiser des matériels de multiplication et des plants de légumes satisfaisant à des exigences moins strictes que celles prévues par la présente directive.

(16)

Il devrait être interdit aux États membres d’imposer, en ce qui concerne les genres et espèces visés à l’annexe II, pour lesquels une fiche sera établie, des conditions ou des restrictions nouvelles à la commercialisation, en dehors de celles prévues par la présente directive.

(17)

Il convient de prévoir la possibilité d’autoriser la commercialisation, à l’intérieur de la Communauté, de matériels de multiplication et de plants de légumes produits dans des pays tiers, à condition que ces produits offrent, dans tous les cas, les mêmes garanties que les matériels de multiplication et les plants de légumes produits dans la Communauté et conformes aux dispositions communautaires.

(18)

Pour harmoniser les méthodes techniques de contrôle appliquées dans les États membres et pour comparer les matériels de multiplication et les plants de légumes produits dans la Communauté avec ceux produits dans des pays tiers, il y a lieu d’effectuer des essais comparatifs afin de vérifier la conformité de ces produits aux dispositions de la présente directive.

(19)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (6).

(20)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe III, partie B,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1.   La présente directive s’applique à la commercialisation, à l’intérieur de la Communauté, des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences.

2.   Les articles 2 à 20 et l’article 23 s’appliquent aux genres et aux espèces, ainsi qu’à leurs hybrides, énumérés à l’annexe II.

Lesdits articles s’appliquent également aux porte-greffes et autres parties de plantes d’autres genres ou espèces, ou à leurs hybrides, si des matériels de l’un desdits genres ou espèces, ou de leurs hybrides, sont ou doivent être greffés sur eux.

3.   Les modifications de la liste des genres et des espèces figurant à l’annexe II sont adoptées selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 3.

Article 2

La présente directive ne s’applique pas aux plants et aux matériel de multiplication dont il est prouvé qu’ils sont destinés à l’exportation vers des pays tiers, s’ils sont correctement identifiés comme tels et suffisamment isolés, sans préjudice des règles sanitaires fixées par la directive 2000/29/CE.

Les mesures d’application du premier alinéa, notamment celles concernant l’identification et l’isolement, sont adoptées selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.

Article 3

Aux fins de la présente directive, ont entend par:

a)

«matériels de multiplication»: les parties de plantes et tous matériels de plantes, y compris les porte-greffes, destinés à la multiplication et à la production de légumes;

b)

«plants»: les plantes entières et les parties de plantes, comprenant, dans le cas de plantes greffées, le greffon, destinées à être plantées en vue de la production de légumes;

c)

«fournisseur»: toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au moins l’une des activités suivantes ayant trait aux matériels de multiplication ou aux plants de légumes: reproduction, production, protection et/ou traitement et commercialisation;

d)

«commercialisation»: maintien à disposition ou en stock, exposition ou offre à la vente, vente et/ou livraison à une autre personne, sous quelque forme que ce soit, de matériels de multiplication ou de plants de légumes;

e)

«organisme officiel responsable»:

i)

l’autorité unique et centrale, créée ou désignée par l’État membre, placée sous le contrôle du gouvernement national et responsable des questions relatives à la qualité;

ii)

toute autorité publique créée:

soit au niveau national,

soit au niveau régional, sous le contrôle d’autorités nationales, dans les limites fixées par la législation nationale de l’État membre concerné.

Les organismes visés aux points i) et ii) peuvent, conformément à la législation nationale, déléguer leurs tâches visées par la présente directive, à accomplir sous leur autorité et leur contrôle, à toute personne morale, de droit public ou privé, qui, en vertu de ses statuts officiellement agréés, est chargée exclusivement de tâches d’intérêt public spécifiques, à condition que cette personne morale et ses membres ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu’ils prennent.

Les États membres assurent qu’il existe une étroite coopération entre les organismes visés au point i) et ceux visés au point ii).

En outre, peut être agréée, selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2, toute autre personne morale créée pour le compte d’un organisme visé aux points i) et ii) et agissant sous l’autorité et le contrôle de cet organisme, à condition que cette personne morale ne tire aucun profit personnel du résultat des mesures qu’elle prend.

Les États membres notifient à la Commission leurs organismes officiels responsables. La Commission transmet cette information aux autres États membres;

f)

«mesures officielles»: les mesures prises par l’organisme officiel responsable;

g)

«inspection officielle»: l’inspection effectuée par l’organisme officiel responsable;

h)

«déclaration officielle»: la déclaration faite par l’organisme officiel responsable ou sous sa responsabilité;

i)

«lot»: un certain nombre d’éléments d’un produit unique, identifiable par l’homogénéité de sa composition et de son origine;

j)

«laboratoire»: une entité de droit public ou privé effectuant des analyses et établissant un diagnostic correct permettant au producteur de contrôler la qualité de la production.

Article 4

Selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 3, il est établi à l’annexe I, pour chaque genre ou espèce visé à l’annexe II ou pour les porte-greffes d’autres genres ou espèces si des matériels de l’un desdits genres ou espèces sont ou doivent être greffés sur eux, une fiche qui comporte une référence aux conditions phytosanitaires fixées par la directive 2000/29/CE et applicables au genre et/ou à l’espèce concernés et qui indique:

a)

les conditions auxquelles doivent satisfaire les plants de légumes, en particulier celles relatives à la qualité et à la pureté des récoltes et, le cas échéant, aux caractéristiques variétales. Ces conditions feront l’objet de la partie A de l’annexe I;

b)

les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels de multiplication, en particulier celles relatives au procédé de multiplication appliqué, à la pureté des cultures sur pied et, le cas échéant, aux caractéristiques variétales. Ces conditions feront l’objet de la partie B de l’annexe I.

Article 5

1.   Les États membres veillent à ce que les fournisseurs prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des normes fixées par la présente directive à tous les stades de la production et de la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les fournisseurs effectuent eux-mêmes, ou font effectuer par un fournisseur agréé ou par l’organisme officiel responsable, des contrôles reposant sur les principes suivants:

identification des points critiques de leur processus de production sur la base des méthodes de production utilisées,

élaboration et mise en œuvre de méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques visés au premier tiret,

prélèvement d’échantillons à analyser dans un laboratoire agréé par l’organisme officiel responsable, destinés à vérifier le respect des normes fixées par la présente directive,

enregistrement par écrit, ou par un autre moyen de conservation durable, des données visées aux premier, deuxième et troisième tirets et tenue d’un registre de la production et de la commercialisation des plants et des matériels de multiplication, à tenir à la disposition de l’organisme officiel responsable. Ces documents et registres devront être conservés pendant une période d’au moins un an.

Toutefois, les fournisseurs dont l’activité dans ce domaine se limite à la simple distribution de matériels de multiplication de plants de légumes produits et emballés en dehors de leur établissement sont seulement tenus de tenir un registre ou de garder des traces durables des opérations d’achat et de vente et/ou de livraison de tels produits.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux fournisseurs dont l’activité dans ce domaine se limite à la livraison de petites quantités de matériels de multiplication et de plants de légumes aux consommateurs finals non professionnels.

3.   Si les résultats de leurs propres contrôles ou les informations dont disposent les fournisseurs visés au paragraphe 1 révèlent la présence d’un ou de plusieurs des organismes nuisibles visés par la directive 2000/29/CE ou, dans une quantité supérieure à celle normalement escomptée pour satisfaire aux normes, de ceux spécifiés sur les fiches visées à l’article 4 de la présente directive, ces fournisseurs en informent immédiatement l’organisme officiel responsable et prennent les mesures que ce dernier leur indique ou toute autre mesure nécessaire pour réduire le risque d’une dissémination des organismes nuisibles en question. Les fournisseurs tiennent un registre de toutes les apparitions d’organismes nuisibles dans leurs locaux et de toutes les mesures prises à ce sujet.

4.   Les modalités d’application du paragraphe 2, deuxième alinéa, sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.

Article 6

1.   L’organisme officiel responsable accorde l’agrément aux fournisseurs après avoir constaté que leurs méthodes de production et leurs établissements répondent aux prescriptions de la présente directive en ce qui concerne la nature des activités qu’ils exercent. Si un fournisseur décide d’exercer des activités autres que celles pour lesquelles il a été agréé, l’agrément doit être renouvelé.

2.   L’organisme officiel responsable accorde l’agrément aux laboratoires après avoir constaté que ces laboratoires, leurs méthodes et leurs établissements répondent aux prescriptions de la présente directive, qui sont précisées selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2, compte tenu des activités de contrôle qu’ils exercent. Si un laboratoire décide d’exercer des activités autres que celles pour lesquelles il a été agréé, l’agrément doit être renouvelé.

3.   Si les prescriptions visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont plus respectées, l’organisme officiel responsable prend les mesures nécessaires. À cette fin, il tient particulièrement compte des conclusions de tout contrôle effectué conformément à l’article 7.

4.   La surveillance et le contrôle des fournisseurs, des établissements et des laboratoires sont effectués régulièrement par l’organisme officiel responsable ou sous sa responsabilité, cet organisme devant, à tout moment, avoir librement accès à tous les locaux des établissements pour assurer le respect des prescriptions de la présente directive. Les modalités d’application relatives à la surveillance et au contrôle sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.

Si cette surveillance et ce contrôle font apparaître que les prescriptions de la présente directive ne sont pas respectées, l’organisme officiel responsable prend les mesures appropriées.

Article 7

1.   Les experts de la Commission peuvent, si nécessaire, effectuer, en coopération avec les organismes officiels responsables des États membres, des contrôles sur place pour garantir l’application uniforme de la présente directive, et notamment pour vérifier si les fournisseurs se conforment effectivement à ses prescriptions. Un État membre sur le territoire duquel un contrôle est effectué fournit à l’expert toute l’aide qui lui est nécessaire dans l’accomplissement de sa tâche. La Commission informe les États membres des résultats des recherches effectuées.

2.   Les modalités d’application du paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.

Article 8

1.   Les matériels de multiplication et les plants de légumes ne peuvent être commercialisés que par des fournisseurs agréés et à condition de satisfaire aux exigences formulées sur la fiche visée à l’article 4.

2.   Sans préjudice des dispositions de la directive 2000/29/CE, le paragraphe 1 ne s’applique pas aux matériels de multiplication et aux plants de légumes destinés à:

a)

des essais ou à des fins scientifiques; ou

b)

des travaux de sélection; ou

c)

des mesures visant à la conservation de la diversité génétique.

3.   Les modalités d’application des points a), b) et c) du paragraphe 2 sont arrêtées, pour autant que de besoin, selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.

Article 9

1.   Sans préjudice de l’article 2, les matériels de multiplication et les plants de légumes qui appartiennent aux genres ou aux espèces énumérés à l’annexe II et qui sont également couverts par la directive 2002/55/CE ne sont commercialisés dans la Communauté que s’ils appartiennent à une variété admise conformément à ladite directive.

2.   Sans préjudice de l’article 2 et du paragraphe 3 du présent article, les matériels de multiplication et les plants de légumes qui appartiennent aux genres ou aux espèces énumérés à l’annexe II et qui ne sont pas couverts par la directive 2002/55/CE ne sont commercialisés dans la Communauté que s’ils appartiennent à une variété admise officiellement dans au moins un État membre.

En ce qui concerne les conditions d’admission, les articles 4 et 5 et l’article 9, paragraphe 3, de ladite directive sont d’application.

En ce qui concerne les procédures et formalités relatives à l’admission et à la sélection conservatrice, l’article 3, paragraphes 2 et 4, les articles 6, 7 et 8, l’article 9, paragraphes 1, 2 et 4, et les articles 10 à 15 de ladite directive s’appliquent mutatis mutandis.

Les résultats d’examens non officiels et les renseignements pratiques recueillis au cours de la culture peuvent être pris en considération dans tous les cas.

3.   Les variétés officiellement admises conformément au paragraphe 2 sont inscrites sur le catalogue commun des variétés des espèces de légumes visé à l’article 17 de la directive 2002/55/CE. L’article 16, paragraphe 2, et les articles 17 à 19 de ladite directive s’appliquent mutatis mutandis.

Article 10

1.   Durant la végétation, ainsi que lors de l’arrachage ou du prélèvement des greffons sur le matériel parental, les matériels de multiplication et les plants de légumes sont maintenus en lots séparés.

2.   Si des matériels de multiplication ou des plants de légumes d’origines différentes sont assemblés ou mélangés lors de l’emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, le fournisseur consigne sur un registre les données suivantes: composition du lot et origine de ses différents composants.

3.   Les États membres veillent au respect des prescriptions des paragraphes 1 et 2 en procédant à des inspections officielles.

Article 11

1.   Sans préjudice de l’article 10, paragraphe 2, les matériels de multiplication et les plants de légumes ne sont commercialisés qu’en lots suffisamment homogènes et s’ils sont reconnus comme répondant aux dispositions de la présente directive et s’ils sont accompagnés d’un document émis par le fournisseur conformément aux conditions indiquées sur la fiche visée à l’article 4. Si une déclaration officielle figure sur ce document, elle devra être clairement distincte de tous les autres éléments contenus dans ce document.

Des prescriptions relatives aux opérations d’étiquetage et/ou de fermeture et d’emballage des matériels de multiplication et des plants de légumes sont indiquées sur la fiche visée à l’article 4.

2.   En cas de fourniture par le détaillant, à un consommateur final non professionnel, de matériels de multiplication et de plants de légumes, les prescriptions en matière d’étiquetage peuvent être réduites à une information appropriée sur le produit.

Article 12

1.   Les États membres peuvent dispenser:

a)

de l’application de l’article 11, les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de matériels de multiplication et de plants de légumes est destinée, pour un usage final, à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux («circulation locale»);

b)

des contrôles et de l’inspection officielle visés à l’article 18, la circulation locale de matériels de multiplication et de plants de légumes produits par des personnes ainsi exemptées.

2.   Des modalités d’application relatives à d’autres exigences concernant les dispenses visées au paragraphe 1, en particulier pour ce qui concerne les notions de petits producteurs et de marché local, et aux procédures qui s’y réfèrent, sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.

Article 13

En cas de difficultés passagères d’approvisionnement en matériels de multiplication ou en plants de légumes satisfaisant aux exigences de la présente directive, peuvent être adoptées, selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2, des mesures visant à soumettre la commercialisation de ces produits à des exigences moins strictes, sans préjudice des règles phytosanitaires énoncées dans la directive 2000/29/CE.

Article 14

1.   Les matériels de multiplication et les plants de légumes conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans la présente directive ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation en ce qui concerne le fournisseur, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture et les modalités d’inspection, en dehors de celles prévues par la présente directive.

2.   La commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes dont la variété est inscrite sur le catalogue commun des variétés des espèces de légumes n’est soumise à aucune restriction quant à la variété, autre que celles prévues ou visées par la présente directive.

Article 15

En ce qui concerne les produits visés à l’annexe II, les États membres s’abstiennent d’imposer des conditions plus strictes ou des restrictions à la commercialisation autres que les conditions indiquées sur les fiches visées à l’article 4 ou, à défaut, autres que celles existant au 28 avril 1992.

Article 16

1.   Selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2, il est décidé si des matériels de multiplication et des plants de légumes produits dans un pays tiers et présentant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l’identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, l’emballage, les modalités d’inspection, le marquage et la fermeture sont équivalents, sur tous ces points, aux matériels de multiplication et aux plants de légumes produits dans la Communauté et conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans la présente directive.

2.   Dans l’attente de la décision visée au paragraphe 1, les États membres peuvent, jusqu’au 31 décembre 2012, et sans préjudice des dispositions de la directive 2000/29/CE, appliquer, à l’importation de matériels de multiplication et de plants de légumes en provenance de pays tiers, des conditions au moins équivalentes à celles indiquées, à titre temporaire ou permanent, sur les fiches visées à l’article 4 de la présente directive. Si de telles conditions ne sont pas prévues sur ces fiches, les conditions applicables à l’importation doivent être au moins équivalentes à celles qui s’appliquent à la production dans l’État membre concerné.

Selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2, la date visée au premier alinéa du présent paragraphe peut être prorogée pour les différents pays tiers dans l’attente de la décision visée au paragraphe 1 du présent article.

Les matériels de multiplication et les plants de légumes importés par un État membre conformément à une décision prise par ledit État membre en vertu du premier alinéa ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation dans les autres États membres, en ce qui concerne les éléments visés au paragraphe 1.

Article 17

Les États membres veillent à ce que les matériels de multiplication et les plants de légumes fassent l’objet, au cours de leur production et de leur commercialisation, d’une inspection officielle effectuée par sondage et destinée à établir que les prescriptions et les conditions énoncées dans la présente directive ont été respectées.

Article 18

Les modalités d’application relatives aux contrôles prévus à l’article 5 et à l’inspection officielle prévue aux articles 10 et 17, y compris les méthodes d’échantillonnage, sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.

Article 19

1.   S’il est constaté, lors de la surveillance et du contrôle prévus à l’article 6, paragraphe 4, de l’inspection officielle prévue à l’article 17 ou des essais prévus à l’article 20, que les matériels de multiplication ou les plants de légumes ne sont pas conformes aux prescriptions de la présente directive, l’organisme officiel responsable de l’État membre concerné prend toute mesure appropriée pour que la conformité à ces prescriptions soit assurée ou, si cela n’est pas possible, pour que la commercialisation des matériels de multiplication ou des plants de légumes non conformes soit interdite dans la Communauté.

2.   S’il est constaté que les matériels de multiplication ou les plants de légumes commercialisés par un fournisseur donné ne sont pas conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans la présente directive, l’État membre concerné veille à ce que des mesures appropriées soient prises à l’encontre de ce fournisseur. S’il est interdit à ce fournisseur de commercialiser des matériels de multiplication et des plants de légumes, l’État membre en informe la Commission et les organismes des États membres qui sont compétents au niveau national.

3.   Toutes mesure prise en application du paragraphe 2 est levée dès qu’il est établi avec une certitude suffisante que les matériels de multiplication ou les plants de légumes destinés à la commercialisation par le fournisseur seront, à l’avenir, conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans la présente directive.

Article 20

1.   Des essais et, le cas échéant, des tests sont effectués dans les États membres sur des échantillons, afin de vérifier que les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes satisfont aux exigences et aux conditions fixées par la présente directive, y compris celles d’ordre phytosanitaire. La Commission peut organiser des inspections des essais, qui sont effectuées par des représentants des États membres et de la Commission.

2.   Des essais comparatifs communautaires peuvent être effectués à l’intérieur de la Communauté aux fins du contrôle a posteriori d’échantillons de plants de légumes et de matériels de multiplication de légumes mis sur le marché en application des dispositions de la présente directive, qu’elles soient obligatoires ou facultatives, y compris les dispositions phytosanitaires. Ces essais comparatifs peuvent inclure ce qui suit:

des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes produits dans des pays tiers,

des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes adaptés à l’agriculture biologique,

des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes commercialisés dans le cadre de mesures visant à préserver la diversité génétique.

3.   Ces essais comparatifs sont utilisés afin d’harmoniser les procédures techniques d’examen des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes et de vérifier le respect des exigences auxquelles les matériels doivent répondre.

4.   Les dispositions nécessaires à la réalisation des essais comparatifs sont prises conformément à la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2. La Commission informe le comité visé à l’article 21, paragraphe 1, des dispositions techniques arrêtées pour l’exécution des essais et des résultats de ceux-ci. En cas de problèmes phytosanitaires, la Commission en informe le comité phytosanitaire permanent.

5.   La Communauté peut accorder une contribution financière à l’exécution des essais comparatifs prévus aux paragraphes 2 et 3.

Cette contribution financière est accordée dans la limite des crédits annuels alloués par l’autorité budgétaire.

6.   Les essais comparatifs pouvant bénéficier d’une contribution financière de la Communauté et les modalités d’octroi correspondantes sont déterminés conformément à la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.

7.   Les essais comparatifs prévus aux paragraphes 2 et 3 ne peuvent être exécutés que par des autorités nationales ou des personnes morales agissant sous la responsabilité de l’État.

Article 21

1.   La Commission est assistée par le «comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers», ci-après dénommé «comité».

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 22

Les modifications à apporter aux fiches visées à l’article 4 et aux conditions et modalités adoptées pour la mise en œuvre de la présente directive sont adoptées selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.

Article 23

1.   Les États membres veillent à ce que les matériels de multiplication et les plants de légumes produits sur leur territoire et destinés à la commercialisation soient conformes aux prescriptions de la présente directive.

2.   S’il est constaté, lors d’une inspection officielle, que des matériels de multiplication ou des plants de légumes ne peuvent être commercialisés parce qu’ils ne remplissent pas une condition phytosanitaire, l’État membre concerné prend les mesures officielles appropriées pour éliminer tout risque phytosanitaire qui pourrait en résulter.

Article 24

En ce qui concerne les articles 5 à 11, 14, 15, 17, 19 et 23, la date de mise en application pour chaque genre ou espèce visés à l’annexe II est fixée selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2, lors de l’établissement de la fiche visée à l’article 4.

Article 25

La directive 92/33/CEE, telle que modifiée par actes visés à l’annexe III, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe III, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

Article 26

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 27

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2008.

Par le Conseil

Le président

M. BARNIER


(1)  Avis du 11 mars 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 157 du 10.6.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/699/CE de la Commission (JO L 284 du 30.10.2007, p. 33).

(3)  Voir l'annexe III, partie A.

(4)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 33. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/124/CE de la Commission (JO L 339 du 6.12.2006, p. 12).

(5)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/64/CE de la Commission (JO L 168 du 28.6.2008, p. 31).

(6)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).


ANNEXE I

Conditions à fixer conformément à l’article 4

PARTIE A

Conditions auxquelles les plants de légumes doivent satisfaire.

PARTIE B

Fiches relatives aux genres et aux espèces non énumérés dans la directive 2002/55/CE et énonçant les conditions auxquelles les matériels de multiplication doivent satisfaire.


ANNEXE II

Liste des genres et des espèces visés à l’article 1er, paragraphe 2

Allium cepa L.

Groupe cepa

Oignon

Échalion

Groupe aggregatum

Échalote

Allium fistulosum L.

Ciboule

Allium porrum L.

Poireau

Allium sativum L.

Ail

Allium schoenoprasum L.

Ciboulette

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Cerfeuil

Apium graveolens L.

Céleri

Céleri-rave

Asparagus officinalis L.

Asperge

Beta vulgaris L.

Betterave rouge, y compris Cheltenham beet

Poirée

Brassica oleracea L.

Chou frisé

Chou-fleur

Brocoli

Chou de Bruxelles

Chou de Milan

Chou cabus

Chou rouge

Chou-rave

Brassica rapa L.

Chou de Chine

Navet

Capsicum annuum L.

Piment ou poivron

Chicorium endivia L.

Chicorée frisée

Scarole

Chicorium intybus L.

Chicorée witloof

Chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne

Chicorée industrielle

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Pastèque

Cucumis melo L.

Melon

Cucumis sativus L.

Concombre

Cornichon

Cucurbita maxima Duchesne

Potiron

Cucurbita pepo L.

Courgette

Cynara cardunculus L.

Artichaut

Cardon

Daucus carota L.

Carotte

Carotte fourragère

Foeniculum vulgare Mill.

Fenouil

Lactuca sativa L.

Laitue

Lycopersicon esculentum Mill.

Tomate

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Persil

Phaseolus coccineus L.

Haricot d’Espagne

Phaseolus vulgaris L.

Haricot nain

Haricot à rames

Pisum sativum L. (partim)

Pois ridé

Pois rond

Mange-tout

Raphanus sativus L.

Radis

Radis noir

Rheum rhabarbarum L.

Rhubarbe

Scorzonera hispanica L.

Scorsonère

Solanum melongena L.

Aubergine

Spinacia oleracea L.

Épinard

Valerianelle locusta (L.) Laterr.

Mâche

Vicia faba L. (partim)

Fève

Zea mays L. (partim)

Maïs doux

Maïs à éclater


ANNEXE III

PARTIE A

Directive abrogée avec liste de ses modifications successives

(visées à l’article 25)

Directive 92/33/CEE du Conseil

(JO L 157 du 10.6.1992, p. 1).

 

Décision 93/400/CEE de la Commission

(JO L 177 du 21.7.1993, p. 27).

 

Décision 94/152/CE de la Commission

(JO L 66 du 10.3.1994, p. 33).

 

Décision 95/25/CE de la Commission

(JO L 36 du 16.2.1995, p. 34).

 

Décision 97/109/CE de la Commission

(JO L 39 du 8.2.1997, p. 21).

 

Décision 1999/29/CE de la Commission

(JO L 8 du 14.1.1999, p. 29).

 

Décision 2002/111/CE de la Commission

(JO L 41 du 13.2.2002, p. 43).

 

Règlement (CE) no 806/2003 du Conseil

(JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

Uniquement l’annexe II, point 6, et l’annexe III, point 27

Directive 2003/61/CE du Conseil

(JO L 165 du 3.7.2003, p. 23).

Uniquement l’article 1er, point 4

Décision 2005/55/CE de la Commission

(JO L 22 du 26.1.2005, p. 17).

 

Directive 2006/124/CE de la Commission

(JO L 339 du 6.12.2006, p. 12).

Uniquement l’article 1er et l’annexe

Décision 2007/699/CE de la Commission

(JO L 284 du 30.10.2007, p. 33).

 

PARTIE B

Délais de transposition et d’application en droit national

(visés à l’article 25)

Directive

Date limite de transposition

Date d’application

92/33/CEE

31 décembre 1992

2003/61/CE

10 octobre 2003

2006/124/CE

30 juin 2007

1er juillet 2007 (1)


(1)  Conformément à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2006/124/CE: «Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2007. Toutefois, ils peuvent différer jusqu’au 31 décembre 2009 l’application des dispositions relatives à l’admission officielle des variétés appartenant aux espèces Allium cepa L. (groupe aggregatum), Allium fistulosum L., Allium sativum L., Allium schoenoprasum L., Rheum rhabarbarum L. et Zea mays L.»


ANNEXE IV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 92/33/CEE

Présente directive

Articles 1er, 2 et 3

Articles 1er, 2 et 3

Article 4, termes introductifs

Article 4, termes introductifs

Article 4, points i) et ii)

Article 4, points a) et b)

Articles 5, 6 et 7

Articles 5, 6 et 7

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2, premier alinéa

Article 8, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 3

Article 9, paragraphes 1 et 2

Article 9, paragraphes 1 et 2

Article 9, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 4, premier alinéa

Article 9, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 4, deuxième alinéa

Articles 10 et 11

Articles 10 et 11

Article 12, premier alinéa, termes introductifs

Article 12, paragraphe 1, termes introductifs

Article 12, premier alinéa, premier et deuxième tirets

Article 12, paragraphe 1, points a) et b)

Article 12, deuxième alinéa

Article 12, paragraphe 2

Articles 13 - 20

Articles 13 - 20

Article 21, paragraphes 1 et 2

Article 21, paragraphes 1 et 2

Article 21, paragraphe 3

Article 21, paragraphe 4

Article 22, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 3

Article 23

Article 22

Article 24

Article 23

Article 25, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 2

Article 24

Article 25

Article 26

Article 26

Article 27

Annexes I et II

Annexes I et II

Annexes III et IV


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