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Document 32008D0855

2008/855/CE: Décision de la Commission du 3 novembre 2008 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2008) 6349] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 302 du 13.11.2008, p. 19–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/12/2013; abrogé par 32013D0764

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/855/oj

13.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 302/19


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 novembre 2008

concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres

[notifiée sous le numéro C(2008) 6349]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/855/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 42,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (3) établit les mesures communautaires minimales de lutte contre cette maladie. Elle détermine les mesures à prendre en cas d’apparition de la peste porcine classique. Au nombre de ces mesures figurent la mise en œuvre, par les États membres, de plans d’éradication de la peste porcine classique dans une population de porcs sauvages et la vaccination d’urgence des porcs sauvages dans certaines conditions.

(2)

La décision 2006/805/CE de la Commission du 24 novembre 2006 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres (4) a été adoptée à la suite de l’apparition de foyers de peste porcine classique dans ces États membres. Cette décision établit des mesures de lutte contre la peste porcine classique dans les zones des États membres où cette maladie affecte des porcs sauvages, afin de prévenir sa propagation à d’autres régions de la Communauté.

(3)

Les États membres concernés sont tenus de prendre des mesures adéquates pour prévenir la propagation de la peste porcine classique. Ils ont donc soumis à la Commission des plans d’éradication de cette maladie et des plans de vaccination d’urgence contre celle-ci, exposant les mesures nécessaires pour éradiquer la maladie dans les zones définies dans leurs plans comme étant infectées et les mesures nécessaires à appliquer aux exploitations de porcs se trouvant dans ces zones.

(4)

Différentes situations épidémiologiques de la peste porcine classique ont été signalées dans des États membres ou des zones de ceux-ci. Pour la clarté de la législation communautaire, il convient donc d’établir trois listes distinctes de zones, en fonction de la situation épidémiologique dans chacune d’elles.

(5)

En règle générale, étant donné que les mouvements de porcs vivants en provenance de zones infectées présentent davantage de risques que les mouvements de viandes, de préparations de viandes et de produits à base de viande, les mouvements de porcs vivants en provenance des États membres concernés doivent être interdits.

(6)

Le sperme, les ovules et les embryons provenant d’animaux infectés peuvent contribuer à la propagation du virus de la peste porcine classique. Afin de prévenir la propagation de la peste porcine classique à d’autres zones de la Communauté, il y a donc lieu d’interdire l’expédition de sperme, d’ovules et d’embryons à partir des zones mentionnées en annexe de la présente décision.

(7)

Il convient d’établir une première liste énumérant les États membres et les zones où la situation épidémiologique de la peste porcine classique est la plus favorable et d’où, par dérogation à l’interdiction générale, les porcs vivants peuvent être expédiés vers d’autres zones de restriction sous réserve de certaines mesures de sauvegarde. En outre, les viandes fraîches de porcs provenant d’exploitations situées dans ces zones, ainsi que les préparations de viandes et les produits à base de viande consistant en viandes desdits porcs ou en contenant, peuvent être expédiés vers d’autres États membres.

(8)

Certaines zones dans lesquelles la peste porcine classique touche les porcs sauvages sont divisées par des frontières nationales et se composent de territoires voisins situés dans deux États membres différents. Il y a lieu également de définir les mesures de lutte contre la maladie qui concernent les restrictions à l’expédition de porcs vivants entre des zones touchées qui sont voisines mais situées dans deux États membres différents.

(9)

Compte tenu de la situation épidémiologique dans certaines zones de Hongrie et de Slovaquie, il convient que celles-ci soient incluses sur cette première liste.

(10)

Il convient de dresser une deuxième liste énumérant les zones dans lesquelles la situation épidémiologique dans la population des sangliers ou dans les exploitations porcines est moins favorable en raison de l’apparition de foyers sporadiques. Au départ de ces zones, l’expédition vers d’autres États membres ne sera autorisée pour aucun porc vivant, mais sera permise pour les viandes fraîches de porcs provenant d’exploitations considérées comme sûres ainsi que les préparations de viandes et les produits à base de viande consistant en viandes desdits porcs ou en contenant, sous réserve de certaines mesures de sauvegarde additionnelles qu’il convient de définir dans la présente décision.

(11)

Enfin, une troisième liste doit énumérer les zones à partir desquelles ni les porcs vivants ni les viandes fraîches de porc ou les produits à base de viande de porc ne pourront, en règle générale, être expédiés vers d’autres États membres. Il convient toutefois que ces préparations et produits à base de viande consistant en viandes de porc ou en contenant puissent être expédiés vers d’autres États membres s’ils ont subi un traitement qui détruit tout virus de la peste porcine classique.

(12)

Il convient en outre, pour empêcher que la peste porcine classique se propage à d’autres zones de la Communauté, que l’expédition de viandes fraîches de porc et de préparations de viandes et produits à base de viande consistant en viandes de porcs provenant d’États membres comprenant des zones incluses sur cette troisième liste, ou contenant de telles viandes, soit soumise à certaines conditions. En particulier, ces viandes de porc, produits à base de viandes de porc et préparations de viandes de porc doivent porter des marques spéciales ne pouvant être confondues avec les marques de salubrité pour viandes de porc prévues par le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (5) ou avec la marque d’identification prévue par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (6).

(13)

Afin de prévenir la propagation de la peste porcine classique à d’autres zones de la Communauté, lorsqu’il est interdit d’expédier des viandes fraîches de porc et des préparations de viandes et produits à base de viande consistant en viandes de porc ou contenant de telles viandes au départ de certaines parties du territoire d’un État membre, il est nécessaire que certaines conditions soient fixées, en particulier en matière de certification, pour l’expédition de tels viandes, préparations et produits au départ d’autres zones du territoire de l’État membre concerné qui ne sont pas soumises à cette interdiction.

(14)

La décision 2006/805/CE a été modifiée à plusieurs reprises. Il convient dès lors de l’abroger et de la remplacer par la présente décision.

(15)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d’application

La présente décision établit des mesures de lutte contre la peste porcine classique dans les États membres ou zones de ceux-ci énumérés en annexe (ci-après dénommés «États membres concernés»).

Elle s’applique sans préjudice des plans d’éradication de la peste porcine classique et des plans de vaccination d’urgence contre cette maladie approuvés par la Commission.

Article 2

Interdiction d’expédier des porcs vivants au départ des zones mentionnées en annexe vers d’autres États membres

Les États membres concernés s’assurent que les porcs vivants expédiés de leur territoire vers d’autres États membres proviennent:

a)

de zones situées en dehors de celles mentionnées en annexe; et

b)

d’une exploitation où il n’a pas été introduit de porcs vivants provenant des zones mentionnées en annexe au cours de la période de trente jours ayant immédiatement précédé la date d’expédition.

Article 3

Dérogations à l’interdiction d’expédier des porcs vivants entre États membres au départ des zones mentionnées dans la partie I de l’annexe

1.   Par dérogation à l’article 2, l’expédition de porcs vivants provenant d’exploitations situées dans une zone mentionnée dans la partie I de l’annexe vers des exploitations ou des abattoirs situés dans une zone mentionnée dans la même partie de l’annexe et appartenant à un autre État membre peut être autorisée par l’État membre d’expédition, à condition que ces porcs proviennent d’une exploitation dans laquelle:

a)

aucun porc vivant n’a été introduit pendant la période de trente jours ayant immédiatement précédé la date d’expédition;

b)

un examen clinique visant à détecter la peste porcine classique a été effectué par un vétérinaire officiel conformément aux procédures de contrôle et d’échantillonnage établies au chapitre IV, partie A et partie D, points 1, 2 et 3, de l’annexe de la décision 2002/106/CE de la Commission (7);

c)

des tests d’amplification en chaîne par polymérase visant à détecter la peste porcine classique conformément au chapitre VI, partie C, de l’annexe de la décision 2002/106/CE, et dont les résultats se sont révélés négatifs, ont été effectués au cours de la période de sept jours précédant immédiatement la date d’expédition, sur des échantillons sanguins prélevés sur le lot de porcs à expédier; le nombre minimal de porcs à soumettre à l’échantillonnage doit être suffisant pour permettre la détection d’une prévalence de 5 % avec un niveau de fiabilité de 95 % pour le lot de porcs à expédier.

Toutefois, le point c) ne s’applique pas:

i)

aux porcs expédiés directement aux abattoirs afin d’y être abattus immédiatement;

ii)

aux porcs expédiés vers une zone voisine située dans l'État membre mentionné dans la partie I de l’annexe;

iii)

si l’État membre de destination donne préalablement son accord.

2.   Lors de l’expédition des porcs visés au paragraphe 1 du présent article, les États membres concernés s’assurent que le certificat sanitaire visé à l’article 9, point a), contient des informations supplémentaires concernant les dates de l’examen clinique et, s’il y a lieu, le nombre d’animaux soumis à l’échantillonnage ainsi que les résultats du test d’amplification en chaîne par polymérase prévu au paragraphe 1 du présent article.

Article 4

Mouvement et transit des porcs vivants dans les États membres concernés

1.   Les États membres concernés s’assurent qu’aucun porc vivant n’est expédié d’exploitations situées dans les zones mentionnées en annexe vers d’autres zones du territoire du même État membre, à l’exception:

a)

des porcs à expédier directement aux abattoirs afin d’y être abattus immédiatement;

b)

des porcs provenant d’exploitations dans lesquelles:

i)

un examen clinique et des tests d’amplification en chaîne par polymérase visant à détecter la peste porcine classique, dont les résultats se sont révélés négatifs, ont été effectués conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, points b) et c); ou dans lesquelles

ii)

un examen clinique dont les résultats se sont révélés négatifs a été effectué, à condition que l’autorité vétérinaire compétente du lieu de destination donne préalablement son accord.

2.   Les États membres concernés qui expédient des porcs de zones mentionnées dans la partie I de l’annexe vers d’autres zones mentionnées dans la même partie de l’annexe s’assurent que le transport des porcs s’effectue uniquement sur les grands axes routiers ou ferroviaires et sans aucun arrêt du véhicule transporteur, sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil (8).

Article 5

Interdiction d’expédier des lots de sperme, d’ovules et d’embryons de porcs au départ des zones mentionnées en annexe

Les États membres concernés s’assurent que ne sont expédiés de leur territoire vers d’autres États membres:

a)

que le sperme provenant de verrats élevés dans les centres de collecte agréés visés à l’article 3, point a), de la directive 90/429/CEE du Conseil (9) et situés hors des zones mentionnées en annexe de la présente décision;

b)

que les ovules et embryons provenant de porcins élevés dans des exploitations situées hors des zones mentionnées en annexe.

Article 6

Expédition de viandes fraîches de porc, de certaines préparations de viandes de porc et de produits à base de viande de porc au départ de zones mentionnées dans la partie II de l’annexe

1.   Les États membres dont des zones sont mentionnées dans la partie II de l’annexe veillent à ce que les lots de viandes fraîches de porcs provenant d’exploitations situées dans ces zones et les préparations de viandes et produits à base de viande consistant en viandes desdits porcs ou en contenant soient uniquement expédiés vers d’autres États membres:

a)

si aucun symptôme de fièvre porcine classique n’a été mis en évidence au cours des douze derniers mois dans l’exploitation en question et si l’exploitation est située en dehors d’une zone de protection ou de surveillance;

b)

si les porcs ont séjourné au moins quatre-vingt-dix jours dans l’exploitation et si aucun porc vivant n’a été introduit dans l’exploitation au cours de la période de trente jours ayant immédiatement précédé la date d’expédition vers l’abattoir;

c)

si l’exploitation a été inspectée au moins deux fois par an par l’autorité vétérinaire compétente, laquelle doit:

i)

se conformer aux orientations définies au chapitre III de l’annexe de la décision 2002/106/CE;

ii)

prévoir un examen clinique conformément aux procédures de contrôle et d’échantillonnage prévues au chapitre IV, partie A, de l’annexe de la décision 2002/106/CE;

iii)

vérifier l’application effective des dispositions arrêtées à l’article 15, paragraphe 2, point b), deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième tirets, de la directive 2001/889/CE;

d)

si, avant que l’expédition des porcs vers un abattoir ne soit autorisée, un examen clinique visant à détecter la peste porcine classique a été effectué par un vétérinaire officiel conformément aux procédures de contrôle et d’échantillonnage établies au chapitre IV, partie D, points 1, 2 et 3, de l’annexe de la décision 2002/106/CE.

2.   Toutefois, si une exploitation comprend deux ou plusieurs unités de production distinctes et que la structure de celles-ci, leur taille, la distance entre elles ainsi que les opérations qui y sont effectuées sont telles que ces unités de production sont complètement séparées sur le plan de l’hébergement, de l’entretien et de l’alimentation, l’autorité vétérinaire compétente peut décider d’autoriser l’expédition de viandes fraîches de porc, de préparations de viandes de porc et de produits à base de viande de porc au départ de certaines unités de production pour autant qu’elles remplissent les conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 1.

Article 7

Interdiction de l’expédition de viandes fraîches de porc, de certaines préparations de viandes de porc et de certains produits à base de viande de porc au départ de zones mentionnées dans la partie III de l’annexe

1.   Les États membres dont des zones sont mentionnées dans la partie III de l’annexe veillent à ce qu’aucun lot de viandes fraîches de porcs provenant d’exploitations situées dans ces zones, de préparations de viandes ou de produits à base de viande consistant en de telles viandes ou en contenant ne soit expédié vers d’autres États membres au départ de ces zones.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres dont des zones sont mentionnées dans la partie III de l’annexe peuvent autoriser l’expédition de viandes fraîches de porc visées au paragraphe 1 et de préparations de viandes et de produits à base de viande consistant en de telles viandes ou en contenant vers d’autres États membres si les produits:

a)

ont été produits et transformés conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/99/CE du Conseil (10);

b)

font l’objet d’une certification vétérinaire, conformément à l’article 5 de la directive 2002/99/CE; et

c)

sont accompagnés du certificat sanitaire intracommunautaire adéquat, prévu par le règlement (CE) no 599/2004 de la Commission (11), dont la partie II doit être pourvue de la mention suivante:

«Produit conforme à la décision 2008/855/CE de la Commission du 3 novembre 2008 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres (12).

Article 8

Exigences en matière de marques de salubrité spéciales et de certification pour les viandes fraîches, les préparations de viandes et les produits à base de viande soumis à l’interdiction visée à l’article 7, paragraphe 1

Les États membres dont des zones sont mentionnées dans la partie III de l’annexe s’assurent que les viandes fraîches, les préparations de viandes et les produits à base de viande tombant sous le coup de l’interdiction visée à l’article 7, paragraphe 1, reçoivent une marque de salubrité spéciale qui ne peut être ovale et ne peut être confondue:

ni avec la marque d’identification des préparations de viandes et de produits à base de viande consistant en viandes de porc ou contenant de telles viandes, prévue à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004,

ni avec la marque de salubrité pour les viandes fraîches de porc prévue à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004.

Article 9

Certification sanitaire: obligations incombant aux États membres concernés

Les États membres concernés s’assurent que le certificat sanitaire prévu:

a)

à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE du Conseil (13), accompagnant les porcs expédiés au départ de leur territoire, porte la mention suivante:

«Animaux conformes à la décision 2008/855/CE de la Commission du 3 novembre 2008 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres (14);

b)

à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 90/429/CEE, accompagnant le sperme de verrat expédié au départ de leur territoire, porte la mention suivante:

«Sperme conforme à la décision 2008/855/CE de la Commission du 3 novembre 2008 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres (15);

c)

à l’article premier de la décision 95/483/CE de la Commission (16), accompagnant les embryons et les ovules de porcins expédiés au départ de leur territoire, porte la mention suivante:

«Embryons/ovules (17) conformes à la décision 2008/855/CE de la Commission du 3 novembre 2008 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres (18).

Article 10

Certification: obligations incombant aux États membres dont des zones sont mentionnées dans la partie III de l’annexe

Les États membres dont des zones sont mentionnées dans la partie III de l’annexe de la présente décision s’assurent que les viandes fraîches de porcs provenant d’exploitations situées en dehors de ces zones et les préparations de viandes et produits à base de viande consistant en de telles viandes ou en contenant, qui ne tombent pas sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, et qui sont expédiés vers d’autres États membres:

a)

font l’objet d’une certification vétérinaire, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2002/99/CE; et

b)

sont accompagnés du certificat sanitaire intracommunautaire adéquat, prévu par l’article premier du règlement (CE) no 599/2004, dont la partie II doit être pourvue de la mention suivante:

«Viandes fraîches de porc, préparations de viande et produits à base de viande consistant en viandes de porc ou en contenant, conformes à la décision 2008/855/CE de la Commission du 3 novembre 2008 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres (19).

Article 11

Obligations concernant les exploitations et les moyens de transport dans les zones mentionnées en annexe

Les États membres concernés s’assurent que:

a)

les dispositions de l’article 15, paragraphe 2, point b), deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième tirets, de la directive 2001/89/CE sont appliquées dans les exploitations de porcs situées dans les zones mentionnées en annexe de la présente décision;

b)

les véhicules ayant été utilisés pour transporter des porcs provenant d’exploitations situées dans les zones mentionnées en annexe de la présente décision sont nettoyés et désinfectés immédiatement après chaque opération, le transporteur fournissant la preuve de ce nettoyage et de cette désinfection.

Article 12

Obligations des États membres concernés en matière d’information

Les États membres concernés informent la Commission et les États membres, par l’intermédiaire du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, des résultats de la surveillance de la peste porcine classique assurée dans les zones mentionnées en annexe, comme le prévoient les plans d’éradication de la peste porcine classique ou les plans de vaccination d’urgence contre cette maladie approuvés par la Commission et visés à l’article premier, deuxième alinéa.

Article 13

Conformité

Les États membres modifient les mesures qu’ils appliquent aux échanges pour les mettre en conformité avec la présente décision et rendent publiques, d’une manière appropriée et sans délai, les mesures adoptées. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 14

Abrogation

La décision 2006/805/CE est abrogée.

Article 15

Applicabilité

La présente décision s’applique jusqu’au 31 décembre 2009.

Article 16

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 316 du 1.12.2001, p. 5.

(4)  JO L 329 du 25.11.2006, p. 67.

(5)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83.

(6)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.

(7)  JO L 39 du 9.2.2002, p. 71.

(8)  JO L 3 du 5.1.2005, p. 1.

(9)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 62.

(10)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(11)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 44.

(12)  JO L 302 du 13.11.2008, p. 19

(13)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.

(14)  JO L 302 du 13.11.2008, p. 19

(15)  JO L 302 du 13.11.2008, p. 19

(16)  JO L 275 du 18.11.1995, p. 30.

(17)  Rayer la mention inutile.

(18)  JO L 302 du 13.11.2008, p. 19

(19)  JO L 302 du 13.11.2008, p. 19


ANNEXE

PARTIE I

1.   Allemagne

A.   Rhénanie-Palatinat

a)

dans le Kreis d’Ahrweiler: les municipalités d’Adenau et d’Altenahr;

b)

dans le Landkreis de Vulkaneifel: les municipalités d’Obere Kyll et de Hillesheim; dans la municipalité de Daun, les localités de Betteldorf, de Dockweiler, de Dreis-Brück, de Hinterweiler et de Kirchweiler; dans la municipalité de Kelberg, les localités de Beinhausen, de Bereborn, de Bodenbach, de Bongard, de Borler, de Boxberg, de Brücktal, de Drees, de Gelenberg, de Kelberg, de Kirsbach, de Mannebach, de Neichen, de Nitz, de Reimerath et de Welcherath; dans la municipalité de Gerolstein, les localités de Berlingen, de Duppach, de Hohenfels-Essingen, de Kalenborn-Scheuern, de Neroth, de Pelm et de Rockeskyll et la ville de Gerolstein;

c)

dans l’Eifelkreis de Bitburg-Prüm: dans la municipalité de Prüm, les localités de Büdesheim, de Kleinlangenfeld, de Neuendorf, d'Olzheim, de Roth bei Prüm, de Schwirzheim et de Weinsheim.

B.   Rhénanie-du-Nord-Westphalie

a)

dans le Kreis d’Euskirchen: les villes de Bad Münstereifel, de Mechernich, de Schleiden; dans la ville d’Euskirchen, les localités de Billig, d'Euenheim et d'Euskirchen (centre), de Flamersheim, de Kirchheim, de Kuchenheim, de Kreuzweingarten, de Niederkastenholz, de Palmersheim, de Rheder, de Roitzheim, de Schweinheim, de Stotzheim et de Wißkirchen et les municipalités de Blankenheim, de Dahlem, de Hellenthal, de Kall et de Nettersheim;

b)

dans le Kreis de Rhein-Sieg: dans la ville de Meckenheim, les localités d’Ersdorf et d’Altendorf; dans la ville de Rheinbach, les localités d’Oberdrees, de Niederdrees, de Wormersdorf, de Todenfeld, de Hilberath et de Merzbach, d'Irlenbusch, de Queckenberg, de Kleinschlehbach, de Großschlehbach, de Loch, de Berscheidt, d'Eichen et de Kurtenberg; dans la municipalité de Swisttal, les localités de Miel et d’Odendorf.

2.   France

Le territoire des départements du Bas-Rhin et de la Moselle situé à l’ouest du Rhin et du canal de la Marne au Rhin, au nord de l’autoroute A 4, à l’est de la Sarre et au sud de la frontière avec l’Allemagne et les municipalités de Holtzheim et de Lingolsheim et d'Eckbolsheim.

3.   Hongrie

Le territoire du département de Nógrád, le territoire du département de Pest situé au nord et à l’est du Danube, au sud de la frontière avec la Slovaquie, à l’ouest de celle avec le département de Nógrád et au nord de l’autoroute E 71, le territoire du département de Heves situé à l’est de la frontière avec le département de Nógrád, au sud et à l’ouest de celle avec le département de Borsod-Abaúj-Zemplén et au nord de l’autoroute E 71 et le territoire du département de Borsod-Abaúj-Zemplén situé au sud de la frontière avec la Slovaquie, à l’est de celle avec le département de Heves, au nord et à l’ouest de l’autoroute E 71, au sud de la route principale no 37 (le tronçon entre l’autoroute E 71 et la route principale no 26) et à l’ouest de la route principale no 26.

4.   Slovaquie

Le territoire relevant des administrations chargées des affaires vétérinaires et alimentaires de Žiar nad Hronom (comprenant les districts de Žiar nad Hronom, de Žarnovica et de Banská Štiavnica), de Zvolen (comprenant les districts de Zvolen, de Krupina et de Detva), de Lučenec (comprenant les districts de Lučenec et de Poltár), de Veľký Krtíš (comprenant le district de Veľký Krtíš), de Komárno (comprenant le district de Komárno), de Nové Zámky (comprenant le district de Nové Zámky), de Levice (comprenant le district de Levice) et de Rimavská Sobota (comprenant le district de Rimavská Sobota).

PARTIE II

Bulgarie

La totalité du territoire de la Bulgarie.

PARTIE III


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