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Document 32008D0626(01)

    2008/626/CE: Décision de la Commission du 30 avril 2008 Aide d’État C 40/06 (ex NN 96/05) Régimes d’aide sous forme de prêts mis en œuvre par le Royaume-Uni [notifiée sous le numéro C(2008) 1612] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 202 du 31.7.2008, p. 62–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/626(1)/oj

    31.7.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 202/62


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 30 avril 2008

    Aide d’État C 40/06 (ex NN 96/05)

    Régimes d’aide sous forme de prêts mis en œuvre par le Royaume-Uni

    [notifiée sous le numéro C(2008) 1612]

    (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2008/626/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

    vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

    vu le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (1), et notamment son article 7, paragraphes 2 et 3,

    après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément aux articles susvisés (2),

    considérant ce qui suit:

    I.   PROCÉDURE

    (1)

    Par lettre datée du 15 juin 2004, la Commission a été informée par un citoyen du Royaume-Uni de l’octroi d’une aide au secteur de la pêche par le Shetland Islands Council, l’autorité publique du Royaume-Uni aux îles Shetland, qui était susceptible de constituer une aide d’État illégale. Par lettres datées des 24 août 2004, 4 février 2005, 11 mai 2005 et 16 décembre 2005, la Commission a demandé au Royaume-Uni de fournir des informations sur cette aide. Le Royaume-Uni a communiqué à la Commission des informations complémentaires par lettres datées des 10 décembre 2004, 6 avril 2005, 8 septembre 2005 et 31 janvier 2006.

    (2)

    Par courrier du 13 septembre 2006, la Commission a fait part au Royaume-Uni de sa décision d’ouvrir au sujet de l’aide la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE. Le Royaume-Uni a présenté ses observations concernant l’aide par lettre datée du 16 octobre 2006. À la suite des demandes de la Commission en date des 31 janvier 2007 et 5 février 2008, des informations supplémentaires ont été communiquées par lettres des 4 septembre 2007 et 27 février 2008.

    (3)

    La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 30 novembre 2006 (3). La Commission a invité les parties intéressées à lui présenter leurs observations concernant l’aide en question. La Commission n’a pas reçu d’observations de la part d’intéressés.

    II.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’AIDE

    (4)

    Le Shetland Islands Council a effectué des versements au secteur de la pêche dans le cadre de deux mesures d’aides générales, intitulées «Aid to the Fish Catching and Processing Industry» (aide à l’industrie de la pêche et de la transformation du poisson) et «Aid to the Fish Farming Industry» (aide à l’industrie piscicole), qui en réalité étaient composées de différents types de régimes d’aide, parmi lesquels un régime intitulé «Loan assistance schemes» (régimes d’aide sous forme de prêts), ci-après dénommé «le régime».

    (5)

    L’aide a été octroyée aux éleveurs de saumons, sous forme de prêts octroyés par la Fish Farming Association, et aux entreprises de transformation du poisson, sous forme de prêts accordés par la Fish Processors’ Association.

    (6)

    Les aides sous forme de prêts à l’élevage de saumons, établies en 2000, visent à fournir aux exploitations de salmoniculture des fonds de roulement pour engraisser les poissons jusqu’à ce qu’ils aient atteint les dimensions requises. Les prêts accordés au titre de ce régime, d’un montant compris entre 87 000 et 250 000 GBP et plafonnés à 75 % des frais d’achat des smolts (jeunes saumons), ont représenté au total 3 477 130 GBP.

    (7)

    Les prêts ont été accordés aux entreprises qui pouvaient démontrer leur viabilité par la présentation d’un plan d’activité et de projections financières acceptables pour une période de trois ans au moins. Il s’agissait de prêts soumis à des taux d’intérêt correspondant généralement au taux de base applicable au Royaume-Uni, majoré de 2 %. À titre de garantie pour le prêt, l’aide était subordonnée à l’obtention par le prêteur du «droit de propriété» sur les smolts, garantissant ainsi le prêt sur la base de la valeur de vente des poissons adultes.

    (8)

    Entre 1996 et 2002, cinq prêts ont été octroyés au titre du régime d’aides sous forme de prêts à la transformation du poisson. Le montant total des prêts, qui sont compris entre 73 000 et 200 000 GBP, s’élevait à 698 300 GBP. Les prêts ont été octroyés à des entreprises qui, durant la période du prêt, se sont engagées à fournir des comptes vérifiés par des professionnels, à respecter les normes nationales et communautaires applicables en matière d’hygiène, de santé et de sécurité et à devenir membres de la Shetland Fish Processors’ Association.

    (9)

    La Commission a estimé que les informations disponibles ne permettaient pas de déterminer si les prêts au titre des régimes avaient été octroyés dans des conditions acceptables pour les prêteurs privés qui opèrent dans les conditions normales du marché. Étant donné que les prêts ont apparemment été octroyés dans des circonstances plus favorables ou à des conditions plus favorables que celles que pourrait accepter un prêteur privé opérant dans des conditions normales, les bénéficiaires ont obtenu un avantage qu’ils n’auraient pas eu dans des circonstances économiques normales. En outre, dans la mesure où il a été considéré que les entreprises concernées étaient en concurrence directe avec d’autres entreprises du secteur de la pêche, les prêts pourraient être assimilés à des aides d’État au sens de l’article 87 du traité CE.

    (10)

    En ce qui concerne la compatibilité des prêts, en tant qu’aides d’État, avec les lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture applicables au moment de l’octroi de l’aide, la Commission a émis des doutes quant à la possibilité de considérer les prêts comme des prêts commerciaux et les a donc considérés comme des aides d’État. Quant à la compatibilité des prêts avec le marché commun, la Commission doute également, d’après les informations disponibles, qu’ils puissent être considérés comme conformes aux conditions des lignes directrices correspondantes pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, applicables aux différents moments où les aides ont été octroyées.

    III.   OBSERVATIONS DU ROYAUME-UNI

    (11)

    Dans ses lettres en date des 16 octobre 2006, 4 septembre 2007 et 27 février 2008, le Royaume-Uni a fourni des informations complémentaires sur les prêts octroyés au titre des régimes concernés.

    (12)

    Le Royaume-Uni a indiqué que les prêts avaient été octroyés dans des circonstances acceptables pour un prêteur privé opérant dans des conditions normales et que, partant, les prêts ne constituaient pas une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.

    (13)

    À cet égard, le Royaume-Uni a décrit la politique des taux d’intérêt appliquée en ce qui concerne l’octroi des prêts. Les taux d’intérêt avaient été fixés en fonction de l’obtention d’un rendement des capitaux compatible avec le taux de base de la CE (UK) et après une évaluation du risque. Ceci a abouti à une politique de taux d’intérêt donnant des taux d’intérêt indicatifs, à savoir le taux de base UK majoré de 2 % pour les prêts à faible risque, le taux de base UK majoré de 3 % pour les prêts à risque moyen et le taux de base UK majoré de 4 % pour les prêts à haut risque. Le Royaume-Uni a considéré que cette politique était conforme au principe de l’investisseur dans une économie de marché.

    (14)

    En ce qui concerne les prêts octroyés aux éleveurs de saumons au titre des aides sous forme de prêts à l’élevage de saumons, quinze prêts ont été octroyés entre septembre 2000 et janvier 2003. Les conditions et les taux d’intérêt des prêts étaient les suivants:

    Bénéficiaire

    Date

    Montant (GBP)

    Prêt en % du projet total

    Durée du prêt

    Taux d’intérêt en %

    Johnson Seawell Ltd

    6.2000

    250 000

    24

    20 mois

    8,0

    North Atlantic Salmon Ltd

    6.2000

    211 500

    71,8

    2 ans

    8,0

    Hoove Salmon Ltd

    6.2000

    87 000

    51,1

    21 mois

    8,0

    Dury Salmon Ltd

    6.2000

    250 000

    64,3

    2 ans

    8,0

    Hoganess Salmon Ltd

    9.2000

    213 000

    72

    2 ans

    8,0

    North Isles Seafood Ltd

    8.2000

    250 000

    74,7

    2 ans

    8,0

    Bressay Salmon Ltd

    6.2000

    156 300

    74,9

    2 ans

    8,0

    Wester Sound Salmon Ltd

    10.2000

    250 000

    56,8

    2 ans

    8,0

    Scord Salmon (Shetland) Ltd

    2.2001

    107 100

    72,6

    2 ans

    7,5

    Hoove Salmon Ltd

    7.2001

    226 481

    73,2

    2 ans

    7,5

    Skerries Salmon Ltd

    7.2001

    249 750

    75,7

    2 ans

    7,5

    Unst Salmon Ltd

    8.2001

    250 000

    28,9

    2 ans

    7,5

    SSG Seafoods Ltd

    4.2002

    250 000

    30,2

    2 ans

    6,5

    Cro Lax Ltd

    5.2002

    250 000

    49,6

    2 ans

    6,5

    Aqua Farm Ltd

    9.2002

    250 000

    34,8

    15 mois

    6,5

    (15)

    Le Royaume-Uni a précisé que la majorité de ces prêts avaient été octroyés en appliquant le taux de base de la Banque d’Angleterre majoré de 2 %, parfois de 3 %. Les conditions de remboursement avaient été définies en tenant compte du cycle de croissance des smolts. Généralement, les prêts étaient octroyés pour une durée de deux ans environ, assortis d’intérêts à payer tous les mois et le capital était remboursé à la fin de la période du prêt, qui était structurée pour coïncider avec la capture des poissons. Le ratio prêt/valeur était compris entre 24 % et 75 %.

    (16)

    À titre de garantie pour les prêts, l’aide était subordonnée à l’obtention par le prêteur du «droit de propriété» sur les smolts, garantissant ainsi le prêt sur la base de la valeur de vente des poissons adultes. Le Royaume-Uni a expliqué que, dans des conditions normales de marché, il faut s’attendre à ce que la valeur des smolts augmente pendant la période d’engraissement, et donc que le ratio prêt/valeur s’améliore au cours de cette même période. Par ailleurs, ces prêts ont été assurés grâce à des charges flottantes, la valeur du poisson mais aussi tous les actifs corporels détenus par l’entreprise (par exemple les cages à poissons, les licences, etc.) fournissant des garanties.

    (17)

    Le Royaume-Uni a aussi fourni des détails concernant les entreprises auxquelles les prêts ont été octroyés, le capital social des entreprises en cause, le pourcentage de perte de capital au moment des investissements et pendant les douze mois précédant les investissements, des informations montrant qu’aucune des entreprises n’avait fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité aux différentes époques d’octroi des aides, les projections financières présentées par les entreprises démontrant leur viabilité financière au moment de la demande, ainsi que des informations sur les garanties spécifiques et les modalités de classement de chaque prêt.

    (18)

    En ce qui concerne les prêts octroyés aux entreprises de transformation du poisson au titre du régime d’aides sous forme de prêts à la transformation du poisson, les prêts suivants ont été octroyés:

    Bénéficiaire

    Date

    Montant du prêt

    (GBP)

    Prêt en % du projet total

    Durée du prêt

    Taux d’intérêt en %

    Lerwick Fish Traders Ltd

    5.1996

    200 000

    24,4

    10 ans

    7,75

    Shetland Seafood Specialities Ltd

    10.1996

    73 000

    39,2

    10 ans

    9,0

    Whalsay Fish Processing Ltd

    8.1997

    173 000

    36,6

    10 ans

    8,0

    D Watt (Shetland) Ltd

    12.1998

    110 000

    21,6

    10 ans

    8,0/5,0 (4)

    D Watt (Shetland) Ltd

    5.2002

    142 002

    39,1

    7 ans

    6,5

    (19)

    Le Royaume-Uni a fait remarquer que tous les prêts, sauf un, avaient été octroyés en appliquant un taux d’intérêt supérieur tant au taux de base de la Banque d’Angleterre qu’au taux de référence de la CE (UK), que les prêts étaient en règle générale accordés pour l’acquisition d’équipements et pour une durée de 10 ans, que les conditions d’octroi avaient été considérées comme conformes à celles que pourraient offrir les prêteurs commerciaux opérant dans des conditions normales et que, dans tous les cas, le ratio prêt/valeur n’était pas supérieur à 40 %. Les prêts étaient soumis à des garanties sous la forme de garanties standard et de charges flottantes.

    (20)

    Le Royaume-Uni a fourni des détails concernant les entreprises auxquelles les prêts ont été octroyés, le capital social des entreprises en cause, le pourcentage de perte de capital au moment des investissements et pendant les douze mois précédant les investissements, des informations montrant qu’aucune des entreprises n’avait fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité aux différentes époques d’octroi des aides, les projections financières présentées par les entreprises démontrant leur viabilité financière au moment de la demande, ainsi que des informations sur les garanties spécifiques et les modalités de classement de chaque prêt.

    (21)

    Enfin, en ce qui concerne le prêt octroyé à D Watt (Shetland) Ltd en 1998, le Royaume-Uni a déclaré que bien que le taux d’intérêt initial de ce prêt ait été de 8 %, il avait été ramené à 5 % grâce à une bonification d’intérêt de 20 000 GBP payée directement au prêteur par le Shetland Islands Council. Le Royaume-Uni a souligné que la subvention aurait pu être payée directement à l’emprunteur, ce dernier étant admissible au bénéfice de la subvention. Toutefois, pour faciliter la gestion, la subvention a été payée au prêteur et l’intérêt du prêt a été réduit.

    (22)

    Le Royaume-Uni a affirmé que, si la Commission devait considérer que les prêts n’étaient pas commerciaux, ils étaient compatibles avec les règles applicables en matière d’aides d’État.

    (23)

    Enfin, le Royaume-Uni a indiqué que si la Commission adoptait une décision négative, elle ne devrait pas exiger la récupération des aides octroyées avant le 3 juin 2003 car cela irait à l’encontre du principe du respect de la confiance légitime. À cet égard, le Royaume-Uni a invoqué la décision 2003/612/CE de la Commission du 3 juin 2003 relative à des prêts pour l’achat de quotas de pêche aux îles Shetland (Royaume-Uni) (5) ainsi que la décision 2006/226/CE de la Commission du 7 décembre 2005«Investissements de Shetland Leasing and Property Developments Ltd dans les îles Shetland (Royaume-Uni)» (6), dans lesquelles il est précisé que jusqu’au 3 juin 2003, le Shetland Islands Council a légitimement considéré que les fonds utilisés étaient des fonds privés et non publics.

    IV.   APPRÉCIATION

    (24)

    Il convient de déterminer en premier lieu si la mesure peut être considérée comme une aide d’État et, dans l’affirmative, si cette aide est compatible avec le marché commun.

    (25)

    Selon l’article 87, paragraphe 1, du traité, «sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».

    (26)

    Selon une jurisprudence constante (7), l’octroi d’un prêt par l’État ou par des organismes contrôlés par l’État à une entreprise peut favoriser cette entreprise au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE si l’emprunteur bénéficie de conditions plus favorables que celles qu’il aurait obtenues sur le marché des capitaux.

    (27)

    Un moyen approprié d’établir si un prêt constitue une aide d’État est d’appliquer le critère consistant à déterminer dans quelle mesure l’entreprise aurait pu obtenir les montants en question sur les marchés privés des capitaux dans des conditions similaires.

    (28)

    Parmi les facteurs à prendre en considération pour évaluer le prêt par rapport aux marchés privés des capitaux figurent la durée et le montant du prêt, le risque de défaillance de l’emprunteur, le taux d’intérêt, la nature de la garantie donnée et les modalités de classement.

    (29)

    En ce qui concerne le taux d’intérêt de ces prêts, le taux du marché à utiliser comme référence pour faire des comparaisons est le taux de référence établi par la Commission conformément à sa communication relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (8). Le taux de référence ainsi déterminé est un taux plancher qui peut être augmenté dans des situations de risque particulier (par exemple lorsqu’une entreprise se trouve en difficulté ou lorsque les garanties normalement exigées par les banques ne sont pas fournies). En pareil cas, la prime pourra atteindre 400 points de base voire davantage si aucune banque privée ne devait accepter d’accorder le prêt en question.

    (30)

    Le tableau ci-dessous compare les taux d’intérêt appliqués au titre des régimes avec le taux de référence communautaire applicable aux différentes époques d’octroi des prêts.

    Bénéficiaire

    Date

    Taux d’intérêt appliqué en %

    Taux de référence communautaire en %

    Régime d’aides sous forme de prêts à la transformation du poisson

    Lerwick Fish Traders Ltd

    5.1996

    7,75

    11,18

    Shetland Seafood Specialities Ltd

    10.1996

    9,0

    10,26

    Whalsay Fish Processing Ltd

    8.1997

    8,0

    8,15

    D Watt (Shetland) Ltd

    12.1998

    8,0/5,0 (9)

    7,77

    D Watt (Shetland) Ltd

    5.2002

    6,5

    6,01

    Aides sous forme de prêts à l’élevage de saumons

    Johnson Seawell Ltd

    6.2000

    8,0

    7,64

    North Atlantic Salmon Ltd

    6.2000

    8,0

    7,64

    Hoove Salmon Ltd

    6.2000

    8,0

    7,64

    Dury Salmon Ltd

    6.2000

    8,0

    7,64

    Hoganess Salmon Ltd

    9.2000

    8,0

    7,64

    North Isles Seafood Ltd

    8.2000

    8,0

    7,64

    Bressay Salmon Ltd

    6.2000

    8,0

    7,06

    Wester Sound Salmon Ltd

    10.2000

    8,0

    7,06

    Scord Salmon (Shetland) Ltd

    2.2001

    7,5

    7,06

    Hoove Salmon Ltd

    7.2001

    7,5

    7,06

    Skerries Salmon Ltd

    7.2001

    7,5

    7,06

    Unst Salmon Ltd

    8.2001

    7,5

    6,01

    SSG Seafoods Ltd

    4.2002

    6,5

    6,01

    Cro Lax Ltd

    5.2002

    6,5

    6,01

    Aqua Farm Ltd

    9.2002

    6,5

    6,01

    (31)

    Dans le cas des trois prêts octroyés au titre du régime d’aides sous forme de prêts à la transformation du poisson en mai 1996 à Lerwick Fish Traders Ltd, en octobre 1996 à Shetland Seafood Specialities Ltd et en août 1997 à Whalsay Fish Processing Ltd, les taux d’intérêt appliqués étaient inférieurs au taux de référence communautaire. En outre, le taux d’intérêt du prêt octroyé à D Watt (Shetland) Ltd en 1998, bien qu’initialement fixé à un niveau supérieur au taux de référence communautaire, a été ramené, grâce à une bonification d’intérêt, à un niveau inférieur au taux de référence communautaire. Il y a donc lieu de considérer que ces prêts ont été octroyés dans des conditions qui sont plus favorables que celles du marché des capitaux et que par conséquent ils favorisent les entreprises concernées.

    (32)

    Toutefois, il peut être établi que les taux d’intérêt de tous les autres prêts, octroyés à partir de septembre 2000 au titre du régime d’aides sous forme de prêts à la transformation du poisson et du régime d’aides sous forme de prêts à l’élevage de saumons, étaient tous supérieurs au taux de référence communautaire applicable au moment où les différents prêts ont été octroyés et qu’ils pourraient donc avoir été accordés dans des conditions normales du marché des capitaux. En conséquence, il est important d’établir une comparaison de tous les autres aspects de ces prêts avec les prêts octroyés dans des conditions normales de marché.

    (33)

    Les informations fournies par le Royaume-Uni concernant la situation financière de chaque entreprise montrent que les prêts ont été octroyés conformément à la politique des taux d’intérêt visée au considérant 13 et qu’ils ont fait l’objet d’une évaluation de risques au cas par cas, ce qui a permis à l’autorité qui accorde l’aide d’établir la durée, le taux d’intérêt, les garanties ainsi que les modalités de classement au cas par cas pour chaque prêt, en fonction du risque réel présenté par chacun de ces prêts et conformément aux conditions commerciales normales.

    (34)

    À cet égard, il convient de souligner en particulier qu’au moment où les différents prêts ont été octroyés, aucune des entreprises n’était en difficulté au sens des lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (10). Au vu de ce qui précède, il convient également de noter, en ce qui concerne le risque de défaillance de l’emprunteur, que même si certaines entreprises présentaient un risque de défaillance plus important que d’autres, ce risque a été compensé dans ces cas par un taux d’intérêt plus élevé combiné à une garantie supplémentaire de manière comparable aux conditions normales du marché privé pour les prêts accordés à ce secteur.

    (35)

    En conséquence, on peut en conclure que les prêts octroyés à compter de septembre 2000 peuvent être considérés comme comparables à ceux qu’un prêteur privé, opérant dans une économie de marché, aurait été disposé à accorder dans les mêmes conditions et que ces prêts ont donc été octroyés dans des conditions qui n’étaient pas plus favorables que les conditions normales de marché.

    (36)

    Les prêts octroyés dans des conditions qui reflètent les conditions normales de marché ne favorisent pas les bénéficiaires des prêts par rapport à d’autres agents économiques présents sur le marché et, en l’absence d’un avantage pour les entreprises en question, ces prêts ne doivent donc pas être considérés comme des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.

    (37)

    Les entreprises en question sont en concurrence directe avec d’autres entreprises du secteur de la pêche, en particulier du secteur de la transformation du poisson, tant au Royaume-Uni que dans d’autres États membres, et cette concurrence est faussée ou risque d’être faussée par les prêts. Par conséquent, ces prêts doivent être considérés comme des aides d’État, au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.

    (38)

    Les aides d’État peuvent être déclarées compatibles avec le marché commun si elles correspondent à l’une des exceptions prévues par le traité CE. En ce qui concerne le secteur de la pêche, les aides d’État sont considérées comme compatibles avec le marché commun si elles sont conformes aux lignes directrices applicables pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.

    (39)

    Conformément au point 5.3, deuxième alinéa, des lignes directrices en vigueur pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (11), toute «aide illégale» au sens de l’article 1er, point f), du règlement (CE) no 659/1999 sera examinée au regard des lignes directrices en vigueur au moment où l’acte administratif établissant l’aide est entré en vigueur. Étant donné que la présente évaluation concerne quatre prêts octroyés en 1996, 1997 et 1998, l’aide doit être évaluée en fonction de sa compatibilité avec les lignes directrices de 1994 pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture («les lignes directrices de 1994») (12) et avec celles de 1997 («les lignes directrices de 1997») (13).

    (40)

    Le point 2.3 des lignes directrices de 1994 dispose que les aides aux investissements pour le traitement, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche peuvent être considérées compatibles avec le marché commun si les conditions d’octroi sont comparables à celles prévues dans le règlement (CE) no 3699/93 du 21 décembre 1993 définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits (14) et au moins aussi strictes et si le taux de ces aides ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des subventions, nationales et communautaires, admis en vertu de l’annexe IV dudit règlement.

    (41)

    Conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 3699/93 et au point 2.4 de son annexe III, les investissements éligibles doivent concerner notamment la construction et l’acquisition de bâtiments et d’installations, l’acquisition de nouveaux équipements et installations nécessaires à la transformation et à la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture entre le moment du débarquement et le stade du produit final, et l’application de nouvelles technologies, destinées notamment à l’amélioration de la compétitivité. Les investissements ne peuvent donner lieu à une intervention lorsqu’ils concernent les produits de la pêche et de l’aquaculture destinés à être utilisés et transformés à des fins autres que la consommation humaine, sauf s’il s’agit d’investissements destinés exclusivement au traitement, à la transformation et à la commercialisation des déchets des produits de la pêche et de l’aquaculture.

    (42)

    Le prêt de 200 000 GBP octroyé en mai 1996 à Lerwick Fish Traders Ltd a contribué à financer la construction d’une usine de conditionnement et de transformation du saumon. Ce projet relève des exigences énoncées aux considérants 40 et 41. Concrètement, il s’agit d’une aide à l’investissement pour la construction de bâtiments et d’installations et pour l’acquisition de nouveaux équipements. De plus, les investissements ne concernaient pas les produits de la pêche et de l’aquaculture destinés à être utilisés et transformés à des fins autres que la consommation humaine.

    (43)

    Le prêt de 73 000 GBP octroyé en octobre 1996 à Shetland Seafood Specialities Ltd a contribué à l’achat, à l’installation et à la mise en service d’une ligne de production de soupes. Ce projet relève des exigences énoncées aux considérants 40 et 41. Concrètement, il concerne l’aide à l’investissement pour l’acquisition de nouveaux équipements et installations nécessaires à la transformation et à la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture entre le moment du débarquement et le stade du produit final. En outre, les investissements ne concernaient pas les produits de la pêche et de l’aquaculture destinés à être utilisés et transformés à des fins autres que la consommation humaine.

    (44)

    En ce qui concerne les prêts octroyés en 1997 et en 1998, le point 2.3 des lignes directrices de 1997 confirme les conditions préalablement énoncées dans les lignes directrices de 1994, visées au considérant 39. L’aide doit donc être évaluée conformément aux conditions prévues au règlement (CE) no 3699/93.

    (45)

    Le prêt de 173 000 GBP octroyé en août 1997 à Whalsay Fish Processors Ltd était destiné à un projet visant à mettre en place une ligne de transformation du poisson et des installations de réfrigération dans l’usine existante. Ce projet relève des exigences énoncées aux considérants 40 et 41. Concrètement, il concerne l’aide à l’investissement pour l’acquisition de nouveaux équipements et installations nécessaires à la transformation et à la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture entre le moment du débarquement et le stade du produit final. En outre, les investissements ne concernaient pas les produits de la pêche et de l’aquaculture destinés à être utilisés et transformés à des fins autres que la consommation humaine.

    (46)

    En ce qui concerne l’aide octroyée à D Watt (Shetland) Ltd en décembre 1998, le règlement (CE) no 3699/93 a été remplacé par le règlement (CE) no 2468/1998 du Conseil du 3 novembre 1998 définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits (15). Conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 2468/1998, les références au règlement (CE) no 3699/93 doivent s’entendre comme faites au nouveau règlement. Les dispositions concernant les aides aux investissements dans les domaines de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche sont énoncées à l’article 11 du règlement (CE) no 2468/1998 et au point 2.4 de son annexe II.

    (47)

    Conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 2468/1998 et au point 2.4 de son annexe II, les investissements éligibles doivent concerner notamment la construction et l’acquisition de bâtiments et d’installations, l’acquisition de nouveaux équipements et installations nécessaires à la transformation et à la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture entre le moment du débarquement et le stade du produit final (y compris, notamment, des équipements de nature informatique et télématique). Les investissements ne peuvent donner lieu à une intervention lorsqu’ils concernent des produits de la pêche et de l’aquaculture destinés à être utilisés et transformés à des fins autres que la consommation humaine, sauf s’il s’agit d’investissements destinés exclusivement au traitement, à la transformation et à la commercialisation des déchets des produits de la pêche et de l’aquaculture.

    (48)

    Le prêt de 110 000 GBP octroyé en décembre 1998 à D Watt (Shetland) Ltd a contribué à la construction et à l’équipement d’une nouvelle usine de transformation de fruits de mer. Ce projet relève des exigences énoncées au considérant 47. Concrètement, il concerne l’aide à l’investissement pour l’acquisition de nouveaux équipements et installations nécessaires à la transformation et à la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture entre le moment du débarquement et le stade du produit final. En outre, les investissements ne concernaient pas les produits de la pêche et de l’aquaculture destinés à être utilisés et transformés à des fins autres que la consommation humaine.

    (49)

    Conformément à l’annexe IV du règlement (CE) no 3699/93 et à l’annexe III du règlement (CE) no 2468/1998, les aides accordées sont plafonnées à 50 % des coûts éligibles.

    (50)

    Le prêt de 200 000 GBP octroyé à Lerwick Fish Traders Ltd pour un projet d’un coût total de 819 672 GBP représentait environ 24,4 % du coût réel du projet. Le prêt devait être remboursé en 108 mensualités de 2 784,94 GBP chacune. Le taux d’intérêt appliqué s’élevait à 7,75 % par rapport à un taux de référence communautaire de 11,18 %.

    (51)

    Le prêt de 73 000 GBP octroyé à Shetland Seafood Specialities Ltd pour un projet d’un coût total de 186 000 GBP représentait environ 39,2 % du coût réel du projet. Le prêt devait être remboursé en 120 mensualités égales. Le taux d’intérêt appliqué s’élevait à 9 % par rapport à un taux de référence communautaire de 10,26 %.

    (52)

    Le prêt de 173 000 GBP octroyé à Whalsay Fish Processors Ltd pour un projet d’un coût total de 473 150 GBP représentait environ 36,6 % du coût réel du projet. Le prêt devait être remboursé en 96 mensualités égales, le premier remboursement devant être effectué 24 mois après l’octroi du prêt ou le versement de la première tranche. Le taux d’intérêt appliqué s’élevait à 8 % par rapport à un taux de référence communautaire de 8,15 %.

    (53)

    Le prêt de 110 000 GBP octroyé à D Watt (Shetland) Ltd pour un projet d’un coût total de 510 000 GBP représentait environ 21,6 % du coût réel du projet. Le prêt devait être remboursé en 120 mensualités égales. Le taux d’intérêt appliqué s’élevait à 5 % par rapport à un taux de référence communautaire de 7,77 %.

    (54)

    Pour calculer le taux de l’aide, il est nécessaire de comparer les coûts du projet liés à chaque prêt avec l’équivalent-subvention brut de ce prêt. Compte tenu des chiffres visés aux considérants 50 à 53, chacun des prêts, même avant le calcul de son équivalent-subvention brut, représentait moins de 50 % du coût total du projet.

    (55)

    En conséquence, le taux d’aide pour les prêts peut être considéré comme conforme aux conditions de l’annexe IV du règlement (CE) no 3699/1993 et de l’annexe III du règlement (CE) no 2468/1998, comme indiqué au considérant 49.

    V.   CONCLUSION

    (56)

    Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que l’aide octroyée au titre du régime d’aides sous forme de prêts à l’élevage de saumons ainsi que l’aide accordée en 2002 à D Watt (Shetland) Ltd au titre du régime d’aides sous forme de prêts à la transformation du poisson ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.

    (57)

    La Commission estime que l’aide octroyée au titre du régime d’aides sous forme de prêts à la transformation du poisson en mai 1996 à Lerwick Fish Traders Ltd, en octobre 1996 à Shetland Seafood Specialities Ltd, en août 1997 à Whalsay Fish Processors Ltd et en décembre 1998 à D Watt (Shetland) Ltd constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité. Toutefois, cette aide remplit les conditions des lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture et est donc considérée compatible avec le marché commun conformément à l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   L’aide que le Royaume-Uni a octroyée pendant la période comprise entre 2000 et 2002 au titre du régime d’aides sous forme de prêts à l’élevage de saumons ne constitue pas une aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.

    2.   L’aide que le Royaume-Uni a accordée en 2002 à D Watt (Shetland) Ltd au titre du régime d’aides sous forme de prêts à la transformation du poisson ne constitue pas une aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.

    3.   L’aide que le Royaume-Uni a octroyée à Lerwick Fish Traders Ltd, à Shetland Seafood Specialities Ltd, à Whalsay Fish Processors Ltd et à D Watt (Shetland) Ltd au titre du régime d’aides sous forme de prêts à la transformation du poisson pendant la période comprise entre 1996 et 1998 est compatible avec le marché commun au sens de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

    Article 2

    Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 30 avril 2008.

    Par la Commission

    Joe BORG

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

    (2)  JO C 292 du 1.12.2006, p. 6.

    (3)  JO C 292 du 1.12.2006, p. 6.

    (4)  Le bénéficiaire de ce prêt a obtenu une bonification d’intérêt de 20 000 GBP, ce qui a permis de ramener à 5 % le taux d’intérêt à payer par l’entreprise concernée.

    (5)  JO L 211 du 21.8.2003, p. 63.

    (6)  JO L 81 du 18.3.2006, p. 36.

    (7)  Affaire C-142/87, Belgique contre Commission, Rec. 1986, p. 231.

    (8)  JO C 14 du 19.1.2008, p. 6.

    (9)  Le bénéficiaire de ce prêt a obtenu une bonification d’intérêt de 20 000 GBP, ce qui a permis de ramener le taux d’intérêt à 5 %.

    (10)  JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.

    (11)  JO C 84 du 3.4.2008, p. 10.

    (12)  JO C 260 du 17.9.1994, p. 3.

    (13)  JO C 100 du 27.3.1997, p. 12.

    (14)  JO L 346 du 31.12.1993, p. 1.

    (15)  JO L 312 du 20.11.1998, p. 19.


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