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Document 32007R1313

    Règlement (CE) n° 1313/2007 de la Commission du 8 novembre 2007 portant modification des règlements (CE) n° 2076/2002 en ce qui concerne la prolongation de la période visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil pour le métalaxyl et (CE) n° 2024/2006 en ce qui concerne la suppression de la dérogation concernant le métalaxyl (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 291 du 9.11.2007, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1313/oj

    9.11.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 291/11


    RÈGLEMENT (CE) N o 1313/2007 DE LA COMMISSION

    du 8 novembre 2007

    portant modification des règlements (CE) no 2076/2002 en ce qui concerne la prolongation de la période visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil pour le métalaxyl et (CE) no 2024/2006 en ce qui concerne la suppression de la dérogation concernant le métalaxyl

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie,

    vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 42,

    vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1) et notamment son article 8, paragraphe 2, alinéa 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le métalaxyl est l’une des substances actives énumérées à l’annexe I du règlement no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (2).

    (2)

    Conformément à l’article 1er du règlement (CE) no 2076/2002 de la Commission du 20 novembre 2002 prolongeant la période visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l’annexe I de cette directive, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (3), pour les substances actives évaluées dans le cadre du règlement (CEE) no 3600/92, la période visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE a expiré le 31 décembre 2006.

    (3)

    Le 2 mai 2003, la Commission a adopté la décision 2003/308/CE concernant la non-inscription du métalaxyl à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active (4).

    (4)

    Le règlement (CE) no 2024/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 établissant des mesures transitoires portant dérogation au règlement (CE) no 2076/2002 et aux décisions 98/270/CE, 2002/928/CE, 2003/308/CE, 2004/129/CE, 2004/141/CE, 2004/247/CE, 2004/248/CE, 2005/303/CE et 2005/864/CE en ce qui concerne le maintien de l’utilisation de certaines substances actives non énumérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, du fait de l’adhésion de la Roumanie (5), prévoit une dérogation à l’article 3 de la décision 2003/308/CE.

    (5)

    La Cour de justice des Communautés européennes, dans son arrêt du 18 juillet 2007 dans l’affaire C-326/05 P (6), a annulé la décision 2003/308/CE.

    (6)

    L’article 233 du traité prévoit que les institutions dont l’acte a été annulé sont tenues de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice.

    (7)

    Il est donc nécessaire de prolonger pour le métalaxyl la période prévue par le règlement (CE) no 2076/2002 afin que cette substance puisse être évaluée et que les États membres puissent autoriser entre-temps des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active. Les modalités de la procédure d’évaluation du métalaxyl devront être définies dans un acte particulier. Afin que l’arrêt soit exécuté dans les meilleurs délais, la période prévue doit être prolongée sans attendre l’adoption d’un tel acte.

    (8)

    Il convient donc de modifier les règlements (CE) no 2076/2002 et (CE) no 2024/2006 en conséquence.

    (9)

    La mesure prévue par le présent règlement est conforme à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l’article 1er du règlement (CE) no 2076/2002, la phrase suivante est insérée après la première phrase:

    «Cependant, pour le métalaxyl, la période de douze ans visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, est prolongée jusqu’au 30 juin 2010.»

    Article 2

    L’article 4 du règlement (CE) no 2024/2006 est supprimé.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à compter du 2 mai 2003.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2007.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/52/CE de la Commission (JO L 214 du 17.8.2007, p. 3).

    (2)  JO L 366 du 15.12.1992, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2266/2000 (JO L 259 du 13.10.2000, p. 27).

    (3)  JO L 319 du 23.11.2002, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1980/2006 (JO L 368 du 23.12.2006, p. 96).

    (4)  JO L 113 du 7.5.2003, p. 8.

    (5)  JO L 384 du 29.12.2006, p. 79.

    (6)  JO C 235 du 6.10.2007, p. 5.


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