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Document 32007D0612
2007/612/EC: Commission Decision of 4 April 2007 on State aid C 14/06 which Belgium is planning to implement for General Motors Belgium in Antwerp (notified under document number C(2007) 435) (Text with EEA relevance)
2007/612/CE: Décision de la Commission du 4 avril 2007 concernant l’aide d’État C 14/06 que la Belgique envisage de mettre à exécution en faveur de General Motors Belgium à Anvers [notifiée sous le numéro C(2007) 435] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2007/612/CE: Décision de la Commission du 4 avril 2007 concernant l’aide d’État C 14/06 que la Belgique envisage de mettre à exécution en faveur de General Motors Belgium à Anvers [notifiée sous le numéro C(2007) 435] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 243 du 18.9.2007, p. 71–79
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
18.9.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 243/71 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 4 avril 2007
concernant l’aide d’État C 14/06 que la Belgique envisage de mettre à exécution en faveur de General Motors Belgium à Anvers
[notifiée sous le numéro C(2007) 435]
(Les versions en langues française et néerlandaise sont les seules faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/612/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1),
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
(1) |
Le projet d’aide à la formation en faveur de General Motors Belgium à Anvers a été notifié à la Commission par lettre datée du 8 décembre 2005 et enregistrée le 14 décembre 2005. La Commission a demandé des renseignements complémentaires le 4 janvier 2006, demande à laquelle la Belgique a répondu par lettre datée du 7 février 2006 et enregistrée le 10 février 2006. Le 15 février 2006, la Commission a demandé de nouveaux éclaircissements, qui lui ont été fournis dans une lettre datée du 2 mars 2006 et enregistrée le 8 mars 2006. |
(2) |
Dans une lettre du 26 avril 2006, la Commission a informé la Belgique de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité à l’encontre de l’aide notifiée. La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 1er septembre 2006 (2). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur les mesures en cause. Aucun tiers intéressé n’a fait parvenir d’observations. |
(3) |
Dans une lettre datée du 31 mai 2006 et enregistrée le 6 juin 2006, les autorités belges ont réagi à la décision d’ouverture de la procédure. Elles ont apporté un complément d’information dans des lettres datées du 13 décembre 2006 et du 5 février 2007. Une réunion a été organisée le 13 février 2007 entre la Commission et les autorités belges. Dans une lettre datée du 20 février 2007, la Belgique a communiqué des renseignements supplémentaires. La Commission a envoyé une nouvelle demande de renseignements le 23 février 2007, à laquelle les autorités belges ont répondu dans une lettre du 28 février 2007. |
2. DESCRIPTION DU PROJET
(4) |
Le bénéficiaire de l’aide serait la société General Motors Belgium («GM Belgium») à Anvers, qui fait partie de General Motors Corporation («GMC»). Les activités de GMC en Europe («GM Europe») sont gérées par une équipe de direction spécifique. La société, qui a été créée en 1924, produit des pièces détachées automobiles pour son propre usage ainsi que pour celui d’autres filiales de GMC, d’une part, et assure le montage de véhicules automobiles, d’autre part. En 2005, elle a produit 253 000 automobiles. La majeure partie de la production est exportée. L’usine assure actuellement le montage du modèle Opel Astra, qui se situe sur un segment du marché automobile sur lequel la concurrence est particulièrement forte, ainsi que l’ont confirmé les autorités belges. La société emploie quelque 5 000 personnes. |
(5) |
General Motors Belgium a annoncé un programme d’investissement de 127 millions EUR pour la période 2005-2007, comprenant:
|
(6) |
Ces deux activités supplémentaires permettent de limiter la réduction des effectifs à Anvers et d’assurer l’avenir de l’usine. Elles supposent la mise en place de nouvelles machines, de nouvelles composantes, de nouvelles techniques de montage et de nouvelles méthodes de travail. C’est pourquoi un programme de formation lié à ces activités supplémentaires a été organisé sur la période 2005-2007. Son coût s’élève à 19,94 millions EUR, tandis que l’aide notifiée s’élève à 5 338 500 EUR. Anvers se situant dans une région non assistée, l’intensité maximale de l’aide est de 50 % pour la formation générale et de 25 % pour la formation spécifique. L’aide doit être accordée sous la forme d’une aide ad hoc par la région flamande (Vlaams Gewest). |
(7) |
D’après les renseignements fournis par la Belgique, le programme comprend une partie «formation générale», dont le coût s’élève à 6,22 millions EUR. Cette formation générale couvrira les activités liées aux postes suivants:
|
(8) |
Le coût de la «formation spécifique» s’élève à 13,73 millions EUR; elle couvre des actions de:
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3. RAISONS AYANT CONDUIT A L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE
(9) |
Dans sa décision du 26 avril 2006 d’ouverture de la procédure d’examen («décision d’ouverture»), la Commission a exprimé des doutes quant à la nécessité de l’aide et s’est demandé si les actions de formation n’auraient pas de toute façon été organisées, même en l’absence d’une aide. Comme l’aide ne semblait pas conduire le bénéficiaire à réaliser des actions de formation supplémentaires, elle n’avait apparemment aucun effet positif, faussant simplement la concurrence. Si cette analyse se confirmait, l’aide ne pourrait être autorisée. |
(10) |
En ce qui concerne les activités de formation liées au lancement d’un nouveau modèle, la Commission a constaté que, dans l’industrie automobile, la production d’un nouveau modèle est un facteur normal et régulier, nécessaire au maintien de la compétitivité. Les frais de formation associés au lancement d’un nouveau modèle sont donc généralement supportés par les constructeurs automobiles sur la seule base de l’incitation commerciale. Il est bien entendu que pour produire de nouveaux modèles, les constructeurs automobiles doivent former leur main-d’œuvre aux nouvelles techniques à adopter. Il est par conséquent plus que probable que GM Europe aurait organisé de toute façon les actions de formation en question, et notamment en l’absence d’aide. Ce comportement semble aussi être celui de la plupart des concurrents du secteur. |
(11) |
La Commission a soulevé des questions similaires concernant l’effet d’incitation de l’aide destinée à soutenir le développement des activités d’emboutissage: les frais de formation liés à cette activité sont nécessaires pour (augmenter) la production de pièces détachées, qui est une activité normale de l’industrie automobile. Les pièces détachées constituent des moyens de production importants et indispensables pour l’usine de montage et représentent une part significative du coût des voitures. Les forces du marché devraient donc suffire à elles seules à inciter l’entreprise à supporter les frais de formation correspondants. Il est par conséquent probable que les activités de formation couvertes auraient été entreprises de toute façon, et notamment en l’absence d’aide. |
(12) |
La Commission a donc demandé à la Belgique d’expliquer pourquoi en l’espèce, et contrairement à ce que l’on peut observer chez la plupart des constructeurs automobiles dans la Communauté, elle estime que le bénéficiaire n’aurait pas la capacité (ou la volonté) de couvrir les coûts attendus des actions de formation par les bénéfices qu’il peut en retirer (en particulier, la capacité de produire un nouveau produit et/ou l’accroissement de la productivité de la main-d’œuvre formée). La Commission a également fait valoir que la Belgique n’a pas fourni, à ce stade de la procédure, des preuves que les forces du marché à elles seules ne conduiraient pas l’entreprise à organiser le programme de formation envisagé. |
(13) |
La décision d’ouverture a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne, le 1er septembre 2006 (3). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur les mesures en cause. Aucun tiers intéressé n’a fait parvenir d’observations. |
4. OBSERVATIONS DE LA BELGIQUE
(14) |
La Belgique conteste l’évaluation initiale de la Commission pour deux raisons. Premièrement, elle considère que les principes de sécurité juridique, d’égalité de traitement et de bonne administration sont violés. Ainsi, la Belgique remarque que, dans le passé, la Commission a systématiquement approuvé des aides similaires à la formation, en particulier en faveur de GM Belgium. Les autorités belges soutiennent également que la Commission modifie profondément son interprétation du règlement (CE) no 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation (4), six mois seulement avant son expiration. À leur avis, le règlement (CE) no 68/2001 a été appliqué de manière uniforme pendant quatre ans et demi. En vertu du principe de bonne administration, la Commission aurait dû attendre son expiration et le modifier à ce moment-là conformément à la nouvelle approche. |
(15) |
À titre subsidiaire, la Belgique fait valoir que les actions de formation en cause ont des effets positifs importants pour l’économie. Elle assure, en outre, que ce programme de formation va au-delà des simples besoins de l’entreprise. Toutefois, cette affirmation a été étayée uniquement pour certaines parties du programme de formation. |
(16) |
La Belgique fait également valoir que l’Astra TwinTop aurait pu être fabriquée par Bertone, comme les versions antérieures du modèle. |
(17) |
Enfin, avant l’ouverture de la procédure (5), les autorités belges avaient déjà déclaré que GM Europe avait fait des études comparatives pour déterminer quelle était la meilleure implantation pour la production de l’Astra TwinTop, et que l’aide à la formation avait pesé dans l’octroi du projet à GM Belgium. La Belgique estime que, dans ces conditions, l’aide est nécessaire. |
5. APPRÉCIATION DE L’AIDE
5.1. Existence d’une aide
(18) |
La Commission estime que la mesure constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité: elle est en effet attribuée sous la forme d’une subvention du gouvernement flamand et est donc financée par des ressources d’État. La mesure est sélective puisqu’elle ne concerne que General Motors Belgium. Cette subvention sélective est susceptible de fausser la concurrence entre les usines de production de GM Europe en conférant à General Motors Belgium un avantage sur les autres usines du groupe. Elle risque en outre de fausser la concurrence avec d’autres fabricants automobiles. De plus, le marché des véhicules automobiles se caractérise par d’importants échanges entre États membres. La Commission note aussi que les usines de GM Europe sont situées dans différents États membres. L’aide pourrait donc fausser la concurrence et affecter les échanges entre États membres. Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que la mesure notifiée constitue une aide d’État. La Belgique ne conteste pas cette conclusion. |
5.2. Base juridique de l’appréciation
(19) |
La Belgique demande que l’aide soit approuvée sur la base du règlement (CE) no 68/2001. L’aide est en effet liée à un programme de formation. |
(20) |
Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 68/2001, si le montant de l’aide accordée à une même entreprise pour un projet individuel de formation est supérieur à 1 million EUR, l’aide n’est pas exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 88, paragraphe 3, du traité. La Commission note qu’en l’espèce, l’aide prévue s’élève à 5,338 millions EUR, qu’elle doit être accordée à une seule entreprise et que le projet de formation est un projet individuel. Elle considère donc que l’obligation de notification s’applique à l’aide en cause et qu’elle a été dûment respectée par la Belgique. |
(21) |
Le considérant 16 du règlement (CE) no 68/2001 explique que ce type d’aide ne peut être automatiquement exempté: «Les aides d’un montant élevé doivent continuer à être évaluées individuellement par la Commission avant d’être attribuées». |
(22) |
Comme elle l’a déjà indiqué dans la décision d’ouverture, la Commission conclut que la mesure n’étant pas exemptée en vertu du règlement (CE) no 68/2001, elle doit être appréciée directement sur la base de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité, qui dispose que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun «les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun». Lorsqu’elle apprécie une aide individuelle à la formation qui, en raison de son montant, ne bénéficie pas de l’exemption prévue par le règlement (CE) no 68/2001 et qui doit donc être évaluée directement sur la base de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité, la Commission recourt néanmoins, par analogie, aux mêmes principes directeurs que ceux figurant dans le règlement (CE) no 68/2001. Cela se traduit notamment par la vérification du respect de toutes les autres conditions d’exemption prévues dans le règlement (CE) no 68/2001. La Commission ne se contente cependant pas de vérifier le respect de ces conditions, mais doit procéder à une analyse plus approfondie de la compatibilité de la mesure. L’objectif de la notification individuelle est précisément l’appréciation détaillée de l’aide à la lumière des circonstances particulières du cas en cause. |
5.3. Compatibilité avec le marché commun
(23) |
La Commission considère que le projet notifié remplit les conditions formelles d’exemption prévues à l’article 4 du règlement (CE) no 68/2001. Premièrement, les coûts admissibles notifiés sont conformes à l’article 4, paragraphe 7, du règlement (CE) no 68/2001. En particulier, les coûts de personnel des participants au projet de formation qui sont couverts par l’aide semblent avoir été limités au total des autres coûts admissibles (6). Deuxièmement, conformément aux paragraphes 2 et 3 dudit article 4, l’intensité de l’aide a été limitée à 25 % pour la formation spécifique et à 50 % pour la formation générale. GM Belgium est en effet une grande entreprise située dans une région non assistée et la formation n’est pas destinée à des travailleurs défavorisés. |
(24) |
La Commission fait toutefois observer qu’une mesure d’aide ne peut être jugée compatible avec le marché commun en vertu de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité que lorsqu’elle est nécessaire pour permettre au bénéficiaire d’entreprendre l’activité en cause. Elle note que la nécessité de l’aide est un critère de compatibilité général. Lorsque l’aide ne se traduit pas par la réalisation par le bénéficiaire d’activités supplémentaires qui n’auraient pas été réalisées par les seules forces du marché, l’aide ne peut pas être considérée comme ayant des effets favorables susceptibles de compenser la distorsion des échanges et ne peut donc pas être autorisée. S’agissant de la compatibilité au titre de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité, l’aide ne «facilite» pas le développement d’activités économiques dès lors que l’entreprise aurait entrepris les activités subventionnées de toute façon, et notamment en l’absence d’aide. |
(25) |
Dans le contexte de l’aide à la formation, le considérant 10 du règlement (CE) no 68/2001 dispose que «La formation a généralement des effets externes positifs pour la société dans son ensemble, dans la mesure où elle augmente le vivier de travailleurs qualifiés dans lequel d’autres entreprises peuvent puiser, où elle améliore la compétitivité de l’industrie communautaire et où elle joue un rôle important dans les stratégies pour l’emploi. Étant donné que les entreprises de la Communauté sous-investissent généralement dans la formation de leurs travailleurs, les aides d’État pourraient contribuer à corriger cette imperfection du marché et peuvent donc être considérées, sous certaines conditions, comme compatibles avec le marché commun et, par conséquent, être exemptées de l’obligation de notification préalable». Le considérant 11 ajoute qu’il convient de veiller à ce que «les aides d’État soient limitées au minimum nécessaire pour réaliser l’objectif communautaire que les forces du marché ne permettraient pas, à elles seules, d’atteindre […]». |
(26) |
Par conséquent, la défaillance du marché reconnue par le règlement (CE) no 68/2001 réside dans le fait que les entreprises «sous-investissent dans la formation de leurs travailleurs». En effet, lorsqu’elle prévoit de nouvelles activités de formation, une entreprise compare généralement le coût de ces activités aux bénéfices qu’elle peut en retirer (tels qu’une hausse de la productivité ou la capacité de produire de nouveaux produits). Elle ne tient en général pas compte des bénéfices pour l’économie de la Communauté dans son ensemble, qu’elle ne peut obtenir pour elle-même. Elle examinera également les solutions de rechange (moins onéreuses) à la formation, telles que le recrutement d’une main-d’œuvre déjà qualifiée (au détriment éventuellement des salariés en place). C’est pourquoi l’aide à la formation remédie utilement, dans certains cas, à une défaillance spécifique du marché. Dans ces circonstances, l’aide est «nécessaire pour réaliser l’objectif communautaire que les forces du marché ne permettraient pas, à elles seules, d’atteindre». |
(27) |
Concernant la vérification de la nécessité d’une aide à la formation dans l’industrie automobile, la Commission constate qu’elle a accumulé des preuves, depuis 18 mois, que certains constructeurs automobiles mettent en concurrence, les unes avec les autres, leurs usines de production situées dans différents États membres pour la production de leurs nouveaux modèles. Au moment de planifier le lancement d’un nouveau produit, ils comparent plusieurs sites, puis décident du site à retenir pour la production en se fondant sur l’ensemble des coûts de production, c’est-à-dire tous les types de coûts, y compris les aides gouvernementales quelles qu’elles soient, notamment les aides à la formation. Cette évolution semble découler du fait que les grands constructeurs automobiles ont actuellement des capacités de production supérieures à la demande et que leurs chaînes de production sont devenues plus flexibles. Une usine peut ainsi plus facilement faire place à la production de modèles supplémentaires. Face à cette réalité économique d’une concurrence plus intense entre usines de production, et compte tenu du risque qui en résulte que certaines aides à la formation ne contribuent pas à l’objectif de l’intérêt commun fixé dans le considérant 10 du règlement (CE) no 68/2001, mais constituent simplement une aide au fonctionnement qui fausse la concurrence, la Commission doit examiner plus soigneusement le caractère nécessaire de l’aide «afin que les aides d’État soient limitées au minimum nécessaire pour réaliser l’objectif communautaire que les forces du marché ne permettraient pas, à elles seules, d’atteindre» (considérant 11 dudit règlement) (7). Cette appréciation se justifie d’autant plus que, actuellement, le secteur automobile se caractérise par des surcapacités importantes au sein de la Communauté, qui persistent en raison de la faible progression de la demande et des gains de productivité importants réalisés couramment (8). |
(28) |
Comme, dans le cas présent, plusieurs usines ont été mises en concurrence, et puisque l’aide peut donc avoir été accordée pour des objectifs autres que celui d’encourager l’entreprise à entreprendre des actions de formation supplémentaires, la Commission juge nécessaire de vérifier la nécessité de l’aide. Contrairement à ce qu’affirme la Belgique en réaction à la décision d’ouverture, la Commission estime être légalement autorisée à entreprendre une telle vérification. Ainsi que l’a souligné la Belgique, la Commission n’a pas, dans les affaires antérieures, analysé en détail la nécessité d’une aide spécifique à la formation pour des coûts de lancement. Elle peut toutefois être amenée à le faire lorsqu’elle constate que les conditions économiques ont évolué sur les marchés en cause (9). |
(29) |
La Commission constate que le programme de formation en cause est lié à deux nouvelles activités dans l’usine, la production de l’Astra TwinTop et le développement de l’activité d’emboutissage. |
(30) |
Les autorités belges font valoir dans leur notification (10) que l’assemblage de l’Astra TwinTop implique des opérations manuelles supplémentaires, comme le soudage. Elles affirment que la production de ce type de voiture a une influence sur l’ensemble des activités de la société (carrosserie, ateliers de peinture, d’emboutissage, logistique et assemblage) et que l’introduction de nouveaux modèles entraîne à chaque fois:
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(31) |
Elles font valoir qu’un nouveau modèle correspond donc non seulement à l’introduction d’un nouveau produit, mais qu’il oblige également de nombreux ouvriers à s’habituer à de nouvelles machines, pièces détachées, techniques d’assemblage et méthodes de travail. |
(32) |
Cette description confirme que la réussite de l’introduction d’un nouveau modèle sur une chaîne de production suppose en général, tout comme dans le cas d’espèce, une formation préalable importante de la main-d’œuvre. En d’autres termes, des actions de formation importantes sont nécessaires pour la production du nouveau modèle. |
(33) |
Une fois que GM Europe a décidé de produire ce modèle, il devient, par conséquent, nécessaire d’engager des frais de formation pour mettre en œuvre cette décision commerciale. |
(34) |
Ainsi qu’elle l’a déjà mentionné dans la décision d’ouverture, la Commission note que dans l’industrie automobile, le lancement d’un nouveau modèle est un facteur normal et régulier, indispensable au maintien des parts de marché et de la rentabilité. Étant donné qu’un nouveau modèle nécessite la formation de la main-d’œuvre aux nouvelles techniques de production, les frais de formation associés au lancement de ce nouveau modèle sont supportés par les constructeurs automobiles sur la seule base de l’incitation commerciale. |
(35) |
Les autorités belges n’ont pas présenté de nouveaux éléments contredisant cette appréciation. Bien qu’elles y aient été invitées dans la décision d’ouverture, elles n’ont pas apporté d’argument probant pour justifier que GM n’aurait pas organisé les activités de formation en l’absence d’une aide. |
(36) |
À cet égard, la Belgique a uniquement soutenu que l’aide à la formation était nécessaire pour que GM Belgium soit l’usine sélectionnée par la direction de GM Europe pour la production de l’Astra TwinTop. Des preuves à l’appui de cette affirmation ont été présentées. De plus, les autorités belges ont fait valoir que la production du nouveau modèle aurait pu être confiée à Bertone, qui est plus habitué à produire ce genre de voitures. |
(37) |
La Commission fait toutefois remarquer que l’objectif du règlement (CE) no 68/2001, par opposition à l’aide régionale à l’investissement, n’est pas d’influencer le choix d’un site pour des activités économiques, mais de pallier le sous-investissement dans la formation dans la Communauté, comme mentionné ci-dessus. De plus, la Belgique n’a pas expliqué pourquoi la filiale de GM Europe, second choix hypothétique, à laquelle la production du modèle aurait pu être confiée, n’aurait pas, elle aussi, organisé des actions de formation similaires (11). L’information fournie par la Belgique montre au contraire qu’il est probable que toutes les autres usines de GM Europe auraient été forcées, dans ces circonstances, d’organiser un programme de formation similaire. Il est donc impossible de conclure que l’aide a incité GM Europe à organiser davantage d’actions de formation dans la Communauté. |
(38) |
La Commission ne voit pas clairement quelles conclusions il faut tirer de l’argument avancé par les autorités belges selon lequel la production du nouveau modèle aurait pu être confiée à Bertone. La Belgique n’a pas présenté en particulier de preuve concrète que la production effectuée par Bertone aurait nécessité un moins gros effort de formation que dans le cas de GM Europe (12). En outre, la Belgique n’a pas prouvé que l’aide a joué un rôle quelconque dans la décision de GM Europe d’arrêter de sous-traiter la production de ce modèle. Il est au contraire probable que cette décision stratégique importante avait déjà été prise avant même que les autorités belges ne promettent l’aide considérée. En conclusion, le fait que la production de l’Astra TwinTop aurait pu être sous-traitée à Bertone, comme pour les versions antérieures, ne rend pas l’aide à la formation nécessaire et compatible. |
(39) |
Les autorités belges font valoir que l’extension de l’atelier d’emboutissage s’inscrit dans le cadre de la stratégie de GM en Europe visant à mieux répondre aux besoins locaux, de manière à réduire le transport de pièces détachées entre filiales. Pour le site d’Anvers, le projet prévoit:
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(40) |
La Belgique fait valoir que l’extension suppose également que de nombreux ouvriers doivent se familiariser avec de nouvelles machines, pièces, techniques d’emboutissage et méthodes de travail. Le programme de formation vise à couvrir cet objectif. |
(41) |
La description qui précède confirme qu’en général, tout comme dans le cas d’espèce, un développement de l’activité d’emboutissage ne peut réussir que s’il s’accompagne d’une formation importante de la main-d’œuvre. En d’autres termes, la formation est nécessaire au développement des activités d’emboutissage. |
(42) |
Dans sa décision d’ouverture, la Commission s’est interrogée sur l’effet incitatif de l’aide liée au développement des activités d’emboutissage (13). Les autorités belges n’ont pas présenté de nouveaux éléments contredisant cette appréciation. Elles n’ont pas expliqué, en particulier, pourquoi, en l’absence d’une aide, GM n’aurait pas organisé les activités de formation en question. |
(43) |
Sur la base de ce qui précède, il est permis de conclure que toutes les activités de formation qui apportent aux ouvriers les compétences nécessaires à la mise en œuvre réussie des deux projets (production du nouveau modèle et développement des activités d’emboutissage) auraient de toute façon été organisées, même en l’absence d’une aide. Par conséquent, l’aide correspondante ne débouche pas sur une formation supplémentaire, mais couvre des dépenses de fonctionnement normales de l’entreprise, réduisant ainsi ses coûts normaux. La Commission considère dès lors que l’aide faussera la concurrence et altèrera les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun (14). Dans ces circonstances, l’aide ne peut se justifier sur la base de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité. Puisqu’aucune autre des dérogations prévues par l’article 87, paragraphes 2 et 3, du traité ne peut s’appliquer au cas d’espèce, l’aide est incompatible avec le marché commun. |
(44) |
Cette conclusion s’applique, que la formation en cause ait un caractère général ou spécifique. La Commission note en particulier que l’action de formation générale qualifiée de «formation technique» (15) concerne des compétences qui sont nécessaires aux deux nouvelles activités considérées, et plus généralement à l’activité d’une usine automobile compétitive (16). Les autorités belges ont toutefois apporté la preuve qu’une partie de la «formation technique»générale concerne des qualifications qui exigent une longue période de formation, et qu’une proportion non négligeable des travailleurs impliqués quittent chaque année l’entreprise. Cela est lié à la pénurie importante de ce type de qualifications sur le marché belge de l’emploi (lesdites «fonctions critiques» ou «bottleneck jobs»). La Commission considère que la Belgique a suffisamment étayé ses arguments en ce qui concerne trois des actions de «formation technique»générale.
Il est donc évident que les rotations élevées du personnel empêchent effectivement l’entreprise de tirer un profit suffisant de ce type de formations pour en compenser le coût. Il est donc probable que l’entreprise n’engagerait pas ces dépenses en l’absence d’une aide. |
(45) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que l’aide est nécessaire pour les trois actions de formation en question (contrairement au reste de la «formation technique»générale). |
(46) |
Dans leur notification, les autorités belges ont présenté l’ensemble du programme de formation comme étant destiné à soutenir les deux projets en cause (17). Les informations supplémentaires transmises par la Belgique après la décision d’ouverture montrent toutefois qu’une partie des actions de formation concerne des compétences qui ne sont en réalité pas indispensables pour la réalisation de ces projets. Il s’agit des postes suivants (voir leur description ci-dessus):
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(47) |
La Commission note que, contrairement au reste du programme de formation, la formation de base et l’ETS se rapportent à des qualifications qui ne sont pas nécessaires à l’exécution des deux projets en cause: les projets peuvent parfaitement se réaliser et la production débuter sans qu’il soit besoin d’organiser ce type de formation. Elles ne concernent pas non plus des compétences immédiatement requises pour la production d’automobiles. Le raisonnement qui a été développé ci-dessus concernant le caractère nécessaire de la formation ne leur est donc pas applicable. Comme il semble que cette formation dépasse les besoins de l’entreprise, il est impossible de conclure qu’elle aurait été organisée en l’absence d’une aide. Faute d’autres éléments prouvant le contraire, la Commission considère que l’aide d’État semble nécessaire pour que la formation en question puisse être organisée. |
(48) |
Enfin, la Commission observe que le poste de dépenses «coordination générale» ne concerne pas une action de formation en tant que telle mais des services de conseil destinés à la formation générale. Il peut donc en partie être inclus dans les coûts admissibles dans la mesure où il couvre la «formation de base», l’«ETS» et une partie de la «formation technique»générale pour laquelle une aide a été jugée nécessaire (18). |
(49) |
Compte tenu de la règle prévue par le règlement (CE) no 68/2001 qui limite les coûts des participants au projet de formation au montant total des autres dépenses, les coûts admissibles provenant des volets du programme de formation pour lesquels une aide est nécessaire s’élèvent à 4,362 millions EUR, et l’aide elle-même à 2,181 millions EUR. Comme les autres conditions formelles fixées par le règlement (CE) no 68/2001 sont aussi respectées, ainsi qu’il est indiqué au considérant 23 ci-dessus, la Commission conclut que cette partie de l’aide notifiée est compatible avec le marché commun. |
6. CONCLUSION
(50) |
La Commission est d’avis que la partie des mesures notifiées par la Belgique, qui représente 4,362 millions EUR de coûts admissibles, ce qui correspond à des aides pour un montant de 2,181 millions EUR, respectent les critères de compatibilité avec le marché commun en vertu de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité. |
(51) |
La Commission estime que le reste de l’aide n’est pas nécessaire à la réalisation des actions de formation correspondantes. Cette aide n’est pas compatible avec le marché commun en vertu d’une quelconque dérogation prévue par le traité et doit par conséquent être interdite. D’après les autorités belges, l’aide n’a pas encore été accordée; il n’y a donc pas lieu de procéder à son recouvrement, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’aide d’État que la Belgique envisage de mettre à exécution pour un projet de formation chez General Motors Belgium à Anvers est incompatible avec le marché commun à hauteur de 3 157 338,40 EUR.
Cette partie de l’aide ne peut, par conséquent, pas être mise à exécution.
Le reste de l’aide d’État, à hauteur de 2 181 161,60 EUR, est compatible avec le marché commun en vertu de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité.
Article 2
La Belgique informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu’elle a prises pour s’y conformer.
Article 3
Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 4 avril 2007.
Par la Commission
Neelie KROES
Membre de la Commission
(1) JO C 210 du 1.9.2006, p. 6.
(2) Voir la note 1 de bas de page.
(3) Voir la note 1 de bas de page.
(4) JO L 10 du 13.1.2001, p. 20. Sa durée de validité à été prolongée jusqu’au 30 juin 2008 par le règlement (CE) no 1976/2006 de la Commission (JO L 368 du 23.12.2006, p. 85).
(5) Lettre du 7 février 2006.
(6) Du fait de cette limitation des coûts admissibles des participants à la formation, les coûts admissibles de la formation générale sont réduits à 5 438 000 EUR et ceux de la formation spécifique à 10 478 000 EUR.
(7) La Commission a tiré des conclusions similaires au point 33 de sa décision du 4 juillet 2006 concernant Ford Genk (JO L 366 du 21.12.2006, p. 32).
(8) Face à une faible progression de la demande, à des gains de productivité et à des prix en baisse, plusieurs grands constructeurs automobiles ont fermé des usines ou réduit leur main-d’œuvre dans la Communauté ces dernières années. GM Europe a d’ailleurs annoncé fin 2004 un plan de restructuration majeur entrainant une réduction des effectifs de 12 000 personnes. http://www.gmeurope.com/news/archive_0410.html
(9) Au point 52 de l’arrêt du 30 septembre 2003 dans les affaires jointes C-57/00 P et C-61/00 P, la Cour de justice des Communautés européennes a indiqué que «quelle que soit l’interprétation donnée par la Commission de l’article 92, paragraphe 2, sous c) [devenu article 87, paragraphe 2, point c)], du traité dans le passé, celle-ci ne saurait affecter le bien-fondé de l’interprétation de la Commission de la même disposition dans la décision litigieuse et, partant, sa validité.» De la même manière, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a indiqué, au point 177 de son arrêt du 15 juin 2005 dans l’affaire T-171/02: «c’est dans le seul cadre de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE que doit être appréciée la légalité d’une décision de la Commission constatant qu’une aide nouvelle ne répond pas aux conditions d’application de cette dérogation, et non au regard d’une pratique décisionnelle antérieure de la Commission, à supposer celle-ci établie».
(10) Annexe 2 de la notification.
(11) Les candidats les plus probables étaient les usines qui produisent déjà d’autres versions de l’Astra, en particulier Bochum (Allemagne).
(12) Sur son site web, Bertone écrit que «la Carrozzeria Bertone a toujours accordé au facteur humain une importance stratégique. […] C’est pourquoi la Carrozzeria Bertone a toujours accordé une attention spéciale à la formation continue et au recyclage de sa main-d’œuvre. Plus concrètement, cette stratégie a signifié qu’elle a consacré, au cours des deux dernières années, 240 heures de formation [par personne], soit un investissement de 3 millions EUR». http://www.bertone.it/carrozzeria3.htm
(13) Voir le point 11 ci-dessus.
(14) Affaire T-459/93, Siemens SA v Commission, Recueil 1995, p. II-1675, point 48.
(15) Voir le point 7 ci-dessus.
(16) Par exemple, la production du nouveau modèle nécessite le soudage d’un plus grand nombre de pièces, d’où le besoin pour l’entreprise d’un plus grand nombre de soudeurs.
(17) Annexe 2 de la notification.
(18) Sur la base des heures de formation, la Commission conclut que 80,71 % des coûts de la «coordination générale», soit un montant de 0,723 million EUR, peuvent être attribués à la formation de base, à l’ETS et à la partie de la formation technique générale pour laquelle l’aide est nécessaire. Ces heures sont: i) Formation technique (lettre de la Belgique du 28 février 2007): 50 800 heures, dont 30 000 sont en rapport avec les trois actions pour lesquelles une aide est jugée nécessaire; ii) Formation de base (lettre de la Belgique du 7 février 2006; nombre de participants multiplié par le nombre moyen d’heures de formation par participant sur une période de trois ans): 17 000 heures; iii) ETS (idem): 40 000 heures.