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Document 32007D0519

    2007/519/CE: Décision du Conseil du 16 juillet 2007 modifiant la partie 2 du réseau de consultation Schengen

    JO L 192 du 24.7.2007, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/519/oj

    24.7.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 192/26


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 16 juillet 2007

    modifiant la partie 2 du réseau de consultation Schengen

    (2007/519/CE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le règlement (CE) no 789/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d’exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à l’examen des demandes de visa (1),

    vu l’initiative de la République fédérale d’Allemagne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les mécanismes actuels de la procédure de consultation ne permettent pas de tenir dûment compte de la situation juridique particulière des membres des familles des citoyens de l’Union.

    (2)

    Conformément à l’article 30 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (2) relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, les États membres sont, en principe, tenus de motiver les rejets de demandes de visa émanant de personnes qui entrent dans le champ d’application de ladite directive.

    (3)

    Pour pouvoir tenir dûment compte de cette position privilégiée, en motivant les refus de manière appropriée, les autorités consultées doivent, elles aussi, être informées de l’existence de la position privilégiée.

    (4)

    Il appartient à l’autorité requérante d’établir l’existence d’une telle position priviligiée et d’en informer l’autorité consultée. À cet effet, il y a lieu d’ajouter dans les formulaires de demande (formulaires A, C et F) un nouveau champ de données à caractère facultatif.

    (5)

    Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne prend pas part à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. Étant donné que la présente décision se fonde sur l’acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l’article 5 dudit protocole, décide, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté la présente décision, s’il la transpose dans son droit national.

    (6)

    En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (3), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (4) relative à certaines modalités d’application dudit accord.

    (7)

    En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de cette dernière à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent des domaines visés à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 4, paragraphe 1, des décisions du Conseil 2004/849/CE (5) et 2004/860/CE (6) relatives à la signature dudit accord, respectivement au nom de l’Union européenne et au nom de la Communauté européenne, ainsi qu’à l’application provisoire de certaines dispositions dudit accord.

    (8)

    La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (7). Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n’est pas lié par son application ni soumis à celle-ci.

    (9)

    La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (8). Par conséquent, l’Irlande ne participe pas à son adoption et n’est pas liée par son application ni soumise à celle-ci.

    (10)

    La présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003.

    (11)

    La présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La partie 2 du réseau de consultation Schengen (spécifications techniques) est modifiée comme suit:

    1)

    dans les tableaux figurant respectivement aux points 2.1.4, 2.1.6 et 2.1.7, après la rubrique 32, la rubrique suivante est ajoutée:

    No

    Heading

    M/O (9)

    Format

    Examples/Comments

    «033

    Privileged member of a Union citizen’s family

    O (*3)

    code (1)

    1 (see 2.2.6)

    (*3):

    Each Member State specifies a central clearing point which is permanently accessible by e-mail. The central clearing point communicates the reasons for the refusal by secure means of communication — depending on the content — to the central clearing point of the requesting Member State where the visa application is pending.»;

    2)

    dans les explications qui suivent le tableau figurant au point 2.1.4, le texte suivant est ajouté:

    «Heading No 033: Privileged member of a Union citizen’s family format: code (1)

    It can be indicated here whether the visa applicant is a privileged member of a Union citizen’s family, under Directive 2004/38/EC (to be ascertained by the consulting authority).

    For the code to be used, see section 2.2.6.»;

    3)

    après le point 2.2.5, le point suivant est inséré:

    «2.2.6.

    Privileged member of a Union citizen’s family (Heading 33)

    0.

    not a privileged member of a Union citizen’s family

    1.

    privileged member of a Union citizen’s family.

    See footnote to field 033 (technical specifications 2.1.4).».

    Article 2

    La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2008.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

    Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2007.

    Par le Conseil

    Le président

    J. SILVA


    (1)  JO L 116 du 26.4.2001, p. 2. Règlement modifié par la décision 2004/927/CE (JO L 396 du 31.12.2004, p. 45).

    (2)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 77; rectifiée au JO L 229 du 29.6.2004, p. 35.

    (3)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

    (4)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

    (5)  JO L 368 du 15.12.2004, p. 26.

    (6)  JO L 370 du 17.12.2004, p. 78.

    (7)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

    (8)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

    (9)  M: Mandatory heading; O: Optional heading.

    (*3):

    Each Member State specifies a central clearing point which is permanently accessible by e-mail. The central clearing point communicates the reasons for the refusal by secure means of communication — depending on the content — to the central clearing point of the requesting Member State where the visa application is pending.»;


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