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Document 32007D0396

    2007/396/CE: Décision de la Commission du 8 juin 2007 abrogeant la décision 2004/409/CE reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle de l’ethaboxam à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2007) 2336] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 148 du 9.6.2007, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/396/oj

    9.6.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 148/24


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 8 juin 2007

    abrogeant la décision 2004/409/CE reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle de l’ethaboxam à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil

    [notifiée sous le numéro C(2007) 2336]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2007/396/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu, le 30 septembre 2003, une demande de LG Life Science Ltd, visant à faire inscrire l’ethaboxam en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

    (2)

    La décision 2004/409/CE de la Commission (2) a confirmé qu’après un premier examen le dossier était «complet» en ce sens qu’il pouvait être jugé conforme, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

    (3)

    Les États membres ont ainsi eu la possibilité d’accorder, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, des autorisations provisoires pour des produits phytosanitaires contenant de l’ethaboxam. Aucun État membre n’a recouru à cette possibilité.

    (4)

    Le Royaume-Uni a indiqué à la Commission qu’un examen détaillé du dossier a fait apparaître l’absence de plusieurs éléments d’information significatifs requis conformément aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE. Les informations manquantes concernaient principalement la toxicologie. En conséquence, le dossier relatif à l’ethaboxam ne peut être considéré comme complet.

    (5)

    Il y a lieu d’abroger la décision 2004/409/CE.

    (6)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2004/409/CE est abrogée.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 8 juin 2007.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/25/CE de la Commission (JO L 106 du 24.4.2007, p. 34).

    (2)  JO L 151 du 30.4.2004, p. 25; rectifiée au JO L 208 du 10.6.2004, p. 30.


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