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Document 32007D0365

2007/365/CE: Décision de la Commission du 25 mai 2007 relative à des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation dans la Communauté de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [notifiée sous le numéro C(2007) 2161]

JO L 139 du 31.5.2007, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrogé par 32018D0490

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/365/oj

31.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/24


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 mai 2007

relative à des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation dans la Communauté de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

[notifiée sous le numéro C(2007) 2161]

(2007/365/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, troisième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la directive 2000/29/CE, lorsqu’un État membre estime qu’il y a danger d’introduction ou de propagation sur son territoire d’un organisme nuisible non inscrit à l’annexe I ou à l’annexe II de la directive précitée, il peut prendre provisoirement toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour se prémunir contre ledit danger.

(2)

Du fait de la présence de l’organisme Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) («l’organisme spécifié») dans le sud de la péninsule ibérique, l’Espagne a informé la Commission et les autres États membres, le 27 juin 2006, qu’elle avait adopté des mesures officielles supplémentaires le 6 juin 2006 pour éviter toute nouvelle introduction et propagation dudit organisme sur son territoire.

(3)

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ne figure pas dans les annexes I et II de la directive 2000/29/CE. Toutefois, une évaluation du risque sanitaire fondée sur les informations scientifiques restreintes disponibles a démontré que cet organisme occasionne d’importants dégâts aux arbres et entraîne une mortalité significative chez certaines espèces végétales appartenant à la famille des Palmae, dommages toutefois limités aux végétaux présentant un diamètre du tronc à la base supérieur à 5 cm («végétaux sensibles»). Les végétaux sensibles sont présents dans de nombreuses régions d’Europe, principalement dans le sud, où ils sont plantés en grand nombre à des fins ornementales et où ils revêtent une grande importance environnementale.

(4)

Il est donc nécessaire d’adopter des mesures d’urgence contre l’introduction et la propagation de l’organisme spécifié dans la Communauté.

(5)

Il importe que ces mesures d’urgence s’appliquent à l’introduction et à la propagation de l’organisme spécifié, à la délimitation des zones de la Communauté dans lesquelles l’organisme spécifié est présent, à l’importation, à la production, aux mouvements et au contrôle des végétaux sensibles dans la Communauté. Il convient de soumettre tous les végétaux de Palmae des États membres à une enquête portant sur la présence ou la confirmation de l’absence de l’organisme spécifié, en vue de recueillir davantage d’informations scientifiques sur la sensibilité des végétaux.

(6)

Il convient de réexaminer les résultats des mesures d’ici au 31 mars 2008, à la lumière des expériences de la première saison de végétation dans le cadre des mesures d’urgence.

(7)

Il y a lieu que les États membres adaptent leur législation, si nécessaire, afin de se conformer à la présente décision.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«organisme spécifié», Rhynchophorus ferrugineus (Olivier);

b)

«végétaux sensibles», les végétaux, autres que les fruits et les semences, présentant un diamètre du tronc à la base supérieur à 5 cm et appartenant aux espèces Areca catechu, Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Calamus merillii, Caryota maxima, Caryota cumingii, Cocos nucifera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei et Washingtonia spp.;

c)

«lieu de production», le lieu de production tel que défini dans la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 5 approuvée par la FAO (2).

Article 2

Mesures d’urgence contre l’organisme spécifié

L’introduction et la propagation de l’organisme spécifié dans la Communauté sont interdites.

Article 3

Importation de végétaux sensibles

L’introduction de végétaux sensibles dans la Communauté n’est autorisée que:

a)

s’ils respectent les exigences particulières à l’importation définies au point 1 de l’annexe I;

b)

s’ils font l’objet, au moment de leur introduction dans la Communauté, d’une inspection par l’organisme officiel responsable, visant à détecter la présence de l’organisme spécifié, conformément à l’article 13 bis, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, et qu’aucun signe de l’organisme spécifié n’a été observé.

Article 4

Mouvements de végétaux sensibles dans la Communauté

Les végétaux sensibles originaires de la Communauté ou importés dans la Communauté conformément à l’article 3 ne peuvent circuler au sein de celle-ci que s’ils satisfont aux conditions mentionnées au point 2 de l’annexe I.

Article 5

Enquêtes et notifications

1.   Les États membres procèdent chaque année à des enquêtes officielles visant à détecter la présence de l’organisme spécifié ou à trouver des preuves d’une infestation de végétaux de Palmae par cet organisme sur leur territoire.

Sans préjudice de l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2000/29/CE, les résultats de ces enquêtes, accompagnés de la liste des zones délimitées visées à l’article 6, sont notifiés à la Commission et aux autres États membres au plus tard le 28 février de chaque année.

2.   Toute présence — soupçonnée ou avérée — de l’organisme spécifié est immédiatement notifiée aux organismes officiels responsables.

Article 6

Établissement de zones délimitées

Lorsque les résultats des enquêtes visées à l’article 5, paragraphe 1, ou les notifications visées à l’article 5, paragraphe 2, confirment la présence de l’organisme spécifié dans une zone ou lorsque sa présence est établie par d’autres moyens, les États membres établissent des zones délimitées et prennent les mesures officielles visées respectivement aux points 1 et 2 de l’annexe II.

Article 7

Conformité

Si nécessaire, les États membres modifient les mesures qu’ils ont adoptées pour se prémunir contre l’introduction et la propagation de l’organisme spécifié de manière à les mettre en conformité avec la présente décision. Ils informent immédiatement la Commission de ces mesures.

Article 8

Réexamen

La présente décision est réexaminée au plus tard le 31 mars 2008.

Article 9

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/35/CE de la Commission (JO L 88 du 25.3.2006, p. 9).

(2)  Glossaire des termes phytosanitaires — norme de référence NIMP no 5 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome.


ANNEXE I

Mesures d’urgence visées aux articles 3 et 4 de la présente décision

1.   Exigences particulières à l’importation

Sans préjudice des dispositions de l’annexe III, partie A, point 17, et de l’annexe IV, partie A, chapitre I, point 37, de la directive 2000/29/CE, les végétaux sensibles originaires de pays tiers doivent être accompagnés du certificat visé à l’article 13, paragraphe 1, de la directive susmentionnée, lequel atteste, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», que les végétaux sensibles, y compris ceux récoltés dans des habitats naturels:

a)

ont été cultivés en permanence dans un pays sur le territoire duquel la présence de l’organisme spécifié n’est pas connue, ou

b)

ont été cultivés en permanence dans une zone indemne de l’organisme spécifié, zone établie par l’organisation nationale de la protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées; le nom de cette zone est indiqué sous la rubrique «lieu d’origine», ou

c)

ont, pendant une période minimale d’un an avant l’exportation, été cultivés dans un lieu de production:

i)

qui est enregistré et contrôlé par l’organisation nationale de la protection des végétaux du pays d’origine, et

ii)

où les végétaux étaient placés dans un site avec protection physique complète contre l’introduction de l’organisme spécifié ou application de traitements préventifs appropriés, et

iii)

où, lors des inspections officielles réalisées au moins tous les trois mois et immédiatement avant l’exportation, aucun signe de l’organisme spécifié n’a été observé.

2.   Conditions relatives aux mouvements

Les végétaux sensibles, qu’ils soient originaires de la Communauté ou aient été importés dans la Communauté conformément à l’article 3, ne peuvent circuler sur le territoire communautaire que s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE de la Commission (1) et s’ils:

a)

ont été cultivés en permanence dans un État membre ou un pays tiers sur le territoire duquel la présence de l’organisme spécifié n’est pas connue, ou

b)

ont été cultivés en permanence dans un lieu de production situé dans une zone indemne de l’organisme spécifié, zone établie par l’organisme officiel responsable d’un État membre ou par l’organisation nationale de la protection des végétaux d’un pays tiers, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées, ou

c)

ont été cultivés dans un lieu de production situé dans un État membre, pendant une période de deux ans avant le mouvement, durant laquelle:

i)

les végétaux sensibles étaient placés dans un site avec protection physique complète contre l’introduction de l’organisme spécifié ou application de traitements préventifs appropriés, et

ii)

aucun signe de l’organisme spécifié n’a été observé lors des inspections officielles réalisées au moins tous les trois mois,

ou

d)

s’ils ont été importés conformément au point 1 c) de la présente annexe, ont été cultivés depuis leur introduction dans la Communauté dans un lieu de production situé dans un État membre, pendant une période minimale d’un an avant le mouvement, durant laquelle:

i)

les végétaux sensibles étaient placés dans un site avec protection physique complète contre l’introduction de l’organisme spécifié ou application de traitements préventifs appropriés, et

ii)

aucun signe de l’organisme spécifié n’a été observé lors des inspections officielles réalisées au moins tous les trois mois.


(1)  JO L 4 du 8.1.1993, p. 22. Directive modifiée par la directive 2005/17/CE (JO L 57 du 3.3.2005, p. 23).


ANNEXE II

Mesures d’urgence visées à l’article 6 de la présente décision

1.   Établissement de zones délimitées

a)

Les zones délimitées visées à l’article 6 se composent des parties suivantes:

i)

une zone contaminée, dans laquelle la présence de l’organisme spécifié a été confirmée, incluant tous les végétaux sensibles présentant des symptômes causés par l’organisme spécifié et, le cas échéant, tous les végétaux appartenant au même lot au moment de la plantation;

ii)

une zone tampon à une distance de 10 km au moins de la zone contaminée.

Lorsque plusieurs zones tampons se chevauchent ou sont géographiquement proches les unes des autres, il convient de délimiter une zone plus vaste qui inclut les zones délimitées concernées et les zones qui les séparent.

b)

La délimitation exacte des zones visées au point a) est fondée sur des principes scientifiques solides, sur la biologie de l’organisme spécifié, sur le niveau d’infestation, sur la période de l’année et sur la répartition spécifique des végétaux sensibles dans l’État membre concerné.

c)

Si la présence de l’organisme spécifié est confirmée en dehors de la zone contaminée, la délimitation des zones est modifiée en conséquence.

d)

Si, sur la base des enquêtes annuelles visées à l’article 5, paragraphe 1, la présence de l’organisme spécifié n’est pas détectée dans une zone délimitée pendant une période de trois ans, cette zone cesse d’exister et les mesures visées au point 2 de la présente annexe ne sont plus nécessaires.

2.   Mesures dans les zones délimitées

Les mesures officielles visées à l’article 6, à prendre dans les zones délimitées, comprennent au moins:

a)

des mesures adéquates visant à éradiquer l’organisme spécifié;

b)

une surveillance intensive de la présence de l’organisme spécifié par des inspections appropriées.


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