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Document 32006R1857

    Règlement (CE) n o  1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) n o  70/2001

    JO L 358 du 16.12.2006, p. 3–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 348M du 24.12.2008, p. 925–956 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1857/oj

    16.12.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 358/3


    RÈGLEMENT (CE) N o 1857/2006 DE LA COMMISSION

    du 15 décembre 2006

    concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (1), et notamment son article 1er, paragraphe 1, point a), i),

    après publication du projet du présent règlement,

    après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 994/98 autorise la Commission à déclarer, conformément à l'article 87 du traité, que sous certaines conditions, les aides aux petites et moyennes entreprises sont compatibles avec le marché commun et ne sont pas soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

    (2)

    Le règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises (2) ne s'applique pas aux activités liées à la production, à la transformation ou à la commercialisation des produits énumérés à l'annexe I du traité.

    (3)

    La Commission a appliqué les articles 87 et 88 du traité aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles dans de nombreuses décisions et a également exposé sa politique, notamment, en dernier lieu, dans les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole (3). Compte tenu de la grande expérience acquise par la Commission dans l'application de ces articles aux petites et moyennes entreprises actives dans la production des produits agricoles, il est opportun, afin d'assurer un contrôle efficace et une gestion simplifiée sans affaiblir la surveillance de la Commission, de permettre à celle-ci d'étendre les facultés que lui confère le règlement (CE) no 994/98 au domaine des petites et moyennes entreprises actives dans la production des produits agricoles, dans la mesure où l'article 89 du traité a été reconnu applicable à ces produits.

    (4)

    Au cours des prochaines années, l'agriculture devra s'adapter aux nouvelles réalités et à l'évolution du marché, de la politique de marché et des règles commerciales ainsi qu'à la demande et aux préférences des consommateurs et à l'élargissement de la Communauté. Ces transformations auront une incidence non seulement sur les marchés agricoles, mais également sur les économies locales des zones rurales en général. La politique de développement rural devrait avoir pour but de rétablir et de soutenir la compétitivité des zones rurales et de contribuer ainsi au maintien et à la création d'emplois dans ces zones.

    (5)

    Les petites et moyennes entreprises jouent un rôle déterminant dans la création d'emplois et, plus généralement, comme facteur de stabilité sociale et de dynamisme économique. Leur développement peut cependant être freiné par les difficultés qu'elles rencontrent sur le marché. Il leur est souvent difficile d'avoir accès au capital ou au crédit, étant donné les réticences de certains marchés financiers à prendre des risques et les garanties parfois limitées qu'elles peuvent offrir. La modicité de leurs ressources peut aussi restreindre leurs possibilités d'accès à l'information, notamment en ce qui concerne les nouvelles technologies et les marchés potentiels. Compte tenu de ces considérations, les aides exemptées par le présent règlement doivent avoir pour but de faciliter le développement des activités économiques des petites et moyennes entreprises, sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Cette évolution doit être encouragée et aidée par la simplification des règles existantes, dans la mesure où elles s'appliquent aux petites et moyennes entreprises.

    (6)

    La production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles dans la Communauté sont largement dominées par les petites et moyennes entreprises. Toutefois, il y a des différences considérables entre la structure de la production primaire, d'une part, et celle de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, d'autre part. La transformation et la commercialisation des produits agricoles sont souvent similaires à celles des produits industriels. C'est pourquoi il semble plus indiqué de prévoir une approche différente pour la transformation et la commercialisation des produits agricoles et d'intégrer ces activités dans les règles relatives aux produits industriels. Par conséquent, contrairement à l'approche adoptée dans le règlement (CE) no 1/2004 de la Commission du 23 décembre 2003 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles (4), il semble utile de prévoir un règlement d'exemption orienté vers les besoins spécifiques de la production agricole primaire.

    (7)

    Le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (5) et le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (6) ont introduit des règles spécifiques applicables aux aides d'État accordées pour certaines mesures de développement rural bénéficiant du soutien de l'État membre sans intervention de la Communauté.

    (8)

    Le présent règlement doit exempter toutes les aides qui remplissent toutes les conditions qu'il prévoit ainsi que tout régime d'aide, pour autant que les aides susceptibles d'être accordées en application du régime remplissent lesdites conditions. Afin de garantir une surveillance efficace et de simplifier le traitement administratif, sans affaiblir le contrôle exercé par la Commission, les régimes d'aides et les aides individuelles accordées en dehors de ces régimes doivent contenir une référence expresse au présent règlement.

    (9)

    Compte tenu de la nécessité d'établir un juste équilibre entre une réduction au minimum des distorsions de concurrence dans le secteur concerné et les objectifs du présent règlement, celui-ci ne devrait pas exempter les aides individuelles dépassant un plafond déterminé, qu'elles soient ou non accordées dans le cadre d'un régime d'aide exempté au titre du présent règlement.

    (10)

    Le présent règlement ne devrait pas exempter les aides à l'exportation ou les aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés. Ces aides pourraient être incompatibles avec les obligations internationales de la Communauté. Les aides destinées à couvrir les coûts de participation à des foires commerciales ou d'études ou de services de consultants nécessaires au lancement d'un produit existant ou nouveau sur un nouveau marché ne sont pas considérées normalement comme des aides à l'exportation.

    (11)

    Afin d'éliminer toute différence susceptible d'entraîner des distorsions de concurrence et de faciliter la coordination entre les différentes initiatives communautaires et nationales concernant les petites et moyennes entreprises, ainsi que pour des raisons de clarté administrative et de sécurité juridique, la définition des «petites et moyennes entreprises» utilisée aux fins du présent règlement doit être celle figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 70/2001.

    (12)

    Conformément à la pratique établie de la Commission et afin de garantir que l'aide soit proportionnée et limitée au montant nécessaire, les seuils doivent être exprimés en termes d'intensité d'aide par rapport à un ensemble de coûts éligibles plutôt qu'en termes de montants d'aide maximaux.

    (13)

    Afin de déterminer si une aide est ou non compatible avec le marché commun en application du présent règlement, il est nécessaire de prendre en considération l'intensité de l'aide et donc le montant de l'aide exprimé en équivalent subvention. Le calcul de l'équivalent subvention des aides payables en plusieurs tranches nécessite l'utilisation des taux d'intérêt du marché en vigueur au moment de l'octroi. En vue d'une application uniforme, transparente et simple des règles relatives aux aides d'État, il y a lieu de considérer que les taux du marché applicables aux fins du présent règlement sont les taux de référence qui sont fixés périodiquement par la Commission sur la base de critères objectifs et qui sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne et sur l'internet.

    (14)

    Aux fins de la transparence et d'un contrôle efficace, il faut que le présent règlement s'applique uniquement aux mesures d'aide transparentes. Il s'agit des mesures d'aide pour lesquelles il est possible de calculer exactement ex ante l'équivalent subvention brut en pourcentage des dépenses admissibles sans devoir procéder à une évaluation des risques (par exemple, subventions, bonifications d’intérêts ou mesures fiscales plafonnées). Les prêts publics sont réputés transparents dès lors qu'ils sont assortis de sûretés normales, qu'ils n'impliquent pas un risque anormal et qu'ils ne sont donc pas considérés comme contenant un élément de garantie publique. En principe, il n'y a pas lieu de considérer comme transparents les mesures d'aide impliquant des garanties publiques ni les prêts publics contenant un élément de garantie publique. Toutefois, ces mesures d'aide sont réputées transparentes si, avant la mise en œuvre de la mesure, la méthode utilisée pour calculer l'intensité d'aide correspondant à la garantie publique a été acceptée par la Commission après notification de la Commission à la suite de l'adoption du présent règlement. La méthode sera évaluée par la Commission conformément à la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties (7). Il importe de ne pas considérer comme des aides transparentes les participations publiques ni les aides consistant en des mesures de capital-investissement. Il y a lieu de notifier systématiquement à la Commission les mesures d'aide qui ne sont pas transparentes. Les mesures d'aide non transparentes ainsi notifiées seront évaluées par la Commission, en particulier à la lumière des critères fixés dans les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013.

    (15)

    Conformément à la pratique établie de la Commission dans le domaine de l'évaluation des aides d'État dans l'agriculture, il n'est pas nécessaire de faire une distinction entre petites et moyennes entreprises. Pour certains types d'aides, il convient de fixer le montant maximal d'une aide pouvant être accordée à un bénéficiaire.

    (16)

    Les plafonds d'aide doivent être fixés, en fonction de l'expérience acquise par la Commission, à un niveau qui réponde à la fois à la nécessité de réduire au minimum les distorsions de concurrence dans le secteur concerné et à l'objectif consistant à favoriser le développement des activités économiques des petites et moyennes entreprises dans le secteur agricole. Pour assurer la cohérence avec les mesures d'aide financées par la Communauté, les plafonds devraient être harmonisés avec ceux du règlement (CE) no 1257/1999 et du règlement (CE) no 1698/2005.

    (17)

    Il convient de définir d'autres conditions auxquelles doit répondre tout régime d'aide ou toute aide individuelle exempté par le présent règlement. Toute restriction de la production ou toute limitation du soutien communautaire au titre des organisations communes de marchés doit être prise en considération. Eu égard à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, de telles aides ne doivent pas avoir pour seul effet de réduire en permanence ou périodiquement les frais d'exploitation que le bénéficiaire devrait normalement supporter, et elles doivent être proportionnées aux handicaps qu'il est nécessaire de surmonter pour garantir les bénéfices socioéconomiques considérés comme répondant à l'intérêt commun. Des aides d'État unilatérales, visant simplement à améliorer la situation financière des producteurs sans contribuer en aucune façon au développement du secteur, et notamment les aides octroyées exclusivement sur la base du prix, de la quantité, de l'unité de production ou de l'unité de facteurs de production, sont considérées comme des aides de fonctionnement incompatibles avec le marché commun. De surcroît, ces aides risquent d'interférer avec les mécanismes des organisations communes de marchés. Il est donc opportun de limiter la portée du présent règlement à certains types d'aides.

    (18)

    Les petites et moyennes exploitations agricoles (fermes) exemptées au titre du présent règlement devraient l'être indépendamment de leur localisation. Les investissements et la création d'entreprises peuvent contribuer au développement économique des régions défavorisées et des zones visées à l'article 36, points a) i), ii) et iii), du règlement (CE) no 1698/2005. Les petites et moyennes exploitations (fermes) de ces zones souffrent à la fois des inconvénients structurels liés à leur localisation et des difficultés dues à leur taille. Il convient donc de faire bénéficier les petites et moyennes entreprises de ces zones d'un plafond plus élevé.

    (19)

    En raison du risque de distorsion résultant des aides à l'investissement ciblées et afin de laisser les agriculteurs choisir les produits dans lesquels ils veulent investir, il convient que les aides à l'investissement exemptées au titre du présent règlement ne soient pas limitées à des produits agricoles spécifiques. Cette condition ne devrait pas empêcher un État membre d'exclure certains produits agricoles de ce type d'aide ou de régime d'aide, en particulier en cas d'absence de débouchés normaux. Il y a lieu également d'exclure du champ d'application du présent règlement certains types d'investissement en raison de leur nature.

    (20)

    Lorsqu'une aide est accordée pour favoriser l'adaptation à une norme nouvellement introduite à l'échelle communautaire, les États membres ne devraient pas être en mesure de prolonger la période d'adaptation pour les exploitants agricoles en retardant l'application de ces règles. Par conséquent, il y a lieu de définir clairement la date à partir de laquelle la nouvelle législation ne pourra plus être considérée comme nouvelle.

    (21)

    Certains règlements du Conseil du secteur agricole prévoient des autorisations spécifiques pour le paiement des aides par les États membres, souvent en combinaison ou en complément avec le financement communautaire. Cependant, ces dispositions ne prévoient généralement pas d'exemption de l'obligation de notification visée à l'article 88 du traité, dans la mesure où les aides satisfont aux conditions de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Étant donné que les conditions d'octroi de ces aides sont clairement précisées dans ces règlements et/ou que la communication de ces mesures à la Commission est rendue obligatoire par des dispositions spéciales de ces règlements, une nouvelle notification séparée au titre de l'article 88, paragraphe 3, du traité n'est plus nécessaire pour permettre l'évaluation de ces mesures par la Commission. Pour des raisons de certitude juridique, une référence à ces dispositions devrait être introduite dans le présent règlement, de sorte que la notification de ces mesures au titre de l'article 88 du traité devienne superflue, pour autant qu'il soit établi à l'avance que les aides sont exclusivement accordées aux petites et moyennes entreprises.

    (22)

    Afin de garantir le bien-fondé de l'aide et de veiller à ce qu'elle encourage le développement de certaines activités, le présent règlement ne devrait pas exempter les aides en faveur d'activités que le bénéficiaire entreprendrait déjà aux conditions normales du marché. Aucune aide ne devrait être accordée à titre rétroactif pour des activités que le bénéficiaire a déjà entreprises.

    (23)

    Le présent règlement ne doit pas exempter le cumul d'aides avec d'autres aides d'État, qu'elles soient accordées par des autorités nationales, régionales ou locales, ni avec les concours publics octroyés au titre du règlement (CE) no 1698/2005, ni avec le soutien de la Communauté en faveur des mêmes coûts éligibles, lorsque ce cumul dépasse les seuils fixés dans le présent règlement. Les aides exemptées au titre du présent règlement ne devraient pas être cumulées avec des aides de minimis au sens du règlement (CE) no 1860/2004 du 6 octobre 2004 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche (8) pour les mêmes dépenses admissibles ou le même projet d'investissement si ce cumul aboutit à une intensité d'aide dépassant celle fixée par le présent règlement.

    (24)

    Afin d'assurer la transparence et le contrôle efficace des aides, conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 994/98, il convient d'établir un formulaire type au moyen duquel les États membres doivent fournir à la Commission un certain nombre d'informations succinctes à chaque fois qu'un régime d'aides est mis en œuvre ou qu'une aide individuelle est accordée en dehors d'un tel régime conformément au présent règlement, en vue d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne. Pour les mêmes raisons, il convient de définir des règles concernant les dossiers que les États membres doivent conserver sur les aides exemptées par le présent règlement. Il convient que la Commission définisse des obligations précises en ce qui concerne le rapport annuel que chaque État membre doit lui transmettre. Compte tenu de la large diffusion des technologies nécessaires, les informations succinctes et le rapport annuel devraient être communiqués sous forme électronique.

    (25)

    Lorsqu'un État membre ne respecte pas ses obligations concernant l'établissement des rapports visées au présent règlement, la Commission peut se trouver dans l'impossibilité de s'acquitter des tâches prévues à l'article 88, paragraphe 1, du traité et, en particulier, d'établir si l'effet économique cumulatif des aides exemptées au titre du présent règlement est de nature à ne pas altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. La nécessité d'évaluer l'effet cumulatif des aides d'État est particulièrement grande lorsque le même bénéficiaire pourrait recevoir des aides provenant de plusieurs sources, comme cela se produit de plus en plus souvent dans le secteur agricole. Il est primordial, par conséquent, que l'État membre fournisse les informations requises avant la mise à exécution d'une aide au titre du présent règlement.

    (26)

    Les aides accordées aux sociétés actives dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles doivent relever des dispositions régissant les aides en faveur des petites et moyennes entreprises dans d'autres secteurs qui sont établies dans le règlement (CE) no 70/2001. Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 70/2001 en conséquence.

    (27)

    Les aides d'État exemptées au titre du règlement (CE) no 1/2004 doivent continuer à bénéficier de cette exemption si elles remplissent les conditions du présent règlement.

    (28)

    Il convient de prévoir des dispositions transitoires pour les aides qui ont été accordées avant l'entrée en vigueur du présent règlement sans avoir été notifiées, en infraction à l'obligation visée à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

    (29)

    Le présent règlement ne préjuge pas de la possibilité pour les États membres de notifier les aides accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles. Ces notifications seront évaluées par la Commission à la lumière du présent règlement et sur la base des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013. Les procédures de notification en cours à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement devront être évaluées en premier lieu sur la base du présent règlement et, si les conditions de celui-ci ne sont pas remplies, sur la base des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013.

    (30)

    À la lumière de l'expérience acquise par la Commission dans ce domaine et eu égard, notamment, à la fréquence avec laquelle il est généralement nécessaire de réviser sa politique en matière d'aides d'État, il convient de fixer la fin de la validité du présent règlement. Au cas où le présent règlement arriverait à expiration sans avoir été prorogé, les régimes d'aide exemptés par le présent règlement continueraient de l'être pendant une période supplémentaire de six mois, afin de laisser aux États membres le temps de s'adapter,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE 1

    CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET CONDITIONS

    Article premier

    Champ d'application

    1.   Le présent règlement s'applique aux aides transparentes accordées aux petites et moyennes exploitations agricoles (fermes) actives dans la production primaire de produits agricoles. Sans préjudice de l'article 9, il ne s'applique pas aux aides relatives aux dépenses liées à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles.

    2.   Sans préjudice de l'article 16, paragraphe 1, point a), le présent règlement ne s'applique pas:

    a)

    aux aides destinées aux activités liées aux exportations, à savoir les aides directement liées aux quantités exportées, à la création et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou aux dépenses courantes liées aux activités d'exportation;

    b)

    aux aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés.

    Article 2

    Définitions

    Au sens du présent règlement, on entend par:

    1)

    «aide»: toute mesure remplissant tous les critères énoncés à l'article 87, paragraphe 1, du traité;

    2)

    «produit agricole»:

    a)

    les produits énumérés à l'annexe I du traité, à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture relevant du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (9);

    b)

    les produits relevant des codes NC 4502, 4503 et 4504 (articles en liège);

    c)

    les produits imitant ou remplaçant le lait et les produits laitiers visés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1898/87 du Conseil (10);

    3)

    «transformation de produits agricoles»: toute opération physique portant sur un produit agricole et aboutissant à un produit qui est également un produit agricole, à l'exception des activités agricoles nécessaires à la préparation d'un produit animal ou végétal pour la première vente;

    4)

    «commercialisation de produits agricoles»: la détention ou l'exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette première vente; une vente par un producteur primaire aux consommateurs finaux est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité;

    5)

    «petites et moyennes entreprises» («PME»): toute petite et moyenne entreprise répondant à la définition énoncée à l'annexe I du règlement (CE) no 70/2001;

    6)

    «intensité brute de l'aide»: le montant de l'aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles du projet. Tous les chiffres utilisés sont des montants avant impôts directs. Lorsqu'une aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent subvention. Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de l'octroi. Le taux d'intérêt qui doit être utilisé à des fins d'actualisation et pour calculer le montant de l'aide dans le cas d'un prêt bonifié est le taux de référence applicable au moment de l'octroi;

    7)

    «produit de qualité»: un produit qui répond aux critères à définir conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 1698/2005;

    8)

    «phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à une catastrophe naturelle»: des phénomènes tels que le gel, la grêle, le verglas, la pluie ou la sécheresse détruisant plus de 30 % de la production annuelle moyenne d'un agriculteur déterminé au cours des trois années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible;

    9)

    «zones défavorisées»: les zones définies par les États membres sur la base de l'article 17 du règlement (CE) no 1257/1999;

    10)

    «investissements réalisés pour se conformer aux normes minimales nouvellement introduites»:

    a)

    dans le cas des normes ne prévoyant pas de période de transition, les investissements effectivement mis à exécution deux ans au maximum après la date à laquelle les normes deviennent obligatoires pour les opérateurs; ou

    b)

    dans le cas des normes prévoyant une période de transition, les investissements effectivement mis à exécution avant la date à laquelle les normes deviennent obligatoires pour les opérateurs;

    11)

    «jeunes agriculteurs»: les producteurs de produits agricoles répondant aux critères fixés à l'article 22 du règlement (CE) no 1698/2005;

    12)

    «groupement de producteurs»: un groupement qui a été établi afin que tous ses membres conjuguent leurs efforts pour adapter leur production aux besoins du marché, eu égard aux objectifs des organisations communes de marchés, en particulier à travers la concentration de l'offre;

    13)

    «association de producteurs»: une association composée de groupements de producteurs reconnus, poursuivant les mêmes objectifs à plus grande échelle;

    14)

    «animaux trouvés morts»: des animaux qui ont été tués (par euthanasie, avec ou sans diagnostic bien défini) ou qui sont morts (y compris les animaux mort-nés et non nés) dans une exploitation, dans un local ou durant le transport, mais qui n'ont pas été abattus pour la consommation humaine;

    15)

    «coûts des tests EST et ESB»: tous les coûts, y compris ceux liés à l'équipement des tests, à l'échantillonnage, au transport, à l'examen, au stockage et à la destruction des échantillons nécessaires pour les tests entrepris conformément à l'annexe X, chapitre C, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (11);

    16)

    «entreprises en difficulté»: entreprises considérées comme en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (12);

    17)

    «investissement de remplacement»: un investissement qui remplace simplement une machine ou un bâtiment existant, ou des parties d'une machine ou d'un bâtiment existant, par une nouvelle machine ou un nouveau bâtiment moderne, sans augmenter la capacité de production d'au moins 25 % ou sans changer fondamentalement la nature de la production ou de la technologie utilisée. Ni la démolition complète d'un bâtiment agricole d'au moins trente ans et son remplacement par un bâtiment moderne ni la rénovation lourde d'un bâtiment d'exploitation ne sont considérés comme un investissement de remplacement. La rénovation est considérée comme lourde lorsque son coût représente au moins 50 % de la valeur du nouveau bâtiment;

    18)

    «aide transparente»: toute mesure d'aide pour laquelle il est possible de calculer exactement ex ante l'équivalent subvention brut en pourcentage des dépenses admissibles sans devoir procéder à une évaluation des risques (par exemple, subventions, bonifications d’intérêts ou mesures fiscales plafonnées).

    Article 3

    Conditions d'exemption

    1.   Les aides individuelles transparentes, accordées en dehors de tout régime, qui remplissent toutes les conditions du présent règlement sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, à condition que les informations succinctes visées à l'article 20, paragraphe 1, aient été fournies et que les aides contiennent une référence expresse au présent règlement, par la citation de son titre complet et l'indication de sa référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    2.   Les régimes d'aide transparents qui remplissent toutes les conditions du présent règlement sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions suivantes soient respectées:

    a)

    les aides qui peuvent être accordées au titre de ces régimes remplissent toutes les conditions prévues par le présent règlement;

    b)

    le régime fait expressément référence au présent règlement en citant intégralement son titre et en indiquant sa référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne;

    c)

    les informations succinctes visées à l'article 20, paragraphe 1, ont été fournies.

    3.   Les aides accordées au titre du régime visé au paragraphe 2 sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si elles remplissent toutes les conditions du présent règlement.

    4.   Les aides qui ne relèvent pas du champ d'application du présent règlement, ou d'autres règlements arrêtés en application de l'article 1er du règlement (CE) no 994/98 ou des règlements énumérés à l'article 17 du présent règlement, sont notifiés à la Commission conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité. Ces aides sont évaluées conformément aux critères fixés dans les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013.

    CHAPITRE 2

    CATÉGORIES D'AIDES

    Article 4

    Investissements dans les exploitations agricoles

    1.   Les aides aux investissements dans les exploitations agricoles, à l'intérieur de la Communauté, en faveur de la production primaire de produits agricoles sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 10 du présent article.

    2.   L'intensité brute de l'aide ne peut dépasser:

    a)

    50 % des investissements éligibles dans les zones défavorisées ou dans les zones visées à l'article 36, points a) i), ii) et iii), du règlement (CE) no 1698/2005, délimitées par les États membres conformément aux articles 50 et 94 dudit règlement;

    b)

    40 % des investissements éligibles dans les autres régions;

    c)

    60 % des investissements éligibles dans les zones défavorisées ou dans les zones visées à l'article 36, points a) i), ii) et iii), du règlement (CE) no 1698/2005, délimitées par les États membres conformément aux articles 50 et 94 dudit règlement, et 50 % dans les autres régions si les investissements sont réalisés par de jeunes agriculteurs dans un délai de cinq ans à compter de leur installation;

    d)

    75 % des investissements éligibles dans les régions ultrapériphériques et dans les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) no 2019/93 (13);

    e)

    75 % des investissements éligibles dans les régions visées au point a) et 60 % dans les autres régions si les investissements entraînent des coûts supplémentaires en liaison avec la protection et l'amélioration de l'environnement, l'amélioration des conditions d'hygiène des exploitations d'élevage ou du bien-être des animaux d'élevage. Ces majorations ne peuvent être accordées qu'aux investissements allant au-delà des conditions minimales actuellement prescrites par la Communauté ou à des investissements réalisés pour se conformer à des normes minimales nouvellement introduites. Ces majorations sont limitées aux coûts éligibles supplémentaires nécessaires et ne s'appliquent pas dans le cas d'investissements ayant pour effet d'augmenter les capacités de production.

    3.   Les investissements doivent être liés, notamment, à la réalisation des objectifs suivants:

    a)

    la réduction des coûts de production;

    b)

    l'amélioration et la reconversion de la production;

    c)

    l'amélioration de la qualité;

    d)

    la préservation et l'amélioration de l'environnement naturel, ou l'amélioration des conditions d'hygiène ou des normes en matière de bien-être des animaux;

    4.   Parmi les postes de dépenses éligibles, on peut citer notamment:

    a)

    la construction, l'acquisition ou l'amélioration de biens immeubles;

    b)

    l'achat ou la location-vente de matériels et d'équipements, y compris les logiciels, jusqu'à concurrence de la valeur marchande du bien;

    c)

    les frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), par exemple honoraires d'architectes, d'ingénieurs et d'experts, études de faisabilité, acquisition de brevets et de licences.

    Les coûts liés à un contrat de location autre que ceux visés au premier alinéa, point b) (taxes, marge du bailleur, coûts de refinancement, frais généraux, frais d'assurance, etc.), ne sont pas des dépenses éligibles.

    5.   Seules peuvent bénéficier des aides les exploitations agricoles qui ne sont pas des entreprises en difficulté.

    Des aides peuvent être octroyées pour permettre au bénéficiaire de se conformer à des normes minimales nouvellement introduites en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux.

    6.   Les aides ne doivent pas être accordées en violation d'une quelconque prohibition ou restriction prévue par les règlements du Conseil instituant des organisations communes de marché, même lorsque ces restrictions ne concernent que le soutien communautaire.

    7.   Les aides ne doivent pas être limitées à des produits agricoles spécifiques et doivent donc être ouvertes à tous les secteurs de l'agriculture, à moins qu'un État membre n'exclue certains produits en raison d'une surcapacité ou d'un manque de débouchés. Les aides ne doivent pas être accordées en faveur:

    a)

    de l'achat de droits de production, d'animaux et de plantes annuelles;

    b)

    de la plantation de plantes annuelles;

    c)

    de travaux de drainage ou de matériel d'irrigation et de travaux d'irrigation, à moins que ces investissements n'entraînent une réduction de la consommation d'eau d'au moins 25 %;

    d)

    de simples opérations de remplacement.

    8.   Des aides peuvent être accordées pour l'achat de terres autres que des terrains à bâtir d'un coût ne dépassant pas 10 % des dépenses éligibles de l'investissement.

    9.   Le montant maximal de l'aide accordée à une entreprise individuelle ne doit pas dépasser 400 000 EUR au cours d'une période de trois exercices financiers, ou 500 000 EUR si l'entreprise est située dans une zone défavorisée ou dans une zone visée à l'article 36, points a), i), ii) ou iii), du règlement (CE) no 1698/2005, délimitées par les États membres conformément aux articles 50 et 94 dudit règlement.

    10.   Les aides ne doivent pas être accordées en faveur de la fabrication de produits imitant ou remplaçant le lait et les produits laitiers.

    Article 5

    Conservation de paysages et de bâtiments traditionnels

    1.   Les aides à la conservation de paysages et de bâtiments d'exploitation traditionnels sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, si elles sont conformes aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article.

    2.   Le taux de l'aide peut atteindre 100 % des dépenses réelles engagées pour les investissements ou les travaux d'équipement destinés à la conservation d'éléments du patrimoine sans finalité productive situés sur des exploitations agricoles, par exemple des éléments à caractère archéologique ou historique. Ces coûts peuvent englober une rémunération raisonnable au titre des travaux effectués par l'agriculteur lui-même ou par la main-d'œuvre qu'il utilise, jusqu'à concurrence de 10 000 EUR par an.

    3.   Le taux de l'aide peut atteindre 60 %, ou 75 % dans les zones défavorisées ou dans les zones visées à l'article 36, points a) i), ii) ou iii), du règlement (CE) no 1698/2005, délimitées par les États membres conformément aux articles 50 et 94 dudit règlement, des dépenses réelles engagées pour les investissements ou les travaux d'équipement destinés à la conservation d'éléments du patrimoine qui jouent un rôle dans le processus de production, par exemple les bâtiments de production, à condition qu'il ne résulte de l'investissement en cause aucun accroissement de la capacité de production de l'exploitation.

    En cas d'accroissement de la capacité de production, les taux des aides à l'investissement établis à l'article 4, paragraphe 2, s'appliquent aux dépenses éligibles découlant de l'engagement qui a été souscrit d'effectuer les travaux en cause en utilisant les matériaux courants de notre époque. Une aide supplémentaire peut être octroyée à un taux pouvant aller jusqu'à 100 % du surcoût inhérent à l'utilisation de matériaux traditionnels dont l'emploi s'impose pour préserver l'authenticité «historique» du bâtiment.

    Article 6

    Transfert de bâtiments agricoles dans l'intérêt public

    1.   Les aides au transfert de bâtiments agricoles sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, si le transfert s'effectue dans l'intérêt public et si les aides remplissent les conditions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

    L'intérêt public invoqué pour justifier l'octroi d'une aide au titre du présent article doit être précisé dans les dispositions correspondantes de l'État membre.

    2.   Le taux de l'aide peut atteindre 100 % des dépenses réelles engagées lorsque le transfert dans l'intérêt public consiste simplement à démanteler, à enlever et à reconstruire les installations existantes.

    3.   Lorsque le transfert dans l'intérêt public a pour effet de faire bénéficier l'exploitant agricole d'installations plus modernes, celui-ci doit apporter une contribution d'au moins 60 %, ou 50 % dans les zones défavorisées ou dans les zones visées à l'article 36, points a) i), ii) ou iii), du règlement (CE) no 1698/2005, délimitées par les États membres conformément aux articles 50 et 94 dudit règlement, de l'augmentation de valeur des installations après le transfert. Lorsque le bénéficiaire est un jeune agriculteur, la contribution s'élève au moins à 55 % ou 45 % respectivement.

    4.   Lorsque le transfert dans l'intérêt public a pour effet un accroissement de la capacité de production, la contribution apportée par le bénéficiaire doit être au moins égale à 60 % [50 % dans les zones défavorisées ou dans les zones visées à l'article 36, points a) i), ii) ou iii), du règlement (CE) no 1698/2005, délimitées par les États membres conformément aux articles 50 et 94 dudit règlement] de la proportion correspondante des dépenses. Lorsque le bénéficiaire est un jeune agriculteur, la contribution s'élève au moins à 55 % ou 45 % respectivement.

    Article 7

    Aides à l'installation des jeunes agriculteurs

    Les aides à l'installation des jeunes agriculteurs sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si les conditions fixées à l'article 22 du règlement (CE) no 1698/2005 sont remplies.

    Article 8

    Aides à la retraite anticipée

    Les aides à la retraite anticipée des agriculteurs sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, aux conditions suivantes:

    a)

    les aides à la retraite anticipée doivent satisfaire aux critères définis à l'article 23 du règlement (CE) no 1698/2005, et les règles adoptées par la Commission pour la mise en œuvre dudit article doivent être respectées;

    b)

    l'octroi de l'aide est subordonné à la cessation permanente et définitive des activités agricoles à caractère commercial.

    Article 9

    Aides aux groupements de producteurs

    1.   Les aides de démarrage accordées pour la constitution de groupements ou d'associations de producteurs sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, si elles sont conformes aux dispositions des paragraphes 2 à 8 du présent article.

    2.   Sont éligibles aux aides visées au paragraphe 1, pour autant qu'ils soient autorisés à bénéficier d'une assistance financière en vertu de la législation de l'État membre concerné:

    a)

    les groupements ou associations de producteurs actifs dans la production de produits agricoles; et/ou

    b)

    les associations de producteurs chargées de la supervision de l'utilisation d'indications géographiques et d'appellations d'origine ou de labels de qualité conformément à la législation communautaire.

    Le règlement intérieur du groupement ou de l'association de producteurs doit prévoir l'obligation pour les membres de commercialiser leur production conformément aux règles du groupement ou de l'association régissant l'offre et la mise sur le marché. Ces règles peuvent prévoir la commercialisation directe par le producteur d'une partie de la production. Tout producteur s'affiliant au groupement ou à l'association doit s'engager à en faire partie pour une durée minimale de trois ans et ne peut s'en retirer qu'après avoir déposé un préavis d'au moins douze mois. Les groupements de producteurs doivent obligatoirement être régis par des règles communes concernant la production, en particulier la qualité des produits et les pratiques culturales biologiques ou d'autres pratiques destinées à protéger l'environnement, la commercialisation et l'information, notamment en ce qui concerne la récolte et la disponibilité des produits. Toutefois, les producteurs gardent la responsabilité de la gestion de leurs exploitations. Les accords conclus dans le cadre d'un groupement ou d'une association de producteurs doivent intégralement respecter toutes les règles concernant la concurrence, en particulier les articles 81 et 82 du traité.

    3.   Les dépenses éligibles incluent la location de locaux adéquats, l'achat de l'équipement de bureau, y compris le matériel et les logiciels, les frais administratifs (y compris le personnel), charges fixes et frais divers. En cas d'achat des locaux, les dépenses éligibles doivent se limiter aux frais de location aux prix du marché.

    4.   Les aides versées au titre de dépenses exposées au-delà de la cinquième année et les aides payées au-delà de la septième année qui suit la reconnaissance du groupement de producteurs ne sont pas exemptées, sans préjudice de la possibilité d’accorder des aides en faveur des dépenses éligibles résultant uniquement de l’accroissement d’une année à l’autre du chiffre d’affaires d’un bénéficiaire dans des proportions d’au moins 30 %, à la suite de l’adhésion de nouveaux membres et/ou de l’élargissement de la gamme de produits.

    5.   Les aides octroyées à des groupements de producteurs, tels que des sociétés ou des coopératives ayant pour objet la gestion d'une ou de plusieurs exploitations agricoles, qui sont donc effectivement assimilables à des exploitants individuels, ne sont pas exemptées.

    6.   Les aides octroyées à d'autres associations entre agriculteurs ayant pour objet l'aide mutuelle et la prestation de services de gestion dans les exploitations des agriculteurs concernés, sans que ceux-ci agissent en commun pour adapter l'offre au marché, ne sont pas exemptées.

    7.   Le montant total des aides accordées à un groupement ou à une association de producteurs conformément au présent article ne dépasse pas 400 000 EUR.

    8.   Les aides octroyées à un groupement ou à une association de producteurs dont les objectifs ne sont pas compatibles avec les dispositions d'un règlement du Conseil instituant une organisation commune de marché ne sont pas exemptées.

    Article 10

    Aides relatives aux maladies animales et végétales et aux infestations parasitaires

    1.   Les aides destinées à indemniser les agriculteurs des coûts afférents aux contrôles sanitaires, aux tests et autres mesures de dépistage, à l'achat et à l'administration de vaccins et de médicaments ou à l'utilisation de produits phytosanitaires, à l'abattage et à la destruction des animaux ainsi qu'à la destruction des cultures, supportés dans le cadre de la prévention et de l'éradication de maladies animales ou végétales ou d'infestations parasitaires, sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, si elles remplissent les conditions suivantes et les conditions fixées aux paragraphes 4 à 8 du présent article:

    a)

    l'intensité brute de l'aide ne peut dépasser 100 %;

    b)

    l'aide est accordée en nature sous la forme de services subventionnés et ne doit pas impliquer de paiements directs en espèces aux producteurs.

    2.   Les aides destinées à indemniser les agriculteurs des pertes entraînées par des maladies animales ou végétales ou par des infestations parasitaires sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, si elles remplissent les conditions suivantes et les conditions fixées aux paragraphes 4 à 8 du présent article:

    a)

    l'indemnisation ne doit être calculée que par rapport:

    i)

    à la valeur marchande des animaux tués ou des végétaux détruits par la maladie ou l'infestation parasitaire ou des animaux tués ou des végétaux détruits par ordre public dans le cadre d'un programme de prévention ou d'éradication public obligatoire;

    ii)

    aux pertes de revenu dues aux obligations de quarantaine et aux difficultés liées à la reconstitution des troupeaux ou à la replantation;

    b)

    l'intensité brute de l'aide ne peut dépasser 100 %;

    c)

    l'aide doit être limitée aux pertes causées par des maladies pour lesquelles un foyer a été officiellement reconnu par les autorités publiques.

    3.   Conformément aux paragraphes 1 et 2, le montant maximal des coûts ou des pertes admissibles au bénéfice de l'aide doit être réduit:

    a)

    de tout montant perçu au titre d'un régime d'assurance; et

    b)

    des coûts non supportés en raison de la maladie, qui auraient autrement été supportés.

    4.   Les paiements doivent être liés à des maladies ou à des parasites pour lesquels il existe, au niveau communautaire ou national, des dispositions législatives, réglementaires ou administratives. Les paiements doivent donc s'inscrire dans le cadre d'un programme public, établi au niveau communautaire, national ou régional pour prévenir, enrayer ou éradiquer la maladie ou le parasite en cause. Les maladies ou infestations parasitaires doivent être clairement définies dans le programme, qui doit également contenir une description des mesures considérées.

    5.   L'aide ne doit pas se rapporter à une maladie pour laquelle la législation communautaire impose des redevances spécifiques pour des mesures de lutte.

    6.   L'aide ne doit pas concerner des mesures pour lesquelles la législation communautaire prévoit que le coût des mesures est supporté par l'exploitation agricole, à moins que le coût de ces mesures d'aide ne soit entièrement compensé par des redevances que les producteurs seraient tenus d'acquitter.

    7.   En ce qui concerne les maladies animales, l'aide doit être accordée pour les maladies figurant sur la liste des épizooties établie par l'Office international des épizooties et/ou à l'annexe de la décision 90/424/CEE (14).

    8.   Les régimes d'aide doivent être introduits dans un délai de trois ans après la réalisation des dépenses ou la perte. Les aides doivent être versées dans un délai de quatre ans après la réalisation des dépenses ou la perte.

    Article 11

    Aides relatives aux pertes dues à des phénomènes météorologiques défavorables

    1.   Les aides destinées à indemniser les agriculteurs des pertes de végétaux, d'animaux ou de bâtiments d'exploitation qu'ils ont subies en raison de phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, si elles remplissent les conditions fixées aux paragraphes 2 à 6, au paragraphe 9 et au paragraphe 10 du présent article en ce qui concerne les végétaux ou les animaux, et aux paragraphes 3 à 8 et au paragraphe 10 du présent article en ce qui concerne les bâtiments agricoles.

    2.   L'intensité brute de l'aide ne peut dépasser 80 %, et 90 % dans les zones défavorisées ou dans les zones visées à l'article 36, points a) i), ii) et iii), du règlement (CE) no 1698/2005, délimitées par les États membres conformément aux articles 50 et 94 dudit règlement, de la diminution des recettes de la vente du produit en raison des mauvaises conditions climatiques. Cette diminution des recettes est calculée en soustrayant:

    a)

    le résultat de la multiplication de la quantité produite au cours de l'année où est survenu le phénomène météorologique défavorable par le prix de vente moyen obtenu au cours de cette année;

    b)

    du résultat de la multiplication de la quantité annuelle moyenne produite au cours des trois années précédentes (ou une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible) par le prix de vente moyen obtenu.

    Le montant admissible au bénéfice de l'aide peut être augmenté des autres coûts spécifiquement supportés par l'agriculteur du fait que la récolte n'a pas eu lieu en raison du phénomène météorologique défavorable.

    3.   Conformément au paragraphe 1, le montant maximal des pertes admissibles au bénéfice de l'aide doit être diminué:

    a)

    de tout montant perçu au titre d'un régime d'assurance; et

    b)

    des coûts non supportés en raison du phénomène météorologique défavorable.

    4.   Les pertes doivent être calculées au niveau de l'exploitation individuelle.

    5.   L'aide doit être versée directement à l'agriculteur concerné ou à une organisation de producteurs dont l'agriculteur est membre. Si l'aide est versée à une organisation de producteurs, son montant ne doit pas dépasser le montant de l'aide qui pourrait être octroyé à l'agriculteur.

    6.   La compensation des dommages causés aux bâtiments agricoles et au matériel agricole par des phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles ne doit pas dépasser une intensité brute de l'aide de 80 %, et de 90 % dans les zones défavorisées ou dans les zones visées à l'article 36, points a) i), ii) et iii), du règlement (CE) no 1698/2005, délimitées par les États membres conformément aux articles 50 et 94 dudit règlement.

    7.   Le phénomène météorologique défavorable pouvant être assimilé à une catastrophe naturelle doit être formellement reconnu par les autorités publiques.

    8.   À partir du 1er janvier 2010, l'indemnisation offerte est réduite de 50 %, sauf si elle est attribuée à des agriculteurs qui ont souscrit une assurance couvrant au moins 50 % de leur production annuelle moyenne ou des revenus liés à la production et les risques climatiques statistiquement les plus fréquents dans l'État membre ou la région concernés.

    9.   À partir du 1er janvier 2011, les aides relatives aux pertes causées par la sécheresse ne peuvent être versées que par un État membre qui a pleinement mis en œuvre l'article 9 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (15) en ce qui concerne l'agriculture et qui veille à ce que les coûts des services liés à l'utilisation de l'eau dans le secteur de l'agriculture soient récupérés par le versement d'une contribution adéquate par ledit secteur.

    10.   Les régimes d'aide doivent être introduits dans un délai de trois ans après la réalisation des dépenses ou la perte. Les aides doivent être versées dans un délai de quatre ans après la réalisation des dépenses ou la perte.

    Article 12

    Aides en faveur du paiement des primes d'assurance

    1.   Les aides en faveur du paiement des primes d'assurance sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, si elles remplissent les conditions des paragraphes 2 et 3 du présent article.

    2.   L'intensité brute de l'aide ne peut dépasser:

    a)

    80 % du coût des primes d'assurance lorsque la couverture définie dans la police ne porte que sur les dommages causés par des phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles;

    b)

    50 % du coût des primes d'assurance lorsque la couverture définie dans la police porte sur:

    i)

    les dommages visés au point a), ainsi que sur d’autres dommages causés par des conditions climatiques; et/ou

    ii)

    les dommages causés par des maladies animales ou végétales ou par des infestations parasitaires.

    3.   Les aides ne constituent pas une entrave au fonctionnement du marché intérieur des services d'assurance. L'aide n'est pas limitée aux assurances proposées par une seule société ou un seul groupe de sociétés et n'est pas non plus subordonnée à la condition que le contrat d'assurance soit conclu avec une société établie dans l'État membre en cause.

    Article 13

    Aides au remembrement

    Les aides au remembrement sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, si elles sont accordées exclusivement en faveur des frais de justice et des frais administratifs — y compris les frais d'enquêtes — inhérents au remembrement, jusqu'à concurrence de 100 % des dépenses réelles exposées.

    Article 14

    Aides destinées à encourager la production de produits agricoles de qualité

    1.   Les aides destinées à encourager la production de produits agricoles de qualité sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, si elles sont destinées à couvrir les coûts éligibles énumérés au paragraphe 2 et si elles remplissent les conditions fixées aux paragraphes 3 à 6 du présent article.

    2.   Des aides peuvent être octroyées pour couvrir les coûts liés aux activités de services suivantes, dans la mesure où celles-ci visent à l'amélioration qualitative des produits agricoles:

    a)

    jusqu'à concurrence de 100 % du coût des études de marché, de la conception et de la recherche esthétique des produits, y compris dans le cas des aides octroyées au titre de la préparation des demandes de reconnaissance d'indications géographiques et d'appellations d'origine ou d'attestations de spécificité conformément aux règlements communautaires correspondants;

    b)

    jusqu'à concurrence de 100 % du coût de l'introduction de programmes d'assurance de la qualité, tels que les séries ISO 9000 ou 14000, les systèmes fondés sur l'analyse de risque et la maîtrise des points critiques (HACCP), les systèmes de traçabilité, les systèmes assurant le respect de normes d'authenticité et de commercialisation ou les systèmes d'audit environnemental;

    c)

    jusqu'à concurrence de 100 % du coût de la formation dispensée aux personnes qui auront à appliquer les programmes et les systèmes visés au point b);

    d)

    jusqu'à concurrence de 100 % du coût des redevances à acquitter au profit des organismes spécialisés procédant à la certification initiale relative à l'assurance de qualité, ou encore du coût de systèmes similaires;

    e)

    jusqu'à concurrence de 100 % du coût des mesures de contrôle obligatoires appliquées en vertu de la législation communautaire ou de la législation nationale par les autorités compétentes ou pour leur compte, à moins que la législation communautaire ne prévoie que ces coûts sont à la charge des entreprises;

    f)

    jusqu'à concurrence des montants fixés à l'annexe du règlement (CE) no 1698/2005 en ce qui concerne les mesures visées à l'article 32 dudit règlement.

    3.   Les aides ne peuvent être accordées que pour couvrir le coût des services fournis par des tiers et/ou des contrôles effectués par des tiers ou pour le compte de tiers, par exemple les autorités réglementaires compétentes, par des organismes agissant en leur nom ou par des organismes indépendants chargés de contrôler ou de superviser l'utilisation des indications géographiques et des appellations d'origine, des écolabels ou des labels de qualité, à condition que ces appellations ou labels soient conformes à la législation communautaire. Elles ne doivent pas être accordées pour couvrir les dépenses liées à des investissements.

    4.   Les aides destinées à couvrir le coût des contrôles effectués personnellement par l'agriculteur ou par le fabricant, ou dans les cas où la législation communautaire prévoit que le coût du contrôle est à la charge des producteurs, sans préciser le niveau réel des redevances, ne sont pas accordées.

    5.   À l'exclusion de l'aide visée au paragraphe 2, point f), l'aide est accordée en nature sous la forme de services subventionnés et ne doit pas impliquer de paiements directs en espèces aux producteurs.

    6.   Toute personne éligible de la zone concernée doit pouvoir accéder à ces aides, sur la base de conditions définies avec objectivité. Lorsque les services énumérés au paragraphe 2 sont proposés par des groupements de producteurs ou d'autres organisations d'entraide agricole, l'accès au service n'est pas subordonné à l'affiliation à ces groupements ou organisations. En pareil cas, toute contribution concernant les frais d'administration du groupement ou de l'organisation est limitée aux coûts afférents à la fourniture du service.

    Article 15

    Assistance technique dans le secteur agricole

    1.   Les aides sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, si elles sont destinées à couvrir les coûts éligibles liés à l'assistance technique énumérés au paragraphe 2 et si elles remplissent les conditions fixées aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

    2.   Des aides peuvent être accordées pour couvrir les coûts éligibles suivants:

    a)

    en ce qui concerne l'enseignement et la formation dispensés à l'intention des agriculteurs et des travailleurs agricoles:

    i)

    les coûts liés à l'organisation du programme de formation;

    ii)

    les frais de voyage et de séjour des participants;

    iii)

    les coûts liés aux prestations de service rendues nécessaires par l'absence de l'agriculteur ou du travailleur agricole;

    b)

    en ce qui concerne les services de remplacement en cas d'absence de l'agriculteur, les coûts réels occasionnés par le remplacement de l'agriculteur, de son partenaire ou d'un travailleur agricole pour cause de maladie ou de vacances;

    c)

    en ce qui concerne les services de conseil fournis par des tiers: les honoraires relatifs à des services qui n'ont pas de caractère continu ou périodique et n'ont pas trait aux dépenses normales de fonctionnement de l'entreprise et financer, par exemple, le conseil fiscal de routine, un service juridique régulier ou les frais de publicité;

    d)

    en ce qui concerne l'organisation de forums pour le partage de connaissances entre entreprises, de concours, d'expositions et de foires, et la participation à ces événements:

    i)

    les coûts supportés par les participants;

    ii)

    les frais de déplacement;

    iii)

    les coûts de publication;

    iv)

    la location de locaux d'exposition;

    v)

    les prix symboliques octroyés dans le cadre de concours, jusqu'à concurrence de 250 EUR par prix et par gagnant;

    e)

    à condition qu'aucune entreprise, aucune marque ni aucune origine particulière ne soit mentionnée:

    i)

    la vulgarisation des connaissances scientifiques;

    ii)

    les données factuelles relatives aux systèmes de qualité ouverts aux produits d'autres pays, sur les produits génériques, leurs avantages nutritionnels et les utilisations suggérées pour ces produits;

    L'aide peut également être accordée pour couvrir les coûts visés au point e) si l'origine des produits relevant du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (16) et des articles 54 à 58 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil (17) est indiquée, pour autant que ces références correspondent exactement à celles qui ont été enregistrées par la Communauté.

    f)

    des publications, telles que des catalogues ou sites web présentant des informations factuelles sur les producteurs d'une région déterminée ou sur les producteurs d'un produit déterminé, à condition que ces informations et leur présentation soient neutres et que tous les producteurs concernés aient des chances égales d'être représentés dans la publication.

    3.   L'aide peut couvrir 100 % des coûts visés au paragraphe 2. Elle doit être accordée en nature sous la forme de services subventionnés et ne doit pas impliquer de paiements directs en espèces aux producteurs.

    4.   Toute personne éligible de la zone concernée doit pouvoir accéder à ces aides, sur la base de conditions définies avec objectivité. Lorsque l'assistance technique est proposée par des groupements de producteurs ou d'autres organisations, l'accès au service ne doit pas être subordonné à l'affiliation à ces groupements ou organisations. En pareil cas, toute contribution concernant les frais d'administration du groupement ou de l'organisation est limitée aux coûts afférents à la fourniture du service.

    Article 16

    Aides en faveur du secteur de l'élevage

    1.   Les aides suivantes, accordées aux entreprises du secteur de l'élevage qui remplissent les conditions définies ci-après, sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité:

    a)

    aides pouvant atteindre 100 % au titre des frais d'administration liés à l'établissement et à la tenue de livres généalogiques;

    b)

    aides pouvant atteindre 70 % du coût des tests effectués par ou pour le compte d'un tiers en vue de déterminer la qualité ou le rendement génétique du bétail, à l'exception des contrôles menés par le propriétaire du cheptel et des contrôles de routine concernant la qualité du lait;

    c)

    jusqu'au 31 décembre 2011, aides pouvant atteindre 40 % pour les investissements concernant l'introduction dans les exploitations de techniques ou de pratiques de sélection innovatrices; les aides accordées en faveur du coût de l’introduction ou de l’exécution d’opérations d’insémination artificielle ne sont pas exemptées;

    d)

    aides pouvant atteindre 100 % des coûts liés à l'élimination des animaux trouvés morts et 75 % des coûts liés à la destruction des carcasses, ou les aides jusqu'à concurrence d'un montant équivalent, couvrant le coût des primes d'assurance acquittées par les agriculteurs pour l'élimination et la destruction des animaux trouvés morts;

    e)

    aides pouvant atteindre 100 % des coûts liés à l'élimination et à la destruction des carcasses lorsqu'elles sont financées par des redevances ou par des contributions obligatoires, destinées au financement de la destruction de telles carcasses, à condition que ces redevances ou contributions soient limitées et directement imposées au secteur de la viande;

    f)

    aides atteignant 100 % des coûts liés à l'élimination et à la destruction des animaux trouvés morts dans les cas où ceux-ci doivent être soumis à un test EST;

    g)

    aides pouvant atteindre 100 % des coûts liés aux tests EST.

    En ce qui concerne l'examen ESB obligatoire de bovins abattus aux fins de la consommation humaine, les aides publiques directes et indirectes, y compris les paiements par la Communauté, ne doivent pas dépasser un total de 40 EUR par test. Ce montant porte sur le montant intégral des tests, à savoir l'équipement pour les tests, le transport des animaux, la mise en œuvre des tests, le stockage et la destruction des échantillons. L'obligation d'effectuer des tests peut être fondée sur la législation communautaire ou nationale.

    2.   L'exemption prévue au paragraphe 1, points d), e), f) et g), est subordonnée à l'existence d'un programme cohérent de contrôle qui garantisse une élimination sans risques de tous les animaux trouvés morts dans l'État membre. Pour faciliter l'administration de cette aide, le versement peut être fait aux opérateurs économiques actifs en aval de l'agriculteur, qui fournissent des services liés à l'élimination et/ou à la destruction des animaux trouvés morts, à condition qu'il puisse être démontré que le montant intégral de l'aide d'État versée est ristourné à l'agriculteur.

    3.   Les aides n'impliquent aucun paiement direct en espèces aux producteurs.

    Article 17

    Aides prévues dans certains règlements du Conseil

    Les aides suivantes, accordées aux petites et moyennes entreprises, sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité:

    a)

    aides accordées par les États membres remplissant toutes les conditions du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil (18), et notamment son article 14, paragraphe 2;

    b)

    aides accordées par les États membres remplissant toutes les conditions du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil (19), et notamment son article 87, son article 107, paragraphe 3, et son article 125, paragraphe 5, premier alinéa;

    c)

    aides accordées par les États membres conformément à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil (20).

    CHAPITRE 3

    DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES

    Article 18

    Étapes préalables à l’octroi de l’aide

    1.   Pour être exemptée au titre du présent règlement, une aide prévue par un régime d’aide ne doit être accordée en faveur d’activités entreprises ou de services reçus qu’après l’établissement et la publication du régime d’aide conformément aux dispositions du présent règlement.

    Si le régime d’aide crée un droit automatique au bénéfice de l’aide, sans autre démarche administrative, l’aide ne doit être accordée que pour des activités entreprises ou des services reçus lorsque ce régime d’aide aura été établi et publié conformément aux dispositions du présent règlement.

    Si le régime d’aide dispose qu’une demande d’aide doit être présentée à l’autorité compétente concernée, l’aide ne doit être accordée que pour des activités entreprises ou des services reçus lorsque les conditions suivantes auront été remplies:

    a)

    le régime d’aide a été établi et publié conformément aux dispositions du présent règlement;

    b)

    une demande d’aide a été dûment présentée à l’autorité compétente concernée;

    c)

    la demande a été acceptée par l’autorité compétente concernée selon des modalités qui l’engagent à accorder l’aide et qui indiquent clairement le montant de l’aide à verser ou les modalités de calcul de ce montant; l'autorité compétente ne peut accepter la demande que si le budget affecté à l'aide ou au régime d'aide n'est pas épuisé.

    2.   Pour être exemptée au titre du présent règlement, une aide individuelle en dehors de tout régime d’aide ne doit être accordée en faveur d’activités entreprises ou de services reçus que lorsque les conditions des points b) et c) du troisième alinéa du paragraphe 1 auront été remplies.

    3.   Le présent article ne s'applique pas aux aides couvertes par l'article 17.

    Article 19

    Cumul

    1.   Les plafonds d'aide fixés dans les articles 4 à 16 s'appliquent indépendamment du fait que le projet ou l'activité subventionné est entièrement financé au moyen de ressources nationales ou bénéficie d'un concours partiel de la Communauté.

    2.   Les aides exemptées au titre du présent règlement ne sont pas cumulables avec d'autres aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, ni avec les contributions financières allouées par les États membres, y compris celles relevant de l'article 88, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1698/2005, ou les contributions financières allouées par la Communauté en ce qui concerne les mêmes coûts éligibles, si ce cumul entraîne un dépassement de l'intensité maximale fixée par le présent règlement.

    3.   Les aides exemptées par le présent règlement ne peuvent être cumulées avec des aides de minimis au sens du règlement (CE) no 1860/2004 pour les mêmes dépenses admissibles ou le même projet d'investissement si ce cumul aboutit à une intensité d'aide dépassant celle fixée par le présent règlement.

    Article 20

    Transparence et contrôle

    1.   Au plus tard dix jours ouvrables avant la date de mise en œuvre d'un régime d'aide exempté par le présent règlement ou de l'octroi d'une aide individuelle exemptée par le présent règlement en dehors de tout régime d'aide, les États membres adressent à la Commission un résumé des informations relatives à ce régime d'aides ou à cette aide sous la forme prévue à l'annexe I, en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Ce résumé est fourni sous forme électronique. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de réception de ce résumé, la Commission adresse un accusé de réception portant le numéro d'identification et publie le résumé sur l'internet.

    2.   Les États membres conservent des dossiers détaillés concernant les régimes d'aides exemptés par le présent règlement, les aides individuelles accordées en application de ces régimes et les aides individuelles exemptées par le présent règlement accordées en dehors de tout régime existant. Ces dossiers contiennent toutes les informations nécessaires pour établir si les conditions d'exemption énoncées dans le présent règlement sont remplies, notamment des informations sur le statut de PME de l'entreprise. Les États membres conservent un dossier relatif à chaque aide individuelle pendant dix ans à compter de la date à laquelle elle a été accordée et, dans le cas des régimes d'aide, pendant dix ans à compter de la date à laquelle la dernière aide individuelle a été accordée au titre du régime. Sur demande écrite de la Commission, les États membres concernés lui communiquent, dans un délai de vingt jours ouvrables ou tout autre délai plus long fixé dans cette demande, toutes les informations que la Commission considère comme nécessaires pour déterminer si les conditions du présent règlement ont été respectées.

    3.   Les États membres établissent un rapport sur l'application du présent règlement pour chaque année civile complète ou partielle au cours de laquelle il est applicable, selon le modèle prévu à l'annexe II du présent règlement. Ce rapport peut être inséré dans le rapport annuel à communiquer par les États membres en application de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (21) et est présenté avant le 30 juin de l'année suivant l'année civile à laquelle il se rapporte. Pour la même date, l'État membre soumet un rapport séparé sur les paiements effectués au titre des articles 10 et 11 du présent règlement, dans lequel sont indiqués les montants versés au cours de l'année civile, les conditions de paiement, les maladies relevant de l'article 10 et, en rapport avec l'article 11, les informations météorologiques appropriées démontrant le type de phénomène météorologique, le moment où il s'est produit, son importance relative et sa localisation ainsi que ses conséquences sur la production pour laquelle une compensation est octroyée.

    4.   Dès l'entrée en vigueur d'un régime d'aide exempté par le présent règlement ou de l'octroi d'une aide individuelle exemptée par le présent règlement en dehors de tout régime d'aide, les États membres publient sur l'internet le texte intégral de ce régime d'aide ou des critères et des conditions régissant l'octroi d'une aide individuelle en dehors de tout régime.

    L'adresse des sites web comprenant un lien direct vers le texte du régime est communiquée à la Commission en même temps que le résumé des renseignements concernant l'aide requis en application du paragraphe 1. Elle doit également figurer dans le rapport annuel présenté en application du paragraphe 3.

    5.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux aides couvertes par l'article 17.

    Article 21

    Modification du règlement (CE) no 70/2001

    Le règlement (CE) no 70/2001 est modifié comme suit:

    1)

    À l'article 1er, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    aux produits de la pêche et de l'aquaculture couverts par le règlement (CE) no 104/2000 (22) du Conseil et aux activités liées à la production primaire des produits agricoles, à la fabrication et à la commercialisation des produits destinés à imiter ou à remplacer le lait et les produits laitiers;

    2)

    l'article 2 est modifié comme suit:

    les points k) à n) suivants sont ajoutés:

    «k)

    “produit agricole”:

    i)

    les produits énumérés à l'annexe I du traité, à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture couverts par le règlement (CE) no 104/2000;

    ii)

    les produits relevant des codes NC 4502, 4503 et 4505 (articles en liège);

    iii)

    les produits imitant ou remplaçant le lait et les produits laitiers visés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1898/87 du Conseil (23);

    l)

    “produits destinés à imiter ou à remplacer le lait et les produits laitiers”: les produits pouvant être confondus avec le lait et/ou les produits laitiers, mais dont la composition diffère de ces produits dans la mesure où ils contiennent des matières grasses et/ou des protéines ne provenant pas du lait avec ou sans protéines provenant du lait (les “produits autres que les produits laitiers” visés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1898/87);

    m)

    “transformation de produits agricoles”: toute opération physique portant sur un produit agricole et aboutissant à un produit qui est également un produit agricole, à l'exception des activités agricoles nécessaires à la préparation d'un produit animal ou végétal pour la première vente;

    n)

    “commercialisation de produits agricoles”: la détention ou l'exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette première vente; une vente par un producteur primaire aux consommateurs finaux est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité;

    3)

    à l'article 4, le paragraphe 7 suivant est ajouté:

    «7.   Lorsque l'investissement concerne la transformation et la commercialisation des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité, l'intensité brute de l'aide ne dépasse pas:

    a)

    75 % des investissements éligibles dans les régions ultrapériphériques;

    b)

    65 % des investissements éligibles dans les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) no 2019/93 du Conseil (24);

    c)

    50 % des investissements éligibles dans les régions pouvant entrer en considération au titre de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE;

    d)

    40 % des investissements éligibles dans toutes les autres régions.

    4)

    à l'annexe II, après «autres secteurs manufacturiers», au même niveau que «tous secteurs manufacturiers», le texte suivant est ajouté:

    «

    Transformation et commercialisation de produits agricoles (25)

    Article 22

    Mesures transitoires

    Les régimes d'aide exemptés au titre du règlement (CE) no 1/2004 qui remplissent les conditions du présent règlement continuent à être exemptés jusqu'à la date mentionnée à l'article 23, paragraphe 1, du présent règlement.

    Article 23

    Entrée en vigueur et applicabilité

    1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s'applique du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

    2.   Les notifications pendantes à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement sont appréciées au regard de ses dispositions. Dans les cas où les conditions du présent règlement ne sont pas respectées, la Commission examinera les notifications pendantes à la lumière des lignes directrices sur l'agriculture.

    Les aides individuelles et les régimes d'aide mis en œuvre avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et les aides octroyées au titre de ces régimes en l'absence d'une autorisation de la Commission et en violation de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, et sont exemptées s'ils remplissent les conditions définies à l'article 3 du présent règlement, à l'exception des conditions visées au paragraphe 1 et au paragraphe 2, points b) et c), de l'article précité, qui prévoit qu'il soit fait expressément référence au présent règlement et que la synthèse des informations visée à l'article 20, paragraphe 1, ait été soumise avant l'octroi des aides. Toute aide ne remplissant pas ces conditions sera appréciée par la Commission conformément aux directives, aux lignes directrices, aux communications et aux notes applicables en la matière.

    3.   Les régimes d'aide exemptés au titre du présent règlement resteront exemptés pendant une période de six mois après la date d'expiration du présent règlement.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2006.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.

    (2)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 33. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1040/2006 (JO L 187 du 8.7.2006, p. 8).

    (3)  JO C 28 du 1.2.2000, p. 2, rectifiées au JO C 232 du 12.8.2000, p. 17.

    (4)  JO L 1 du 3.1.2004, p. 1.

    (5)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 80. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1698/2005 (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).

    (6)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

    (7)  JO C 71 du 11.3.2000, p. 14.

    (8)  JO L 325 du 28.10.2004, p. 4.

    (9)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

    (10)  JO L 182 du 3.7.1987, p. 36.

    (11)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

    (12)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

    (13)  JO L 184 du 27.7.1993, p. 1.

    (14)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

    (15)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

    (16)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

    (17)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

    (18)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.

    (19)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.

    (20)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.

    (21)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

    (22)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.»;

    (23)  JO L 182 du 3.7.1987, p. 36

    (24)  JO L 184 du 27.7.1993, p. 1.»;

    (25)  Au sens de l'article 2, point k), du présent règlement.»


    ANNEXE I

    Fiche synthétique à fournir à chaque fois qu'un régime d'aide exempté en vertu du présent règlement est mis en œuvre et qu'une aide individuelle exemptée en vertu du présent règlement est accordée en dehors de tout régime d'aide

    Fiche synthétique concernant une aide d'État accordée conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission

    État membre

    Région (veuillez indiquer le nom de la région si l'aide est octroyée par une autorité régionale ou locale)

    Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle (veuillez indiquer le nom du régime d'aide, ou, s'il s'agit d'une aide individuelle, le nom du bénéficiaire)

    Base juridique (veuillez indiquer le texte juridique national de référence pour le régime d'aide ou l'aide individuelle)

    Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire (les montants doivent être exprimés en euros ou, s'il y a lieu, en monnaie nationale). Pour un régime d'aide, veuillez indiquer le montant annuel total du ou des crédits budgétaires ou donner une estimation des pertes fiscales par an pour tous les instruments d'aide contenus dans ce régime. Pour une aide individuelle, veuillez indiquer le montant total de l'aide/les pertes fiscales. Selon le cas, veuillez indiquer également si l'aide est versée par tranches, le nombre d'années sur lesquelles ces versements seront étalés ou, en cas de pertes fiscales, le nombre d'années pendant lesquelles ces pertes seront enregistrées. Pour les garanties, dans les deux cas, veuillez indiquer le montant (maximal) des prêts garantis.

    Intensité maximale des aides (veuillez indiquer l'intensité maximale des aides ou le montant maximal par poste ouvrant droit à l'aide)

    Date de la mise en œuvre (veuillez indiquer la date à compter de laquelle l'aide peut être accordée au titre du régime d'aide ou la date à laquelle l'aide individuelle est accordée)

    Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle [veuillez indiquer jusqu'à quelle date (année et mois) une aide peut être octroyée au titre du régime d'aide ou, dans le cas d'une aide individuelle et s'il y a lieu, la date prévue (année et mois) pour le versement de la dernière tranche]

    Objectif de l'aide [il est entendu que l'objectif principal est l'octroi d'aides aux PME. Veuillez indiquer les autres objectifs (secondaires) poursuivis]. Veuillez indiquer l'article (articles 4 à 17) qui fixe les coûts éligibles couverts par le régime ou l'aide individuelle.

    Secteur(s) concerné(s) [veuillez indiquer les sous-secteurs en précisant le type de production animale (par exemple, porcs/volaille) ou le type de production végétale (par exemple, pommes/tomates) concerné].

    Nom et adresse de l'autorité responsable

    Adresse du site Web (veuillez indiquer l'adresse internet où le texte intégral du régime ou des critères et des conditions régissant l'octroi d'une aide individuelle en dehors de tout régime d'aide peut être consulté).

    Autres informations


    ANNEXE II

    Forme de rapport périodique à communiquer à la Commission

    Formulaire de rapport annuel sur les régimes d'aides exemptés par un règlement d'exemption par catégorie arrêté en application de l'article 1er du règlement (CE) no 994/98 du Conseil

    Les États membres sont invités à utiliser le formulaire ci-après pour s'acquitter de l'obligation qui leur incombe de présenter des rapports à la Commission en application des règlements d'exemption par catégorie adoptés sur la base du règlement (CE) no 994/98.

    Les rapports doivent également être fournis sous forme électronique.

    Informations à fournir pour tous les régimes d'aides exemptés par un règlement d'exemption par catégorie arrêté en application de l'article 1er du règlement (CE) no 994/98.

    1.   Intitulé du régime d'aide

    2.   Règlement d'exemption de la Commission applicable

    3.   Dépenses

    Il convient de fournir des données séparées pour chaque instrument d'aide contenu dans le régime d'aides ou pour chaque aide individuelle (par exemple, subvention, prêt à taux réduit, etc.). Les chiffres doivent être exprimés en euros ou, s'il y a lieu, en monnaie nationale. Si aucun chiffre précis n'est disponible, il est possible de fournir des estimations de ces pertes.

    Ces dépenses doivent être indiquées comme suit:

    Pour chaque année considérée, veuillez chiffrer séparément pour chaque instrument d'aide contenu dans le régime (par exemple, subvention, prêt à taux réduit, garantie, etc.):

    3.1.

    les engagements, les pertes de recettes (estimées) et autres recettes non perçues, les garanties, etc. pour les nouveaux projets aidés. Dans le cas de régimes de garanties, le montant total des nouvelles garanties octroyées doit être indiqué;

    3.2.

    les paiements effectués, les pertes de recettes (estimées) et autres recettes non perçues, les garanties, etc. pour les nouveaux projets et les projets en cours. Dans le cas de régimes de garanties, les informations suivantes doivent être communiquées: montant total des garanties non encore remboursé, primes, sommes récupérées, indemnités versées, excédent ou déficit du régime pour l'année considérée;

    3.3.

    le nombre de projets et/ou d'entreprises aidés;

    3.4.

    [laisser en blanc]

    3.5.

    une estimation du montant total des:

    investissements aidés,

    dépenses relatives à la conservation de paysages et de bâtiments traditionnels,

    dépenses relatives au transfert de bâtiments agricoles dans l'intérêt public,

    aides à l'installation de jeunes agriculteurs,

    aides à la retraite anticipée,

    dépenses relatives aux aides en faveur des groupements de producteurs,

    dépenses relatives aux maladies,

    dépenses relatives aux compensations liées à des phénomènes météorologiques défavorables,

    dépenses relatives aux aides en faveur du paiement de primes d'assurance,

    aides au remembrement,

    aides destinées à encourager la production de produits agricoles de qualité,

    dépenses relatives à la fourniture d'assistance technique dans le secteur agricole,

    dépenses relatives au soutien en faveur du secteur animal;

    3.6.

    une ventilation régionale des montants visés au point 3.1 par zones défavorisées ou par zones visées à l'article 36, points a), i), ii) et iii), du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, et autres zones;

    3.7.

    une ventilation sectorielle des montants visés au point 3.1 par secteurs d'activité des bénéficiaires (si plus d'un secteur est concerné, veuillez indiquer la part de chacun):

    type de production animale,

    type de production végétale.

    4.   Autres informations et remarques


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