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Document 32006R1745

    Règlement (CE) n o  1745/2006 de la Commission du 24 novembre 2006 modifiant le règlement (CE) n o  936/97 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée

    JO L 329 du 25.11.2006, p. 22–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/08/2008; abrog. implic. par 32008R0810

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1745/oj

    25.11.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 329/22


    RÈGLEMENT (CE) N o 1745/2006 DE LA COMMISSION

    du 24 novembre 2006

    modifiant le règlement (CE) no 936/97 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1, premier alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 936/97 de la Commission (2) prévoit, sur une base pluriannuelle, l’ouverture et la gestion d’un certain nombre de contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité.

    (2)

    L'admission au bénéfice de ces contingents est subordonnée au respect des conditions énoncées au règlement (CE) no 936/97. L'article 2, points a), c) et d), dudit règlement établit notamment la définition des viandes bovines de haute qualité importées respectivement d'Argentine, d'Uruguay et du Brésil. Étant donné la nécessité d’utiliser des paramètres vérifiables et contrôlables, il convient, compte tenu de l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1532/2006 du Conseil du 12 octobre 2006 sur les conditions relatives à certains contingents d'importation de viande bovine de haute qualité (3), de modifier ces définitions afin que celles-ci fassent référence aux catégories officielles respectivement définies par les autorités compétentes de chacun de ces pays le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.

    (3)

    Il importe également de préciser que les dispositions de l’article 13 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (4), qui établit un système d'identification et d'enregistrement des bovins et définit les règles d’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, s’appliquent aux importations de viandes bovines de haute qualité visées à l’article 2, points a), c) et d), du règlement (CE) no 936/97.

    (4)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 936/97 en conséquence.

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'article 2 du règlement (CE) no 936/97 est modifié comme suit:

    1)

    Le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    28 000 tonnes de viandes désossées, des codes NC 0201 30 00 et 0206 10 95, répondant à la définition suivante:

    “Découpes de viandes sélectionnées provenant de bœufs, de jeunes bœufs ou de génisses exclusivement élevés en pâturage depuis leur sevrage. Les carcasses de bœufs sont classées ‘JJ’, ‘J’, ‘U’ ou ‘U2’, celles de jeunes bœufs et de génisses ‘AA’, ‘A’ ou ‘B’, conformément au classement officiel des carcasses de bovins établi en Argentine par le Secrétariat de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de l'alimentation (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos — SAGPyA).”

    Les découpes sont étiquetées conformément à l'article 13 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (5).

    L'indication “viande bovine de haute qualité” peut être ajoutée aux informations figurant sur l'étiquette.

    2)

    Les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

    «c)

    6 300 tonnes de viandes désossées, des codes NC 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95 et 0206 29 91, répondant à la définition suivante:

    “Découpes de viandes sélectionnées provenant de bœufs (‘novillo’) ou de génisses (‘vaquillona’) tels que définis dans le classement officiel des carcasses de bovins établi en Uruguay par l’Institut national de la viande (Instituto Nacional de Carnes — INAC). Les animaux destinés à la production de viande bovine de haute qualité sont élevés exclusivement en pâturage depuis leur sevrage. Les carcasses sont classées ‘I’, ‘N’ ou ‘A’, avec un état d’engraissement ‘1’, ‘2’ ou ‘3’ conformément audit classement.”

    Les découpes sont étiquetées conformément à l'article 13 du règlement (CE) no 1760/2000.

    L'indication “viande bovine de haute qualité” peut être ajoutée aux informations figurant sur l'étiquette.

    d)

    5 000 tonnes de viandes désossées, des codes NC 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95 et 0206 29 91, répondant à la définition suivante:

    “Découpes de viandes sélectionnées provenant de bœufs ou de génisses exclusivement nourris d'herbe de pâturage depuis leur sevrage. Les carcasses sont classées ‘B’ avec un état d’engraissement ‘2’ ou ‘3’ conformément au classement officiel des carcasses de bovins établi au Brésil par le ministère de l'agriculture, de l'élevage et de l'alimentation (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento).”

    Les découpes sont étiquetées conformément à l'article 13 du règlement (CE) no 1760/2000.

    L'indication “viande bovine de haute qualité” peut être ajoutée aux informations figurant sur l'étiquette.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s’applique aux viandes bovines couvertes par un certificat d’authenticité émis à partir du 1er janvier 2007.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2006.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

    (2)  JO L 137 du 28.5.1997, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 408/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 3).

    (3)  JO L 283 du 14.10.2006, p. 1.

    (4)  JO L 204 du 11.8.2000, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.

    (5)  JO L 204 du 11.8.2000, p. 1


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