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Document 32006L0137

2006/137/CE Directive du Parlement europeen et du Conseil du 18 décembre 2006 modifiant la directive 2006/87/CE établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure

JO L 389 du 30.12.2006, p. 261–263 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/10/2018; abrog. implic. par 32016L1629

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/137/oj

30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 389/261


DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

du 18 décembre 2006

modifiant la directive 2006/87/CE établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure

(2006/137/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen,

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2006/87/CE (2) instaure des conditions harmonisées de délivrance de certificats techniques pour les bateaux de la navigation intérieure sur l'ensemble du réseau des voies d'eau intérieures de la Communauté.

(2)

Les prescriptions techniques figurant dans les annexes de la directive 2006/87/CE comprennent pour l'essentiel les dispositions prévues dans le cadre du règlement de visite des bateaux du Rhin, dans la version approuvée en 2004 par les États qui sont membres de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR). Les conditions et les prescriptions techniques applicables à la délivrance de certificats pour bateaux de la navigation intérieure au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin sont actualisées périodiquement et sont reconnues comme reflétant l'état actuel de la technique.

(3)

Pour éviter des distorsions de concurrence et des niveaux inégaux de sécurité, il est opportun, dans l'intérêt même d'une harmonisation au niveau européen, d'adopter des prescriptions techniques équivalentes pour l'ensemble du réseau des voies d'eau intérieures de la Communauté et de les actualiser régulièrement par la suite afin de maintenir cette équivalence.

(4)

La directive 2006/87/CE autorise la Commission à adapter ces prescriptions techniques en fonction des progrès techniques et de l'évolution résultant des travaux d'autres organisations internationales, notamment ceux de la CCNR.

(5)

Ces adaptations doivent être effectuées rapidement afin de garantir que les exigences techniques nécessaires à la délivrance du certificat communautaire pour bateaux de la navigation intérieure procurent un niveau de sécurité équivalent à celui qui est requis pour la délivrance du certificat visé à l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin.

(6)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la directive 2006/87/CE en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (3).

(7)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à établir les conditions dans lesquelles les prescriptions techniques et les procédures administratives figurant dans les annexes de la directive 2006/87/CE peuvent être modifiées. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2006/87/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(8)

Pour des raisons d'efficacité, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle doivent être abrégés pour l'adoption desdites mesures qui modifient les annexes de la directive 2006/87/CE.

(9)

En raison de l'urgence, il est nécessaire d'appliquer la procédure d'urgence prévue à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l'adoption de toute adaptation des annexes de la directive 2006/87/CE au progrès technique ou aux évolutions en la matière qui découlent du travail d'autres organisations internationales, notamment de la CCNR, ainsi que pour l'adoption de prescriptions de nature temporaire.

(10)

Il y a donc lieu de modifier la directive 2006/87/CE en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2006/87/CE est modifiée comme suit:

1.

À l'article 19, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4 et paragraphe 5, point b), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Les délais prévus à l'article 5 bis, paragraphe 3, point c), paragraphe 4, point b), et paragraphe 4, point e), de la décision 1999/468/CE sont fixés respectivement à vingt-et-un jours, quinze jours et un mois.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci».

2.

L'article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

Adaptation des annexes et recommandations relatives aux certificats provisoires

1.   Toute modification nécessaire pour adapter les annexes de la présente directive au progrès technique ou aux évolutions en la matière qui découlent du travail d'autres organisations internationales, notamment de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (ci-après dénommée “CCNR”), pour veiller à ce que la délivrance des deux certificats visés à l'article 3, paragraphe 1, point a), soit fondée sur des prescriptions techniques qui garantissent un niveau équivalent de sécurité ou pour tenir compte des cas visés à l'article 5 est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 19, paragraphe 3. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 19, paragraphe 4.

Ces modifications doivent être effectuées rapidement afin de garantir que les exigences techniques pour la délivrance du certificat communautaire pour bateaux de la navigation intérieure reconnu pour la navigation sur le Rhin procurent un niveau de sécurité équivalent à celui qui est requis pour la délivrance du certificat visé à l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, la Commission délivre les approbations visées à l'article 5, paragraphe 2, conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.

3.   La Commission statue sur les recommandations du comité sur la délivrance des certificats communautaires provisoires pour bateaux de la navigation intérieure conformément à l'article 2.19 de l'annexe II».

3.

L'annexe II est modifiée comme suit:

1.

L'article 1.06 est remplacé par le texte suivant:

«1.06

Prescriptions de caractère temporaire

Des dispositions de caractère temporaire visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 19, paragraphe 4, de la présente directive, lorsqu'il apparaîtra nécessaire, pour tenir compte de l'évolution technique de la navigation, de permettre, dans des cas d'urgence, qu'il soit dérogé aux dispositions de la présente directive ou de permettre des essais. Ces prescriptions doivent être publiées et leur durée de validité ne doit pas dépasser trois ans. Elles entrent simultanément en vigueur dans tous les États membres et sont abrogées dans les mêmes conditions».

2.

À l'article 10.03 bis, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les installations diffusant une quantité d'eau inférieure doivent posséder un agrément de type conformément à la résolution A 800 (19) de l'OMI ou un autre standard reconnu. Une telle reconnaissance, lorsqu'elle vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 19, paragraphe 3, de la présente directive. L'agrément de type est accordé par une société de classification agréée ou une institution de contrôle accréditée. L'institution de contrôle accréditée doit satisfaire aux normes européennes relatives aux prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais (EN ISO/CEI 17025: 2000)».

3.

À l'article 10.03 ter, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Agents extincteurs

Pour la protection du local dans les salles des machines, salles de chauffe et salles des pompes, seules sont admises les installations d'extinction d'incendie fixées à demeure utilisant les agents extincteurs suivants:

a)

CO2 (Dioxyde de carbone);

b)

HFC 227 ea (Heptafluorpropane);

c)

IG-541 (52 % azote, 40 % Argon, 8 % dioxyde de carbone).

L'autorisation d'utiliser d'autres agents extincteurs, lorsqu'elle vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est accordée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 19, paragraphe 3, de la présente directive».

Article 2

1.   Les États membres qui disposent de voies d'eau intérieures telles que visées à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2006/87/CE mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avec effet au 30 décembre 2008. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres qui disposent de voies d'eau intérieures telles que visées à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2006/87/CE sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

J.-E. ENESTAM


(1)  Avis du Parlement européen du 30 novembre 2006 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 décembre 2006.

(2)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(3)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).


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