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Document 32006D0700

    2006/700/CE: Décision du Conseil du 1 er septembre 2006 relative à la signature, au nom de la Communauté, d'un accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part

    JO L 288 du 19.10.2006, p. 30–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 200M du 1.8.2007, p. 49–49 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/700/oj

    Related international agreement

    19.10.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 288/30


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 1er septembre 2006

    relative à la signature, au nom de la Communauté, d'un accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part

    (2006/700/CE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 133 et 170, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La Commission a négocié un accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil (ci-après dénommé «accord») avec la République de Corée.

    (2)

    Sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, il convient de signer l'accord paraphé le 12 janvier 2006,

    DÉCIDE:

    Article premier

    La signature de l'accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la décision du Conseil concernant la conclusion de cet accord.

    Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

    Article 2

    Le président du Conseil est autorisé à désigner la(les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord, au nom de la Communauté européenne, sous réserve de sa conclusion.

    Fait à Bruxelles, le 1er septembre 2006.

    Par le Conseil

    Le président

    E. TUOMIOJA


    Top

    19.10.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 288/31


    ACCORD DE COOPÉRATION

    concernant un système mondial de navigation par satellite à usage civil entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part

    LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,

    et

    LE ROYAUME DE BELGIQUE,

    LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

    LE ROYAUME DE DANEMARK,

    LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

    LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

    LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

    LE ROYAUME D'ESPAGNE,

    LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

    L'IRLANDE,

    LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

    LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

    LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

    LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

    LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

    LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

    LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

    LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

    LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

    LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

    LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

    LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

    LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

    LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

    LE ROYAUME DE SUÈDE,

    LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

    parties au traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommées «États membres»,

    d'une part, et

    LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, ci-après dénommée «la Corée»,

    d'autre part,

    ci-après dénommés collectivement «parties»,

    CONSIDÉRANT les intérêts partagés pour le développement d'un système mondial de navigation par satellite (ci-après dénommé «GNSS») à usage civil,

    RECONNAISSANT l'importance du programme Galileo pour sa contribution à l'infrastructure de navigation et d'information en Europe et en Corée,

    RECONNAISSANT les activités de pointe de la Corée dans le domaine de la navigation par satellite,

    CONSIDÉRANT le développement croissant des applications GNSS en Corée, en Europe et dans d'autres régions du monde,

    SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

    Article premier

    Objectif de l'accord

    L'accord a pour objectif d'encourager, de faciliter et d'améliorer la coopération entre les parties dans le cadre des contributions de l'Europe et de la Corée à un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent accord, on entend par:

    a)

    «extension», des mécanismes régionaux ou locaux tels que le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS). Ces mécanismes permettent aux utilisateurs du GNSS d'obtenir de meilleures performances, notamment sur le plan de la précision, de la disponibilité, de l'intégrité et de la fiabilité;

    b)

    «Galileo», un système civil et autonome européen de positionnement, de navigation et de synchronisation par satellite à couverture mondiale, placé sous contrôle civil et destiné à fournir des services GNSS conçus et développés par la Communauté, par ses États membres et par l'Agence spatiale européenne. L'exploitation de Galileo peut être cédée à un organe privé. Galileo vise à offrir des services à accès ouvert, des services à vocation commerciale, des services de sauvegarde de la vie humaine et des services de recherche et de sauvetage, ainsi qu'un service public réglementé sécurisé à accès restreint conçu pour répondre aux besoins d'utilisateurs autorisés du secteur public;

    c)

    «éléments locaux Galileo», des mécanismes locaux qui fournissent aux utilisateurs des signaux de navigation et de synchronisation par satellite du système Galileo, des informations d'entrée qui s'ajoutent aux informations provenant de la constellation principale en service. Des éléments locaux peuvent être déployés pour obtenir des performances supplémentaires dans les alentours des aéroports et des ports maritimes, en milieu urbain ou dans les autres environnements désavantagés par leurs caractéristiques géographiques. Galileo fournira des modèles génériques pour les éléments locaux;

    d)

    «équipement de navigation, de localisation et de synchronisation à couverture mondiale», tout équipement destiné à un utilisateur final civil et conçu pour transmettre, recevoir ou traiter des signaux de navigation ou de synchronisation par satellite en vue de fournir un service, ou de fonctionner avec une extension régionale;

    e)

    «mesure réglementaire», une loi, un règlement, une règle, une procédure, une décision, une politique ou une action administrative d'une des parties;

    f)

    «interopérabilité», une situation au niveau de l'utilisateur dans laquelle un récepteur bisystème peut utiliser simultanément des signaux provenant de deux systèmes afin d'obtenir une performance équivalente ou supérieure à la performance obtenue en utilisant un seul système;

    g)

    «propriété intellectuelle», la notion définie à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967;

    h)

    «responsabilité», la responsabilité juridique d'une personne physique ou d'une personne morale d'indemniser les dommages causés à une autre personne physique ou morale conformément aux principes et règles juridiques spécifiques. Cette obligation peut être prescrite dans un accord (responsabilité contractuelle) ou dans une norme juridique (responsabilité non contractuelle);

    i)

    «information classifiée», toute information, qu'elle soit originaire de l'UE ou reçue d'États membres, de pays non membres de l'Union européenne ou d'organisations internationales, qui nécessite une protection contre la divulgation non autorisée, qui pourrait nuire dans une mesure variable aux intérêts essentiels, y compris de sécurité nationale, des parties ou d'États membres. Sa classification est indiquée par une marque de classification. Ces informations sont classifiées en accord avec les lois et règlements applicables et doivent être protégées contre toute perte de confidentialité, d'intégrité ou de disponibilité.

    Article 3

    Principes de la coopération

    Les parties conviennent de mener les activités de coopération couvertes par le présent accord dans le respect des principes suivants:

    1)

    l'avantage mutuel basé sur un équilibre global des droits et des obligations, y compris les contributions;

    2)

    le partenariat dans le programme Galileo conformément aux règles et procédures régissant la gestion de Galileo;

    3)

    les possibilités réciproques de prendre part à des activités de coopération dans le cadre de projets de GNSS à usage civil de la Communauté européenne et de la Corée;

    4)

    l'échange en temps opportun des informations susceptibles d'avoir une incidence sur les activités de coopération;

    5)

    la protection appropriée des droits de propriété intellectuelle comme indiqué à l'article 8, paragraphe 3, du présent accord;

    6)

    la liberté de fournir des services de navigation par satellite sur les territoires des parties;

    7)

    la commerce sans restriction de produits GNSS sur les territoires des parties.

    Article 4

    Champ d'application de la coopération

    1.   Les secteurs ouverts aux activités de coopération en matière de navigation et de synchronisation par satellite sont les suivants: spectre radioélectrique, recherche et formation scientifiques, coopération industrielle, développement du commerce et du marché, normalisation, homologation et mesures réglementaires, extensions, sécurité, responsabilité et recouvrement des coûts. Les parties peuvent adapter cette liste au moyen d'une décision du comité directeur pour le GNSS institué en vertu de l'article 14 du présent accord.

    2.   Le présent accord ne couvre pas la coopération entre les parties dans les domaines suivants. Si les parties conviennent que des bénéfices mutuels découleront de l'extension de la coopération à l'un des domaines suivants, elles devront négocier et conclure des accords appropriés:

    2.1.

    technologies et matières sensibles de Galileo soumises au contrôle d'exportation et aux mesures réglementaires de non-prolifération applicables dans la Communauté européenne ou ses États membres;

    2.2.

    cryptographie et sécurité de l'information de Galileo (INFOSEC);

    2.3.

    architecture de sécurité du système Galileo (segments spatial, terrestre et utilisateurs);

    2.4.

    caractéristiques du contrôle de sécurité des segments mondiaux de Galileo;

    2.5.

    phases de définition, d'élaboration, de mise en œuvre, d'essai et d'évaluation et d'exploitation (gestion et utilisation) des services publics réglementés; et

    2.6.

    échange d'informations classifiées concernant la navigation par satellite et Galileo.

    3.   Le présent accord ne porte pas atteinte à la structure institutionnelle établie par le droit communautaire pour la mise en œuvre du programme Galileo. Le présent accord ne porte pas non plus atteinte aux mesures réglementaires qui mettent en œuvre des engagements de non-prolifération et de contrôle à l'exportation, y compris le contrôle des transferts intangibles de technologie, ni aux mesures touchant la sécurité nationale.

    Article 5

    Modalités des activités de coopération

    1.   Sous réserve de leurs dispositions réglementaires applicables, les parties favorisent, dans toute la mesure du possible, les activités de coopération menées en vertu du présent accord, en vue de fournir des possibilités comparables de participation à leurs activités dans les secteurs énumérés à l'article 4.

    2.   Les parties conviennent de mener les activités de coopération comme indiqué aux articles 6 à 13 du présent accord.

    Article 6

    Spectre radioélectrique

    1.   Se fondant sur les succès enregistrés par le passé dans le cadre de l'Union internationale des télécommunications, les parties conviennent de maintenir la coopération et l'assistance réciproque en matière de spectre radioélectrique.

    2.   À cet égard, les parties échangent des informations sur les demandes de fréquences et encouragent des attributions appropriées de fréquences pour Galileo et l'éventuel futur GNSS coréen, y compris le système SBAS (Satellite Based Augmentation System), afin d'assurer l'accessibilité des services Galileo au profit des utilisateurs du monde entier, notamment en Corée et dans la Communauté.

    3.   Reconnaissant l'importance de protéger le spectre de radionavigation contre les perturbations et les interférences, les parties déterminent les sources d'interférence et cherchent des solutions mutuellement acceptables pour lutter contre ces interférences.

    4.   Les parties conviennent de charger le comité institué en vertu de l'article 14 de définir le mécanisme adéquat pour garantir des contacts fructueux et une collaboration efficace dans ce secteur.

    5.   Rien dans le présent accord ne permet de déroger aux dispositions applicables de l'Union internationale des télécommunications, notamment aux règlements des radiocommunications de l'UIT.

    Article 7

    Recherche scientifique

    Les parties encouragent les activités communes de recherche dans le domaine du GNSS par le truchement de programmes de recherche communautaires et coréens, notamment le programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche et de développement, les programmes de recherche de l'Agence spatiale européenne et des ministères et agences coréennes compétentes en la matière.

    Les activités de recherche conjointes doivent contribuer à planifier l'évolution d'un GNSS à usage civil.

    Les parties conviennent de charger le comité institué en application de l'article 14 de définir le mécanisme adéquat pour garantir des contacts fructueux et une participation efficace dans les programmes de recherche.

    Article 8

    Coopération industrielle

    1.   Les parties encouragent et soutiennent la coopération entre les entreprises de part et d'autre, au moyen, par exemple, d'entreprises communes et d'une participation coréenne à des associations industrielles européennes ainsi que d'une participation européenne à des associations industrielles coréennes, dans le but d'établir le système Galileo et de promouvoir l'utilisation et le développement des applications et services Galileo.

    2.   Les parties établiront un groupe consultatif mixte pour la coopération industrielle dans le cadre du comité institué en vertu de l'article 14, afin d'étudier et de guider la coopération en matière de conception et de fabrication de satellites, de services de lancement, de construction de stations terrestres, et de produits d'application.

    3.   Pour faciliter la coopération industrielle, les parties accordent et assurent une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle dans les domaines et secteurs ayant un rapport avec la mise au point et l'exploitation du système Galileo/EGNOS, conformément aux normes internationales applicables en la matière établies par l'accord ADPIC et les conventions internationales dont les deux parties sont signataires, y compris des moyens efficaces permettant d'assurer le respect de ces normes.

    4.   Les exportations, de la Corée vers des pays tiers, de biens et technologies sensibles spécialement élaborés et financés dans le cadre du programme Galileo doivent faire l'objet d'une autorisation préalable de l'autorité compétente de Galileo en matière de sécurité si ladite autorité a recommandé que ces biens soient soumis à un contrôle d'exportation. Chacun des accords distincts visés à l'article 4, paragraphe 2, de l'accord devra également prévoir un mécanisme approprié permettant aux parties de recommander que l'exportation de certains biens soit soumise à une autorisation.

    5.   Afin de contribuer à la réalisation des objectifs de l'accord, les parties encouragent l'établissement de liens renforcés entre l'Agence spatiale européenne et les ministères et agences coréennes compétentes en matière de GNSS.

    Article 9

    Développement du commerce et du marché

    1.   Les parties encouragent les échanges commerciaux et les investissements, en Europe et en Corée, dans l'infrastructure de navigation par satellite, les équipements et applications Galileo et les éléments locaux Galileo.

    2.   À cet effet, les parties s'efforcent de mieux faire connaître au public les activités du programme Galileo dans le domaine de la navigation par satellite, identifient les obstacles susceptibles d'entraver la croissance des applications GNSS et prennent les mesures appropriées pour faciliter cette croissance.

    3.   Pour déterminer les besoins des utilisateurs et y répondre efficacement, les parties examinent la possibilité d'établir un forum mixte des utilisateurs du GNSS.

    4.   Le présent accord ne modifie pas les droits et les obligations des parties en vertu de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce.

    Article 10

    Normes, certification et mesures réglementaires

    1.   Reconnaissant l'intérêt de coordonner les approches en matière de normalisation et de certification en ce qui concerne les services mondiaux de navigation par satellite, les parties soutiennent conjointement le développement de normes Galileo et encouragent leur application dans le monde entier, en insistant sur l'interopérabilité avec d'autres GNSS.

    Un des objectifs de la coordination est de promouvoir une utilisation étendue et novatrice des services Galileo comme norme mondiale de navigation et de synchronisation pour des finalités diverses: services à accès ouvert, services à vocation commerciale, services de sauvegarde de la vie humaine. Les parties conviennent de s'efforcer d'instaurer des conditions favorables au développement des applications Galileo.

    2.   Pour promouvoir et mettre en œuvre les objectifs du présent accord, les parties coopèrent, le cas échéant, pour les questions relatives au positionnement, à la navigation et à la synchronisation par satellite qui se poseront notamment dans le cadre de l'Organisation de l'aviation civile internationale, de l'Organisation maritime internationale et de l'Union internationale des télécommunications.

    3.   Au niveau bilatéral, les parties veillent à ce que les mesures relatives aux normes techniques, à la certification et aux exigences et procédures d'autorisation concernant le GNSS ne constituent pas des entraves inutiles aux échanges. Les exigences nationales doivent être fondées sur des critères transparents, objectifs, non discriminatoires et applicables.

    4.   Les parties prennent les mesures réglementaires nécessaires pour permettre l'utilisation des récepteurs et des éléments terrestres et spatiaux Galileo dans les territoires relevant de leur juridiction. À cet égard, le gouvernement de la République de Corée, dans le domaine des radiocommunications, accorde à Galileo un traitement qui ne doit pas être moins favorable que celui accordé à tout autre service comparable.

    5.   Les parties promeuvent la participation de représentants coréens dans les organismes de normalisation européens.

    Article 11

    Développement de systèmes terrestres mondiaux et régionaux d'extension du GNSS

    1.   Les parties coopèrent pour définir et mettre en œuvre des architectures de systèmes terrestres permettant de garantir de manière optimale l'intégrité de Galileo/EGNOS, la précision et la continuité des services Galileo et EGNOS, ainsi que l'interopérabilité avec d'autres GNSS.

    2.   À cette fin, les parties coopèrent, au niveau régional, pour implanter en Corée un système régional d'extensions au sol basé sur le système EGNOS. Ce système régional est destiné à fournir des services d'intégrité régionaux complétant ceux fournis au niveau mondial par le système Galileo. Les parties peuvent envisager l'extension, comme précurseur, d'EGNOS en Asie de l'Est.

    3.   Au niveau local, les parties facilitent le développement des éléments locaux Galileo.

    Article 12

    Sécurité

    1.   Les parties protègent les systèmes mondiaux de navigation par satellite contre les abus, les interférences, les perturbations et les actes de malveillance.

    2.   Les parties prennent toutes les mesures réalisables pour assurer la continuité et la sécurité des services de navigation par satellite et de l'infrastructure correspondante sur les territoires relevant de leur juridiction.

    3.   Les parties reconnaissent que la coopération visant à assurer la sécurité du système et des services Galileo constitue un objectif commun important.

    4.   Dès lors, les parties établissent un cadre de consultation approprié pour aborder les questions relatives à la sécurité du GNSS.

    Les modalités pratiques et les procédures doivent être fixées conjointement par les autorités compétentes en matière de sécurité des deux parties.

    Article 13

    Responsabilité et recouvrement des coûts

    Les parties coopèrent pour définir et mettre en œuvre un régime de responsabilité et des dispositions en matière de recouvrement des coûts, afin de faciliter la fourniture de services GNSS à usage civil.

    Article 14

    Régime de coopération

    1.   Les activités de coopération menées au titre du présent accord sont coordonnées et facilitées par le gouvernement de la République de Corée, au nom de la Corée, et par la Commission européenne, au nom de la Communauté et de ses États membres.

    2.   Conformément à l'objectif énoncé à l'article 1er, ces deux instances établissent un comité directeur pour le GNSS, ci-après dénommé «comité», aux fins de la gestion du présent accord. Ce comité est composé de représentants officiels de chaque partie et établit son propre règlement intérieur sur la base d'un consensus mutuel.

    Les tâches du comité consistent à:

    a)

    promouvoir les différentes activités de coopération menées au titre du présent accord, formuler des recommandations à leur sujet et les superviser;

    b)

    conseiller les parties sur les moyens d'intensifier et d'améliorer la coopération, dans le respect des principes exposés dans le présent accord;

    c)

    vérifier la bonne mise en œuvre et le fonctionnement efficace du présent accord;

    d)

    examiner la possibilité d'élargir la coopération aux domaines visés à l'article 4, paragraphe 2.

    3.   Le comité se réunit en règle générale une fois par an. Les réunions se tiennent alternativement dans la Communauté et en Corée. Des réunions extraordinaires peuvent être organisées à la demande d'une des parties.

    Les frais engagés par le comité ou en son nom sont pris en charge par la partie qui a recommandé ou désigné le ou les membres du comité. Les coûts autres que les frais de voyage et de séjour qui sont directement liés aux réunions du comité sont pris en charge par la partie hôte. Le comité peut créer des groupes de travail techniques mixtes chargés d'examiner des sujets spécifiques que les parties jugent utiles, telles que la coopération industrielle et la normalisation.

    4.   Les parties se félicitent de la participation potentielle de la Corée à l'autorité européenne de surveillance GNSS, conformément à la législation communautaire applicable et aux modalités et procédures régissant cette participation.

    Article 15

    Financement

    1.   Chaque partie supporte les coûts résultant des responsabilités qui lui incombent en vertu du présent accord, sauf dispositions contraires convenues entre les parties. Les modalités et les procédures visées à l'article 14, paragraphe 4, incluront une contribution financière adéquate au programme Galileo par le pays tiers qui décide de demander à participer à l'autorité de surveillance.

    2.   Les parties prennent toutes les dispositions judicieuses, en accord avec leur législation et leur réglementation, pour faciliter l'entrée et le séjour sur leur territoire et la sortie de leur territoire des personnes, capitaux, matériels, données et équipements intervenant ou utilisés dans les activités de coopération relevant du présent accord.

    3.   Si des régimes de coopération spécifiques de l'une des parties prévoient une aide financière pour les participants de l'autre partie, toutes les subventions, contributions financières ou autres formes de contribution versées à ce titre par une partie aux participants de l'autre partie sont exemptées des taxes et droits de douane conformément à la législation et à la réglementation applicables sur le territoire de chaque partie au moment où ces subventions, contributions financières ou autres formes de contribution sont accordées.

    Article 16

    Échange d'informations

    1.   Les parties établissent les dispositions administratives et les points de contact nécessaires pour permettre des consultations et assurer la mise en œuvre efficace des dispositions du présent accord.

    2.   Les parties encouragent les autres échanges d'informations concernant la navigation par satellite entre les institutions et les entreprises de part et d'autre.

    Article 17

    Consultation et règlement des litiges

    1.   Les parties se consultent rapidement, à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles, sur toute question découlant de l'interprétation ou de la mise en œuvre du présent accord. Les litiges concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord sont réglés par consultations amiables entre les parties.

    2.   Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent sans préjudice du droit des parties à recourir au système de règlement des litiges prévu par les accords de l'OMC.

    Article 18

    Entrée en vigueur et dénonciation

    1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les parties se sont notifié l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet. Les notifications sont adressées au Conseil de l'Union européenne, dépositaire du présent accord.

    2.   L'expiration ou la dénonciation du présent accord ne porte pas atteinte à la validité ou à la durée des éventuelles dispositions convenues dans le cadre dudit accord, ni aux droits ou obligations spécifiques établis en matière de propriété des droits intellectuels.

    3.   Le présent accord peut être modifié d'un commun accord entre les parties, par écrit. Toute modification entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les parties ont notifié au dépositaire l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet.

    4.   Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans et restera en vigueur par la suite sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties à la fin de la période initiale de cinq ans ou à tout autre moment à partir de cette date, moyennant un préavis de six mois donné par écrit par la partie qui souhaite résilier l'accord.

    Le présent accord est rédigé en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et coréenne, chaque texte faisant foi.

    Pour le Royaume de Belgique

    Voor het Koninkrijk België

    Für das Königreich Belgien

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    Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

    Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

    Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

    Za Českou republiku

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    På Kongeriget Danmarks vegne

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    Für die Bundesrepublik Deutschland

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    Eesti Vabariigi nimel

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    Για την Ελληνική Δημοκρατία

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    Por el Reino de España

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    Pour la Republique française

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    Thar cheani Na hÉireann

    For Ireland

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    Per la Repubblica italiana

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    Για την Κυπριακή Δημοκρατία,

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    Latvijas Republikas vārdā

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    Lietuvos Respublikos vardu

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    Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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    A Magyar Köztársaság részéről

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    Għar-Repubblika ta’ Malta

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    Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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    Für die Republik Osterreich

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    W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

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    Pela República Portuguesa

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    Za Republiko Slovenijo

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    Za Slovenskú republiku

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    Suomen tasavallan puolesta

    For Republiken Finland

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    För Konungariket Sverige

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    For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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    Por la Comunidad Europea

    Za Evropské společenství

    For det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Euroopa Ühenduse nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per Ia Comunità europea

    Eiropas Kopienas vārdā

    Europos bendrijos vardu

    az Európai Közösség részéről

    Għall-Komunitâ Ewropea

    Voor de Europese Gemeenschap

    W imieniu Wspólnoty Europejskiej

    Pela Comunidade Europeia

    Za Európske spoločenstvo

    za Evropsko skupnost

    Euroopan yhteisön puolesta

    På Europeiska gemenskapens vagnar

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