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Document 32006D0060

    2006/60/CE: Décision de la Commission du 2 février 2006 modifiant l'annexe C de la directive 89/556/CEE du Conseil en ce qui concerne le modèle de certificat sanitaire pour les échanges intracommunautaires d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine [notifiée sous le numéro C(2006) 193] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 31 du 3.2.2006, p. 24–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 118M du 8.5.2007, p. 118–120 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32016R0429

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/60(1)/oj

    3.2.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 31/24


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 2 février 2006

    modifiant l'annexe C de la directive 89/556/CEE du Conseil en ce qui concerne le modèle de certificat sanitaire pour les échanges intracommunautaires d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine

    [notifiée sous le numéro C(2006) 193]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2006/60/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et l'importation en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (1), et notamment son article 16,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 89/556/CEE fixe les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine.

    (2)

    Cette directive prévoit notamment que seuls peuvent être envoyés d'un État membre vers un autre État membre les embryons de l'espèce bovine qui ont été conçus à la suite d'une insémination artificielle ou d'une fertilisation in vitro avec du sperme d'un donneur d'un centre de collecte de sperme agréé par l'autorité compétente pour la collecte, le traitement et le stockage de sperme, ou avec du sperme importé conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux domestiques de l'espèce bovine (2).

    (3)

    Le modèle de certificat sanitaire pour les échanges intracommunautaires d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine figure à l'annexe C de la directive 89/556/CEE. Ce certificat ne contient aucune exigence particulière relative au sperme utilisé à des fins de fertilisation.

    (4)

    Des problèmes ont surgi dans les échanges d'embryons, en particulier à la suite de l'adoption de règles plus strictes pour l'admission des taureaux dans les centres de collecte de sperme par la directive 88/407/CEE, modifiée par la directive 2003/43/CE (3).

    (5)

    Pour éviter des problèmes de certification, il convient d'ajouter une condition de certification supplémentaire dans le modèle actuel de certificat sanitaire en prévoyant une obligation suivant laquelle le sperme utilisé à des fins de fertilisation doit être conforme à la directive 88/407/CEE.

    (6)

    Il y a donc lieu de modifier la directive 89/556/CEE en conséquence.

    (7)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'annexe C de la directive 89/556/CEE est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    La présente décision s'applique à partir du 23 février 2006.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 2 février 2006.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 302 du 19.10.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

    (2)  JO L 194 du 22.7.1988, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2006/16/CE de la Commission (JO L 11 du 17.1.2006, p. 21).

    (3)  JO L 143 du 11.6.2003, p. 23.


    ANNEXE

    «ANNEXE C

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