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Document 32005R1689

    Règlement (CE) n° 1689/2005 de la Commission du 14 octobre 2005 fixant les coefficients de dépréciation à appliquer à l’achat des produits agricoles à l’intervention, pour l’exercice 2006

    JO L 271 du 15.10.2005, p. 29–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1689/oj

    15.10.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 271/29


    RÈGLEMENT (CE) N o 1689/2005 DE LA COMMISSION

    du 14 octobre 2005

    fixant les coefficients de dépréciation à appliquer à l’achat des produits agricoles à l’intervention, pour l’exercice 2006

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil du 2 août 1978 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «garantie» (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, deuxième phrase,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l’article 8 du règlement (CEE) no 1883/78, la dépréciation de produits agricoles stockés en intervention publique doit être opérée au moment de leur achat. Le pourcentage de dépréciation correspond au maximum à la différence entre le prix d’achat et le prix d’écoulement prévisible pour chaque produit donné.

    (2)

    La Commission peut, en vertu de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1883/78, limiter la dépréciation au moment de l’achat à une fraction de ce pourcentage de dépréciation qui ne peut être inférieure à 70 % de la dépréciation totale.

    (3)

    Il paraît indiqué de fixer, pour l’exercice comptable 2006, pour certains produits, des coefficients à appliquer par les organismes d’intervention aux valeurs d’achat mensuelles de ces produits, pour que lesdits organismes puissent constater les montants de la dépréciation.

    (4)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du FEOGA,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Pour les produits figurant à l’annexe et qui, à la suite d’un achat en intervention publique, sont entrés en entrepôt ou pris en charge par les organismes d’intervention entre le 1er octobre 2005 et le 30 septembre 2006, les organismes d’intervention appliquent aux valeurs des produits achetés chaque mois les coefficients de dépréciation figurant à ladite annexe.

    Article 2

    Les montants des dépenses, calculés en tenant compte de la dépréciation visée à l’article 1er, sont communiqués à la Commission dans le cadre des déclarations établies en vertu du règlement (CE) no 296/96 de la Commission (2).

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er octobre 2005.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2005.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 216 du 5.8.1978, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 695/2005 (JO L 114 du 4.5.2005, p. 1).

    (2)  JO L 39 du 17.2.1996, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1607/2005 (JO L 256 du 1.10.2005, p. 12).


    ANNEXE

    Coefficients de dépréciation à appliquer aux valeurs d’achats mensuels

    Produits

    Coefficients

    Blé tendre panifiable

    0,10

    Orge

    0,15

    Maïs

    Sorgho

    Sucre

    0,40

    Riz paddy

    Alcool

    0,55

    Beurre

    0,01

    Lait écrémé en poudre

    0,02

    Viande bovine en quartiers

    Viande bovine désossée


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